Dans le trafic des voyageurs, les contrôles italiens et suisses d’entrée et de sortie peuvent être effectués dans les trains en cours de route sur le parcours Lugano-Côme et vice versa. Les contrôles concernent les personnes et leurs bagages personnels.
Pour les agents de l’Etat limitrophe, la zone comprend les trains désignés selon l’art. 14 sur la partie des parcours mentionnés à l’al. 1 ci-dessus, sise dans l’Etat de séjour.
Dans les gares terminales des parcours indiqués dans le présent article, al. 1, les agents de l’Etat limitrophe ont le droit de retenir sur les quais ou dans les locaux de la gare mis à leur disposition les personnes appréhendées, arrêtées ou devant faire l’objet de contrôles ultérieurs plus approfondis, ainsi que les marchandises ou autres biens saisis sur les trains. Pour assurer l’application de ces mesures officielles, les quais et les locaux en question ainsi que les chemins qu’il est nécessaire d’emprunter sont considérés comme faisant partie de la zone.
Les personnes appréhendées, arrêtées ou devant faire l’objet de contrôles ultérieurs plus approfondis ainsi que les marchandises ou autres biens saisis peuvent être conduits dans l’Etat limitrophe par le prochain train sur le même parcours indiqué dans le présent article, al. 1, ou en empruntant le chemin indiqué à l’art. 10.
Les agents en service des deux Etats bénéficient du transport gratuit sur le parcours indiqué dans le présent article, al. 1.
Au sens de l’art. 4, al. 1, de la convention-cadre, la zone pour les agents suisses est rattachée à la commune de Chiasso et celle pour les agents italiens à la commune de Côme.