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0.632.232

Négociations relatives à la Liste LIX - Suisse Approuvées par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 1980

RO 1981 385; FF 1980 III 1073

Texte original

(État le 20 août 1981)

Genève, le 20 février 1981

Monsieur Arthur Dunkel
Directeur général du GATT

Centre William Rappard

1211 Genève 21

Monsieur le Directeur général,

Les délégations de la suisse et des Communautés européennes ont terminé leurs négociations au titre de l’art. XXVIII 1 en vue de la modification ou du retrait de concessions reprises dans la Liste LIX‑Suisse 2 et dont les résultats sont indiqués dans le rapport ci‑joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de notre haute considération:

Signé au nom
de la délégation suisse:

Signé au nom
de la délégation de la Commission
des Communautés européennes:

F. Blankart

Trân Van Thinh

Résultats des négociations engagées au titre de l’art. XXVIII
en vue de la modification ou du retrait de concessions
reprises dans la Liste LIX–Suisse

Modifications apportées à la Liste LIX‑Suisse

Droits consolidés à modifier

Position du tarif

Désignation des produits

Taux des droits
consolidés
dans les Listes
en vigueur

Taux des droits qui doivent être consolidés

Fr. par 100 kg brut

0404 ex 10*1)

Mozzarella

30.–

40.–

0404 ex 22**

Grana

25.–

0404 ex 22**

Parmigiano Reggiano et Grana Padano

25.–

Annexe:

Normes et caractéristiques auxquelles les fromages mentionnés sous position 0404. ex 101 et ex 22 doivent satisfaire pour être admis aux droits consolidés.

1

Sous‑position actuelle: 0404 ex 12

* Mozzarella

Texte actuellement en vigueur

Nouveau texte

Le lait de vache ou de buffle cru, entier est coagulé par adjonction de ferment lactique et de présure liquide à la température de 35 °C.

Le caillé est tranché en petits morceaux de la grosseur d’une noisette et laissé mûrir dans le petit lait jusqu’à Ce qu’il ait atteint la maturation nécessaire pour obtenir le filage. La pâte séparée du petit lait est coupée en longues bandes et filée à l’aide d’eau bouillante dans des récipients adéquats. Enfin, la pâte est formée.

Le lait de vache ou de bufflonne entier est coagulé par adjonction de ferment lactique et de présure liquide à la température de 35 °C.

Le caillé est tranché en petits morceaux de la grosseur d’une noisette et laissé mûrir dans le petit lait jusqu’à ce qu’il ait atteint la maturation nécessaire pour obtenir le filage. La pâte séparée du petit lait est coupée en longues bandes et filée à l’aide d’eau bouillante dans des récipients adéquats. Enfin, la pâte est formée.

Pâte:

humide, de couleur blanche, tendre et compacte

Pâte:

humide, de couleur blanche, tendre et compacte

Saveur:

douce, légèrement
acidulée

Saveur:

douce, légèrement acidulée

Forme:

à «fiaschetto», sphérique, ovoïde, parallélipipède

Forme:

à «fiaschetto», sphérique, ovoïde, parallélipipède

Poids:

50 g à 1 kg

Poids:

100 g à 1,5 kg1

Matière grasse par rapport à l’extrait sec:



44 % au minimum

Matière grasse par rapport à l’extrait sec:



44 % au minimum

Teneur en eau dans la matière non grasse:



supérieure à 62 %

1

On tolérera, pour le dédouanement, des écarts jusqu’à 5 % du poids par meule indiqué dans la description cidessus.

Notes additionnelles à la concession:

a)

L’admission dans cette sous‑position est en outre subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.

b)

La Suisse se réserve la possibilité de percevoir, en sus du droit consolidé, un supplément de prix, ne dépassant pas celui fixé pour la position 0404.14.

** Grana

Texte actuellement en vigueur

Nouveau texte

Grana Padano

Fromage demi‑gras à pâte dure, cuit et à maturation lente, produit avec du lait de
vache provenant de deux traites journalières et fourni par des bêtes dont l’alimentation de base est constituée par des fourrages verts ou conservés. Ce lait est coagulé avec acidité de fermentation, après repos et écrémage partiel obtenu sous l’influence de la pesanteur. On le confectionne durant toute l’année.

Forme: cylindrique, à tronc
légèrement convexe
ou presque droit, faces
planes légèrement ourlées

a) Parmigiano Reggiano:

conformité aux descriptions et caractéristiques1) inscrites dans l’Annexe A de la Convention internationale sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromages des 1er juin/18 juillet 19513a et ses modifications ultérieures. En outre, le Parmigiano Reggiano doit correspondre aux critères suivants:

Teneur
en eau: 32 % au maximum

Aspect

de la croûte: couleur foncée, huileuse
ou naturelle, jaune or

1 On tolérera pour le dédouanement des écarts jusqu’à 5 % du poids par meule (Parmigiano Reggiano: aucune tolérance pour les meules de moins de 24 kg) et des dimensions indiquées dans la description.

Dimensions: diamètre de 35 à 45 cm;
hauteur du tronc
de 18 à 25 cm

Poids: de 24 à 40 kg par meule

Confection

extérieure: couleur foncée, huileuse

Couleur

de la pâte: blanche ou jaune paille

Arôme et
saveur carac-
téristiques
de la pâte: parfum délicat
non piquant

Structure
de la pâte: finement granuleuse, fracture radiale en écailles

Ouverture: à peine visible

Epaisseur
de la croûte: de 4 à 8 mm

Maturation: naturelle, effectuée par
conservation du produit dans un local à température de 15 à 22 °C

Matière
grasse par
rapport à
l’extrait sec: 32% au minimum

Il existe d’autres variantes de fromages Grana (Grana Lodigiano et Grana Lombardo) dont les caractéristiques sont les mêmes, avec la différence que la teneur en matière grasse est de 25 % au minimum pour le Grana Lodigiano et de 27 % pour le Grana Lombardo

Remarque pour tous les fromages de type Grana

Pour l’admission des fromages du type Grana aux taux consolidés, les autorités douanières suisses se conformeront à la pratique en vigueur depuis de nombreuses années.

b) Grana Padano:

conformité aux normes et caractéristiques1 suivantes:

Fromage demi‑gras à pâte dure, cuit et à maturation lente, produit avec du lait de
vache provenant de deux traites journalières et fourni par des bêtes dont l’alimentation de base est constituée par des fourrages verts ou conservés. Ce lait est coagulé avec acidité de fermentation, après repos et écrémage partiel obtenu sous l’influence de la pesanteur («affloramento»). On le confectionne durant toute l’année.

Forme: cylindrique, à tronc
légèrement convexe ou presque droit, faces planes légèrement ourlées

Dimensions: diamètre de 35 à 45 cm1;
hauteur du tronc
de 18 à 25 cm1

Poids: de 24 à 40 kg par meule1

Aspect de la

croûte: couleur foncée, huileuse ou couleur naturelle, jaune or

Couleur

de la pâte: blanche ou jaune paille

Arôme et saveur
caractéristiques
de la pate: parfum délicat
non piquant

Structure

de la pâte: finement granuleuse, fracture radiale en écailles

Ouverture: à peine visible

Epaisseur de
la croûte: de 4 à 8 mm

Maturation: naturelle, effectuée par conservation du produit dans un local à température de 15 à 22 °C.

1 On tolérera pour le dédouanement des écarts jusqu’à 5 % du poids par meule (Parmigiano Reggiano: aucune tolérance pour les meules de moins de 24 kg) et des dimensions indiquées dans la description.

Nouveau texte

Matière grasse
par rapport
à l’extrait sec: 32 % au minimum

Teneur en eau: 33,2 % au maximum

Zone

de production: territoire des provinces de:
Allessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova
(à gauche du Pô), Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna (à droite du Reno), Ferrara, Forli,
Piacenza et Ravenna.

c) Tous ces fromages doivent porter le marquage du «consorzio» compétent

Genève, le 20 février 1981

Monsieur Arthur Dunkel
Directeur général du GATT

Centre William Rappard

1211 Genève 21

Monsieur le Directeur général,

Les délégations de la Suisse et des Communautés européennes ont terminé leurs négociations au titre de l’art. XXVIII 4 en vue de la modification ou du retrait de concessions reprises dans la Liste LIX‑Suisse 5 et dont les résultats sont indiqués dans le rapport ci‑joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de notre haute considération:

Signé au nom
de la délégation suisse:

Signé au nom
de la délégation de la Commission
des Communautés européennes:

F. Blankart

Trân Van Thinh

Annexe

Résultats des négociations engagées au titre de l’article XXVIII
en vue du retrait de concessions reprises
dans la Liste LIX–Suisse

Modifications apportées à la Liste LIX‑Suisse

I. Concessions à retirer de la Liste

Position
du tarif

Désignation des produits

Taux
des droits
consolidés
en vigueur
Fr. par 100 kg brut

072.01

Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l’état congelé, en récipients de:

– plus de 5 kg

42.—

– 5 kg ou moins

55.—

1704.

Sucreries sans cacao:

20

– gomme à mâcher

70.—

20

– autres

90.—

1806.01

Chocolats et autres préparations alimentaires contenant
du cacao


50.—

ex 1902.01

Préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion
inférieure à 50 % en poids:

autres que les préparations dans lesquelles prédomine la farine de pommes de terre, même sous forme de semoule, flocons, etc., et les préparations contenant du lait en poudre







40.—

1903.01

Pâtes alimentaires

25.—

1907.

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits:

10

– non présentés en emballages de vente

5.—

20

– présentés en emballages de vente de tout genre:

– – pain croustillant (Knäckebrot)

35.—

– – autres

40.—

1908.

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la
biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions:

10

– non sucrés, sans cacao ni chocolat

55.—

20

– autres

100.—

2002.

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans
vinaigre ni acide acétique:

– autres, en récipients de:

ex 30

– plus de 5 kg, à l’exception des asperges, des olives et des champignons

42.—

ex 32

– 5 kg ou moins, à l’exception des asperges, des olives et des champignons


55.—

2107.

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises
ailleurs:

18

– aliments pour enfants

50.—

ex 20

– autres:

– – glaces comestibles (crèmes glacées et similaires)

110.—

2904.

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

50

– sorbite

2.20

ex 60

– autres:

– – mannite

1.50

3819.

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en
mélange de produits naturels), non dénommés ni compris
ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

ex 20

– plâtres et préparations à base de plâtre, pour l’art dentaire; préparations à usages pharmaceutiques; préparations pour les industries alimentaires:

– – sorbite autre que la sorbite du no 2904

10.—

ex 50

– autres:

– – sorbite autre que la sorbite du no 2904

1.50

II. Abaissement de droits consolidés dans la Liste en vigueur

Position
du tarif

Désignation des produits

Taux
des droits
consolidés
en vigueur
Fr. par 100 kg brut

Taux
des droits qui doivent être consolidés
Fr. par 100 kg brut

0701.30

Oignons comestibles, échalottes

4.20

2.90

ex 0701.52

Poivrons, du 1er novembre au 31 mars

10.—

7.—

ex 0701.74

Choux‑fleurs

10.—

7.—

0802.20

Citrons

4.—

2.—

ex 0805.20

Noix communes

12.—

4.—

0910.32

Epices autres que thym, laurier et safran, travaillées

50.—

20.—

1206.01

Houblon

3.—

1.50

1602.

Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats:

ex 10

– à base de foie d’oie

120.—

84.—

1702.18

Glucose chimiquement pur

17.—

16.—

ex 1702.20

Lactose

22.—

17.—

1805.01

Cacao en poudre, non sucré

40.—

28.—

2006.

Fruits autrement préparés ou conservés,
avec ou sans addition de sucre ou d’alcool:

ex 30

– fruits à coques (y compris arachides)

30.—

15.—

ex 2102.10

Extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences


270.—


260.—

Fr. par degré
et par100 kg
brut

Fr. par degré
et par100 kg
brut

2209.22

Whisky et gin en fûts

–.80

–.70

Fr. par
100 kg brut

Fr. par
100 kg brut

2209.32

Whisky et gin en bouteilles

80.—

60.—

III. Nouvelles concessions sur des positions ne figurant pas dans la Liste
en vigueur

Position
du tarif

Désignation des produits

Taux
des droits
actuellement
en vigueur
Fr. par 100 kg brut

Taux
des droits qui doivent être consolidés
Fr. par 100 kg brut

1303.22

Sucs et extraits végétaux autres qu’opium, suc de réglisse et manne


20.—


8.—

ex 1303.60

Farines de cotylédons de graines de caroubes ou de graines de guarée, même légèrement modifiées par traitement chimique pour stabiliser leurs propriétés mucilagineuses, pour usages techniques




8.—




1.—

1510.

Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels:

10

– stéarine

15.—

5.—

20

– autres

1.—

–.50

1511.

Glycérine, y compris les eaux et lessives
glycérineuses:

14

– distillées

10.—

7.—