Les mesures prévues à l’al. 1 du présent article devront être supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d’exister.
Lorsque la situation de l’économie forestière l’exige, les gouvernements des deux Etats, d’un commun accord et pour une période déterminée, peuvent:
- Fixer des contingents relatifs aux produits provenant des forêts visés à l’art. 3, ch. 1, al. 1 de la convention du 31 janvier 19383 sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes,
- Modifier les contingents relatifs aux bois à brûler fixés à l’art. 3, ch. 1, al. 3 et aux bois sciés fixés à l’art. 3, ch. 10, al. 1 et 2 de la convention précitée.