0.632.290.16
Échange de lettres des 6/14 Septembre 1979 entre la Suisse et les Communautés européennes concernant l’application de droits de monopole à l’importation en Suisse de produits d’appellation d’origine «Cognac» et «Armagnac» Approuvé par l’Assemblée fédérale du 12 décembre 1979
RO 1979 2603; FF 1979 III 1
(État le 1er janvier 1980)
Texte original
Commission des |
Bruxelles, le 14 septembre 1979 |
Communautés européennes |
|
Monsieur l’Ambassadeur A. Dunkel |
|
Délégué aux Accords Commerciaux |
|
Chef de la Délégation suisse aux Négociations |
|
Commerciales Multilatérales du GATT |
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 6 septembre 1979 par laquelle vous m’avez fait part de la communication suivante:
- «A l’occasion des négociations commerciales multilatérales du TokyoRound, l’éventualité a été discutée d’appliquer à l’importation en Suisse de produits d’appellation d’origine «cognac» et «armagnac» un droit de monopole spécial égal à celui qui est en vigueur pour le whisky.
- J’ai l’honneur de vous informer, en conséquence, que la Suisse percevra à l’avenir sur les importations de «cognac» et d’«armagnac» en bouteilles, un droit de monopole spécial calculé sur lalcool pur. Le Conseil fédéral arrêtera les conditions d’application de ce droit – fixé actuellement à Frs. 55.– par litre d’alcool pur – et il se réserve d’en modifier le montant dans la mesure où les droits de monopole applicables aux autres boissons distillées seraient eux‑mêmes modifiés.
- La mesure susmentionnée entrera en vigueur – sous réserve de ratification – parallèlement aux dispositions d’application par la Suisse des résultats du Tokyo-Round. Elle perdra sa validité une année après sa dénonciation.»
J’ai pris bonne note de cette communication.
Je vous prie, Monsieur l’Ambassadeur, d’agréer l’assurance de ma haute considération.
Cl. Villain |
|
Directeur Général de l’Agriculture |