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0.632.231.62

Traitement différencié et plus favorable Réciprocité et participation plus complète des pays en voie de développement Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 1979

(Etat le 5 novembre 1999)0.632.231.62Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Note: Le texte ci-après a été établi sans préjudice de la position d’aucune délégation quant à son statut juridique final. Ouelques délégations estiment que ce texte devrait figurer dans l’Accord général 2 sous la forme d’un nouvel article ou d’un ensemble de dispositions nouvelles. D’autres considèrent qu’il devrait être, adopté par les Pa r ties contractantes sous la forme d’une Déclaration ou d’une Décision. Des modifications conséquentielles devront peut-être y être apportées pour tenir compte de la décision qui sera prise sur ce point.

1. Nonobstant les dispositions de l’article premier de l’Accord général 3 , les parties contractantes peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en vole de développement 4 , sans l’accorder à d’autres parties contractantes.

2. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux éléments ci-après5:

  1. traitement tarifaire préférentiel accordé par des parties contractantes développées à des produits originaires de pays en voie de développement, conformément au Système généralisé de préférences6;
  2. traitement différencié et plus favorable en ce qui concerne les dispositions de l’Accord général7 relatives aux mesures non tarifaires régies par les dispositions d’instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT;
  3. arrangements régionaux ou mondiaux conclus entre parties contractantes peu développées en vue de la réduction ou de l’élimination de droits de douane sur une base mutuelle et, conformément aux critères ou aux conditions qui pourraient être prescrits par les Parties contractantes, en vue de la réduction ou de l’élimination, sur une base mutuelle, de mesures non tarifaires frappant des produits que ces parties contractantes importent en provenance les unes des autres;
  4. traitement spécial accordé aux pays en voie de développement les moins avancés dans le contexte de toute mesure générale ou spécifique en faveur des pays en voie de développement.

3. Tout traitement différencié et plus favorable accordé au titre de la présente clause:

  1. sera conçu pour faciliter et promouvoir le commerce des pays en voie de développement et non pour élever des obstacles ou créer des difficultés indues au commerce de toutes autres parties contractantes;
  2. ne constituera pas une entrave à la réduction ou à l’élimination de droits de douane ou d’autres restrictions au commerce sur la base du traitement de la nation la plus favorisée;
  3. sera, s’il s’agit d’un traitement accordé aux pays en voie de développeent par des parties contractantes développées, conçu et, si cela est nécessaire, modifié pour répondre de manière positive aux besoins du développement, des finances et du commerce des pays en voie de développement.

4. 8 Toute partie contractante qui prendra des mesures pour instituer un arrangement conformément aux par. 1, 2 et 3 ci-dessus, ou, ultérieurement, pour modifier ou cesser d’accorder un traitement différencié et plus favorable, devra

  1. en donner notification aux Parties contractantes et leur fournir tous les renseignements qu’elles pourront juger appropriés au sujet de ces mesures;
  2. donner une possibilité adéquate de procéder sans tarder à des consultations à la demande de toute partie contractante intéressée, au sujet de toute difficulté ou question qui pourrait se poser. Les Parties contractantes devront si ladite partie contractante leur en fait la demande, procéder à des consultations sur la question avec toutes les parties contractantes concernées en vue d’arriver à des solutions satisfaisantes pour toutes ces parties contractantes.

5. Les pays développés n’attendent pas de réciprocité pour les engagements, pris par eux au cours de négociations commerciales, de réduire ou d’éliminer des obstacles tarifaires et autres au commerce des pays en voie de développement, c’est-à-dire que les pays développés n’attendent pas des pays en voie de développement qu’ils apportent au cours de négociations commerciales des contributions incompatibles avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun de ces pays. Les parties contractantes développées ne chercheront donc pas à obtenir, et les parties contractantes peu développées ne seront pas tenues d’accorder, des concessions incompatibles avec les besoins du développement, des finances et du commerce de ces dernières.

6. Eu égard aux difficultés économiques spéciales et aux besoins particuliers du développement, des finances et du commerce des pays les moins avancés, les pays développés feront preuve de la plus grande modération en cherchant à obtenir des concessions ou des contributions en contrepartie des engagements pris par eux à l’effet de réduire ou d’éliminer des obstacles tarifaires et autres au commerce de ces pays, et l’on n’attendra pas des pays les moins avancés qu’ils accordent des concessions ou apportent des contributions incompatibles avec la reconnaissance de leur situation et de leurs problèmes particuliers.

7. Les concessions accordées et les contributions apportées. ainsi que les obligations assumées dans le cadre des dispositions de l’Accord général par les parties contractantes développées et les parties contractantes peu développées devraient promouvoir les objectifs fondamentaux dudit Accord, y compris ceux qui sont inscrits dans le Préambule et dans l’art. XXXVI. Les parties contractantes peu développées s’attendent que leur capacité d’apporter des contributions ou d’accorder des concessions négociées ou d’entreprendre toute autre action mutuellement convenue, dans le cadre des dispositions et des procédures de l’Accord général s’améliorerait avec le développement progressif de leurs économies et l’amélioration de leur situation commerciale, et elles s’attendraient, en conséquence, à prendre plus pleinement leur part dans l’ensemble des droits et obligations découlant de l’Accord général.

8. Il devra être tenu particulièrement compte de la sérieuse difficulté que les pays les moins avancés éprouvent à accorder des concessions et apporter des contributions étant donné leur situation économique spéciale et les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce.

9. Les parties contractantes collaboreront aux arrangements en vue de l’examen de l’application de ces dispositions, sans perdre de vue qu’il est nécessaire que les parties contractantes s’efforcent, individuellement et collectivement, de répondre aux besoins du développement des pays en voie de développement et aux objectifs de l’Accord général.