Notes interprétatives
Note générale
Application successive des méthodes d’évaluation
1. Les art. 1 à 7 inclus définissent la manière dont la valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application des dispositions du présent accord. Les méthodes d’évaluation sont énoncées dans l’ordre où elles sont applicables. La méthode première pour la détermination de la valeur en douane est définie à l’art. 1, et les marchandises importées doivent être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions prévues sont remplies.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l’art. 1, il y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu’au premier de ces articles qui permettra de déterminer la valeur en douane. Sous réserve des dispositions de l’art. 4, c’est seulement lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d’un article donné qu’il est loisible de recourir aux dispositions de l’article qui vient immédiatement après lui dans l’ordre d’application.
3. Si l’importateur ne demande pas que l’ordre des art. 5 et 6 soit inversé, l’ordre d’application normal doit être respecté. Si cette demande est formulée, mais qu’il se révèle ensuite impossible de déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l’art. 6, la valeur en douane doit être déterminée par application des dispositions de l’art. 5 si cela est possible.
4. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d’aucun des art. 1 à 6 inclus, elle doit l’être par application des dispositions de l’art. 7.
Application de principes de comptabilité généralement admis
1. Les «principes de comptabilité généralement admis» sont ceux qui font l’objet, dans un pays et à un moment donné, d’un consensus reconnu ou d’une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l’actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l’actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l’actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d’application générale aussi bien qu’en pratiques et procédures détaillées.
2. Aux fins du présent accord, l’administration des douanes de chaque Partie utilisera les renseignements établis d’une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays approprié vu l’article en question. Par exemple, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l’art. 5, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d’une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d’importation. Par contre, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l’art. 6, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d’une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays de production. Autre exemple: la détermination d’un élément visé à l’art. 8, par. 1 b) ii), qui serait exécutée dans le pays d’importation, utiliserait les renseignements d’une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans ce pays.
Note relative à l’art. 1
Prix effectivement payé ou à payer
Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui‑ci, pour les marchandises importées. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il pourra être fait par lettres de crédit ou instruments négociables. Il pourra s’effectuer directement ou indirectement. Un exemple de paiement indirect serait le règlement total ou partiel, par l’acheteur, d’une dette du vendeur.
Les activités entreprises par l’acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’art. 8, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie. Il en résulte que, pour la détermination de la valeur en douane, le coût de ces activités ne sera pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer.
La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci‑après, à la condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:
- frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels,
- coût du transport après l’importation,
- droits et taxes du pays d’importation.
Le prix effectivement payé ou à payer s’entend du prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
Par. 1 a) iii)
Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement payé ou à payer inacceptable figurent les restrictions qui n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’un vendeur demande à un acheteur d’automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date déterminée marquant le début de l’année pour les modèles en question.
Par. 1 b)
Si la vente ou le prix sont subordonnés à des conditions ou à des prestations dont la valeur, dans le cas des marchandises à évaluer, ne peut être déterminée, la valeur transactionnelle ne sera pas acceptable à des fins douanières. Il pourra s’agir, par exemple, des situations suivantes:
- le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l’acheteur achètera également d’autres marchandises en quantités déterminées;
- le prix des marchandises importées dépend du ou des prix auxquels l’acheteur des marchandises importées vend d’autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées;
- le prix est établi sur la base d’un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées: par exemple, lorsque les marchandises importées sont des produits semi‑finis que le vendeur a fournis à la condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis.
Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent à la production ou à la commercialisation des marchandises importées n’entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l’acheteur fournit au vendeur des travaux d’ingénierie ou des plans exécutés dans le pays d’importation n’entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l’art. 1. De même, si l’acheteur entreprend pour son propre compte, même dans le cadre d’un accord avec le vendeur, des activités se rapportant à la commercialisation des marchandises importées, la valeur de ces activités ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites activités n’entraîneront pas non plus le rejet de la valeur transactionnelle.
Par. 2
1. Les par. 2 a) et 2 b) de l’art. 1 prévoient différents moyens d’établir l’acceptabilité d’une valeur transactionnelle.
2. Le par. 2 a) prévoit que, lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être examinées chaque fois que l’acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu’il y aura doute quant à l’acceptabilité du prix. Lorsque l’administration des douanes n’a aucun doute quant à l’acceptabilité du prix, celui‑ci devrait être accepté sans que l’importateur soit tenu de fournir des renseignements complémentaires. Par exemple, l’administration des douanes peut avoir examiné précédemment la question des liens, ou être déjà en possession de renseignements détaillés concernant l’acheteur et le vendeur, et être déjà convaincue, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n’ont pas influencé le prix.
3. Lorsque l’administration des douanes n’est pas en mesure d’accepter la valeur transactionnelle sans complément d’enquête, elle devrait donner à l’importateur la possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être nécessaires pour lui permettre d’examiner les circonstances de la vente. À cet égard, l’administration des douanes devrait être prête à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l’acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix. S’il pouvait être prouvé que l’acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l’art. 15, achètent et vendent l’un à l’autre comme s’ils n’étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n’ont pas influencé le prix. Par exemple, si le prix avait été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question, ou avec la façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés, cela démontrerait que les liens n’ont pas influencé le prix. De même, lorsqu’il serait prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l’entreprise sur une période représentative (par exemple sur une base annuelle) pour des ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce, il serait ainsi démontré que le prix n’a pas été influencé.
4. Le par. 2 b) prévoit que l’importateur aura la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très proche d’une valeur «critère» précédemment acceptée par l’administration des douanes et qu’elle est par conséquent acceptable selon les dispositions de l’art. 1. Lorsqu’il est satisfait à l’un des critères prévus au par. 2 b), il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’influence visée au par. 2 a). Si l’administration des douanes est déjà en possession de renseignements suffisants pour être convaincue, sans recherches plus approfondies, qu’il est satisfait à l’un des critères prévus au par. 2 b), elle n’aura pas de raison d’exiger de l’importateur qu’il en apporte la démonstration. Dans le par. 2 b), l’expression «acheteurs non liés» s’entend d’acheteurs qui ne sont liés au vendeur dans aucun cas particulier.
Par. 2 b)
Un certain nombre d’éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur «est très proche» d’une autre valeur. Il s’agit notamment de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées, et du point de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier d’un cas à l’autre, il serait impossible d’appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle qu’un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs «critères» énoncées à l’art. 1, par. 2 b), une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandise, tandis qu’une différence importante serait peut‑être acceptable dans un cas concernant tel autre type de marchandise.
Note relative à l’art. 2
1. Lors de l’application de l’art. 2, l’administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises identiques, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises identiques réalisée dans l’une quelconque des trois situations suivantes:
- vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente,
- vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité, ou
- vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.
2. S’il y a eu vente constatée dans l’une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas,
- uniquement du facteur quantité,
- uniquement du facteur niveau commercial, ou
- à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.
3. L’expression «et/ou» donne la faculté de se référer aux ventes et d’opérer les ajustements nécessaires dans l’une quelconque des trois situations décrites ci-dessus.
4. Aux fins de l’art. 2, la valeur transactionnelle de marchandises importées identiques s’entend d’une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des par. 1 b) et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l’art. 1.
5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est que cet ajustement, qu’il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d’éléments de preuve produits, établissant clairement qu’il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de dix unités, que les seules marchandises importées identiques pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu’il est reconnu que le, vendeur accorde des rabais de quantité, l’ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de dix unités. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’une vente de dix unités ait eu lieu, dès lors qu’il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l’absence d’un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l’art. 2 n’est pas appropriée.
Note relative à l’art. 3
1. Lors de l’application de l’art. 3, l’administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises similaires, réalisée dans l’une quelconque des trois situations suivantes:
- vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente,
- vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité, ou
- vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.
2. S’il y a eu vente constatée dans l’une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas:
- uniquement du facteur quantité,
- uniquement du facteur niveau commercial, ou
- à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.
3. L’expression «et/ou» donne la faculté de se référer aux ventes et d’opérer les ajustements nécessaires dans l’une quelconque des trois situations décrites ci-dessus.
4. Aux fins de l’art. 3, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s’entend d’une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des par. 1 b) et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l’art. 1.
5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est que cet ajustement, qu’il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d’éléments de preuve produits, établissant clairement qu’il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de dix unités, que les seules marchandises importées similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu’il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l’ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de dix unités. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu’il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l’absence d’un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l’art. 3 n’est pas appropriée.
Note relative à l’art. 5
1. L’expression «prix unitaire correspondant aux ventes ... totalisant la quantité la plus élevée» s’entend du prix auquel le plus grand nombre d’unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l’importation auquel s’effectuent ces ventes.
2. Par exemple: des marchandises sont vendues sur la base d’un prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes quantités.
Le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 80; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.
3. Autre exemple: deux ventes ont lieu. Dans la première, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 500; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la vente totalisant la quantité la plus élevée est de 95.
4. Troisième exemple: dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents.
Dans cet exemple, le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 65; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.
5. Une vente effectuée dans le pays d’importation, dans les conditions décrites au par. 1 ci‑dessus, à une personne qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l’exportation des marchandises importées, l’un quelconque des éléments précisés à l’art. 8, par. 1 b), ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l’art. 5.
6. Il convient de noter que les «bénéfices et frais généraux» visés à l’art. 5, par. 1, devraient être considérés comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la base des renseignements fournis par l’importateur ou en son nom, à moins que les chiffres de l’importateur ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce dans le pays d’importation. Lorsque les chiffres de l’importateur sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et frais généraux peut se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui ont été fournis par l’importateur ou en son nom.
7. Les «frais généraux» comprennent les coûts directs et indirects de la commercialisation des marchandises en question.
8. Les impôts locaux à payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent pas lieu à déduction en vertu des dispositions de l’art. 5, par. 1 a) iv), devront être déduits conformément aux dispositions de l’art. 5, par. 1 a) i).
9. Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l’art. 5, par. 1, la question de savoir si certaines marchandises sont «de la même nature ou de la même espèce» que d’autres marchandises doit être tranchée cas par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait être procédé à un examen des ventes, dans le pays d’importation, du groupe, ou gamme, le plus étroit de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l’art. 5, les «marchandises de la même nature ou de la même espèce» englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées en provenance d’autres pays.
10. Aux fins de l’art. 5, par. 1 b), la «date la plus proche» sera la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.
11. Lorsqu’il est recouru à la méthode de l’art. 5, par. 2, les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur des données objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail. Les calculs s’effectueront sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche.
12. Il est reconnu que la méthode d’évaluation prévue à l’art. 5, par. 2, ne serait normalement pas applicable lorsque, par suite d’ouvraison ou de transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. À l’inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d’importation que le recours à cette méthode d’évaluation serait injustifié. Étant donné les considérations qui précèdent, les situations de ce type doivent être examinées cas par cas.
Note relative à l’art. 6
1. En règle générale, la valeur en douane est déterminée, en vertu du présent accord, sur la base de renseignements immédiatement disponibles dans le pays d’importation. Toutefois, afin de déterminer une valeur calculée, il pourra être nécessaire d’examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d’autres renseignements qui devront être obtenus en dehors du pays d’importation. En outre, dans la plupart des cas, le producteur des marchandises ne relèvera pas de la juridiction des autorités du pays d’importation. L’utilisation de la méthode de la valeur calculée sera, en général, limitée aux cas où l’acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer les données nécessaires concernant l’établissement des coûts aux autorités du pays d’importation et à accorder des facilités pour toutes vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires.
2. Le «coût ou la valeur» visé à l’art. 6, par. 1 a), est à déterminer sur la base de renseignements relatifs à la production des marchandises à évaluer, qui seront fournis par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués dans le pays de production des marchandises.
3. Le «coût ou la valeur» comprendra le coût des éléments précisés à l’art. 8, par. 1 a) ii) et iii). Il comprendra aussi la valeur, imputée dans les proportions appropriées conformément aux dispositions de la note relative à l’art. 8, de tout élément spécifié au par. 1 b) dudit article qui aura été fourni directement ou indirectement par l’acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux spécifiés à l’art. 8, par. 1 b) iv), qui sont exécutés dans le pays d’importation ne sera incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur. Il devra être entendu que le coût ou la valeur d’aucun des éléments visés dans ce paragraphe ne devra être compté deux fois dans la détermination de la valeur calculée.
4. Le «montant pour les bénéfices et frais généraux» visé à l’art. 6, par. 1 b), devra être déterminé sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en son nom, à moins que les chiffres qu’il communique ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, réalisées par les producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination du pays d’importation.
5. Il convient de noter, à ce sujet, que le «montant pour les bénéfices et frais généraux» doit être considéré comme un tout. Il s’ensuit que, si, dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce. Tel pourrait être le cas, par exemple, si on lançait un produit dans le pays d’importation et si le producteur se contentait d’un bénéfice nul ou faible pour contrebalancer les frais généraux élevés afférents au lancement. Lorsque le producteur peut démontrer que c’est en raison de circonstances commerciales particulières qu’il prend un bénéfice faible sur ses ventes des marchandises importées, les chiffres de ses bénéfices effectifs devraient être pris en considération à la condition qu’il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles de la branche de production concernée. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont été contraints d’abaisser temporairement leurs prix en raison d’une diminution imprévisible de la demande, ou lorsqu’ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans le pays d’importation et qu’ils se contentent d’un bénéfice faible afin de maintenir leur compétitivité. Lorsque les chiffres des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination du pays d’importation, le montant des bénéfices et frais généraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront été fournis par le producteur des marchandises ou en son nom.
6. Lorsque des renseignements autres que ceux qui auront été fournis par le producteur ou en son nom seront utilisés afin de déterminer une valeur calculée, les autorités du pays d’importation informeront l’importateur, s’il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve des dispositions de l’art. 10.
7. Les «frais généraux» visés à l’art. 6, par. 1 b), comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l’exportation qui ne sont pas inclus en vertu de l’al. a) dudit paragraphe.
8. Pour déterminer si certaines marchandises sont «de la même nature ou de la même espèce» que d’autres marchandises, il faudra procéder cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l’art. 6, il devrait être procédé à un examen des ventes, pour l’exportation à destination du pays d’importation, du groupe, ou gamme, de marchandises le plus étroit, comprenant, les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l’art. 6, les «marchandises de la même nature ou de la même espèce» doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer.
Note relative à l’art. 7
1. Les valeurs en douane déterminées par application des dispositons de l’art. 7 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement.
2. Les méthodes d’évaluation à employer en vertu de l’art. 7 devraient être celles que définissent les art. 1 à 6 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l’application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l’art. 7.
3. Quelques exemples montreront ce qu’il faut entendre par souplesse raisonnable:
- Marchandises identiques – la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées, au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer, pourrait être interprétée avec souplesse; des marchandises importées identiques, produites dans un pays autre que le pays d’exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l’évaluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà déterminées par application des dispositions des art. 5 ou 6.
- Marchandises similaires – la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d’exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l’évaluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà déterminées par application des dispositions des art. 5 ou 6.
- Méthode déductive – la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été vendues «en l’état où elles sont importées», qui figure à l’art. 5, par. 1 a), pourrait être interprétée avec souplesse; le délai de «quatre‑vingts jours» pourrait être modulé avec souplesse.
Note relative à l’art. 8
Par. 1 a) i)
L’expression «commissions d’achat» s’entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l’étranger en vue de l’achat des marchandises à évaluer.
Par. 1 b) ii)
1. Deux considérations interviennent dans l’imputation des éléments précisés à l’art. 8, par. 1 b) ii), sur les marchandises importées, à savoir la valeur de l’élément lui‑même et la façon dont cette valeur doit être imputée sur les marchandises importées. L’imputation de ces éléments devrait s’opérer de façon raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux principes de comptabilité généralement admis.
2. En ce qui concerne la valeur de l’élément, si l’importateur acquiert ledit élément d’un vendeur qui ne lui est pas lié, pour un coût donné, ce coût constitue la valeur de l’élément. Si l’élément a été produit par l’importateur ou par une personne qui lui est liée, sa valeur serait le coût de sa production. Si l’élément a été utilisé précédemment par l’importateur, qu’il ait ou non été acquis ou produit par celui‑ci, le coût initial d’acquisition ou de production devrait être minoré pour tenir compte de cette utilisation, afin d’obtenir la valeur de l’élément.
3. Une fois déterminée la valeur de l’élément, il est nécessaire de l’imputer sur les marchandises importées. Il existe diverses possibilités à cet effet. Par exemple, la valeur pourrait être entièrement imputée sur le premier envoi, si l’importateur désire payer les droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre exemple: l’importateur peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d’unités produites jusqu’au moment du premier envoi. Autre exemple encore: il peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production prévue, si des contrats ou des engagements fermes existent pour cette production. La méthode d’imputation utilisée dépendra de la documentation fournie par l’importateur.
4. À titre d’illustration de ce qui précède, on peut considérer le cas d’un importateur qui fournit au producteur un moule à utiliser pour la production des marchandises à importer et qui passe avec lui un contrat d’achat portant sur 10 000 unités. Au moment de l’arrivée du premier envoi, qui comprend 1000 unités, le producteur a déjà produit 4000 unités. L’importateur peut demander à l’administration des douanes d’imputer la valeur du moule sur 1000, 4000 ou 10 000 unités.
Par. 1 b) iv)
1. Les valeurs à ajouter pour les éléments précisés à l’art. 8, par. 1 b) iv), devraient se fonder sur des données objectives et quantifiables. Afin de réduire au minimum la tâche que représente, pour l’importateur et pour l’administration des douanes, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait d’utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiatement disponibles dans le système d’écritures commerciales de l’acheteur.
2. Pour les éléments fournis par l’acheteur et qu’il a achetés ou pris en location, la valeur à ajouter serait le coût de l’achat ou de la location. Les éléments qui sont du domaine public ne donneront lieu à aucune autre addition que celle du coût des copies.
3. Les valeurs à ajouter pourront être calculées avec plus ou moins de facilité selon la structure de l’entreprise considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes comptables.
4. Par exemple, il peut arriver qu’une entreprise qui importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de design, situé hors du pays d’importation, de manière à faire apparaître avec exactitude les coûts imputables sur un produit donné. En pareil cas, un ajustement direct pourra être opéré de façon appropriée par application des dispositions de l’art. 8.
5. D’autre part, il peut arriver qu’une entreprise passe les coûts de son centre de design, situé hors du pays d’importation, dans ses frais généraux, sans les imputer sur des produits déterminés. En pareils cas, il serait possible d’opérer, par application des dispositions de l’art. 8, un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de design sur l’ensemble de la production qui bénéficie des services de ce centre et en ajoutant les coûts ainsi imputés au prix des marchandises importées, en fonction du nombre d’unités.
6. Les variations des circonstances susmentionnées nécessiteront, bien entendu, la prise en considération de facteurs différents pour la détermination de la méthode d’imputation appropriée.
7. Dans les cas où la production de l’élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s’échelonne sur un certain laps de temps, l’ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément en dehors du pays d’importation.
Par. 1 c)
1. Les redevances et les droits de licence visés à l’art. 8, par. 1 c), peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits de reproduction. Toutefois, lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées dans le pays d’importation ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées.
2. Les paiements effectués par l’acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l’exportation, des marchandises importées à destination du pays d’importation.
Par. 3
Lorsqu’il n’existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu’il est prescrit d’ajouter conformément aux dispositions de l’art. 8, la valeur transactionnelle ne peut être déterminée par application des dispositions de l’art. 1. Tel peut être le cas, par exemple, dans la situation suivante: une redevance est versée sur la base du prix de vente, dans le pays d’importation, d’un litre d’un produit donné, qui a été importé au kilogramme et transformé en solution après l’importation. Si la redevance se fonde en partie sur les marchandises importées et en partie sur d’autres éléments qui n’ont aucun rapport avec celles‑ci (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients d’origine nationale et ne peuvent plus être identifiées séparément, ou lorsque la redevance ne peut être distinguée d’arrangements financiers spéciaux entre l’acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d’ajouter un élément correspondant à cette redevance. Toutefois, si le montant de la redevance ne se fonde que sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, on peut ajouter un élément au prix effectivement payé ou à payer.
Note relative à l’art. 9
Aux fins de l’art. 9, le «moment de l’importation» peut être celui de la déclaration en douane.
Note relative à l’art. 11
1. L’art. 11 confère à l’importateur un droit d’appel contre une détermination de la valeur faite par l’administration des douanes concernant les marchandises à évaluer. Il pourra être fait appel d’abord devant une autorité supérieure de l’administration des douanes, mais l’importateur aura le droit, en dernier ressort, d’interjeter appel devant les instances judiciaires.
2. «N’entraînant aucune pénalité» signifie que l’importateur ne sera pas passible ou menacé d’une amende pour la simple raison qu’il aura choisi d’exercer son droit d’appel. Les frais normaux de justice et les honoraires d’avocats ne seront pas considérés comme une amende.
3. Toutefois, aucune des dispositions de l’art. 11 n’empêchera une Partie d’exiger que les droits de douane fixés soient intégralement acquittés avant que l’appel ne soit interjeté.
Note relative à l’art. 15
Par. 4
Aux fins de cet article, le terme «personnes» s’applique, le cas échéant, aux personnes morales.
Par. 4 c)
Aux fins du présent accord, une personne sera réputée en contrôler une autre lorsqu’elle sera, en droit ou en fait, en mesure d’exercer sur celle‑ci un pouvoir de contrainte ou d’orientation.