Aux fins du présent accord, les formalités de «licences d’importation» sont, par définition, les procédures administratives 4 utilisées pour l’application de régimes d’importation qui exigent, comme condition préalable à l’importation sur le territoire douanier du pays importateur, la présentation à l’organe administratif compétent d’une demande ou d’autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières).
Les Parties feront en sorte que les procédures administratives utilisées pour mettre en œuvre des régimes de licences d’importation soient conformes aux dispositions pertinentes de l’Accord général, de ses annexes et de ses protocoles, telles quelles sont interprétées par le présent accord, en vue d’empêcher les distorsions des courants d’échanges qui pourraient résulter d’une application inappropriée de ces procédures, compte tenu des objectifs de développement économique et des besoins des finances et du commerce des pays en voie de développement.
Les règles relatives aux procédures en matière de licences d’importation seront neutres dans leur application et administrées de manière juste et équitable.
Les règles et tous les renseignements concernant les procédures de présentation des demandes, y compris les conditions de recevabilité des personnes, entreprises ou institutions à présenter de telles demandes, ainsi que les listes des produits soumis à licence, seront publiés dans les moindres délais de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d’en prendre connaissance. Toute modification, soit des règles relatives aux procédures de licences, soit des listes des produits soumis à licence, sera également publiée dans les moindres délais et de la même manière. Des exemplaires de ces publications seront aussi mis à la disposition du secrétariat du GATT.
Les formules de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les documents et renseignements jugés strictement nécessaires au bon fonctionnement du régime de licences pourront être exigés lors de la demande.
Les procédures de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les demandeurs n’auront à s’adresser, pour ce qui concerne leurs demandes, qu’à un seul organe administratif, précédemment spécifié dans les règles visées au par. 4 ci-dessus, et ils disposeront à cet effet d’un délai raisonnable. Dans les cas où il est strictement indispensable qu’un demandeur s’adresse à plus d’un organe administratif pour ce qui concerne une demande, le nombre de ces organes sera aussi limité que possible.
Aucune demande ne sera refusée en raison d’erreurs mineures dans la documentation, qui ne modifieraient pas les renseignements de base fournis. Il ne sera infligé, pour les omissions ou erreurs dans les documents ou dans les procédures, manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, aucune pénalité pécuniaire excédant la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement.
Les marchandises importées sous licence ne seront pas refusées en raison d’écarts mineurs en valeur, en volume ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de différences résultant du transport, de différences résultant du chargement en vrac des marchandises, ou d’autres différences mineures compatibles avec la pratique commerciale normale.
Les devises nécessaires au règlement des importations effectuées sous licence seront mises à la disposition des détenteurs de licences sur la même base que celle qui s’applique aux importateurs de marchandises pour lesquelles il n’est pas exigé de licence d’importation.
Pour ce qui est des exceptions concernant la sécurité, les dispositions de l’art. XXI de l’Accord général sont applicables.
Les dispositions du présent accord n’obligeront pas une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.