Lexipedia

0.632.211.2

Liste de la Confédération suisse Seul le texte français de la présente liste fait foi

RO 1959 1885

Première Partie

Position
du tarif1

Désignation des produits

Droit

0201.

Viandes et abats comestibles des animaux repris
aux Nos 0101 à 0104 inclus, frais, réfrigérés ou congelés:

Fr. par 100 kg brut*

ex 20

– viande de génisse, de taureau, de vache et de bœuf:
fraîche

35.—

ex 0204.01

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés
ou congelés:
gibier à poil ou à plume

30.—

0206.

Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l’exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés:

10

– jambon de porc

75.—

20

– autres

75.—

0301.

Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés:

– poissons d’eau douce:

10

– – truites

15.—

12

– – autres, entiers ou découpés, à l’exclusion des filets

3.—

14

– – filets

5.—

20

– poissons de mer, entiers ou découpés, y compris les filets

–.50

0302.

Poissons simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés,
en récipients de:

10

– plus de 3 kg

2.—

ex 10

– saumon fumé

2.—

0303.

Crustacés, mollusques et coquillages (même séparés de leur
carapace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, simplement cuits à l’eau:

ex 10

– moules:

fraîches

10.—

40

– autres (homards, langoustes, crabes, etc.):

seiches

5.—

autres

50.—

0402.

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés:

10

– lait desséché

50.—

NB. ad 0402.10. Voir à la fin de la présente liste.

  1. Voir remarque générale à la fin de cette liste.

Position
du tarif

Désignation des produits

Droit

0404.

Fromages et caillebottes:

Fr. par 100 kg brut

ex 10

– fromages à pâte molle:

Danablu

25.—

Roquefort

25.—

Brie, Camenbert, Reblochon, Pont-l’Evêque

30.—

Gorgonzola

25.—

Crescenza, Italico, Mascarpone, Mozzarella, Ricotta Romana,
Robiola, Stracchino


30.—

– fromages à pâte dure ou demi-dure:

ex 22

– – autres:

Saint-Paulin (Port-Salut)

50.—

Cantal

60.—

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Fontina
de la Vallée d’Aoste, Grana, Pecorino (Pecorino Romano,
Fiore Sardo, autre Pecorino), Provolone



25.—

Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio

50.—

NB. ad ex 0404.10 et ex 0404.22. Voir à la fin de la présente liste.

0405.

Œufs d’oiseaux et jaunes d’œufs, frais, conservés, séchés ou sucrés:

10.

– œufs avec coquilles

15.—

0503.

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support
en autres matières:

ex 30

– torsadés, frisés, en nappes pour le rembourrage ou fixés sur
support en autres matières:

torsadés

75.—

0513.

Eponges naturelles:

10

– brutes ou préparées

35.—

0601.

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur:

10

– avec motte, même en cuveaux ou en pots, à l’exclusion des
tulipes

20.—

– autres:

20

– – en boutons ou en fleurs

80.—

30

– – sans boutons ni fleurs

45.—

0602.

Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et
greffons:

– boutures et greffons non racinés:

10

– – porte-greffes de la vigne

–.20

12

– – autres

–.20

– plants (issus de semis ou de multiplication végétative), de
végétaux d’utilité:

20

– – sauvageons et porte-greffes standardisés d’arbres fruitiers.

–.20

22

– – autres

–.20

30

– rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages

–.20

– autres plantes, racines et plants:

– – à racines nues:

– – – végétaux d’ornement:

40

– – – – rosiers greffés

20.—

42

– – – – autres végétaux d’ornement

18.—

44

– – – arbres et arbustes fruitiers, greffés

20.—

– – – autres:

50

– – – – d’une hauteur jusqu’à 60 cm (non écimés) et d’une
épaisseur jusqu’à 12 mm (mesurée au collet)

15.—

Fr. par 100 kg brut

52

– – – – d’une hauteur de plus de 60 cm (non écimés) ou d’une
épaisseur de plus de 12 mm (mesurée au collet)

18.—

– – avec motte, même en cuveaux ou en pots:

60

– – – azalées, hortensias, primevères

20.—

62

– – – bruyère

15.—

64

– – – phœnix, kentias, cocos, arecas, cycas, chamérops,
pandanées et autres palmiers


15.—

66

– – – autres

15.—

0603.

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour
ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement
préparés:

– frais:

10

– – importés du ler mai au 25 octobre:

œillets

100.—

autres

150.—

– – importés du 26 octobre au 30 avril:

22

– – – autres

40.—

0604.

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes,
mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés,
blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l’exclusion des
fleurs et boutons du No 0603:

10

– frais ou simplement séchés

–.50

40

– blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

100.—

0701.

Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou réfrigéré:

10

– champignons comestibles sauvages, y compris les truffes;
champignons de couche


10.—

22

– tomates

5.—

30

– oignons comestibles échalotes, aulx

4.20

32

– petits oignons à planter

–.20

50

– asperges

10.—

52

– artichauts, aubergines, poivrons, choux-brocolis:

poivrons

16.—

autres

18.—

60

– chicorée de culture forcée

10.—

70

– salades pommées, laitues et autres salades à feuilles

10.—

72

– épinards

10.—

74

– choux-fleurs et choux de Bruxelles

10.—

76

– choux rouges, choux blancs, choux de Milan

3.—

80

– haricots, pois, fèves et autres légumes à cosse

10.—

82

– poireaux, céleri, ciboulette, persil

10.—

84

– carottes, navets, betteraves à salade (betteraves rouges)

4.20

90

– autres

10.—

0702.01

Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l’état congelé,
en récipients de:

plus de 5 kg

42.—

5 kg ou moins

55.—

0703.01

Légumes et plantes potagères présentés dans l’eau salée, soufrée, ou
additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement
leur conservation, mais non spécialement préparés pour la
consommation immédiate

10.—

Fr. par 100 kg brut

0704.

Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés,
même coupés en morceaux ou en tranches, ou bien broyés ou
pulvérisés, mais non autrement préparés:

– non mélangés, en récipients de:

10

– – plus de 5 kg

20.—

12

– – 5 kg ou moins

40.—

0705.

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

– en grains entiers, non travaillés:

10

– – haricots

–.90

Note concernant le chapitre 8. Voir à la fin de la présente liste.

0801.

Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves,
noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d’acajou ou
d’anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques:

10

– dattes

15.—

0802.

Agrumes, fraîches ou sèches:

10

– oranges, mandarines et clémentines

12.—

20

– citrons

4.—

ex 30

– pamplemousses (grape-fruits) et autres:

pamplemousses (grape-fruits)

3.—

0804.

Raisins, frais ou secs:

– frais:

10

– – pour la table

18.—

0805.

Fruits à coques (autres que ceux du No 0801), frais ou secs, même
sans leurs coques ou décortiqués:

10

– amandes

12.—

20

– noisettes, noix communes

12.—

30

– châtaignes

7.—

40

– autres

14.—

0806.

Pommes, poires et coings, frais:

– autres:

20

– – à découvert

2.—

22

– – autrement emballés

5.—

0807.

Fruits à noyau, frais:

– abricots:

10

– – à découvert

3.—

12

– – autrement emballés

5.—

– pêches:

20

– – à découvert

4.—

22

– – autrement emballées

15.—

– prunes et pruneaux:

30

– – à découvert

3.—

32

– – autrement emballés

10.—

40

– cerises

3.—

0808.

Baies fraîches:

10

– fraises

3.—

20

– framboises, groseilles à grappe

5.—

30

– autres

5.—

0809.01

Autres fruits frais:

melons

10.—

autres

5.—

Fr. par 100 kg brut

0810.01

Fruits, cuits ou non, à l’état congelé, sans addition de sucre

45.—

0811.01

Fruits présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres
substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais
non spécialement préparés pour la consommation immédiate:

oranges

14.—

autres

10.—

0813.01

Ecorces d’agrumes et de melons, fraîches, congelées, présentées
dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant
à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

3.—

ex 0909.01

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin,
de carvi et de genièvre:

graines de carvi

1.50

graines de badiane et de genièvre

10.—

1001.

Froment et méteil:

12

– dénaturés

–.60

1006.

Riz:

10

– non travaillé

–.60

12

– pelé, même glacé; brisures de riz non dénaturées

4.50

1101.

Farines de céréales:

– non dénaturées:

– – en récipients de plus de 5 kg:

14

– – – de riz

5.50

1108.

Amidon et fécules; inuline:

– contre preuve de l’emploi à des usages techniques:

ex 40

– – autres:

fécule de pommes de terre, amidons de sagou et de tapioca,
bruts


1.—

ex 50

– destinés à d’autres usages:

amidon de riz, brut

6.—

1203.

Graines, spores et fruits à ensemencer:

10

– graines de prairies; graines de trèfle et de luzerne

–.50

20

– autres graines à ensemencer

–.50

ex 1205.01

Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées,
non torréfiées:

– racines de chicorée, séchées

1.—

1207.

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces
utilisées principalement en parfumerie, en médecine
ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

ex 10

– entiers, non travaillés:
achillée musquée (iva), chardon bénit, feuilles de menthe,
fleurs de sureau, hysope, petite centaurée, racines de
gentiane et sauge sclarée

1.50

ex 20

– divisés ou travaillés mécaniquement de toute autre
manière:
achillée musquée (iva), chardon bénit, feuilles de menthe, fleurs de sureau, hysope, petite centaurée, racines de gentiane et sauge
sclarée

15.—

Fr. par 100 kg brut

1210.

Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires:

– foin:

10

– – entier

–.20

12

– – haché ou moulu

–.20

20

– autres

–.20

1303.

Sucs et extraits végétaux; pectine; agar-agar et autres mucilages et épaississants naturels extraits des végétaux:

– sucs et extraits végétaux:

ex 20

– – autres:

suc de réglisse; manne

15.—

– pectine; agar-agar et autres mucilages et épaississants végétaux
naturels:

ex 50

– – autres:

extrait pur d’algue rouge (furcellaria fastigiata, espèce
d’agar-agar), contenant plus de 18 % de cendres

30.—

1504.01

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins,
même raffinées:

pour l’alimentation humaine, brutes ou raffinées, ainsi que celles conforme à la Ph. H. V

15.—

autres

1.—

1507.

Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées
ou raffinées:

– pour l’alimentation humaine:

– – huile d’olive, en récipients de:

20

– – – plus de 10 kg

15.—

22

– – – 10 kg ou moins

15.—

NB. ad 1507.20/22. Voir à la fin de la présente liste.

1508.

Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées,
sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées:

ex 20

– autres:

huile de lin standolisée

40.—

1601.

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de sang:

10

– coppa, cotechini, mortadelle, salami, zamponi;

jambon en vessie et jambon saumoné

100.—

20

– autres

105.—

1602.

Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats:

10

– à base de foie (foie d’oie, etc.)

120.—

20

– jambon en boîtes

65.—

1604.

Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar
et ses succédanés:

– préparations et conserves de poissons:

– – autres, en récipients de:

ex 20

– – – plus de 3 kg:

autres (que les sardines, le thon, les scombrésoces
et le saumon)


2.—

ex 22

– – – 3 kg ou moins:

saumon

10.—

autres

20.—

Fr. par 100 kg brut

ex 1605.01

Crustacés, mollusques et coquillages, préparés ou conservés:

crevettes

50.—

moules

30.—

1702.

Autres sucres; sirops; miel artificiel, même mélangé de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– autres:

ex 22

– – à l’état de sirop:

glucose

12.—

1704.01

Sucreries sans cacao

100.—

ex

suc de réglisse non sucré, aromatisé ou présenté en pastilles,
tablettes, etc.

15.—

1803.01

Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé

50.—

ex 1804.01

Graisse de cacao (beurre de cacao) et huile de cacao:

graisse de cacao

5.—

1805.01

Cacao en poudre, non sucré

50.—

1806.01

Chocolats et autres préparations alimentaires contenant du cacao

50.—

1903.01

Pâtes alimentaires

25.—

1907.

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits:

10

– non présentés en emballages de vente

5.—

20

– présentés en emballages de vente de tout genre

40.—

ex 20

pain croustillant (Knäckebrot)

35.—

1908.

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions:

10

– non sucrés, sans cacao ni chocolat

55.—

20

– autres

110.—

2001.

Légumes, plantes potagères et fruits, préparés ou conservés
au vinaigre ou à l’acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre, en récipients de:

ex 10

– plus de 5 kg:

légumes et plantes potagères

50.—

– 5 kg ou moins:

ex 12

légumes et plantes potagères

50.—

2002.

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre
ni acide acétique: tomates, en récipients de:

– tomates, en récipients de:

10

– – plus de 5 kg

15.—

12

– – 5 kg ou moins

25.—

– autres, en récipients de:

30

– – plus de 5 kg

42.—

32

– – 5 kg ou moins

55.—

2003.01

Fruits à l’état congelé, additionnés de sucre

55.—

ex 2004.01

Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits
au sucre (égouttés, glacés, cristallisés):

écorces de fruits du midi (d’orange, de citrons, de mandarines,
de bergamottes, etc.); marrons

45.—

Fr. par 100 kg brut

2006.

Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition
de sucre ou d’alcool:

20

– autres

55.—

2007.

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre:

– jus de raisins ou de fruits à pépins (cidre doux), même gazéifiés:

– – non concentrés:

ex 10

– – – en fûts:

jus de raisins, complètement clarifié et conservé, ainsi
que le jus de fruits à pépins (cidre doux)

30.—

30

– jus de légumes

38.—

– autres:

ex 40

– – non sucrés:

jus de citron brut (même stabilisé); jus de citron clarifié,
pour usages techniques

–.30

ex 50

– – sucrés:

en bouteilles de verre d’une contenance de 2 dl ou moins

50.—

2103.01

Farine de moutarde et moutarde préparée

50.—

NB. ad 2103. Voir à la fin de la présente liste.

2107.

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

ex 20

– autres:

glaces comestibles (crèmes glacées et similaires)

110.—

2201.

Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige:

10

– eaux minérales, naturelles ou artificielles, et eaux gazeuses

5.—

ex 2202.01

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux
minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à
l’exclusion des jus de fruits et de légumes du No 2007: limonades,

eaux gazeuses aromatisées

10.—

2203.

Bières:

10

– en wagons-réservoirs ou en fûts:

en wagons-réservoirs ou en fûts d’une contenance supérieure
à 2 hl


15.—

en fûts d’une contenance de 2 hl ou moins

9.—

12

– en bouteilles, boîtes et récipients similaires

20.—

2205.

Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l’alcool
(y compris les mistelles):

– vins naturels:

– – en fûts:

– – – titrant jusqu’à 13° d’alcool:

10

– – – – rouges

34.—

12

– – – – blancs

34.—

– – – titrant plus de 13° d’alcool:

20

– – – – rouges

42.—

22

– – – – blancs

46.—

NB. ad 2205.10 et 2205.20. Voir à la fin de la présente liste.

30

– – en bouteilles

50.—

NB. ad 2205. 10, 12, 20, 22 et 2205.30. Voir à la fin de la présente liste.

Fr. par 100 kg brut

– vins doux, spécialités et mistelles:

ex 40

– – en fûts:

Aleatico, Malvoisie, Marsala, Muscat, Vernaccia,
Vino Santo

30.—

ex 50

– – en bouteilles:

Aleatico, Malvoisie, Marsala, Muscat, Vernaccia,
Vino Santo

35.—

NB. ad ex 2205.40 et ex 2205.50. Voir à la fin de la présente liste.

60

– vins mousseux

130.—

2206.01

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes
ou de matières aromatiques:

titrant jusqu’à 18° d’alcool

30.—

titrant plus de 18° d’alcool

50.—

NB. ad 2206.01. Voir à la fin de la présente liste.

2209.

Alcool éthylique non dénaturé, de 80 degrés ou moins; eaux-de-vie,
liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques
composées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication de
boissons:

– eaux-de-vie, telles que cognac, armagnac et autres eaux-de-vie
de vin, rhum, arac, eaux-de-vie de fruits à pépins, kirsch, whisky, etc.:

ex 20

– – en fûts:

par degré
et par 100 kg brut

eaux-de-vie de vin

–.40

whisky et gin

–.80

30

– – en bouteilles:

par 100 kg brut

eaux-de-vie de vin

50.—

whisky et gin

80.—

autres

100.—

40

– liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées,
même aromatisées

75.—

2306.

Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des
animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

20

– autres

–.20

2503.01

Soufres de toute espèce, à l’exclusion du soufre sublimé, du soufre
précipité et du soufre colloïdal

–.20

ex 2511.01

Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l’exclusion de l’oxyde de baryum pur:

sulfate de baryum naturel (barytine)

–.20

2513.

Pierre ponce, émeri, corindon naturel et autres abrasifs naturels,
même grillés ou calcinés:

10

– pierre ponce

1.—

ex 10

sables et graviers de pierre ponce, naturels

–.03

2515.

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou
de construction, d’une densité apparente supérieure ou égale à 2,5,
et albâtre, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage:

08

– plaques jusqu’à 18 cm d’épaisseur, sciées sur toutes les faces

4.—

– autres pierres de taille ou de construction:

10

– – en blocs de plus de 18 cm d’épaisseur

–.30

20

– – en plaques de plus de 6, jusqu’à 18 cm d’épaisseur

1.50

30

– – en plaques de 6 cm d’épaisseur ou moins

2.—

Fr. par 100 kg brut

2516.

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de
construction, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage:

08

– plaques jusqu’à 18 cm d’épaisseur, sciées sur toutes les faces

4.—

– autres pierres de taille ou de construction:

– – granit, gneiss, porphyre, syénite et pierres dures similaires:

10

– – – en blocs de plus de 18 cm d’épaisseur

–.30

20

– – – en plaques de plus de 6, jusqu’à 18 cm d’épaisseur

1.50

ex 20

en pierre de Solnhofen, brute, simplement refendue

–.50

30

– – – en plaques de 6 cm d’épaisseur ou moins

2.—

ex 30

en pierre de Solnhofen, brute, simplement refendue

–.50

– – autres:

40

– – – en blocs de plus de 18 cm d’épaisseur

–.30

50

– – – en plaques de plus de 6, jusqu’à 18 cm d’épaisseur

1.50

60

– – – en plaques de 6 cm d’épaisseur ou moins

2.—

2517.

Silex; pierres concassées, macadam et tarmacadam, cailloux et
graviers des types généralement utilisés pour l’empierrement des
routes et des voies ferrées, pour le ballast ou le bétonnage; galets;
granules, éclats et poudres de pierres des Nos 2515 et 2516:

ex 20

– concassés:

gravier de lave

–.03

ex 2518.01

Dolomie, brute dégrossie ou simplement débitée par sciage;
dolomie, même frittée ou calcinée; pisé de dolomie:

dolomie, concassée ou moulue, même lévigée, frittée
ou calcinée

–.10

2519.

Carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné,
à l’exclusion de l’oxyde de magnésium pur:

ex 20

– calciné ou moulu:

magnésite lourde et magnésite caustique

–.50

2520.

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de
faibles quantités d’accélérateurs ou de retardateurs, mais à
l’exclusion des plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire:

20

– calciné ou moulu

1.20

2524.01

Amiante (asbeste)

–.05

2531.01

Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor

–.03

2532.

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs; débris et
tessons de poterie:

ex 20

– pouzzolanes, terre de Santorin, trass et liants naturels similaires,
employés à la fabrication de mortiers hydrauliques, même broyés ou moulus:

trass

–.03

2716.01

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de
bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron
minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», etc.)

4.—

2802.

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal:

10

– soufre sublimé

–.30

2804.

Hydrogène; gaz rares; autres métalloïdes:

ex 10

– autres métalloïdes, non dénommés ailleurs:

silicium métallique

6.—

Fr. par 100 kg brut

2827.

Oxydes de plomb:

ex 10

– protoxyde de plomb (litharge) et bioxyde de plomb:

protoxyde de plomb (litharge)

3.—

2838.

Sulfates et aluns; persulfates:

30

– sulfate de cuivre (vitriol de cuivre)

8.—

2840.

Phosphites, hypophosphites et phosphates:

– phosphates de sodium:

ex 12

– – autres phosphates de sodium:

tripolyphosphate de soude et pyrophosphate de soude
neutre

5.—

ex 2852.01

Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium,
de l’uranium et des métaux des terres rares (y compris ceux
de l’yttrium et du scandium), même mélangés entre eux:

oxyde de cérium

10.—

2856.

Carbures (carbures de silicium, de bore; carbures métalliques, etc.):

10

– carbures de silicium (carborundum)

6.—

2916.

Acides-alcools, acides-aldéhydes, acides-cétones, acides-phénols
et autres acides à fonctions oxygénées simples ou complexes, leurs
anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

ex 22

– sels de l’acide tartrique (tartrates et bitartrates):

bitartrate de potasse (tartre purifié, crème de tartre)

4.—

2919.01

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates,
et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés

4.50

3005.

Autres préparations et articles pharmaceutiques:

– ligatures stériles pour sutures chirurgicales:

– – catguts:

12

– – – présentés à l’état sec

4000.—

3201.

Extraits tannants d’origine végétale:

10

– extraits de bois de châtaignier

9.—

ex 20

– autres:

extrait de sumac

–.30

3203.01

Produits tannants synthétiques, même mélangés
de produits tannants naturels; confits artificiels pour tannerie (confits enzymatiques, pancréatiques, bactériens, etc.)

6.—

3205.01

Matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores»; produits des types dits «agents de blanchiment optique», fixables sur fibre; indigo naturel


20.—

3207.

Autres matières colorantes; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores»:

ex 20

– autres pigments blancs:

à base de sulfure de zinc (lithopone)

2.—

ex 30

– autres pigments:

bleu de Prusse, outremer

6.—

Fr. par 100 kg brut

ex 3208.01

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, lustres liquides et préparations similaires, pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; engobes; frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons:

compositions vitrifiables et frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

5.—

3209.

Vernis; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l’huile, à l’essence, dans un vernis ou dans d’autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail:

10

– vernis, même additionnés de colorants de tout genre,
épaissis ou non


55.—

– couleurs à l’huile, même additionnées de diluants (essence
de térébenthine, etc.) et de siccatifs:

ex 20

– – blanches:

céruse, blanc de zinc et blanc de perle, broyés

20.—

22

– – autres couleurs à l’huile

40.—

3210.01

Couleurs pour la peinture artistique, l’enseignement, la peinture des enseignes, couleurs pour modifier les nuances ou pour l’amusement, en tubes, pots, flacons, godets et présentations similaires, même en pastilles; ces couleurs en assortiments comportant ou non des pinceaux, estompes, godets ou autres accessoires

50.—

3211.01

Siccatifs préparés

40.—

3212.

Mastics et enduits, y compris les mastics et ciments de résine:

20

– autres, à l’état solide ou en pâte

30.—

3213.

Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres:

– encres d’imprimerie:

12

– – blanches ou colorées

40.—

3301.

Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, et résinoïdes:

ex 10

– huiles d’absinthe, d’agrumes, d’anis, d’anis étoilé (badiane),
d’aspic, de bois de rose, de bois de cabreuva, de carvi,
de cannelle, de camphre, de bois de cèdre, de citronnelle,
d’eucalyptus, de genévrier, de géranium, de girofle, de lavande
de lemon grass, de menthe poivrée, de palmarosa, de patchouli,
de petit‑grain, de romarin, de rue, de santal, de sassafras, de
vétiver:

huiles d’agrumes

10.—

3402.

Produits organiques tensio‑actifs; préparations tensio‑actives et préparations pour lessives contenant ou non du savon:

10

– sulfoléates

12.—

– autres, en récipients de:

20

– – plus de 5 kg

17.—

Fr. par 100 kg brut

3403.

Préparations lubrifiantes consistant en mélanges d’huiles ou de graisses de toute espèce ou en mélanges à base de ces huiles ou graisses, mais ne contenant pas ou contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de schistes:

ex 10
ex 12

}

graisses minérales de graissage

9.—

3501.

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

20

– colles de caséine

22.—

3503.01

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles découpées de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; colles d’os, de peaux, de nerfs, de tendons et similaires et colles de poissons; ichtyocolle solide

20.—

ex 3505.01

Dextrines; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d’amidon ou de fécule:

dextrines; colles d’amidon ou de fécule

8.—

3506.

Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles en récipients de 1 kg ou moins:

20

– colles de toute espèce en récipients de 1 kg ou moins

40.—

3603.01

Mèches; cordeaux détonants

60.—

3604.01

Amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs

90.—

3701.

Plaques photographiques et films plans sensibilisés, en autres matières que le papier, le carton ou le tissu, non impressionnés:

10

– en verre

40.—

20

– en autres matières

60.—

3702.

Films sensibilisés en rouleaux, non impressionnés, perforés ou non:

10

– non perforés

60.—

– perforés, d’une longueur de:

20

– – plus de 40 m

60.—

22

– – 40 m ou moins

60.—

3703.01

Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés, mais non développés

100.—

ex

papiers sensibilisés, non impressionnes, non imprimes

50.—

3811.01

Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires, présentés à l’état de préparations ou dans des formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue‑mouches:

préparations pour la protection des plantes, à base de soufre
ou de composés cupriques

10.—

autres

20.—

3812.01

Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou des industries
similaires


10.—

Fr. par 100 kg brut

3901.

Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, même polymérisés, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.):

– liquides ou solides, en morceaux, poudre ou préparations
à mouler; déchets et débris:

12

– – aminoplastes

12.—

ex 18

– – autres:

polyamides

3.—

– émulsions et solutions:

22

– – aminoplastes

12.—

ex 30

– blocs et plaques:

plaques en matières plastiques stratifiées à surface décorative,
unicolore ou multicolore

30.—

– feuilles minces:

40

– – non ouvrées, ou simplement gaufrées sans couleurs

80.—

42

– – autres

110.—

3902.

Produits de polymérisation et de copolymérisation (polyéthylènes, polytetrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone‑indène, etc.):

– liquides ou solides, en morceaux, poudre ou préparations
à mouler; déchets et débris:

10

– – résines polyvinyliques

13.—

12

– – résines polyacryliques, polyacrylonitriliques,
polyméthacryliques


13.—

ex 14

– – autres:

polystyrène

3.—

– émulsions et solutions:

20

– – résines polyvinyliques

13.—

22

– – résines polyacryliques, polyacrylonitriliques,
polyméthacryliques


13.—

– feuilles minces:

40

– – non ouvrées, ou simplement gaufrées sans couleurs

80.—

42

– – autres

110.—

3903.

Cellulose régénérée; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celloïdine et collodions, celluloïd, etc.); fibre vulcanisée:

– en poudres, grumeaux, flocons, écailles ou lamelles irrégulières,
en masses non cohérentes ou en pâte:

14

– – autres

20.—

– – blocs, plaques , baguettes et tubes:

ex 32

– – acétate de cellulose (acétocellulose):

plaques

45.—

– feuilles minces:

40

– – non ouvrées, ou simplement gaufrées sans couleurs

80.—

42

– – autres

110.—

3904.

Matières albuminoïdes durcies (caséine durcie, gélatine durcie, etc.):

30

– blocs, plaques, baguettes et tubes

25.—

Fr. par 100 kg brut

3907.

Ouvrages en matières des Nos 3901 à 3906:

30

– sacs, pochettes et emballages similaires en feuilles minces,
non combinés avec d’autres matières

110.—

50

– autres articles confectionnés

250.—

60.

– autres ouvrages

100.—

4002.01

Caoutchoucs synthétiques, y compris le latex synthétique, stabilisé ou non; factice pour caoutchouc dérivé des huiles

–.20

4006.

Caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé, présenté sous d’autres formes ou états (solutions et dispersions, tubes, baguettes, profilés, etc.); articles en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé (fils textiles imprégnés; adhésifs à base de caoutchouc, sur tout support, même sur support de caoutchouc; naturel ou
synthétique, vulcanisé; disques, rondelles, etc.):

ex 20

– rubans adhésifs et rubans isolants:

avec support de papier

60.—

4008.01

Plaques, feuilles, bandes et profilés (y compris les profilés de section circulaire) en caoutchouc vulcanisé, non durci: revêtus de tissus perfectionnés, d’étoffes de bonneterie perfectionnées ou de tissus spéciaux




120.—

autres

35.—

4009.

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé, non durci:

10

– combinés avec des matières textiles ou du métal

40.—

4011.

Bandages, pneumatiques, chambres à air et «flaps» en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tout genre:

10

– bandages pleins et «flaps»

15.—

– autres bandages, y compris les bandages mi‑pleins:

20

– – pour bicyclettes

20.—

22

– – pour autres véhicules

20.—

30

– chambres à air

20.—

4012.01

Articles d’hygiène et de pharmacie (y compris les tétines) en caoutchouc vulcanisé, non durci, même avec parties en caoutchouc durci

100.—

4013.01

Vêtements, gants et accessoires du vêtement en caoutchouc
vulcanisé, non durci, pour tous usages:

gants; pièces intercalaires pour dessous de bras

80.—

autres

250.—

4014.

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé, non durci:

20

– tapis de pieds

45.—

30
32
34

– autres ouvrages
(fusion des sous‑positions 30/34)

90.—

4102.

Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d’équidés, préparés, autres que ceux des Nos 4106 à 4108:

30

– vachettes (pour meubles, articles de voyage, carrosseries, etc.)

80.—

– autres cuirs de bœuf, de vache et de génisse; cuirs de cheval:

– – tannés par d’autres procédés, pesant par pied carré:

54

– – – 150 g ou moins

110.—

Fr. par 100 kg brut

4103.01

Peaux d’ovins, préparées, autres que celles des Nos 4106 à 4108

35.—

4104.

Peaux de caprins, préparées, autres que celles des Nos 4106 à 4108:

10

– tannées végétalement

60.—

12

– tannées par d’autres procédés

80.—

4105.

Peaux préparées d’autres animaux, à l’exclusion de celles
des Nos 4106 à 4108:

10

– peaux de reptiles (de serpents, de lézards, de crocodiles),
de poissons, de batraciens et d’oiseaux

500.—

20

– cuirs de porcins

30.—

30

– cuirs sauvages (de chevreuil, de chamois, d’antilope); cuir de
chameau, de renne, de morse et cuirs non dénommés ailleurs

30.—

4106.01

Cuirs et peaux chamoisés

50.—

4107.01

Cuirs et peaux parcheminés

50.—

4108.01

Cuirs et peaux vernis ou métallisés

30.—

4110.01

Cuirs artificiels ou reconstitués, contenant du cuir non défibré ou des fibres de cuir, en plaques ou en feuilles, même enroulées


20.—

4201.

Articles de sellerie et de bourrellerie pour tous animaux (selles, harnais, colliers, traits, genouillères, etc.), en toutes matières:

10

– en cuir naturel, artificiel ou reconstitué

200.—

4202.

Articles de voyage, trousses pour la toilette, sacs‑cabas, sacs à provisions, sacs militaires, sacs de campement (sacs à dos) et tous articles de maroquinerie et de gainerie constituant des contenants, en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, fibre vulcanisée, carton, matières plastiques en feuilles ou tissus:

– en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, d’un poids unitaire de:

10

– – plus d’un kg

280.—

12

– – plus de 0,2, jusqu’à 1 kg

450.—

14

– – 0,2 kg ou moins

550.—

– en matières textiles de tout genre, d’un poids unitaire de:

20

– – plus d’un kg

150.—

– en autres matières, d’un poids unitaire de:

30

– – plus d’un kg

140.—

4203.

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel, artificiel ou reconstitué:

ex 20

– gants, à l’exception des moufles sans pelleterie:

pesant par paire plus de 250 g, sans pelleterie

700.—

ex 4204.01

Articles en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, à usages techniques:

courroies transporteuses ou de transmission

110.—

4205.

Autres ouvrages en cuir naturel, artificiel ou reconstitué:

10

– simplement découpés en bandes, lanières ou autres formes

90.—

4302.

Pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires; déchets et chutes non cousus:

20

– assemblés

100.—

4410.01

Bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés, non courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, fouets, manches d’outils et similaires

10.—

Fr. par 100 kg brut

4415.

Bois plaqués ou contre‑plaqués, même avec adjonction d’autres
matières; bois marquetés ou incrustés:

– bruts, unis, même poncés ou raclés, non plaqués de bois fin, d’une
épaisseur de:

10

– – plus de 10 mm

15.—

12

– – 10 mm ou moins

20.—

20

– autres

40.—

4416.

Panneaux creux ou cellulaires en bois, même recouverts de feuilles de métal commun:

10

– bruts, unis, même poncés ou raclés, non plaqués de bois fin

20.—

20

– autres

45.—

4421.

Caisses, caissettes, cageots, fûts d’emballage, cylindres et
emballages similaires complets en bois, montés, ou bien non montés, même avec parties assemblées:

ex 20

– autres:

fûts en bois contreplaqué

30.—

4423.

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les
constructions démontables, en bois:

– menuiserie du bâtiment, même pourvue de garnitures
ou de ferrures métalliques:

10

– – unie, brute, non plaquée

30.—

12

– – autres: moulurée, sculptée, peinte, vernie, cirée, polie,
plaquée, etc

50.—

4425.

Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais et de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois:

10

– formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures

60.—

4426.01

Canettes, busettes, bobines pour filature et tissage et pour fil
à coudre, et articles similaires en bois tourné

30.—

4427.

Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boîtes, coffrets, étuis, écrins, plumiers, porte‑manteaux, lampadaires et autres
appareils d’éclairage, etc.), objets d’ornement, d’étagère et articles de parure, en bois; partie en bois de ces ouvrages ou objets:

20

– objets décoratifs d’intérieur et articles de fantaisie ou de parure,
non dénommés ailleurs

150.—

30

– autres ouvrages de petite ébénisterie

60.—

4428.

Autres ouvrages en bois:

– autres ouvrages en bois:

40

– – bruts, non combinés avec d’autres matières

35.—

42

– – peints, polis, etc., ou combinés avec d’autres matières

60.—

4501.

Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé:

10

– liège brut et déchets de liège

–.50

20

– liège concassé ou moulu (granulé ou pulvérisé);
laine de liège


10.—

4502.

Cubes, plaques, feuilles et bandes en liège naturel, y compris les cubes ou carrés pour la fabrication des bouchons:

10

– cubes et carrés pour la fabrication des bouchons

–.50

Fr. par 100 kg brut

ex 20

– plaques, feuilles et bandes:

plaques de plus de 5 mm d’épaisseur, non autrement travaillées

–.50

4504.

Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège
aggloméré:

10

– briques, plaques, tuyaux et articles similaires en liège expansé,
pour la construction ou l’isolation

18.—

4603.

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l’aide des articles des Nos 4601 et 4602; ouvrages en luffa:

– autres ouvrages de vannerie, ainsi que les ouvrages en luffa:

– – en matières à tresser végétales, non combinées avec d’autres
matières:

20

– – – bruts, écorcés ou non

50.—

22

– – – mordancés, vernis, teints, laqués ou ornementés

80.—

30

– – autres

130.—

4701.

Pâtes à papier:

– de bois, de paille, d’alfa ou de matières fibreuses analogues,
humides ou sèches:

– – obtenues chimiquement (cellulose):

– – – non blanchies:

30

– – – – cellulose au sulfate ou à la soude

4.—

ex 30

avec une teneur absolue en matière sèche de 50 %
ou moins, importée par les bureaux de douane de Buchs
ou de Romanshorn


3.—

32

– – – – autres

6.—

34

– – – blanchies:

contre preuve de l’emploi à la fabrication de fibres textiles
artificielles

3.—

autres

8.—

4801.

Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles:

ex 10

– cartons communs (carton gris, carton‑cuir, carton‑bois,
carton‑feutre, carton‑paille, etc.) et cartons durs:

carton‑paille

7.—

– papier pesant plus de 30 g par m2:

– – papiers non dénommés ailleurs:

ex 60

– – – fortement mêlés d’impuretés, même teints d’une seule
couleur dans la pâte:

papier‑paille

10.—

62

– – – papier Kraft et similaires: de couleur naturelle brune ou
teints uniformément en gris ou en brun dans la pâte,
pesant par m2:

plus de 30, jusqu’à 180 g

25.—

plus de 180 g

22.—

– – – autres:

70

– – – – d’une seule couleur

30.—

ex 4803.01

Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit «cristal», en rouleaux ou en feuilles:

imitations de papier parcheminé, pesant 30 g ou moins par m2, de couleur naturelle brune, contre preuve de l’emploi à la fabrication de condensateurs

5.—

ex 4804.01

Cartons collés, non imprégnés ni enduits à la surface, même
renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles:

Fr. par 100 kg brut

carton‑paille, non renforcé intérieurement:

non recouvert de papier

10.—

recouvert de papier sur une ou deux faces

15.—

4805.

Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles:

30

– cartons collés

30.—

40

– papiers

30.—

4807.

Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du N° 4806 et du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles:

– couchés sur une ou sur deux faces ou recouverts de papier
couché, même indiennés, gommés, laqués ou coloriés en surface:

20

– – cartons durs

30.—

30

– – cartons collés

45.—

40

– – papiers

45.—

ex 60

– enduits ou imprégnés de résines naturelles ou artificielles
ou de produits similaires:

cartons pour valises, enduits et gaufrés ou estampés, pesant plus
de 800 g par m2

20.—

80

– imprégnés d’asphalte, de goudron ou de produits similaires
(cartons communs goudronnés, cartons et papiers pour toitures,
etc.), même armés, sablés, etc., pesant plus de 400 g par m2

10.—

4809.

Plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés
ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d’autres liants similaires:

10

– brutes

15.—

20

– autres (vernies, etc.)

15.—

ex 4811.01

Papiers de tenture, lincrusta et vitrauphanies:

papiers de tenture

35.—

4812.01

Couvre‑parquets à supports de papier ou de carton, avec ou sans couche de pâte de linoléum, même découpés


40.—

4813.

Papiers pour duplication et reports, découpés à format, même
conditionnés en boîtes (papier carbone, stencils complets et
similaires):

10

– stencils et papiers pour reports

60.—

20

– papier carbone et similaires

80.—

4815.

Autres papiers et cartons découpés en vue d’un usage déterminé:

ex 20

– autres:

imitations de papier parcheminé, pesant 30 g ou moins par m2,
de couleur naturelle brune, contre preuve de l’emploi à la
fabrication de condensateurs

25.—

4816.

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton:

– autres:

30

– – combinés avec du cuir ou des matières fines, telles que la soie,
les textiles synthétiques ou artificiels, le velours, la nacre,
l’ivoire, l’agate, etc

230.—

32

– – autres

100.—

Fr. par 100 kg brut

4818.01

Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs‑notes, agendas, sous‑main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton; albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou en carton

120.—

4820.01

Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis

30.—

4821.

Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate
de cellulose:

– autres:

40

– – combinés avec du cuir ou des matières fines, telles que la soie,
les textiles synthétiques ou artificiels, le velours, la nacre,
l’ivoire, l’agate, etc

230.—

42

– – autres

100.—

4909.01

Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications

150.—

4911.

Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus
par tous procédés:

– autres imprimés:

– – en feuilles ou brochés:

40

– – – imprimés en une couleur

110.—

42

– – – imprimés en plusieurs couleurs

150.—

50

– – reliés ou encadrés

180.—

5009.

Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe):

30

– teints

900.—

40

– de fils teints

900.—

42

– imprimés

1100.—

NB. ad 5009.30/42. Voir à la fin de la présente liste.

5101.

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail:

– artificiels:

– – écrus, blanchis ou matés en blanc:

– – – ni retors ni câblés:

52

– – – – autres

2.—

– – – retors ou câblés:

63

– – – – autres

2.—

– – teints ou imprimés:

– – – ni retors ni câblés:

72

– – – – autres

75.—

– – – retors ou câblés:

83

– – – – autres

75.—

5102.

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles:

– artificiels:

ex 50

– – écrus, blanchis ou matés en blanc:

autres (que de viscose)

2.—

Fr. par 100 kg brut

5104.

Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues
(y compris les tissus de monofils et de lames des No 5101 ou 5102):

– synthétiques:

40

– – de fils teints

850.—

42

– – imprimés

950.—

– artificiels:

70

– – teints:

étoffes pour doublures, reconnaissables comme telles, tissées
en armure taffetas, sergé ou satin, non façonnées, autres que
teintes en blanc, d’une largeur de plus de 138, jusqu’à 142 cm,
d’un poids de plus de 100, jusqu’à 150 g par m2, et présentant
plus de 35, jusqu’à 50 fils par carré de 5 mm de côté

540.—

autres

600.—

80

– – de fils teints:

étoffes pour doublures, reconnaissables comme telles, tissées
en armure taffetas, sergé ou satin, sans façonnage provenant de
l’armure ou d’un effet de couleurs, d’une largeur de plus de
138, jusqu’à 142 cm, d’un poids de plus de 100, jusqu’à 150 g
par m2, et présentant plus de 35, jusqu’à 50 fils par carré
de 5 mm de côté


540.—

autres

600.—

82

– – imprimés

650.—

5302.

Poils fins ou grossiers, en masse:

12

– autres

30.—

5304.01

Effilochés de laine et de poils (fins ou grossiers)

10.—

5311.

Tissus de laine ou de poils fins:

– écrus:

10

– – de laine cardée

180.—

12

– – de laine peignée

300.—

– autres:

– – pesant plus de 300 g par m2:

30

– – – de 20 fils au maximum par carré de 5 mm de côté

250.—

32

– – – de plus de 20 fils par carré de 5 mm de côté

450.—

– – pesant 300 g ou moins par m2:

34

– – – de 20 fils au maximum par carré de 5 mm de côté

350.—

36

– – – de plus de 20 fils par carré de 5 mm de côté

550.—

NB. ad 5311.30, 32, 34 et 5311.36. Voir à la fin de la présente liste.

5403.

Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail:

– fils de lin:

– – écrus:

– – – ni retors ni câblés:

12

– – – –au‑dessus du No 4 anglais

25.—

ex 15

– – – retors ou câblés:

au‑dessus du No 3, jusqu’au No 30 anglais

45.—

– – lessivés, débouillis, crémés ou blanchis:

20

– – – ni retors ni câblés

30.—

ex 23

– – – retors ou câblés:

au‑dessus du No 11, jusqu’au No 30 anglais

55.—

Fr. par 100 kg brut

5405.

Tissus de lin ou de ramie:

– non façonnés:

– – écrus, présentant par carré de 5 mm de côté:

ex 10

– – – jusqu’à 12 fils:

tissus de lin

60.—

ex 12

– – – plus de 12, jusqu’à 20 fils:

tissus de lin

100.—

– – lessivés, débouillis, crémés ou blanchis, présentant par carré
de 5 mm de côté:

ex 20

– – – jusqu’à 12 fils:

tissus de lin

85.—

ex 22

– – – plus de 12, jusqu’à 20 fils:

tissus de lin

140.—

24

– – – plus de 20 fils

190.—

– – teints, présentant par carré de 5 mm de côté:

ex 30

– – – jusqu’à 12 fils:

tissus de lin

85.—

32

– – – plus de 12, jusqu’à 20 fils

140.—

ex 34

– – – plus de 20 fils:

tissus de lin

200.—

– – de fils teints, présentant par carré de 5 mm de côté:

40

– – – jusqu’à 12 fils

85.—

42

– – – plus de 12, jusqu’à 20 fils

140.—

44

– – – plus de 20 fils.

200.—

– – imprimés, présentant par carré de 5 mm de coté:

ex 46

– – – jusqu’à 12 fils:

tissus de lin

85.—

48

– – – plus de 12, jusqu’à 20 fils

140.—

ex 50

– – – plus de 20 fils:

tissus de lin

200.—


ex 79

– façonnés
– – autres:

Droit des 5405.10/50 majorés de:

tissus de lin

90.—

5505.

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail:
– écrus ou étuvés, même gazés:

– – ni retors ni câblés:

12

– – – au‑dessus du No 6, jusqu’au No 26 anglais

33.—

14

– – – au‑dessus du No 26, jusqu’au No 49 anglais

38.—

21

– – – au‑dessus du No 114 anglais

55.—

– – retors:

33

– – – au‑dessus du No 6, jusqu’au No 26 anglais

45.—

35

– – – au‑dessus du No 26, jusqu’au No 49 anglais

50.—

5506.01

Fils de coton conditionnés pour la vente au détail

150.—

5508.

Tissus de coton bouclés, du genre éponge:

Droits des 5508./10/40 majorés de:

69

– façonnés

30.—

5509.

Autres tissus de coton:

par 100 kg brut

– non façonnés:

– – blanchis ou mercerisés, pesant par m2:

20

– – – plus de 200 g

170.—

22

– – – plus de 120, jusqu’à 200 g

170.—

Fr. par 100 kg brut

24

– – – plus de 60, jusqu’à 120 g

200.—

26

– – – 60 g ou moins

260.—

– – teints, pesant par m2:

30

– – – plus de 200 g

180.—

32

– – – plus de 120, jusqu’à 200 g

190.—

34

– – – plus de 60, jusqu’à 120 g

220.—

– – de fils teints, pesant par m2:

40

– – – plus de 200 g

180.—

42

– – – plus de 120, jusqu’à 200 g

180.—

44

– – – plus de 60, jusqu’à 120 g

220.—

46

– – – 60 g ou moins

270.—

– – imprimés,pesant par m2:

50

– – – plus de 200 g

190.—

52

– – – plus de 120, jusqu’à 200 g

210.—

54

– – – plus de 60, jusqu’à 120 g

240.—

– façonnés:
– – autres:

Droits des Nos 5509.10/56 majorés de:

69

– – – avec armure façonnée présentant au maximum 30 fils au
rapport, ou avec raies ou carrés tissés en armures fonda-
mentales, sans égard au nombre de fils

au rapport

20.—

79

– – – autres

50.—

5607.

Tissus en fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues

par 100 kg brut

– synthétiques, façonnés ou non:

10

– – écrus

240.—

20

– – blanchis

310.—

30

– – teints

330.—

40

– – de fils teints

350.—

42

– – imprimés

350.—

– artificiels, façonnés ou non:

50

– – écrus

150.—

60

– – blanchis

220.—

70

– – teints

240.—

80

– – de fils teints

260.—

ex 80

entretoiles pour tailleurs

180.—

82

– – imprimés

260.—

90

– – tissus d’ameublement et de tenture, façonnés, autres qu’écrus
ou blanchis, pesant plus de 200 g par m2

360.—

5701.

Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement
traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés):

10

– brut, roui, teillé ou peigné

–.20

14

– étoupes et déchets

–.20

5705.

Fils de chanvre:

– ni retors ni câblés:

– – écrus:

10

– – – jusqu’au No 4 anglais

18.—

12

– – – au‑dessus du No 4 anglais

30.—

Fr. par 100 kg brut

5706.

Fils de jute:

– ni retors ni câblés:

– – écrus:

12

– – – au‑dessus du No 1 anglais

14.—

– retors ou câblés:

51

– – écrus

50.—

5707.

Fils d’autres fibres textiles végétales:

– écrus, retors ou câblés:

ex 53

– – en chanvre de sisal ou de Manille:

en chanvre de sisal

25.—

– lessivés, débouillis, crémés, blanchis, teints ou imprimés,
même retors ou câblés:

ex 70

– – autres:

en chanvre de sisal

35.—

5709.

Tissus de chanvre:

– non façonnés:

– – écrus, présentant par carré de 5 mm de côté:

10

– – – jusqu’à 12 fils

50.—

12

– – – plus de 12, jusqu’à 20 fils

90.—

14

– – – plus de 20 fils

135.—

– – de fils teints, présentant par carré de 5 mm de côté:

40

– – – jusqu’à 12 fils

85.—

42

– – – plus de 12, jusqu’à 20 fils

140.—

44

– – – plus de 20 fils

210.—

5710.

Tissus de jute:

– non façonnés:

– – écrus, présentant par carré de 5 mm de côté:

ex 10

– – – jusqu’à 10 fils:

jusqu’à 8 fils

4.—

5801.01

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

200.—

5802.

Autres tapis, même confectionnés; tissus dits Kélim ou Kilim,
Schumacks ou Soumak, Karamanie et similaires, même confec-
tionnés:

– en soie, bourre de soie ou bourrette de soie, en textiles
synthétiques ou artificiels, en laine ou autres poils d’animaux,
ou en coton:

– – tissés à la façon du velours:

ex 10

– – – à boucles coupées:

en laine, en textiles synthétiques ou artificiels

190.—

en coton

150.—

ex 12

– – – à boucles non coupées:

en laine, en textiles synthétiques ou artificiels

175.—

en poils grossiers d’animaux, même additionnés de laine

175.—

en coton

150.—

50

– en fibres de coco

50.—

5804.

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l’exclusion des articles du No 5508 et du No 5805:

– en coton:

50

ex 52

ex 55



velours et peluches

110.—

Fr. par 100 kg brut

5807.

Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du No 5201 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de
passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires:

ex 10

– en soie, bourre de soie ou bourrette de soie, en textiles
synthétiques ou artificiels:

tresses en pièces, en textiles synthétiques ou artificiels

400.—

5808.

Tulles et tissus à mailles nouées (filet) unis:

– en coton ou autres textiles:

50

– – écrus ou blanchis

130.—

5809.

Tulles, tulles‑bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs:

– dentelles:

ex 70

– – en autres textiles:

en coton:

dentelles aux fuseaux

600.—

autres

400.—

5902.

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits:

– autres:

60

– – en bourre de soie ou bourrette de soie, en textiles synthétiques
ou artificiels, en laine ou autres poils fins d’animaux:

en laine ou autres poils fins d’animaux:

120.—

autres

150.—

5904.

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non:

– en autres textiles:

– – simples, écrus, non polis ni glacés:

ex 56

– – – en autres textiles:

fils en chanvre de sisal pour lier les gerbes et le foin

15.—

– – autres, d’un diamètre de:

92

– – – 8 mm ou moins

110.—

5906.

Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages,
à l’exclusion des tissus et des articles en tissus:

– en autres textiles, d’un diamètre de:

52

– – 8 mm ou moins

150.—

ex 5907.01

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires
(percaline enduite, etc.); toiles à calquer ou transparentes, pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et similaires pour la chapellerie:

toiles à calquer ou transparentes pour le dessin

90.—

5908.

Tissus imprégnés ou enduits de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques:

– tissus, pesant par m2:

20

– – plus de 200 g

90.—

22

– – 200 g ou moins

150.—

5909.

Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d’un enduit à base d’huile:

20

– toiles cirées

100.—

Fr. par 100 kg brut

5910.01

Linoléums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non

40.—

5911.01

Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie

100.—

5913.

Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc:

10

– en soie, bourre de soie ou bourrette de soie, en textiles
synthétiques ou artificiels

450.—

ex 10

en textiles synthétiques ou artificiels

400.—

5915.01

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

100.—

5917.

Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles:

10

– blanchets d’imprimerie et étoffes pour cardes, avec recouvrement
ou interposition de caoutchouc ou de substances similaires

40.—

60

– autres articles techniques

100.—

6001.

Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces:

– en textiles artificiels:

30

– – écrues:

en fibres continues

400.—

en fibres discontinues

300.—

33

– – autres:

en fibres continues

500.—

en fibres discontinues

400.—

– en laine ou autres poils d’animaux:

40

– – écrues

300.—

43

– – autres

450.—

– en coton ou autres textiles végétaux:

50

– – écrues

150.—

53

– – autres

250.—

6002.

Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:

20

– en textiles synthétiques

1500.—

30

– en textiles artificiels

800.—

40

– en laine ou autres poils d’animaux

800.—

50

– en coton ou autres textiles végétaux

600.—

6003.

Bas, sous‑bas, chaussettes, socquettes, protège‑bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:

40

– en laine ou autres poils d’animaux

650.—

50

– en coton ou autres textiles végétaux

300.—

6004.

Sous‑vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:

20

– en textiles synthétiques

1000.—

30

– en textiles artificiels:

– en fibres continues

600.—

– en fibres discontinues

500.—

40

– en laine ou autres poils d’animaux

700.—

50

– en coton ou autres textiles végétaux

270.—

6005.

Sous‑vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:

20

– en textiles synthétiques

1000.—

30

– en textiles artificiels:

Fr. par 100 kg brut

– en fibres continues

900.—

– en fibres discontinues

750.—

40

– en laine ou autres poils d’animaux

900.—

50

– en coton ou autres textiles végétaux

300.—

6006.

Etoffes en pièces et autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique, y compris la bonneterie caoutchoutée:

– en soie, bourre de soie ou bourrette de soie, en textiles
synthétiques ou artificiels:

ex 12

– – autres:

maillots et caleçons de bain, en textiles synthétiques

1000.—

maillots et caleçons de bain, en textiles artificiels

800.—

– en autres textiles:

ex 52

– – autres:

maillots et caleçons de bain, en laine ou en coton

550.—

6101.

Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets:

20

– en textiles synthétiques continus:

maillots et caleçons de bain

1400.—

autres

1800.—

ex 30

– en textiles artificiels continus:

maillots et caleçons de bain

1200.—

40

– en laine ou autres poils d’animaux

650.—

50

– en coton ou autres textiles végétaux

400.—

6102.

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants:

– non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle:

10

– – en soie, bourre de soie ou bourrette de soie

2400.—

20

– – en textiles synthétiques continus:

maillots et caleçons de bain

1500.—

autres

2100.—

ex 30

– – en textiles artificiels continus:

maillots et caleçons de bain

1200.—

– – en laine ou autres poils d’animaux:

40

– – – d’un poids unitaire supérieur à 1500 g, non garnis
de pelleteries


750.—

42

– – – autres

900.—

– – en coton ou autres textiles végétaux:

50

– – – d’un poids unitaire supérieure à 750 g, non façonnés
ni imprimés

500.—

52

– – – autres

700.—

6103.

Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets,
y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes:

50

– en coton ou autres textiles végétaux

500.—

6104.

Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants:

– non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle:

20

– – en textiles synthétiques continus

1400.—

50

– – en coton ou autres textiles végétaux

450.—

6105.

Mouchoirs et pochettes:

– non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle:

– – en coton:

52

– – – façonnés

400.—

Fr. par 100 kg brut

6106.

Châles, écharpes, foulards, cache‑nez, cache‑col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires:

– non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle:

10

– – en soie, bourre de soie ou bourrette de soie

1200.—

40

– – en laine ou autres poils d’animaux

650.—

6107.

Cravates:

10

– en soie, bourre de soie, bourrette de soie ou textiles
synthétiques

1800.—

50

– en autres textiles

1400.—

6109.

Corsets, ceintures‑corsets, gaines, soutien‑gorge, bretelles,
jarretelles, jarretières, supports‑chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques:

– en soie, bourre de soie, bourrette de soie ou textiles synthétiques:

12

– – soutien‑gorge

1600.—

– en textiles artificiels:

32

– – soutien‑gorge

1200.—

– en coton ou en autres textiles:

54

– – bretelles, jarretelles, supports-chaussettes et similaires

400.—

ex 10

ex 30

ex 50



– Corsets spéciaux (corsets de grossesse et similaires) pourvus de
sangles supplémentaires partant du dos et soutenant l’abdomen,
en textiles de tout genre, sans applications décoratives

200.—

6201.

Couvertures:

– en laine ou autres poils d’animaux:

40

– – sans travail de couture ni passementerie

270.—

42

– – autres

320.—

– en coton ou autres textiles végétaux:

ex 50

– – sans travail de couture ni passementerie:

en coton ou en lin

200.—

ex 52

– – autres:

en coton ou en lin

230.—

6202.

Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine;
rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement:

– non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle:

– – en coton:

– – – sans travail de couture ni passementerie:

– – – – non façonnés:

30

– – – – – écrus

150.—

32

– – – – – autres

220.—

– – – – façonnés:

34

– – – – – écrus

200.—

36

– – – – – autres

250.—

– – – – avec travail de couture ou passementerie:

– – – – non façonnés:

40

– – – – – écrus

180.—

42

– – – – – autres

250.—

– – – – façonnés:

44

– – – – – écrus

230.—

46

– – – – – autres

280.—

– – en textiles des chap. 54 et 57:

– – – sans travail de couture ni passementerie:

– – – – non façonnés:

Fr. par 100 kg brut

ex 50

– – – – – écrus:

en lin

150.—

ex 52

– – – – – autres:

en lin

220.—

– – – – façonnés:

ex 54

– – – – – écrus:

en lin

200.—

ex 56

– – – – – autres:

en lin

250.—

– – – avec travail de couture ou passementerie:

– – – – non façonnés:

ex 60

– – – – – écrus:

en lin

180.—

ex 62

– – – – – autres:

en lin

250.—

– – – – façonnés:

ex 64

– – – – – écrus:

en lin

230.—

ex 66

– – – – – autres:

en lin

320.—

6401.

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc
ou en matière plastique:

10

– couvre-chaussures, même combinés avec des pelleteries
ou des plumes


80.—

20

– autres

160.—

6402.

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du No 6401) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique:

– avec dessus en cuir naturel, artificiel ou reconstitué:

– – autres:

20

– – – chaussures d’enfants, à semelles d’une longueur de 23,5 cm
ou moins

300.—

– – – chaussures à semelles d’une longueur de plus de 23,5 cm,
pesant par paire:

30

– – – – plus de 1200 g

280.—

32

– – – – plus de 600, jusqu’à 1200 g

380.—

34

– – – – 600 g ou moins

480.—

40

– avec dessus en tissus de soie ou de textiles synthétiques
ou artificiels, en tissus de filés métalliques, en tissus brodés
ou en pelleteries

550.—

50

– avec dessus en autres matières

200.—

6403.

Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège:

10

– entièrement en bois (sabots)

55.—

20

– autres

160.—

6404.01

Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissu, feutre, vannerie, etc.)

170.—

6405.

Parties de chaussures (y compris les semelles intérieures et les talonnettes) en toutes matières autres que le métal:

20

– trépointes avec couture, incisions, bords amincis, bourrelets,
intercalations, etc., en pièces

140.—

– autres parties de chaussures:

Fr. par 100 kg brut

30

– – en caoutchouc ou en matière plastique:

semelles et talons, en caoutchouc

80.—

autres

100.—

40

– – en autres matières:

semelles en bois, même avec talon façonné dans la même pièce

50.—

autres

150.—

6501.

Cloches non dressées (mises en forme), ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux:

10

– en feutre de poils ou en feutre fait de laine et de poils mélangés

250.—

12

– en feutre de laine

100.—

6503.

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l’aide des cloches et des plateaux du No 6501, garnis ou non:

– chapeaux pour hommes:

10

– – en feutre de poils ou en feutre fait de laine et de poils mélangés

800.—

12

– – en feutre de laine

600.—

– chapeaux pour femmes:

20

– – en feutre de poils ou en feutre fait de laine et de poils mélangés

800.—

22

– – en feutre de laine

600.—

6504.

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) en toutes
matières, garnis ou non:

– en matières textiles ou en matières plastiques:

10

– – non garnis

350.—

– en autres matières:

30

– – non garnis

350.—

– – garnis:

40

– – – chapeaux pour hommes

600.—

42

– – – chapeaux pour femmes

600.—

6507.

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre‑coiffures, carcasses (y compris les montures à ressorts pour chapeaux mécaniques), visières et jugulaires pour la chapellerie:

ex 20

– en autres matières:

cuirs pour chapeaux

50.—

6601.

Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols‑tentes et similaires:

– parapluies et ombrelles:

10

– – recouverts de tissus en soie ou en textiles synthétiques
ou artificiels

600.—

12

– – autres

270.—

20

– parasols de jardins et de marché

200.—

6801.

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que l’ardoise):

12

– façonnés

–.30

6802.

Ouvrages en pierres de taille ou de construction, à l’exclusion de ceux du No 6801 et de ceux du chap. 69; cubes et dés pour
mosaïques:

ex 10

– lampes et autres appareils d’éclairage et leurs parties:
vasques de lampes, en albâtre, non montées, non combinées
avec d’autres matières

16.—

Fr. par 100 kg brut

20

– cubes et dés pour mosaïques

–.70

ex 20

fragments de plaques en marbre, pour la fabrication de carrelages,
même avec faces planes égrisées ou polies

–.50

– autres:

– – taillés ou sciés selon des lignes droites, à surfaces planes
et unies:

30

– – – non égrisés

4.—

ex 30

plaques de dallage en pierre de Solnhofen

3.—

32

– – – égrisés

10.—

ex 32

plaques de dallage en pierre de Solnhofen

5.—

40

– – moulurés ou tournés

12.—

50

– – décorés ou sculptés

25.—

6803.

Ardoise travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine):

20

– ardoises pour toitures

3.50

6804.

Meules et articles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres naturelles,
agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières des dites meules et articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles, etc.) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis:

– meules à aiguiser, à polir, à tronçonner et similaires:

– – obtenues artificiellement:

ex 42

– – – autres:

d’un diamètre supérieur à 1 m

10.—

6805.

Pierres à aiguiser ou à polir à la main, en pierres naturelles,
en abrasifs agglomérés ou en poterie:

20

– en abrasifs ou en poterie

25.—

6808.01

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, etc.)

1.—

ex 6809.01

Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux: panneaux en copeaux de bois agglomérés avec de la magnésite, conformes aux spécimens déposés, importés par les bureaux de douane de Buchs, St‑Margrethen ou Schaanwald

à partir du 1. 1. 1959:

8.—

à partir du 1. 1. 1960

6.—

en laine de bois

10.—

6811.

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en «granito»:

20

– autres ouvrages:

tuyaux et mâts, armés

6.—

autres

2.—

ex 20

poutrelles pour plafonds, en béton armé avec revêtement
d’argile


1.80

6816.01

Ouvrages en pierres ou en autres matières minérales (y compris les ouvrages en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs:

briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction

3.—

autres

7.—

Fr. par 100 kg brut

6901.01

Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en terres d’infusoires, kieselgur, farines siliceuses fossiles et autres terres siliceuses analogues

3.—

6902.

Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction, réfractaires:

10

– en chamotte, quartzite ou magnésite

3.—

20

– autres (en corindon, bauxite, graphite, etc.)

3.—

6903.

Autres produits réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, etc.):

10

– en chamotte, quartzite ou magnésite

3.50

20

– autres (en corindon, bauxite, graphite, etc.)

7.—

6904.

Briques de construction (y compris les hourdis, cache-poutrelles et éléments similaires):

10

– briques dites «klinkers», brutes ou vernissées au sel

3.—

– autres:

20

– – brutes ou engobées:

poutrelles pour plafonds, renforcées de béton armé

1.80

autres

1.—

6907.

Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement,
non vernissés ni émaillés:

– en grès, faïence ou matières similaires:

20

– – de plus de 4 mm d’épaisseur

3.—

22

– – de 4 mm d’épaisseur ou moins

8.—

6908.

Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement:

10

– de plus de 4 mm d’épaisseur

9.—

12

– de 4 mm d’épaisseur ou moins

15.—

6909.

Appareils et articles pour usages chimiques et autres usages
techniques; auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage:

– appareils et articles pour usages chimiques et autres usages
techniques:

12

– – autres

20.—

20

– auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale

6.—

6910.01

Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de waterclosets, baignoires et autres appareils fixes similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques

35.—

6911.

Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine:

10

– unicolores

45.—

20

– multicolores

60.—

6912.

Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques:

– unicolores:

10

– – en terre cuite

15.—

12

– – en grès, faïence et matières similaires

40.—

20

– multicolores

50.—

6913.

Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation
ou de parure:

20

– autres:

en porcelaine

60.—

en terre cuite, grès, faïence et matières similaires

50.—

Fr. par 100 kg brut

6914.

Autres ouvrages en matières céramiques:

– autres ouvrages:

– – unicolores:

ex 22

– – – en grès, faïence, porcelaine et matières similaires:
boutons pour fermetures de bouteilles


9.—

7004.01

Verre coulé ou laminé (verre brut), non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire: verre cathédrale, avec surface rugueuse, d’une épaisseur de 4,4 mm ou moins



5.—

autre

8.—

7005.01

Verre étiré ou soufflé dit «verre à vitres», non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire

12.—

7006.

Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire:

10

– verre brut

10.—

30

– verre à glaces

20.—

7007.

Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien
courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.); vitrages isolants à paroi multiples; verres assemblés en vitraux:

– verre coulé ou laminé et verre à vitres:

20

– – verre à vitres

15.—

ex 30

– – verre à glaces:

courbé:

sans autre travail

20.—

avec autre travail

30.—

40

– vitrages isolants

25.—

ex 7008.01

Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées:

verres de sécurité feuilletés, non travaillés sur les bords

20.—

7009.

Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs
rétroviseurs:

– travaillés:

20

– – miroirs de poche, miroirs à support et miroirs à main,
même encadrés


90.—

– – autres:

30

– – – non encadrés

60.—

7010.

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d’emballage, en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre:

– bonbonnes, bouteilles et flacons, clissés ou gainés,
sans fermeture:

ex 10

– – clissés grossièrement de roseaux, d’osier, de copeaux de bois
ou de paille, ou garnis de bandes de fer:

bonbonnes en verre vert, clissées grossièrement d’osier

12.—

Fr. par 100 kg brut

20

– bocaux et bouteilles à conserves, non combinés avec d’autres
matières

14.—

– autres:

– – non travaillés, ni combinés avec d’autres matières:

– – – en verre brun, d’un poids unitaire de:

32

– – – – plus de 150 g

8.—

34

– – – – 150 g ou moins

10.—

38

– – – en verre autrement coloré ou en verre incolore (blanc)

20.—

– – en verre de toute espèce, travaillé ou combiné avec d’autres
matières:

50

– – – autres

40.—

7012.

Ampoules en verre pour récipients isolants, finies ou non:

40

– autres

40.—

7013.

Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, à l’exclusion des articles du No 7019:

12

– travaillés ou combinés avec d’autres matières

40.—

7014.

Verrerie d’éclairage, de signalisation et d’optique commune,
en verre non optique ni optiquement travaillé:

10

– abat‑jour

40.—

– autre verrerie d’éclairage:

12

– – pour l’éclairage électrique

110.—

ex 20

– autres:

verrerie de signalisation et d’optique commune,
colorée ou travaillée

5.—

7016.01

Pavés, briques, carreaux, tulles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction; verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles:

pavés, briques, carreaux, tulles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction

9.—

7017.

Verrerie de laboratoire, d’hygiène et de pharmacie, en verre, même graduée ou jaugée; ampoules pour sérums et articles similaires:

10

– articles en quartz fondu

40.—

ex 20

– ampoules:

en verre coloré

22.—

ex 30

– autres:

verrerie d’hygiène et de pharmacie, en verre coloré
ou travaillé

20.—

7019.

Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie; cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support), en verre, pour mosaïques et décorations similaires; yeux artificiels en verre, autres que de prothèse, y compris les yeux pour jouets; objets de verroterie; objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé):

– perles de verre, imitations de pierres gemmes, etc.:

ex 10

– – non travaillées:

cubes, dés et plaquettes pour mosaïques (même sur support
de papier, etc., sans motif décoratif)

12.—

12

– – travaillées, mais non montées

40.—

20

– autres

90.—

30

(fusion des sous‑positions 20 et 30)

Fr. par 100 kg brut

7105.

Argent et alliages d’argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), bruts ou mi‑ouvrés:

Fr. par
1 kg brut

ex 20

– laminés en barres, tôles, plaques, bandes, lames, ou étirés en fils,
tubes, etc.:

soudure d’argent

–.50

7112.

Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

10

– en argent, même doré ou platiné

9.—

20

– en or ou platine

50.—

30

– en plaqués ou doublés de métaux précieux

8.—

7113.

Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux
ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

– en argent, même doré ou platiné:

14

– – autres articles d’orfèvrerie en argent

10.—

– en or ou platine:

22

– – autres

60.—

30

– en plaqués ou doublés de métaux précieux

8.—

Fr. par
1 kg brut

7116.01

Bijouterie de fantaisie

4.—

7310.

Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées
(y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines:

– laminées à chaud, filées à chaud ou forgées:
non décalaminées:

Fr. par
100 kg brut

10

– – fil machine, d’un diamètre moyen (épaisseur) de plus
de 5 jusqu’à 17 mm, en rouleaux

6.—

7316.

Eléments de voies ferrées, en fer ou en acier: rails, contrerails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d’aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement pour la pose ou la fixation des rails:

40

– éclisses et coussinets

8.—

7317.

Tubes et tuyaux en fonte:

10

– en fonte grise

8.—

7318.

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier,
à l’exclusion des articles du No 7319:

– soudés ou laminés (sans soudure), même étirés à froid ultéri-
eu rement, pourvus ou non de filets, de manchons, de collerettes
ou de brides:

– – droits, à profil circulaire et à paroi d’épaisseur constante:

– – – non perfectionnés en surface:

ex 10

– – – – de plus de 10 cm d’ouverture ou à paroi de plus de 4 mm
d’épaisseur:

avec une ouverture jusqu’à 40 cm

1.—

12

– – – – de 10 cm ou moins d’ouverture et à paroi de 4 mm
ou moins d’épaisseur

3.—

Fr. par 100 kg brut

7321.

Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de construction (hangars, ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et de fenêtres, rideaux de fermeture, balustrades, grilles, etc.), en fer ou en acier; tôles, feuillards, barres, profilés, tubes, etc., en fer ou en acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

20

– autres

20.—

7323.

Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires
de transport ou d’emballage, en tôle de fer ou d’acier:

– d’une contenance de plus de 50, jusqu’à 300 litres:

ex 12

– – fûts:

peints, vernis ou bronzés

25.—

ex 14

– – autres:

peints, vernis ou bronzés

40.—

– d’une contenance de 50 litres ou moins:

23

– – multicolores (peints, laqués ou imprimés)

60.—

ex 26

– – autres:

peints, vernis ou bronzés

60.—

7325.

Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d’acier, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité:

– bruts, d’un diamètre de:

10

– – plus de 40 mm

25.—

12

– – plus de 14, jusqu’à 40 mm

30.—

14

– – 14 mm ou moins

50.—

7327.

Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier:

ex 20

– grillages et treillis:

galvanisés

25.—

7329.

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fer ou en acier:

10

– chaînes, articulées

40.—

– autres, à maillons d’une épaisseur de:

20

– – plus de 5 mm

25.—

22

– – plus de 1, jusqu à 5 mm

50.—

24

– – 1 mm ou moins

90.—

7331.

Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées, pitons, crochets et punaises, en fer ou en acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre:

– en fil de fer, non forgés, dont l’épaisseur de la tige mesure:

40

– – plus de 2 mm

25.—

42

– – 2 mm ou moins

25.—

7332.

Boulons et écrous (filetés ou non), tire‑fond, vis, pitons et crochets
à pas de vis, nivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles
similaires de boulonnerie et de visserie en fer ou en acier; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort), en fer ou en acier:

– autres:

– – avec pas de vis à métaux, dont le diamètre de la tige ou de
l’ouverture mesure:

40

– – – plus de 17 mm

20.—

42

– – – plus de 11, jusqu’à 17 mm

35.—

Fr. par 100 kg brut

44

– – – plus de 6, jusqu’à 11 mm

40.—

46

– – – 6 mm ou moins

45.—

– – avec pas de vis à bois, dont le diamètre de la tige mesure:

50

– – – plus de 17 mm

20.—

52

– – – plus de 11, jusqu’à 17 mm

35.—

54

– – – plus de 6, jusqu’à 11 mm

45.—

56

– – – 6 mm ou moins

70.—

7334.01

Epingles autres que de parure, en fer ou en acier, y compris les épingles à cheveux, ondulateurs et similaires

140.—

7335.

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier:

– autres:

– – non perfectionnés en surface, d’un poids unitaire de:

34

– – – plus de 0,5, jusqu’à 2 kg

35.—

36

– – – 0,5 kg ou moins

45.—

7336.

Poêles, calorifères, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), réchauds, chaudières
à foyer, chauffe‑plats et appareils similaires non électriques des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en fer ou en acier:

ex 10

– garnis de matières réfractaires:

poêles pour le chauffage, calorifères, cuisinières et potagers

25.—

– non garnis de matières réfractaires, d’un poids unitaire de:

ex 20

– – plus de 100 kg:

poêles pour le chauffage, calorifères, cuisinières et potagers

25.—

ex 22

– – 100 kg ou moins:

poêles pour le chauffage, calorifères, cuisinières et potagers

25.—

7337.

Appareils de chauffage central non électrique (chaudières autres que les générateurs de vapeur du No 8401 calorifères à air chaud et radiateurs) et leurs parties, en fer ou en acier:

– chaudières, calorifères à air chaud, et leurs parties:

– – en fonte grise, d’un poids unitaire de:

14

– – – 500 kg ou moins

12.—

7338.

Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties, en fer ou en acier:

ex 10

– en fonte grise:

marmites et poêles, émaillées, d’un poids unitaire de 5 kg
ou moins

16.—

– autres:

– – non perfectionnés en surface:

ex 42

– – – autres:

baignoires destinées à l’émaillage

15.—

– – perfectionnés en surface:

ex 61

– – – émaillés:

marmites et poêles

65.—

65

– – – autrement perfectionnés

60.—

7340.

Autres ouvrages en fer ou en acier:

– ouvrages en fonte grise

– – bruts, d’un poids unitaire de:

10

– – – plus de 20 000 kg

2.—

12

– – – plus de 5 000, jusqu’à 20 000 kg

3.—

Fr. par 100 kg brut

14

– – – plus de 500, jusqu’à 5 000 kg

4.50

16

– – – plus de 50, jusqu’à 500 kg

6.—

18

– – – plus de 10, jusqu’à 50 kg

7.—

20

– – – plus de 2, jusqu’à 10 kg

9.—

22

– – – 2 kg ou moins

10.—

– – usinés, d’un poids unitaire de:

24

– – – plus de 20 000 kg

4.—

26

– – – plus de 5 000, jusqu’à 20 000 kg

7.—

28

– – – plus de 500, jusqu’à 5 000 kg

9.—

30

– – – plus de 50, jusqu’à 500 kg

12.—

32

– – – plus de 10, jusqu’à 50 kg

17.—

34

– – – plus de 2, jusqu’à 10 kg

19.—

36

– – – 2 kg ou moins

22.—

– ouvrages en fonte d’acier ou en fonte malléable:

– – bruts, à l’exclusion de la fonte d’acier à haut alliage,
d’un poids unitaire de:

40

– – – plus de 20 000 kg

1.50

42

– – – plus de 5 000, jusqu’à 20 000 kg

3.—

44

– – – plus de 500, jusqu’à 5 000 kg

5.50

46

– – – plus de 50, jusqu’à 500 kg

9.—

48

– – – plus de 10, jusqu’à 50 kg

14.—

50

– – – plus de 2, jusqu’à 10 kg

17.—

52

– – – 2 kg ou moins

22.—

– – usinés, y compris les ouvrages bruts en fonte d’acier
à haut alliage, d’un poids unitaire de:

54

– – – plus de 20 000 kg

4.—

56

– – – plus de 5 000, jusqu’à 20 000 kg

7.—

58

– – – plus de 500, jusqu’à 5 000 kg

10.—

60

– – – plus de 50, jusqu’à 500 kg

18.—

62

– – – plus de 10, jusqu’à 50 kg

30.—

64

– – – plus de 2, jusqu’à 10 kg

40.—

66

– – – 2 kg ou moins

50.—

– ouvrages en fer forgé, en acier, en tôle de fer ou en fil de fer:

– – bruts, d’un poids unitaire de:

70

– – – plus de 5 000, jusqu’à 20 000 kg

1.50

72

– – – plus de 500, jusqu’à 5 000 kg

3.—

74

– – – plus de 50, jusqu’à 500 kg

6.—

76

– – – plus de 10, jusqu’à 50 kg

9.—

78

– – – plus de 2, jusqu’à 10 kg

12.—

80

– – – 2 kg ou moins:

billes et boulets pour broyeurs

16.—

autres

18.—

– – usinés, d’un poids unitaire de:

82

– – – plus de 5 000 kg

15.—

84

– – – plus de 500, jusqu’à 5 000 kg

22.—

86

– – – plus de 50, jusqu’à 500 kg

28.—

88

– – – plus de 10, jusqu’à 50 kg

35.—

90

– – – plus de 2, jusqu’à 10 kg

40.—

92

– – – 2 kg ou moins

50.—

Fr. par 100 kg brut

7404.

Tôles, planches, feuilles et bandes de cuivre, d’une épaisseur de plus de 0,15 mm:

– unies ou façonnées par laminage ou pressage, même découpées,
mais non autrement usinées:

– – non perfectionnées en surface:

– – – autrement découpées, d’une dimension maximum de:

22

– – – – 200 mm ou moins

20.—

ex 7405.01

Feuilles et bandes minces en cuivre (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires), d’une épaisseur de 0,15 mm et moins (support non compris):

bandes de 120 mm et moins de largeur et de plus de 0,06
jusqu’à 0, 15 mm d’épaisseur, unies, même décapées

30.—

7408.

Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints,
manchons, brides, etc.):

10

– non perfectionnés en surface

60.—

7413.01

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en cuivre

100.—

7415.

Boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie, en cuivre; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre:

– autres:

– – avec pas de vis à bois, dont le diamètre de la tige mesure:

52

– – – 6 mm ou moins

110.—

7418.

Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties, en cuivre:

– perfectionnés en surface:

31

– – dorés ou argentés

160.—

– – autrement perfectionnés, d’un poids unitaire de:

35

– – – 1 kg ou moins

120.—

7419.

Autres ouvrages en cuivre:

10

– bruts

50.—

7501.

Mattes, speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel brut (à l’exclusion des anodes du No 7505); déchets et débris de nickel:

10

– mattes et speiss, nickel brut

–.50

20

– déchets, d’usinage et débris

–.50

7502.

Barres, profilés et fils, de section pleine, en nickel:

10

– barres et profilés

30.—

– fils, présentant en section une dimension maximum de:

20

– – plus de 0,5, jusqu’à 6 mm

35.—

22

– – 0,5 mm ou moins

60.—

7503.

Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel; poudres et paillettes de nickel:

– tôles, planches, feuilles et bandes:

– – unies ou façonnées par laminage ou pressage, même
découpées, mais non autrement usinées ni perfectionnées
en surface:

– – – découpées rectangulairement, d’une épaisseur de:

Fr. par 100 kg brut

10

– – – – plus de 0,5 mm

30.—

12

– – – – 0,5 mm ou moins

40.—

40

– poudres et paillettes

–.50

7504.01

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et
accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en nickel

35.—

7505.01

Anodes pour nickelage, coulées, laminées ou obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées

20.—

7506.

Autres ouvrages en nickel:

– autres:

– – perfectionnés en surface:

31

– – – dorés ou argentés

180.—

ex 7603.01

Tôles, planches, feuilles et bandes, en aluminium, d’une épaisseur de plus de 0, 15 mm:

bandes légèrement bombées, pour la fabrication de stores

85.—

7801.

Plomb brut (même argentifère); déchets d’usinage et débris
de plomb:

ex 10

– plomb brut:

métal pour caractères d’imprimerie

–.30

ex 7802.01

Barres, profilés et fils, de section pleine, en plomb:

laminés

9.—

ex 7803.01

Tables, feuilles et bandes, en plomb, d’un poids au m2 de plus de 1,7 kg:

laminées

9.—

7805.

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et
accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, tubes en S pour siphons, joints, manchons, brides, etc.), en plomb:

10

– tubes, tuyaux et barres creuses

9.—

8201.

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main:

ex 20

– bêches, houes, hoyaux, crocs, râteaux:

bêches

25.—

30

– pelles et pioches

35.—

8203.

Tenailles, pinces, brucelles et similaires, même coupantes; clés de serrage; emporte‑pièces, coupe‑tubes, coupe‑boulons et similaires, cisailles à métaux, limes et râpes, à main:

– limes et râpes, taillées sur une longueur de:

10

– – plus de 35 cm

45.—

12

– – plus de 16, jusqu’à 35 cm

65.—

14

– – 16 cm ou moins

90.—

8204.

Autres outils et outillage à main, à l’exclusion des articles repris dans d’autres positions du présent chapitre; enclumes, étaux, lampes à souder, forges portatives, meules montées à main ou à pédale et diamants de vitriers montés:

– étaux, serre‑joints, vilebrequins, drilles, porte‑forets et similaires,
d’un poids unitaire de:

Fr. par 100 kg brut

20

– – plus de 5 kg

25.—

22

– – plus de 2, jusqu’à 5 kg

35.—

21

– – 2 kg ou moins

50.—

8205.

Outils interchangeables pour machines et pour outillage à main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les filières d’étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage:

– pour le travail des métaux, ainsi que les fraises et les lames fixées
sur porte‑lames pour le travail du bois ou d’autres matières,
d’un poids unitaire de:

10

– – plus de 5 kg

60.—

12

– – plus de 2, jusqu’à 5 kg

85.—

14

– – plus de 0,5, jusqu’à 2 kg

120.—

16

– – 0,5 kg ou moins

180.—

– autres, d’un poids unitaire de:

ex 20

– – plus de 5 kg:

forets à pierre ainsi que leurs couronnes interchangeables

40.—

ex 22

– – plus de 2, jusqu’à 5 kg:

forets à pierre ainsi que leurs couronnes interchangeables

50.—

ex 24

– – 2 kg ou moins:

forets à pierre ainsi que leurs couronnes interchangeables

50.—

8206.

Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques:

– autres, d’un poids unitaire de:

20

– – plus de 2 kg

35.—

22

– – 2 kg ou moins

50.—

8207.01

Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des carbures métalliques (de tungstène, de molybdène, de vanadium, etc.) agglomérés par frittage

600.—

8209.

Couteaux (autres que ceux du No 8206) à lame tranchante ou
dentelée, y compris les serpettes fermantes:

10

– couteaux non fermants

150.—

8211.

Rasoirs à manche, rasoirs de sûreté et leurs lames (y compris les ébauches en bandes), pièces détachées métalliques de rasoirs:

– lames pour rasoirs de sûreté; parties et pièces détachées de rasoirs
électriques, visées à la note 2 du présent chapitre:

ex 32

– – finies:

lames pour rasoirs de sûreté

250.—

8213.

Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucherie et d’office et coupe‑papier); outils et assortiments d’outils de manucures, de pédicures et analogues (y compris les limes à ongles):

20

– autres

160.—

8215.

Manches en métaux communs pour articles des Nos 8209, 8213 et 8214:

40

– dorés ou argentés

170.—

Fr. par 100 kg brut

8301.

Serrures (y compris les fermoirs et les montures‑fermoirs
comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs; clefs (achevées ou non) pour des articles, en métaux communs:

10

– serrures de portes avec poignées en aluminium

115.—

20

– autres

80.—

8302.

Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets et autres ouvrages de l’espèce; patères, porte‑chapeaux, supports, consoles et articles similaires, en métaux communs (y compris les ferme‑portes automatiques):

10

– en fer ou en acier non inoxydable

55.—

20

– en cuivre

100.—

30

– en autres métaux communs (y compris l’acier inoxydable)

115.—

8305.01

Mécanismes pour reliures de feuillets mobiles et pour classeurs, pinces à dessin, attache‑lettres, coins de lettres, agrafes, onglets de signalisation, garnitures pour registres et autres objets similaires de bureau, en métaux communs

55.—

8306.

Statuettes et autres objets d’ornement d’intérieur, en métaux
communs:

– non dorés ni argentés:

30

– – en autres métaux communs

100.—

8307.

Appareils d’éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie,
ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs:

– autres articles d’éclairage et de lustrerie:

– – pour l’éclairage électrique:

20

– – – en fer ou en acier

180.—

8308.

Tuyaux flexibles en métaux communs:

10

– en fer ou en acier non inoxydable

50.—

20

– en autres métaux communs (y compris l’acier inoxydable)

90.—

8309.

Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles‑fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie et pour toutes
confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue,
en métaux communs:

– pour vêtements, gants, chaussures, sacs à main et autres articles
de maroquinerie


130.—

ex 8313.01

Bouchons métalliques, bondes filetées, plaques de bondes, capsules de surbouchage, capsules déchirables, bouchons verseurs, scellés et accessoires similaires pour l’emballage, en métaux communs:

bouchons couronnes en tôle de fer peinte, vernie, bronzée, avec bords modelés en fermeture

60.—

8314.

Plaques-indicatrices, plaques‑enseignes, plaques-réclames,
plaques‑adresses et autres plaques analogues, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs:

20

– en autres métaux communs

80.—

Fr. par 100 kg brut

8315.01

Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles, électrodes et articles
similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants et de fondants, pour soudure ou dépôt
de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres
de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par
projection

20.—

8406.

60

Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons:

– autres que pour véhicules

selon
No 8459

8410.

20

Pompes, moto‑pompes et turbo‑pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets,
à bandes souples, etc.):
– autres

selon
No 8459

ex 20

pompes à vis hélicoïdale, d’un poids unitaire de:

plus de 500 kg

30.—

plus de 100, jusqu’à 500 kg

40.—

100 kg ou moins

50.—

8411.01

Pompes, moto‑pompes et turbo‑pompes à air et à vide;
compresseurs, moto‑compresseurs et turbo‑compresseurs d’air et d’autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et similaires

selon
No 8459

ex

Compresseurs, moto‑compresseurs et turbo‑compresseurs d’air et d’autres gaz, générateurs à pistons libres, ventilateurs, d’un poids unitaire de:

plus de 500 kg

30.—

plus de 100, jusqu’à 500 kg

40.—

100 kg ou moins

50.—

8412.01

Groupes pour le conditionnement de l’air, comprenant dans une enveloppe commune un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité

selon
No 8459

ex

d’un poids unitaire de:

plus de 500, jusqu’à 5000 kg

20.—

plus de 100, jusqu’à 500 kg

40.—

100 kg ou moins

50.—

8414.01

Fours industriels ou de laboratoires, à l’exclusion des fours
électriques du No 8511

selon
No 8459

8415.

Matériel, machines et appareils pour la production du froid,
à équipement électrique ou autre:

20

– armoires frigorifiques terminées, prêtes à l’usage

110.—

8416.

Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines:

10

20

– pour le travail des matières mises en œuvre par les machines
des Nos 8446 et 8447
– autres

selon
No 8445
selon
No 8459

8417.

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction,
la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation,
la condensation, le refroidissement, etc., à l’exclusion des appareils domestiques; chauffe‑eau et chauffe‑bains non électriques:

Fr. par 100 kg brut

– en autres métaux communs (y compris l’acier inoxydable),
d’un poids unitaire de:

ex 30

– – plus de 3000 kg:

échangeurs de température à plaques, pour liquides

40.—

ex 32

– – plus de 1500, jusqu’à 3000 kg:

échangeurs de température à plaques, pour liquides

50.—

ex 34

– – plus de 750, jusqu’à 1500 kg:

échangeurs de température à plaques, pour liquides

80.—

– – 750 kg ou moins:

ex 38

– – – autres:

échangeurs de température à plaques, pour liquides

110.—

8418.

30

Machines et appareils centrifuges; appareils pour la filtration
ou l’épuration des liquides ou des gaz:
– autres

selon
No 8459

ex 30

centrifuges à usage industriel, d’un poids unitaire de:

plus de 500 kg

30.—

plus de 100, jusqu’à 500 kg

40.—

100 kg ou moins

50.—

8419.01

Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients; à remplir, fermer, étiqueter et capsuler les
bouteilles, boîtes, sacs et autres récipients; à empaqueter et emballer les marchandises; appareils à gazéifier les boissons; appareils à laver la vaisselle

selon
No 8459

8420.

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et
balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des
balances sensibles à un poids de 5 centigrammes et moins;
poids pour toutes balances:

– autres, d’un poids unitaire de:

20

– – plus de 500 kg

25.—

22

– – plus de 100, jusqu’à 500 kg

35.—

24

– – 100 kg ou moins

45.—

8422.

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts‑roulants, transporteurs, téléphériques, etc.), à l’exclusion des machines et appareils du No 8423:

10

– engins transporteurs pour l’agriculture

30.—

20

– autres

selon
No 8459

8423.01

Machines et appareils, fixes ou mobiles, d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques,
haveuses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers, etc.); sonnettes de battage; chasse‑neige autres que les voitures chasse‑neige du No 8703

selon
No 8459

8424.

Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la
préparation et le travail du sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports:

– autres:

30

– – semoirs mécaniques

25.—

Fr. par 100 kg brut

8425.

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des
produits agricoles; presses à paille et à fourrage; tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs
à œufs, à fruits et à autres produits agricoles, à l’exclusion des machines et appareils de minoterie du No 8429:

– autres:

– – machines et engins de récolte:

ex 20

– – – faucheuses:

moissonneuses‑lieuses monotoiles, d’un poids unitaire
de 600 kg ou moins

25.—

tondeuses à gazon

20.—

8426.01

Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie

25.—

8428.

Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, l’aviculture et l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture:

10

– concasseurs et aplatisseurs; hache‑fourrage

25.—

8430.01

Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre, pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la
confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins
alimentaires

selon
No 8459

8431.01

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton

selon
No 8459

8432.01

Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

selon
No 8459

8433.01

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre

selon
No 8459

8434.

Machines à fondre et à composer les caractères; machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires; caractères d’imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes
imprimants; pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis, etc.):

40

– autres

selon
No 8459

8435.

Machines et appareils pour l’imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d’imprimerie:

10

– presses rotatives

20.—

20

– autres

selon
No 8459

8438.

Machines et appareils auxiliaires pour les machines du No 8437 (ratières mécaniques Jacquard, casse‑chaînes et casse‑trames, mécanismes de changement de navettes, etc.); pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou
principalement destinés aux machines et appareils de la présente position et à ceux des Nos 8436 et 8437 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, crochets, etc.):

40

– navettes de tisserand; curseurs de métiers à anneaux

50.—

Fr. par 100 kg brut

8440.

Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l’apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus); machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre‑parquets, tels que
linoléum, etc.; machines des types, utilisés pour l’impression des fils, tissus, feutre, cuir, papier de tenture, papier d’emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines):

– machines de buanderie, d’un poids unitaire de:

10

– – plus de 500 kg

35.—

12

– – plus de 100, jusqu’à 500 kg

45.—

14

– – 100 kg ou moins

50.—

8441.

Machines à coudre (les tissus, les cuiers, les chaussures, etc.),
y compris les meubles pour machines à coudre; aiguilles pour ces machines:

20

– aiguilles de machines à coudre

300.—

8442.01

Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l’exclusion des machines à coudre du No 8441

selon
No 8459

8443.01

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie:

lingotières

12.—

autres

selon
No 8459

8444.01

Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs

selon
No 8445

8445.

Machines‑outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles des Nos 8449 et 8450, d’un poids unitaire de:

10

– plus de 50 000 kg

2.—

12

– plus de 25 000, jusqu’à 50 000 kg

4.—

14

– plus de 15 000, jusqu’à 25 000 kg

5.—

16

– plus de 10 000, jusqu’à 15 000 kg

15.—

18

– plus de 5 000, jusqu’à 10 000 kg

20.—

20

– plus de 2 500, jusqu’à 5 000 kg

25.—

22

– plus de 1 000, jusqu’à 2 500 kg

30.—

24

– plus de 500, jusqu’à 1 000 kg

35.—

26

– plus de 250, jusqu’à 500 kg

40.—

28

– plus de 100, jusqu’à 250 kg

40.—

30

– 100 kg ou moins

50.—

8446.01

Machines‑outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante‑ciment et d’autres matières minérales
similaires, et pour le travail à froid du verre, autres que celles
du No 8449

selon
No 8445

8447.01

Machines‑outils, autres que celles du No 8449, pour le travail du bois, du liège, de l’os, de l’ébonite, des matières plastiques et autres matières dures similaires

selon
No 8445

Fr. par 100 kg brut

8448.01

Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement destinés aux machines-outils des Nos 8445 et 8447, y compris les porte‑pièces et porte‑outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines‑outils; porte‑outils pour outillage à main des Nos 8204, 8449 et 8505

selon
No 8445

8450.

Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle:

– en fer ou acier, d’un poids unitaire de:

10

– – plus de 500 kg

35.—

12

– – plus de 50, jusqu’à 500 kg

45.—

14

– – 50 kg ou moins

60.—

8452.

Machines à calculer ; machines à écrire dites «comptables»,
caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets
et similaires, comportant un dispositif de totalisation:

10

– caisses enregistreuses

80.—

– autres, d’un poids unitaire de:

ex 24

– – 20 kg ou moins:

machines à calculer, d’un poids unitaire de:

plus de 12, jusqu’à 20 kg

600.—

12 kg ou moins

800.—

8454.

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer et agrafer, etc.):

10

– duplicateurs hectographiques ou à stencils

80.—

20

– autres

50.—

ex 8455.01

Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les
housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement
ou principalement destinés aux machines et appareils des
Nos 8451 à 8454:

pour les machines à calculer du No ex 8452.24

400.—

8456.01

Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

selon
No 8459

8459.

Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre, d’un poids unitaire de:

10

– plus de 50 000 kg

15.—

12

– plus de 25 000, jusqu’à 50 000 kg

15.—

14

– plus de 10 000, jusqu’à 25 000 kg

20.—

18

– plus de 5 000, jusqu’à 10 000 kg

25.—

20

– plus de 2 500, jusqu’à 5 000 kg

30.—

22

– plus de 1 000, jusqu’à 2 500 kg

33.—

24

– plus de 500, jusqu’à 1 000 kg

35.—

28

– plus de 100, jusqu’à 500 kg

40.—

30

– plus de 50, jusqu’à 100 kg

50.—

32

– plus de 25, jusqu’à 50 kg

55.—

34

– 25 kg ou moins

60.—

Fr. par 100 kg brut

8460.01

Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques d’un poids unitaire de:

plus de 100 kg

16.—

plus de 50, jusqu’à 100 kg

20.—

50 kg ou moins

30.—

8461.

Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries,
chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires:

10

– en fer ou en acier non inoxydable

25.—

– en cuivre:

– – perfectionnés en surface:

24

– – – autrement perfectionnés

100.—

8462.

Roulements de tout genre (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme), d’un poids unitaire de:

10

– plus de 1000 g

50.—

12

– plus de 250, jusqu’à 1000 g

65.—

14

– plus de 10, jusqu’à 250 g

80.—

– 10 g ou moins:

16

– – roulements complets, ainsi que leurs billes, aiguilles, galets
et rouleaux, d’un diamètre de 2 mm ou moins

650.—

18

– – autres

120.—

8463.01

Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et
coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d’accouplement
(manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d’articulation (de cardan, d’Oldham, etc.)

selon
No 8459

ex

paliers, d’un poids unitaire de:

plus de 100, jusqu’à 500 kg

40.—

100 kg ou moins

50.—

8464.01

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de
compositions différentes pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues

70.—

8465.

20

Parties et pièces détachées de machines, d’appareils et d’engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d’autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d’autres caractéristiques électriques:
– autres

selon
No 8459

8501.

Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs; transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines à réaction et selfs:

– machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs,
d’un poids unitaire de:

14

– – plus de 50, jusqu’à 500 kg

35.—

16

– – plus de 5, jusqu’à 50 kg

40.—

Fr. par 100 kg brut

– transformateurs, convertisseurs statiques, bobines à réaction
et selfs, d’un poids unitaire de

22

– – plus de 500, jusqu’à 5000 kg

25.—

24

– – plus de 100, jusqu’à 500 kg

35.—

26

– – plus de 50, jusqu’à 100 kg

40.—

28

– – 50 kg ou moins

50.—

8502.

Electro‑aimants; aimants permanents, magnétisés ou non; plateaux, mandrins et autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques:

20

– aimants permanents, magnétisés ou non

90.—

8504.

Accumulateurs électriques:

22

– autres pièces détachées

30.—

8505.01

Outils et machines‑outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main

70.—

8506.01

Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage
domestique


80.—

8507.01

Rasoirs et tondeuses électriques à moteur incorporé

200.—

8508.

Appareils et dispositifs électriques d’allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos,
dynamos‑magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage et de chauffage, démarreurs, etc.); génératrices (dynamos) et
conjoncteurs‑disjoncteurs utilisés avec ces moteurs:

10

– bougies d’allumage et de chauffage

170.—

20

– autres

250.—

8509.01

Appareils électriques d’éclairage et de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs anti‑buée électriques, pour cycles et
véhicules à moteur

300.—

8510.01

Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen
de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, etc.),

à l’exclusion des appareils du No 8509

120.—

8511.

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques; machines et appareils électriques à souder, braser ou couper:

– machines et appareils à souder, à braser ou à couper, d’un poids
unitaire de:

22

– – plus de 50, jusqu’à 500 kg

40.—

8512.

Chauffe‑eau, chauffe‑bains et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure
(sèche‑cheveux, appareils à friser, chauffe‑fers à friser, etc.); fers
à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du No 8524:

– chauffe‑eau à accumulation (boilers), d’une capacité de:

14

– – 150 litres ou moins

90.—

Fr. par 100 kg brut

– poêles, cuisinières, fours et autres fourneaux pour la fabrication
et la préparation des denrées alimentaires, d’un poids unitaire de:

26

– – plus de 20, jusqu’à 100 kg

70.—

28

– – 20 kg ou moins

80.—

30

– fers à repasser

100.—

– autres appareils électrothermiques non dénommés ailleurs:

– – en autres métaux communs (y compris l’acier inoxydable)
ou en autres matières, d’un poids unitaire de:

54

– – – 10 kg ou moins

125.—

– résistances chauffantes:

– – autres, d’un poids unitaire de:

74

– – – plus de 0,3, jusqu’à 3 kg

110.—

8515.

Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie
et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection (radars), de radiosondage et de radiotélécommande:

10

– appareils récepteurs de radiodiffusion

200.—

20

– appareils récepteurs de télévision

250.—

ex 30

– autres:

meubles et boîtiers pour appareils de radio‑diffusion et appareils
combinés radio‑gramo, sans équipement intérieur

150.—

8518.

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, d’un poids unitaire de:

12

– plus de 3, jusqu’à 50 kg

110.—

8519.

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe‑circuit, parafoudres, prises de courant, boîtes de jonction, etc.); résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats; régulateurs automatiques de tension à commutation par résistance, par inductance, à contacts vibrants ou à moteur; tableaux de commande ou de distribution, d’un poids unitaire de:

10

– plus de 500 kg

55.—

12

– plus de 50, jusqu’à 500 kg

70.—

14

– plus de 3, jusqu’à 50 kg

100.—

16

– plus de 0,3, jusqu’à 3 kg

120.—

18

– 0,3 kg ou moins

150.—

8520.

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l’éclairage ou les rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; lampes à allumage électrique utilisées en photographie pour la production de la lumière‑éclair:

10

– lampes à filament incandescent

200.—

ex 20

– autres:

tubes à décharge pour l’éclairage, à l’exclusion des
tubes-réclame

120.—

Fr. par 100 kg brut

8521.

Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode, autres que ceux du No 8520), tels que lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz (y compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils de prises de vue en télévision, etc.; cellules photo‑électriques; diodes, triodes, etc., à cristal (transistors, par exemple); cristaux piézo‑électriques montés:

10
20

}

tubes cathodiques d’un poids unitaire supérieur à 6 kg, pour
appareils récepteurs de télévision

150.—

autres

200.—

8523.

Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion:

– fils non munis de pièces de connexion:

16

– – isolés à l’aide de caoutchouc ou de matières plastiques

50.—

18

– – isolés à l’aide de textiles, de papier ou d’autres matières
non dénommées ailleurs

50.—

– tresses, câbles, bandes, barres et similaires, non munis de pièces
de connexion:

– – avec gaine de plomb ou armature en autres métaux:

20

– – – avec âme isolée à l’aide de papier

40.—

24

– – sans gaine de plomb ni armature en autres métaux

50.—

8525.

Isolateurs en toutes matières:

10

– en matières céramiques

15.—

8526.

Pièces isolantes entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et
installations électriques, à l’exclusion des isolateurs du No 8525:

– en matières céramiques:

12

– – autres

10.—

8527.01

Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux
communs, isolés intérieurement

40.—

8528.

Parties et pièces détachées électriques de machines et d’appareils, non dénommées ni comprises dans d’autres positions du présent chapitre, d’un poids unitaire de:

10

– plus de 500 kg

55.—

12

– plus de 50, jusqu’à 500 kg

70.—

14

– plus de 3, jusqu’à 50 kg

100.—

16

– plus de 0,3, jusqu’à 3 kg

120.—

18

– 0,3 kg ou moins

150.—

8607.01

Wagons et wagonnets pour le transport sur rails des marchandises

25.—

8609.

Parties et pièces détachées de véhicules pour voies ferrées:

ex 50

– autres:

boîtes à essieux

20.—

8701.01

Tracteurs, y compris les tracteurs‑treuils:

tracteurs monoaxes pour l’agriculture, avec moteur à explosion
ou à combustion interne

45.—

autres

100.—

Fr. par 100 kg brut

8702.

Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport
des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus)
ou des marchandises:

– voitures de tourisme, d’un poids unitaire de:

10

– – 800 kg ou moins

110.—

12

– – plus de 800, jusqu’à 1200 kg

130.—

– voitures pour les transports en commun (autocars, autobus,
trolleybus) et voitures pour le transport des marchandises,
d’un poids unitaire de:

20

– – 1600 kg ou moins:

800 kg ou moins

110.—

plus de 800, jusqu’à 1200 kg

130.—

plus de 1200, jusqu’à 1600 kg

150.—

ex 24

– – plus de 2800 kg:

basculeurs automobiles (dumpers) non admis à la circulation
routière


85.—

ex 8704.01

Châssis des véhicules automobiles repris aux Nos 8701 à 8703,
avec moteur:
châssis pour les automobiles de tourisme des Nos 8702.10/12

selon Nos
8702.10/12

8705.01

Carrosseries des véhicules automobiles repris aux Nos 8701 à 8703, y compris les cabines

170.—

8706.

Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux Nos 8701 à 8703:

10

– pour tracteurs

100.—

– autres:

20

– – parties de carrosserie

170.—

ex 30

– – autres:

pots d’échappement

40.—

amortisseurs

40.—

pour voitures de tourisme

170.—

8707.

Chariots de manutention automobiles (porteurs, tracteurs, gerbeurs et similaires) à tous moteurs; leurs parties et pièces détachées:

10

– électriques

130.—

8709.01

Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side‑cars; side‑cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément

150.—

8710.01

Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires),
sans moteur

par piéce

35.–

8712.

20

Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris
aux Nos 8709 à 8711:
– autres
– – pour motocycles, side‑cars et vélocipèdes avec moteur
auxiliaire:

moyeux; bâtis de selles

60.—

rayons

90.—

autres

150.—

ex 30

– – autres:

pour vélocipèdes:

moyeux; bâtis de selles

60.—

rayons et pédales

90.—

autres

160.—

Fr. par 100 kg brut

8713.

Voitures sans mécanismes de propulsion, pour le transport des enfants et des malades; leurs parties et pièces détachées:

10

– voitures d’enfants

60.—

8714.

Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules; leurs parties et pièces détachées:

ex 10

– véhicules pour le transport de personnes, y compris les roulottes:

roulottes

70.—

– autres véhicules:

30

– – sans ressorts de suspension ni pneumatiques

20.—

40

– – avec ressorts de suspension ou pneumatiques

45.—

9004.

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons,
faces‑à‑main et articles similaires:

20

– en autres matières

200.—

ex 9007.01

Appareils photographiques; appareils ou dispositifs pour la
production de la lumière‑éclair en photographie ou cinématographie: appareils photographiques avec obturateur à deux vitesses d’instantanés au maximum, même avec dispositif de pose en un temps


150.—

ex 9008.01

Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et
de prise de son, même combinés, appareils de projection avec
ou sans reproduction du son):

appareils de projection avec ou sans reproduction du son

250.—

9009.01

Appareils de projection fixe; appareils d’agrandissement
ou de réduction photographiques

180.—

9012.01

Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie, la microcinématographie et la
microprojection


200.—

9016.

Instruments de dessin, de traçage et de calcul (pantographes, étuis de mathématique, règles et cercles à calcul, etc.); machines, appareils et instruments de mesure, de vérification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre (machines à équilibrer, planimètres, micromètres, calibres, jauges, mètres, etc.); projecteurs de profils:

– instruments de mesure de précision (d’étalonnage, de vérification,
de calibrage, etc.), d’un poids unitaire de:

10

– – plus de 5 kg

70.—

12

– – plus de 2, jusqu’à 5 kg

95.—

14

– – plus de 0,5, jusqu’à 2 kg

160.—

16

– – 0,5 kg ou moins

280.—

ex 30

– autres:

freins hydrauliques pour mesurer la puissance, avec balance
de mesurage


75.—

9017.

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire et l’art vétérinaire, y compris les appareils d’électricité médicale et les appareils pour tests visuels:

10

– appareils et instruments d’électricité médicale

270.—

20

– seringues a injections hypodermiques; aiguilles chirurgicales

400.—

Fr. par 100 kg brut

9018.

Appareils de mécanothérapie et de massage; appareils de psychotechnie, d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, de réanimation, d’aérosolthérapie et autres appareils respiratoires de tous genres
(y compris les masques à gaz):

20

– autres

150.—

9019.

Appareils d’orthopédie (y compris les ceintures médicochirurgicales); articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; appareils pour faciliter l’audition des sourds; articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires):

10

– dents artificielles et dentiers

90.—

9020.

Appareils à rayons X, même de radiophotographie, et appareils utilisant les radiations de substances radioactives, y compris les tubes générateurs de rayons X, les générateurs de haute tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement:

ex 10

– appareils et écrans à rayons X:

appareils à rayons X pour usage médical

230.—

20

– tubes générateurs de rayons X, sans enveloppes et d’un poids

unitaire n’excédant pas 8 kg

1800.—

30

– autres tubes générateurs de rayons X

225.—

9023.01

Densimètres, aréomètres, pèse‑liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

100.—

9024.

Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débimètres, compteurs de chaleur,
à l’exclusion des appareils et instruments du No 9014:

10

– thermostats

180.—

20

– autres

90.—

9026.

Compteurs de gaz, de liquides et d’électricité y compris les
compteurs de production, de contrôle et d’étalonnage:

30

– compteurs d’électricité

100.—

9028.

Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d’analyse:

10

– thermostats

180.—

30

– autres

120.—

9104.

Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie similaires
à mouvement autre que de montre:

– autres horloges de gros volume:

20

– – pendules de cheminée et d’applique fonctionnant à l’aide
d’une pile de lampe de poche


100.—

22

– – pendules de cheminée et d’applique, électriques, autres que
celles fonctionnant à l’aide d’une pile de lampe de poche

100.—

30

– – autres

100.—

40

– réveils

100.—

Fr. par 100 kg brut

9105.01

Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de
secondes, etc.)


100.—

9106.01

Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloges de commutation, etc.)


100.—

9108

Autres mouvements d’horlogerie terminés:

20

– autres

100.—

9109.

Boîtes de montres du No 9101 et leurs parties, ébauchées ou
finies:

par pièce

14

– plaqués d’or

–.25

16

– en métaux communs, même dorés ou argentés

–.25

9201.

Pianos (même automatiques, avec ou sans clavier) clavecins et autres instruments à cordes à clavier; harpes (autres que les harpes éoliennes):

– pianos droits:

10

– – non mécaniques

120.—

20

– – mécaniques

120.—

30

– pianos à queue

135.—

ex 9202.01

Autres instruments de musique à cordes

guitares et mandolines

100.—

9203.

Orgues à tuyaux; harmoniums et autres instruments similaires
à clavier et à anches libres métalliques:

20

– autres

120.—

9204.01

Accordéons et concertinas; harmonicas à bouche

140.—

9205.

Autres instruments de musique à vent:

20

– autres

230.—

ex 20

ocarinas

100.—

9206.01

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses,
xylophones, métallophones, cymbales, castagnettes, etc.)

150.—

9210.

Parties, pièces détachées et accessoires d’instruments de musique (autres que les cordes harmoniques), y compris les cartons et papiers perforés pour appareils à jouer mécaniquement, ainsi que les
mécanismes de boîtes à musique; métronomes et diapasons de tout genre:

– parties et pièces détachées d’orgues:

40

– – autres parties et pièces détachées d’orgues

120.—

9211.01

Phonographes, machines à dicter et autres appareils d’enregistrement et de reproduction du son, y compris les
tourne-disques, les tourne‑films et les tourne‑fils avec ou sans lecteur de son


250.—

9212.01

Supports de son pour les appareils du No 9211 ou pour enregistrements analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l’enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

200.—

Fr. par 100 kg brut

9302.01

Revolvers et pistolets

150.—

9305.01

Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort,
à air comprimé ou à gaz)

150.—

9401.

Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du
N° 9402) et leurs parties:

– en bois:

10

– – en bois massif courbé, non rembourrés:

ceintures de chaises et têtes de dossiers de chaises

45.—

autres

65.—

– – en autre bois, non rembourrés:

– – – bruts:

– – – – non plaqués, ou revêtus de placages non assemblés
décorativement:

20

– – – – – unis:

fonds et dossiers de chaises, en bois contreplaqué,
quel que soit l’assemblage du placage

20.—

autres

60.—

22

– – – – – moulurés ou ornés de baguettes

90.—

24

– – – – revêtus de placages assemblés décorativement

130.—

26

– – – – sculptés, ciselés ou incrustés

130.—

– – – autres que bruts:

– – – – non plaqués, ou revêtus de placages non assemblés
décorativement:

30

– – – – – unis

80.—

32

– – – – – moulurés ou ornés de baguettes

100.—

34

– – – – revêtus de placages assemblés décorativement

140.—

36

– – – – sculptés, ciselés ou incrustés

140.—



ex 40



– – rembourrés:
– – – en blanc, non recouverts:

droit du No 9401. ex 20 «autres» majoré de: 60%

sièges du No 9401.20 (autres que les fonds et dossiers
de chaises, en bois contre‑plaqué)

droit du No 9401.30 majoré de:
60%

sièges du No 9401.30

droit du No 9401.30 majoré de:
80%

ex 42

– – – recouverts:
sièges du No 9401.30

Zuschlag zum
Ansatz der
Nr. 9401.30:
80%

– en métaux communs:

– – non rembourrés:
– – – en fer ou en acier non inoxydable:

par 100 kg brut

72

– – – – perfectionnés en surface

50.—

80

– – – en autres métaux communs (y compris l’acier inoxydable)

100.—


ex 92

– – rembourrés:
– – – recouverts:
sièges du No 9401.72

droit du No 9401.72 majoré de: 80%

Fr. par 100 kg brut

9403.

Autres meubles et leurs parties:

– en bois:

– – bruts:

– – – non plaqués, ou revêtus de placages non assemblés
décorativement:

20

– – – – unis:

ceintures de tables, en bois contreplaqués, quel que soit
l’assemblage du placage

20.—

ceintures de tables, en bois massif courbé

45.—

autres

60.—

22

– – – – moulurés ou ornés de baguettes

90.—

24

– – – revêtus de placages assemblés décorativement

130.—

26

– – – sculptés, ciselés, incrustés ou à surfaces bombées

130.—

– – autres que bruts:

– – – non plaqués, ou revêtus de placages non assemblés
décorativement:

30

– – – – unis

80.—

32

– – – – moulurés ou ornés de baguettes

100.—

34

– – – revêtus de placages assemblés décorativement

140.—

36

– – – sculptés, ciselés, incrustés ou à surfaces bombées

140.—

– en métaux communs:

– – en fer ou en acier non inoxydable:

70

– – – bruts

35.—

72

– – – perfectionnés en surface

50.—

80

– – en autres métaux communs (y compris l’acier inoxydable)

100.—

9404.

Sommiers; articles de literie et similaires, comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, tels que matelas, couvre‑pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, etc.,
y compris ceux en caoutchouc ou matière plastique spongieux ou cellulaires, recouverts ou non:

10

– sommiers

50.—

– autres:

30

– – non recouverts

150.—

50

– – recouverts d’autres matières

300.—

9601.

Balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non:

10

– de bouleau, de genêt, de bruyère ou de brindilles similaires

10.—

ex 20

– de sorgho (saggina), de piassava ou d’autres matières:

de sorgho (saggina)

7.—

9602.

Articles de brosserie (brosses, balais‑brosses, pinceaux et
similaires), y compris les brosses constituant des éléments de
machines; rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues:

– brosses, avec monture:

– – en bois brut, poncé ou mordancé:

10

– – – garnies de fils métalliques

80.—

12

– – – garnies d’autres matières

130.—

20

– – en bois poli, laqué, décoré, etc. à l’exclusion du bois fin

280.—

30

– – en bois fin, ivoire, nacre, écaille ou métal commun doré
ou argenté

700.—

40

– – en autres matières

400.—

– pinceaux:

– – à barbe:

500.—

50

– – – garnis de soies animales fines

500.—

Fr. par 100 kg brut

52

– – – garnis d’autres matières

120.—

– – autres:

60

– – – garnis de soies animales fines

400.—

62

– – – garnis d’autres matières animales

150.—

– articles de brosserie non dénommés ailleurs:

70

– – pour l’équipement de machines ou de véhicules

60.—

9701.01

Voitures et véhicules à roues pour l’amusement des enfants,
tels que vélocipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos
à pédales, voitures pour poupées et similaires

90.—

9702.10
20

}

Poupées de tous genres
(fusion des sous‑positions 10 et 20)

120.—

9703.

Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement:

10

– en bois

110.—

20

– en autres matières

90.—

9704.

Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur
ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les
billards‑meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos):

10

– cartes à jouer

200.—

40

– autres

90.—

9705.

Articles pour divertissements et fêtes, accessoires de cotillon et articles‑surprises; articles et accessoires pour arbres de Noël et articles similaires pour fêtes de Noël (arbres de Noël artificiels, crèches, garnies ou non, sujets et animaux pour crèches, sabots, bûches, pères Noël, etc.):

10

– articles et accessoires pour arbres de Noël et articles similaires
pour fêtes de Noël:

bandes minces en métal, conditionnées comme articles pour
arbres de Noël


70.—

autres

90.—

20

– autres

150.—

9706.

Articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, l’athlétisme et autres sports, à l’exclusion des articles du No 9704:

20

– skis et bâtons de ski

150.—

9801.

Boutons, boutons‑pression, boutons de manchettes et similaires
(y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons):

20

– autres

150.—

9802.01

Fermetures à glissière et leurs parties (curseurs, etc.)

350.—

9803.

Porte‑plume, stylographes et porte‑mine; porte‑crayon et similaires; leurs pièces détachées et accessoires (protège-pointe, agrafes, etc.),
à l’exception des articles des Nos 9804 et 9805:

10

– en métaux précieux ou avec garnitures ou accessoires en métaux
précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux

500.—

9808.01

Rubans encreurs, imprégnés d’encre ou d’un colorant, montés ou non sur bobines, pour machines à écrire, à calculer et similaires; tampons encreurs, imprégnés ou non, avec ou sans boîte

270.—

9811.

Pipes (y compris les ébauchons et les têtes); fume‑cigares et fume‑cigarettes; bouts, tuyaux et autres pièces détachées:

20

– autres

150.—

Fr. par 100 kg brut

9812.01

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles
similaires


150.—

9813.01

Buscs pour corsets, pour vêtements ou accessoires du vêtement et similaires

100.—

9815.01

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, ainsi que leurs parties (à l’exclusion des ampoules en verre)

80.—

NB. ad 0402.10.

La consolidation n’est valable que pour autant qu’un système de prise en charge du lait indigène entier en poudre sera maintenu.

NB. ad ex 0404.10 et ex 0404.22.

1. Les fromages cités dans les annexes A ou B de la Convention internationale sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromages des 1 er juin/18 juillet 1951 2 , soit le Gorgonzola, le Parmigiano Reggiano, le Pecorino Romano, l’Asiago, le Fiore Sardo, le Provolone, le Caciocavallo, le Roquefort, le Brie, le Camembert, le Saint‑Paulin et le Danablu ne sont admis aux droits consolidés que si leur origine, leur genre de fabrication, leur dénomination, etc., sont conformes aux descriptions et caractéristiques déposées pour leur inscription dans cette Convention.

En outre, les fromages à pâte molle Brie et Camembert ne sont admis aux droits consolidés que s’ils ont été fabriqués avec du lait cru.

2. Les autres fromages mentionnés dans la liste ne sont admis aux droits consolidés que s’ils sont conformes aux descriptions et caractéristiques, spécifiées dans l’annexe ci‑jointe, qui fait partie intégrante de cette liste, et s’ils sont importés sous l’une de ces dénominations.

Note au chap. 8, ch. 4 a.

Par «à découvert» au sens des Nos 0806.20, 0807.10, 0807.20 et 0807.30, on doit entendre les fruits présentés à l’importation:

  1. en vrac dans des wagons ou compartiments de wagons, même avec protection intérieure (sur le fond, les parois ou le dessus) à l’aide de matériel d’emballage;
  2. en sacs de transport, même fermés;
  3. en fûts, corbeilles, cageots, plateaux, etc., non fermés ou avec fermeture simplement posée sur le récipient, ou encore avec revêtement de matériel d’emballage sur le fond et sur les parois.

NB. ad 1507.20/22.

Les huiles d’olives relevant du N o 1507 ne seront pas frappées de droits de douane ou autres redevances plus élevés que ceux grevant les autres huiles épurées ou raffinées de ce numéro.

NB. ad 2103.

La farine de moutarde non mélangée est taxée au droit du N o 1201.40.

NB. ad 2205.10 et 2205.20.

Les vins rouges en fiasques ordinaires d’une contenance supérieure à 1,9 litres suivent le régime des vins rouges en fûts.

NB. ad 2205.10, 12, 20, 22 et 2205.30.

Les vins naturels dont la force alcoolique ne dépasse pas 15 degrés‑volume acquittent les droits de douane suivant les N os 2205.10, 12, 20 et 22 (en fûts) ou suivant le N o 2205.30 (en bouteilles, etc.) et sont exempts du droit de monopole.

Les vins naturels dont la force alcoolique dépasse 15 degrés‑volume paient, pour chaque degré en sus, outre le droit de douane, un droit de monopole de 6 fr. par quintal brut.

NB. ad ex 2205.40 et ex 2205.50.

1. Les spécialités de vin et les vins doux Aleatico, Grand Roussillon (Banyuls, Rasteau, etc.), Malvoisie, Marsala, Muscat, Vernaccia et Vino Santo, dont la force alcoolique n’atteint pas 20 degrés‑volume, paient, outre le droit de douane, un droit de monopole de 60 fr. par quintal brut.

2. Les spécialités de vin et les vins doux dont la force alcoolique atteint ou dépasse 20 degrés‑volume paient, outre le droit de douane, le droit de monopole réglementaire prévu par la législation suisse.

3. Le droit de monopole réduit à 60 fr. par quintal brut est accordé aux spécialités définies sous chiffre 1 ci‑dessus lorsqu’elles sont importées sous l’une des dites dénominations et accompagnées d’un certificat délivré par le service compétent de la région où le vin a été produit.

Ces mêmes conditions doivent être remplies pour l’admission au droit de douane conventionnel des spécialités de vin et vins doux Aleatico, Malvoisie, Marsala, Muscat, Vernaccia et Vino Santo.

4. Les mistelles acquittent quelle que soit leur teneur alcoolique, le droit de monopole réglementaire prévu par la législation suisse.

5. Pour le cas où la Suisse accorderait ultérieurement d’autres faveurs quant au taux du droit de douane pour une spécialité quelconque de vin, ces faveurs seraient immédiatement étendues, dans la même mesure, aux spécialités de vin Aleatico, Malvoisie, Marsala, Muscat, Vernaccia et Vino Santo.

De même, les faveurs ultérieures accordées à une spécialité quelconque de vin, en ce qui concerne le taux du droit de monopole, seront immédiatement étendues, dans la même mesure, aux spécialités de vin Aleatico, Grand Roussillon (Banyuls, Rasteau, etc.), Malvoisie, Marsala, Muscat, Vernaccia et Vino Santo.

NB. ad 2206.01.

Le vermouth titrant jusqu’à 18 degrés‑volume d’alcool acquitte, outre le droit de douane, un droit de monopole de 60 fr. par quintal brut.

NB. ad 5009.30/42.

Les tissus pour cravates, dont la largeur dépasse 59 cm mais n’est pas supérieure à 70 cm, ne seront pas soumis à des droits d’entrée plus élevés que ceux perçus pour les autres tissus de l’espèce.

NB. ad 5311.30, 32, 34 et 5311.36.

Lors de la détermination du nombre de fils, on tiendra compte, si l’on est en présence de fils retors, de chaque fil simple. Toutefois, dans les tissus contenant des fils en autres textiles, les fils retors en autres textiles que la laine ne comptent que pour un seul fil. Lorsqu’un fil de laine est retordu avec un ou plusieurs fils simples ou retors en autres textiles, ceux‑ci ne seront comptés que pour un seul fil.

Remarque générale

La Suisse se réserve de prélever, en dessus des droits de douane consolidés dans la présente liste, les taxes, droits et autres retenues qui sont ou pourraient être perçus ultérieurement en application de la législation suisse actuelle.

Par dérogation aux dispositions de l’art. 11, § 1, lit. b, dernière phrase de l’Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 3 , ces taxes, droits et autres retenues, de nature variable, pourront être augmentés à l’avenir, ou la Suisse pourra prélever de nouveaux taxes, droits et autres retenues, dans la mesure prévue par ladite législation.

Par législation suisse actuelle, il faut entendre ici les lois suivantes:

La loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 13 juin 1917 4 ;

la loi fédérale sur l’alcool, du 21 juin 1932 5 , revisée le 25 octobre 1949;

la loi fédérale sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne, du 3 octobre 1951 6 , ainsi que l’ordonnance concernant le marché du bétail de boucherie et l’approvisionnement en viande, du 30 décembre 1953 7 ;

la loi fédérale sur la préparation de la défense nationale économique, du 30 septembre 1955 8 ;

l’arrêté fédéral instituant des dispositions applicables au maintien d’un contrôle des prix réduits, du 28 septembre 1956 9 .

Annexe

Normes et caractéristiques auxquelles les fromages mentionnés sous position 0404.ex 10 et ex 22 doivent satisfaire pour être admis aux droits consolidés.

Stracchino – Crescenza – Robiola

Fromages à pâte molle et crue, gras, produits exclusivement avec du lait de vache cru et entier, travaillés de sorte qu’ils soient démunis de croûte. Le salage est effectué à sec.

La maturation a une durée d’environ 8 à 10 jours. Le fromage mûr est destiné pour la table, pour consommation immédiate et présente les caractéristiques suivantes:

Forme:

parallélipipède et exceptionnellement cylindrique, avec tronc droit et à faces planes

Poids:

de 50 g à 4 kg

Matière grasse par rapport
à l’extrait sec:


48 % au minimum pour la production d’été (avril‑août) et 50 % pour la production d’hiver (septembre‑mars).

Certains fromages de ce type sont également dénommés «Robiolina», «Robioletta», «Quartirolo».

Italico

Il s’agit de fromage produit avec du lait cru, coagulé à température relativement haute (selon les saisons de 35°/37 °C à 41°/42 °C) pendant 12 à 18 minutes. Dès que le caillé a été coupé, on le laisse reposer afin qu’il soit séparé du petit lait, après quoi il est mis dans des toiles de chanvre et ensuite dans des formes cylindriques contenant normalement de 1 à 3 kg de pâte molle. Pour les exigences de caractère commercial en relation avec la demande de la clientèle, le même type de fromage est également produit et vendu en pièces de 500 à 800 g (avec 10 % de tolérance).

Le produit est déposé en locaux ayant une température de 20/21 °C et un haut degré d’humidité; après deux ou trois jours, il est procédé au salage des faces du fromage avec du sel en poudre; trois jours après ce traitement il est déposé dans un local humide ayant une température de 5°/6 °C pour la maturation, qui dure de 20 à 40 jours.

Matière grasse par rapport
à l’extrait sec:


48 % au minimum pour la production d’été (avril‑août) et 50 % au minimum pour la production hivernale (septembre à mars).

Les fromages Italico doivent porter une des dénominations suivantes:

Bel Piano Lombardo, Stella Alpina, Cerriolo, Italcolombo, Tre Stelle, Cacio Giocondo, Bitto Giocondo, Il Lombardo, Stella d’Oro, Bel Mondo, Bick, Pastorella, Caclo Reale, Valsesia, Casoni Lombardi, Formaggio Margherita, Formaggio Bel Paese, Monte Bianco, Metropoli, L’Insuperabile, Universal, Fior d’Alpe, Alpestre, Primavera, Italico Milcosa, Caciotto Milcosa, Italia, Reale, La Lombarda, Codogno, Il Novarese, Mondo Piccolo, Bel Paesino, Primula Gioconda, Alfiere, Costino, Montagnino, Lombardo.

Mozzarella

Le lait de vache ou de buffle cru, entier est coagulé par adjonction de ferment lactique et de présure liquide à la température de 35 °C.

Le caillé est tranché en petits morceaux de la grosseur d’une noisette et laissé mûrir dans le petit lait jusqu’à ce qu’il ait atteint la maturation nécessaire pour obtenir le filage. La pâte séparée du petit lait est coupée en longues bandes et filée à l’aide d’eau bouillante dans des récipients adéquats. Enfin, la pâte est formée.

Pâte:

humide, de couleur blanche, tendre et compacte

Saveur:

douce, légèrement acidulée

Forme:

«à fiaschetto», sphérique, ovoïde, parallélipipède

Poids:

50 g à 1 kg

Matière grasse par rapport
à l’extrait sec:


44 % au minimum.

Ricotta Romana

Produit obtenu du petit lait de brebis par précipitation de son albumine et des résidus de matière grasse en le réchauffant à 75°/80° C et en le cuisant à 90°/93 °C. Le séret formé est recueilli et mis dans des récipients adéquats.

Pâte:

humide, de couleur blanche, granuleuse, tendre

Saveur:

douce, délicate, fondant au palais

Poids:

1300 g à 1800 g

Dimensions:

diamètre de base de 15 à 20 cm environ;

hauteur de 7 à 10 cm environ

Matière grasse par rapport

à l’extrait sec:

60 % au minimum.

Mascarpone

Produit dérivé de la coagulation de la crème du lait. La crème, préalablement homogénéisée, est réchauffée à 90 °C et coagulée par l’adjonction d’acide citrique. Le caillé ainsi obtenu est récolté dans une toile adéquate. Le fromage n’a pas de forme ni de poids déterminé.

Pâte:

grasse, de couleur blanche ivoire et d’aspect butyreux

Saveur:

douce, délicate, fondant au palais

Matière grasse par rapport

à l’extrait sec:

80 % au minimum.

Grana padano

Fromage demi‑gras à pâte dure, cuit et à maturation lente, produit avec du lait de vache provenant de deux traites journalières et fourni par des bêtes dont l’alimentation de base est constituée par des fourrages verts ou conservés. Ce lait est coagulé avec acidité de fermentation, après repos et écrémage partiel obtenu sous l’influence de la pesanteur. On le confectionne durant toute l’année.

Forme:

cylindrique, à tronc légèrement convexe ou presque droit,
faces planes légèrement ourlées

Dimensions:

diamètre de 35 à 45 cm; hauteur du tronc de 18 à 25 cm

Poids:

de 24 à 40 kg par meule

Confection extérieure:

couleur foncée, huileuse

Couleur de la pâte:

blanche ou jaune paille

Arôme et saveur caracté-

ristiques de la pâte:

parfum délicat non piquant

Structure de la pâte:

finement granuleuse, fracture radiale en écailles

Ouverture:

à peine visible

Epaisseur de la croûte:

de 4 à 8 mm

Maturation:

naturelle, effectuée par conservation du produit dans un local à température de 15 à 22 °C

Matière grasse par rapport

à l’extrait sec:

32 % au minimum.

Il existe d’autres variantes de fromages Grana (Grana Lodigiano et Grana Lombardo) dont les caractéristiques sont les mêmes, avec la différence que la teneur en matière grasse est de 25 % au minimum pour le Grana Lodigiano et de 27 % pour le Grana Lombardo.

Remarque pour tous les fromages du type Grana

Pour l’admission des fromages du type Grana aux taux consolidés, les autorités douanières suisses se conformeront à la pratique en vigueur depuis de nombreuses années.

Fontina de la Vallée d’Aoste

Fromage gras, à pâte demi‑cuite, fabriqué avec du lait entier de vache, provenant d’une seule traite, avec acidité naturelle de fermentation. Le lait ne doit pas avoir subi avant la coagulation un réchauffement dépassant la température maximum de 36 °C.

Le salage est effectué à sec selon la technique caractéristique.

Maturation moyenne:

3 mois, dans les locaux avec une température de 6° à 10 °C et de toute façon ne dépassant pas 12 °C et ayant une humidité de 90 % ou saturation obtenue par les conditions naturelles de la fromagerie

Usage:

fromage de table

Caractéristiques:

forme cylindrique à tronc bas, légèrement concave, avec faces planes ou presque planes

Poids:

de 8 à 18 kg

Dimensions:

hauteur du tronc de 7 à 10 cm;

diamètre de 30 à 45 cm

Croûte:

compacte, mince, d’une épaisseur d’environ 2 mm

Pâte:

élastique, plutôt molle, avec ouvertures isolées, fondant au palais, de couleur légèrement jaune paille

Saveur:

douce, caractéristique

Matière grasse par rapport

à l’extrait sec:

45 % au minimum

Zone de production:

Territoire de la région autonome de la Vallée d’Aoste.

Le dédouanement au taux consolidé n’est admis que contre présentation d’une attestation délivrée par le «Consorzio produttori Fontina» de la Vallée d’Aoste, certifiant que le fromage importé correspond à l’origine et aux caractéristiques ci‑dessus. Chaque meule devra également être munie de la marque dudit Consorzio.

Canestrato (Pecorino Siciliano)

Fromage à pâte pressée, crue, obtenu exclusivement avec du lait de brebis entier, frais et coagulé avec de la présure d’agneau. Il se fabrique dans la période comprise entre octobre et juin. Le salage est effectué à sec.

Maturation:

4 mois au minimum

Forme:

cylindrique, à faces planes ou légèrement concaves

Dimensions et poids:

meules de 4 à 12 kg; hauteur du tronc de 10 à 18 cm

Croûte:

blanche jaunâtre, avec impression des signes du panier dans lequel elle a été formée (canestrata), badigeonnée avec de l’huile ou de la lie d’huile

Pâte:

compacte, blanche ou jaune paille, avec ouvertures limitées

Saveur:

piquante, caractéristique

Matière grasse par rapport

à l’extrait sec:

40 % au minimum.

Autre Pecorino

Les variantes de Pecorino sont obtenues selon le même procédé de fabrication que le Canestrato (Pecorino Siciliano) et le Pecorino Romano. Les caractéristiques concernant le poids et les dimensions sont les mêmes que pour le Pecorino Romano. La croûte est généralement de couleur marron, plus ou moins foncé au moyen de terre spéciale.

Bitto

Fromage à pâte demi‑culte, légèrement pressée; produit avec du lait de vache auquel il peut être additionné du lait de chèvre; salé à sec. Jeune, est utilisé pour la table; avec le vieillissement il peut être utilisé comme fromage a râper. La maturation peut durer jusqu’à deux ans.

Forme:

cylindrique à tronc bas

Poids:

15 à 30 kg

Pâte:

élastique, à consistance fondante, avec quelques petites ouvertures, de couleur légèrement jaune paille

Dimensions:

hauteur 10 cm environ;

diamètre entre 30 et 40 cm

Croûte:

compacte, mince et lisse

Matière grasse par rapport

à l’extrait sec:

30 % au minimum.

Brà

Fromage à pâte dure, demi‑cuite, pressée, produit avec du lait de vache partiellement écrémé; salé à l’eau ou à sec; à maturation lente; utilisé comme fromage pour la table (avec maturation de 20/30 jours jusqu’à 5 mois) et comme fromage à râper (avec maturation dépassant 6 mois).

Forme:

cylindrique, à faces planes, d’un diamètre de 30/40 cm et à tronc légèrement convexe d’une hauteur de 7/9 cm

Pâte:

de couleur blanche jaunâtre, tendant vers le jaune or pour le fromage de longue maturation

Saveur:

tantôt délicate et douçâtre, tantôt légèrement piquante;

avec la maturation la saveur devient forte et piquante

Croûte:

mince, jaune‑rougeâtre, élastique; avec la maturation elle devient plus sombre et plus épaisse

Poids:

de 5 à 8 kg

Matière grasse par rapport

à l’extrait sec:

30 % au minimum.

Fontal

Fromage de table cuit, obtenu avec du lait entier de vache de 1 à 2 traites (acidité naturelle).

Forme:

cylindrique à tronc bas

Hauteur:

9 cm environ

Diamètre:

40 cm environ

Poids:

de 6 à 20 kg

Croûte:

compacte, mince

Pâte:

douce, blanche à jaune paille, tendre, compacte ou avec ouvertures isolées

Matière grasse par rapport

à l’extrait sec:

45 % au minimum.

Montasio

Fromage gras à pâte dure, demi‑culte; produit exclusivement avec du lait de vache, salé à sec ou salé au bain de sel pour commencer et plus tard à sec.

Usage:

fromage de table avec maturation de 2 à 5 mois ou à râper après 12 mois de maturation au moins

Forme:

cylindrique, à tronc bas et droit ou presque droit, à faces planes ou légèrement convexes

Poids:

de 5 à 9 kg

Dimensions:

hauteur de 6 à 10 cm et diamètre de 30 à 40 cm

Croûte:

lisse, régulière, élastique

Pâte:

fromage de table: compacte, avec de rares ouvertures, de couleur légèrement jaune paille

fromage à râper: friable, de couleur jaune paille avec de rares et très petites ouvertures

Saveur:

caractéristique, piquante et agréable

Matière grasse par rapport

à l’extrait sec:

40 % au minimum.

Reblochon, Pont‑L’Evêque

Fromages à pâte molle, fabriqués à base de lait cru et conformes pour le reste aux caractéristiques reproduites dans le décret de la République française N o 53‑1048 du 26 octobre 1953, dans les décrets qui le compléteront éventuellement ou dans les décrets pris en application de la loi de la République française N o 55‑1533 du 28 novembre 1955 relative aux appellations d’origine des fromages.

Cantal

Fromage à pâte dure, fabriqué à base de lait cru et conforme pour le reste aux caractéristiques reproduites dans le décret de la République française No 53‑1048 du 26 octobre 1953 ou dans les décrets qui le compléteront éventuellement.