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0.631.256.934.991

Protocole additionnel
à la convention du 31 janvier 1938
entre la Suisse et la France
sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes

RO 1963 872; FF 1963 1 1377

Texte original

Conclu le 26 avril 1963
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19631
Entré en vigueur le 16 octobre 1963

(État le 16 octobre 1963)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,

Ayant constaté que l’application intégrale de la réglementation prévue à l’art. 3 de la Convention conclue le 31 janvier 1938 2 entre la Suisse et la France sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes risque de compromettre des intérêts importants des zones frontalières,

Désirant assurer une exploitation rationnelle des forêts limitrophes, ainsi qu’un échange régulier des produits de ces forêts entre les Etats contractants,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les mesures prévues à l’al. 1 du présent article devront être supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d’exister.

Lorsque la situation de l’économie forestière l’exige, les gouvernements des deux Etats, d’un commun accord et pour une période déterminée, peuvent:

  1. Fixer des contingents relatifs aux produits provenant des forêts visés à l’art. 3, ch. 1, al. 1 de la convention du 31 janvier 19383 sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes,
  2. Modifier les contingents relatifs aux bois à brûler fixés à l’art. 3, ch. 1, al. 3 et aux bois sciés fixés à l’art. 3, ch. 10, al. 1 et 2 de la convention précitée.

Art. 2

Les mesures de contingentement visées à l’art. 1 du présent protocole devront être proposées aux deux gouvernements par la commission permanente prévue à l’art. 11 de la convention précitée. Avant de présenter ses propositions, cette commission demandera l’avis de ses experts forestiers.

Art. 3

Chacune des deux Parties notifiera à l’autre l’accomplissement, en ce qui la concerne, des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent Protocole. Celui‑ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications. Il pourra être résilié en tout temps, par chacune des deux Parties, moyennant préavis de 3 mois. Fait à Paris, le 26 avril 1963.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le gouvernement
de la République Française:

Soldati

de Margerie