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Accord
entre la Suisse et l’Italie
relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
dans la gare ferroviaire de Luino et au contrôle en cours de route
sur le parcours Luino‑Ranzo S. Abbondio

RO 1974 1253

Traduction

Conclu le 28 février 1974
Entré en vigueur le 1er juillet 1974

(État le 5 décembre 1984)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, en application de l’art. 2, ch. 2 et 3, de la Convention entre la Suisse et l’Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route, signée à Berne le 11 mars 1961 1 , ont décidé de conclure un Accord relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare ferroviaire de Luino et au contrôle en cours de route sur le parcours Luino–Ranzo S. Abbondio et sont à cette fin convenus de ce qui suit:

Art. 1

Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire italien, à la gare de Luino. Les contrôles suisses et italiens d’entrée et de sortie sont effectués à ce bureau.

Au sens de l’art. 4, al. 1, de la Convention du 11 mars 1961 2 (désignée ci‑après «Convention cadre»), le bureau et les zones pour les agents suisses en territoire italien sont rattachés à la commune de S. Abbondio.

Art. 2

A la gare de Luino sont créées deux zones distinctes, une pour le trafic voyageurs (personnes qui franchissent la frontière dans des trains voyageurs ainsi que leurs bagages, les marchandises destinées à l’usage privé, les échantillons commerciaux, de petites quantités de marchandises de commerce d’une valeur insignifiante, les devises et les papiers valeurs que lesdites personnes emportent pour leurs besoins personnels), l’autre pour le trafic marchandises (expédition de colis exprès, expédition en grande et petite vitesse, denrées alimentaires, envois postaux, messageries et bétail).

Les plans officiels des zones mentionnées aux art. 3 et 4 seront affichés dans les bureaux suisse et italien.

Art. 3

La zone pour le trafic voyageurs comprend:

  1. les voies d’arrivée et de départ désignées de I à IV voyageurs;
  2. les quais de I à IV ainsi que l’entre‑voie entre les voies IV et V;
  3. la salle de vérification jusqu’aux passages, qui seront indiqués d’une manière appropriée, les deux bureaux contigus réservés à la Douane suisse (bureau des guichets et local pour les visites personnelles) et la halle douanière pour les bagages;
  4. la partie de la ligne de chemin de fer entre la frontière sur le pont du torrent Isnella et la gare de Luino;
  5. la partie Sud‑Ouest de la gare ferroviaire de Maccagno, formée par le quai côté voies, par les voies principales et par l’entre‑voie y relative, sur une longueur totale de 120 mètres ou, si celle‑ci est dépassée par le train, correspondant à la longueur de ce dernier;
  6. la partie Ouest de la gare ferroviaire de Pino‑Tronzano formée par le quai côté voie, par les voies principales et par l’entre‑voie y relative, sur une longueur totale de 120 mètres ou, si celle‑ci est dépassée par le train, correspondant à la longueur de ce dernier;
  7. 3 a partie Sud‑Ouest de l’arrêt ferroviaire de Colmegna formée par la voie principale et le quai sur sa longueur totale ou, si celle‑ci est dépassée par le train, correspondant à la longueur de ce dernier.

La zone est divisée en deux secteurs:

  1. un secteur utilisé en commun par les agents des deux États, comprenant:–les voies de I à IV et les quais y relatifs, ainsi que l’entre‑voie entre les voies IV et V, sur une distance de 300 mètres (côté Pino) par rapport à l’axe transversal de la gare et de 230 mètres depuis cet axe vers Oleggio;–les locaux du bâtiment voyageurs et précisément:–la salle de vérification.–la halle douanière pour les bagages;–les parties de la zone mentionnées sous lettres d, e, f, g du précédent alinéa 1;4
  2. un secteur réservé aux agents suisses, comprenant:–le bureau des guichets et le local pour les visites personnelles.

Si les trains ou une partie de ceux‑ci, en raison de leur longueur ou des exigences de manœuvres, dépassent la zone ou sont déplacés hors de celle‑ci, lesdits trains ou leurs parties ainsi que l’entre‑voie contiguë correspondant à leur longueur sont considérés encore comme zone voyageurs au sens du présent article.

Art. 4

La zone pour le trafic marchandises comprend, outre la zone mentionnée au précédent art. 3, l’ensemble de toutes les voies et installations de la gare mentionnées à l’al. 2 suivant.

La zone est divisée en deux secteurs:

  1. un secteur utilisé en commun par les agents des deux États, comprenant:–les voies de I à IV dénommées faisceau voyageurs;–les voies de V à XI dénommées faisceau quai;–les voies de I à VII dénommées faisceau douanes;–les voies de XVIII à XXI dénommées faisceau passants;–les voies de I à XII dénommées faisceau «parigina»;–les voies de I à IV dénommées faisceau local;–les voies de raccordement aux ateliers couverts de réparation FS et CFF;–les ateliers de réparation FS et CFF;–les deux halles douanières d’entrée et de sortie dans les bâtiments GV et PV;
  2. un secteur réservé aux agents suisses, comprenant:–dans le bâtiment GV: les locaux situés au premier étage à l’exclusion du local réservé aux chemins de fer suisses;–dans les halles douanières: les trois locaux réservés aux agents suisses en service.

Au cas où les besoins du service, reconnus d’un commun accord, exigeraient que le contrôle par les agents de l’ É tat limitrophe ait lieu à l’intérieur de la surface de la gare FS réservée au trafic marchandises interne italien située hors de la zone, cette surface, limitée à la 5 e voie locale et à la partie de la place y relative, sera considérée comme zone à tous les effets de la Convention cadre et jusqu’à ce que le contrôle soit terminé.

Art. 5

Dans la gare de Luino, la zone pour le trafic marchandises coïncide avec le périmètre indiqué par la clôture; là où celle‑ci fait défaut, la limite de la zone se situe à une distance de 5 mètres du rail extérieur, à l’exclusion cependant des locaux et des constructions non mentionnés aux art. 3 et 4, ainsi que des passages publics.

La zone comprend aussi la pente du terre‑plein et de la tranchée, où est tracée la ligne ferroviaire; si le terrain est plat, la zone s’étend jusqu’à 5 mètres parallèlement au rail extérieur. Sont en tout cas exclues de la zone les propriétés privées, les routes publiques qui la longent et les passages ouverts au public qui passent en dessus et en dessous de la zone ou à travers celle‑ci.

Art. 6

En application de la disposition prévue à l’art. 17, let. a), de la Convention cadre, les locaux reconnus nécessaires pour les services situés dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés de la gare de Luino seront mis gratuitement à disposition des Administrations de douane et de police suisses.

Par analogie avec la disposition prévue à l’alinéa précédent, dans la gare de Ranzo S. Abbondio un local est mis gratuitement à disposition des agents italiens.

Art. 7

Dans le trafic voyageurs, les contrôles suisses et italiens d’entrée et de sortie peuvent être effectués dans les trains en cours de route sur le parcours Luino‑Ranzo S. Abbondio et vice versa. Les contrôles concernent les personnes et leurs bagages personnels.

Pour les agents de l’ É tat limitrophe, la zone comprend les trains désignés selon l’art. 9 sur la partie des parcours mentionnés à l’alinéa précédent, sise dans l’ É tat de séjour.

A Ranzo, les agents italiens ont le droit de retenir dans l’emplacement ferroviaire de la gare les personnes arrêtées et les marchandises ou autres biens saisis dans les trains. Pour assurer l’application de ces mesures officielles, les parties de l’emplacement ferroviaire utilisées sont considérées comme «zones».

Les personnes arrêtées et les marchandises ou autres biens saisis peuvent être conduits dans l’ É tat limitrophe par le prochain train sur le même parcours indiqué dans le présent article, al. 1.

Les agents en service bénéficieront du transport gratuit sur le parcours Luino-Ranzo S. Abbondio ou vice versa.

Au sens de l’art. 4, al. 1, de la Convention cadre, la zone pour les agents italiens est rattachée à la commune de Pino.

Art. 8

Aux fins de la disposition prévue à l’al. 2 de l’art. 7 de la Convention cadre, les opérations de contrôle à l’égard des voyageurs et de leurs bagages, effectuées dans les trains, sont considérées en règle générale comme terminées par le Pays de sortie lorsque les agents de ce Pays ont quitté le compartiment.

Si à la gare de Luino ou dans les gares ou arrêts 5 intermédiaires ou le long de la ligne jusqu’à la frontière suisse, contrairement aux règles établies d’un commun accord entre les Administrations chargées du contrôle et le «Ferrovie dello Stato», des personnes non encore soumises au contrôle s’introduisent ou introduisent des marchandises dans les compartiments déjà contrôlés des wagons, ces personnes et les compartiments où elles sont entrées, et les marchandises qu’elles ont introduites, pourront être soumis encore au contrôle dans l’ordre de priorité prévu à l’art. 7 de la Convention cadre.

Art. 9

La Direction des Douanes du IV e Arrondissement à Lugano et le Commandement de la Police du Canton du Tessin à Bellinzone d’une part, et la Direction de l’Arrondissement des Douanes de Luino et l’Office de la II e Zone de Police de frontière à Côme d’autre part, règlent d’un commun accord les questions de détail, d’entente avec les autorités ferroviaires, et en particulier celles relatives au déroulement du trafic et à l’utilisation des zones.

Lesdites Administrations déterminent selon les besoins et l’opportunité les cas dans lesquels il y a lieu d’effectuer les contrôles dans les trains en cours de route.

Les agents les plus élevés en grade, en service sur place, sont autorisés à adopter, d’un commun accord, les mesures nécessaires sur l’heure, ou pour de brefs laps de temps, en particulier pour éliminer les difficultés qui pourraient surgir à l’occasion du contrôle; en revanche, les décisions de principe sont toujours prises, d’un commun accord, par les Directions ou par les Services préposés.

Art. 10

Le présent Accord entrera en vigueur quatre mois après la date de la signature.

Chacun des deux É tats pourra dénoncer le présent Accord pour le premier jour d’un mois, moyennant observation d’un délai de six mois. Fait à Rome, le 28 février 1974, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Lenz

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Tomasone