Les É tats riverains du Rhin et la Belgique ne percevront ni droit de douane ni autres taxes sur le gasoil consommé régulièrement comme ravitaillement des bateaux naviguant sur le Rhin et ses affluents ou sur les voies d’eau visées à l’art. 2 de l’Acte de Mannheim 1 . La Belgique sera liée par l’accord en ce qui concerne l’Escaut jusqu’à Anvers et le Canal de Terneuzen jusqu’à Gand. Les modalités de contrôle de la consommation du gasoil à bord des bâtiments et les conditions d’acquisition de ce gasoil auprès des dépôts agréés sont soumises aux dispositions applicables dans chaque Ét at, sans discrimination de pavillon.
Cette exemption s’applique:
- Au gasoil importé par le Rhin à bord de ces bateaux comme ravitaillement de bord;
- Au gasoil souté dans des dépôts agréés, approvisionnés par des importations étrangères sous douane,
- Au gasoil en provenance de raffineries indigènes souté dans des dépôts agréés, étant entendu que, dans ce cas, les États contractants ne s’engagent pas à exempter le gasoil des taxes qui frappent en principe toutes les marchandises et les services à l’intérieur du pays.