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0.631.252.945.462.3

Accord
entre la Suisse et l’Italie
relatif à l’institution d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
au Col du Menouve

RO1976 1155

Traduction

Conclu le 15 décembre 1975
Entré en vigueur le 15 avril 1976

(État le 15 avril 1976)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, en application de l’art. 2, ch. 2 et 3, de la Convention entre la Suisse et l’Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route, signée à Berne le 11 mars 1961 1 , ont décidé de conclure un Accord relatif à l’institution d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés au Col du Menouve et sont à cette fin convenus de ce qui suit:

Art. 1

Au Col du Menouve en territoire suisse, près de la station supérieure du téléférique, est institué un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, réservé au contrôle des skieurs qui, outre leurs effets personnels, n’emportent pas d’autres marchandises et se rendent sur le versant italien du Col.

Selon les circonstances, la Suisse renonce à y effectuer ses contrôles.

Art. 2

La zone comprend:

  1. le parcours, par le chemin le plus bref, depuis la zone située à l’extrémité Nord du tunnel routier du Grand‑Saint‑Bernard jusqu’à la station inférieure du téléférique Super Saint‑Bernard et depuis la station inférieure jusqu’à la station supérieure de l’installation;
  2. le local mis à la disposition des agents italiens dans la station supérieure du téléférique;
  3. une bande de terrain d’une largeur de 20 mètres, comprise entre la station supérieure près du Col du Menouve et la frontière.

Art. 3

Les personnes arrêtées, les marchandises ou autres biens saisis peuvent être conduits en Italie à travers la zone décrite à l’art. 2 et à travers le tunnel routier.

Art. 4

La Direction d’arrondissement des douanes suisses à Lausanne, le Département de Police du Canton du Valais d’une part et la Direction de l’arrondissement des douanes italiennes à Aoste, l’Office de la I re zone de Police de frontière à Turin d’autre part règlent, d’un commun accord, les questions de détail.

En outre, les agents les plus élevés en grade, en service auprès du tunnel routier du Grand‑Saint‑ Bernard, sont autorisés à adopter, d’un commun accord, les mesures nécessaires sur l’heure ou pour de brefs laps de temps.

Art. 5

Le présent Accord entrera en vigueur quatre mois après la date de la signature.

Chacun des deux É tats pourra dénoncer le présent Accord pour le premier jour d’un mois, moyennant observation d’un délai de six mois. Fait en deux exemplaires originaux en langue italienne, à Genève, le 15 décembre 1975.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Lenz

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Tomasone