Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé sur territoire italien et sur territoire suisse, respectivement à Gaggiolo et à Stabio. Les contrôles douaniers italiens et suisses d’entrée et de sortie sont effectués auprès de ce bureau. Au sens de l’art. 4, al. 1, de la convention-cadre, le bureau italien situé sur territoire suisse est rattaché à la commune de Cantello et le bureau suisse situé sur territoire italien à la commune de Stabio.
0.631.252.945.461.5
Accord
entre la Suisse et l’Italie relatif à la création d’un bureau
à contrôles nationaux juxtaposés au poste frontière
de Stabio / Gaggiolo
RO 2016 651
Traduction1
Conclu le 24 novembre 2015
Entré en vigueur le 1er mars 2016
(Etat le 1er mars 2016)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,
en application de l’art. 2 de la convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route 2 , signée à Berne le 11 mars 1961 (appelée ci-après «convention-cadre»), ont décidé de conclure un accord concernant la juxtaposition des contrôles au passage routier marchandises de Stabio / Gaggiolo visant à rationaliser la circulation et à contribuer à en améliorer les aspects d’ordre écologique et environnemental.
Aux fins de l’application du présent Accord, la résidence des agents des deux Etats n’est pas transférée.
A cette fin, ils sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les contrôles des personnes sont réalisés comme prévu par le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen, règlement (CE) n o 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006).
La zone prévue pour les contrôles juxtaposés italiens et suisses est délimitée comme suit:
- un espace douanier utilisé en commun par le personnel des deux administrations douanières, qui comprend:–l’aire douanière commerciale italienne;–l’aire douanière commerciale suisse.
- Pour des exigences d’ordre organisationnel et pour fluidifier le trafic, l’espace douanier est subdivisé comme suit:–une aire sud / nord située à l’est de l’îlot directionnel de l’aire douanière italienne et à l’est des bureaux du côté suisse et s’étendant du portail d’entrée de l’emplacement italien à la barrière de sortie de l’emplacement suisse. Cette aire inclut la rampe de contrôle italienne et la rampe de contrôle suisse;–une aire nord / sud qui s’étend du début de l’aire douanière suisse située à l’ouest des espaces suisses jusqu’au portail de sortie de l’aire douanière italienne. Cette aire inclut la rampe de contrôle suisse et la rampe de contrôle italienne;
- les bureaux utilisés conjointement ou séparément par les deux administrations douanières, tels qu’indiqués sur les plans officiels annexés faisant partie intégrante du présent Accord; ces plans officiels sont affichés dans les bureaux concernés.
Art. 3
Afin de garantir l’application des dispositions prévues à l’art. 10 de la convention-cadre, la fiche de circulation reste en vigueur. L’ Ufficio delle Dogane de Varese et l’Inspection de douane Mendrisiotto proposent d’éventuelles mesures correctives de la forme et des modalités d’utilisation de ce document, afin de l’adapter au présent Accord. Son approbation définitive est de la compétence de la Direzione Regionale per la Lombardia pour l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italienne et de la Direction des douanes du IV e arrondissement à Lugano pour l’Administration fédérale des douanes suisse; elle doit avoir lieu par échange réciproque de notes.
Art. 4
L’ Ufficio delle Dogane de Varese, d’un côté, et la Direction des douanes du IV e arrondissement à Lugano et le Commandement de la police du canton du Tessin à Bellinzone, de l’autre, règlent d’un commun accord les questions de détail relatives à l’utilisation de la zone au sens de la convention-cadre. Les situations d’urgence particulières seront réglées au cas par cas, d’un commun accord entre les responsables des bureaux locaux respectifs des deux pays.
Art. 5
Les deux administrations douanières se mettent réciproquement à disposition les locaux, les installations et les équipements nécessaires au fonctionnement des services de contrôle, y compris les installations de chauffage et d’éclairage et l’alimentation en eau. La participation aux frais de transformation du bâtiment visant à l’adapter aux nouvelles exigences, la répartition des frais de gestion – y compris ceux occasionnés par l’éclairage du pourtour et de l’intérieur de l’emplacement italien, par les opérations de déneigement et de salage et par l’entretien ordinaire et extraordinaire des balances indiquées dans les plans annexés –, les éventuels frais extraordinaires de maintenance ainsi que la participation aux frais de location font l’objet d’un accord séparé, qui en définit les aspects formels et comptables, conclu entre l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italienne et l’Administration fédérale des douanes suisse.
Art. 6
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de sa signature. L’accord entre la Suisse et l’Italie relatif à la juxtaposition des contrôles au passage routier-marchandises de Stabio-Gaggiolo, visant à régler le passage des véhicules d’un emplacement douanier à l’autre 3 , signé à Rome le 31 juillet 1985 et à Berne le 7 août 1985, cessera d’être applicable dès l’entrée en vigueur du présent Accord. Chacun des deux Etats peut dénoncer le présent Accord à tout moment, par notification écrite. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification écrite par son destinataire.
En foi de quoi , les représentants soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, le 24 novembre 2015, en deux exemplaires originaux en langue italienne.
Pour le Rudolf Dietrich | Pour le Cosimo Risi |