Lexipedia

0.632.291.721

Convention
tarifaire avec le Benelux

RO 1959 1954

Texte original

Conclue le 21 avril 1959
Entrée en vigueur provisoirement le 1er janvier 1960

(État le 1er janvier 1960)

Le Conseil fédéral suisse, d’une part,

et le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand‑Duché du Luxembourg, en vertu d’accords existants et le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas, d’autre part,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

La Convention tarifaire conclue à Bruxelles le 12 février 1949 1 entre la Suisse, d’une part, et l’Union Economique Belgo‑Luxembourgeoise et le Royaume des Pays‑Bas, d’autre part, les listes y annexées ainsi que ses protocoles additionnels, sont abrogés.

Art. 2

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du territoire douanier suisse, énumérés à la liste A 2 *) ci‑jointe, bénéficieront à leur importation dans le territoire de l’Union Economique Belgo‑Luxembourgeoise et dans le territoire européen du Royaume des Pays‑Bas des droits fixés à ladite liste. Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l’Union Economique Belgo‑Luxembourgeoise et du Royaume des Pays‑Bas, énumérés à la liste B *) ci‑jointe, bénéficieront à leur importation dans le territoire douanier de la Suisse des droits fixés à ladite liste.

Art. 3

La présente Convention étendra également ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci sera lié à la Suisse par un Traité d’Union douanière 3 .

Art. 4

Aussi longtemps que les Parties Contractantes seront soumises aux obligations de l’Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 4 , les produits énumérés aux listes A et B 5 *) ci‑jointes jouiront des droits appliqués par les Parties Contractantes, conformément aux dispositions dudit Accord Général. Si les Parties Contractantes ou l’une d’entre elles se retirent de l’Accord Général, les produits énumérés aux listes A et B ci‑jointes continueront à bénéficier à leur importation dans le territoire de l’Union Economique Belgo‑Luxembourgeoise, dans le territoire européen du Royaume des Pays-Bas et dans le territoire douanier suisse, des droits inscrits à l’Accord Général à la date où ce retrait prendra effet.

Art. 5

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés à Berne, aussitôt que possible. La présente Convention entrera définitivement en vigueur le jour du dépôt du troisième instrument de ratification. Les dispositions de cette Convention seront appliquées provisoirement à partir du jour où la Déclaration d’accession provisoire de la Suisse à l’Accord Général 6 déploiera ses effets aux Parties Contractantes de la présente Convention, si cette date est antérieure à celle du dépôt du troisième instrument de ratification.

Art. 6

A dater du jour où l’une des Parties Contractantes cessera d’être soumise aux obligations de l’Accord Général 7 , la présente Convention continuera à être valable pour la durée de six mois. Si elle n’est pas dénoncée trois mois avant cette échéance, elle sera prolongée par voie de tacite reconduction pour une durée indéterminée et sera alors dénonçable en tout temps en restant exécutoire pendant trois mois à partir du jour de dénonciation. Dans le cas où l’une des Parties Contractantes aurait notifié son intention de quitter l’Accord Général, la présente Convention peut être dénoncée, moyennant un préavis d’au moins trois mois, pour prendre fin le 31 décembre 1961. Fait à Berne, en trois exemplaires, en langue française, le 21 avril 1959

Pour la
Confédération Suisse:

Pour l’Union
Economique Belgo‑
Luxembourgeoise:

Pour le Royaume
des Pays‑Bas:

Stopper

Seynaeve

Snouk Hurgronje

Protocole Additionnel
à la Convention Tarifaire conclue à Bruxelles le 12 février 1949 entre la Suisse, d’une part,
et l’Union Economique Belgo‑Luxembourgeoise
et le Royaume des Pays‑Bas, d’autre part

Conclu le 21 avril 1959

Entré en vigueur provisoirement le 1 er janvier 1960

Le Conseil fédéral suisse, d’une part,

et le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg, en vertu d’accords existants et le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas, d’autre part,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Au moment où le nouveau tarif des douanes suisses 8 entrera en vigueur, la liste B annexée à la Convention Tarifaire du 12 février 1949 9 sera remplacée par la liste B annexée au présent Protocole Additionnel.

Art. 2

Le présent Protocole Additionnel sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés à Berne aussitôt que possible. Il entrera définitivement en vigueur le jour du dépôt du troisième instrument de ratification. Toutefois, les dispositions de ce Protocole Additionnel entreront en vigueur provisoirement à partir du jour de sa signature.

Art. 3

Le présent Protocole Additionnel peut être dénoncé à tout moment, pour lui faire prendre fin au terme du trimestre de l’année civile qui suivra celui pendant lequel la dénonciation aura été notifiée. Fait en trois exemplaires, en langue française, à Berne, le 21 avril 1959.

Pour la
Confédération Suisse:

Pour l’Union
Economique Belgo‑
Luxembourgeoise:

Pour le Royaume
des Pays‑Bas:

Stopper

Seynaeve

Snouk Hurgronje

Benelux
Liste des concessions que les Gouvernements des Pays
de Benelux acceptent d’octroyer au Gouvernement suisse

Seul le texte de la présente liste fait foi

Liste A

Position
du tarif

Désignation des produits

Droit

26

Fromages de toute sorte:

  1. Fromages à pâte dure ou demi‑dure (x)

15 p.c.

59

Pommes, poires et coings, frais:

  1. Pommes:
  1. du 1er février au 31 mai inclus

6 p.c.

  1. du 1er juin au 31 janvier inclus

12 p.c.

  1. Poires:
  1. du 1er février au 31 mai inclus

6 p.c.

  1. du 1er juin au 31 janvier inclus

12 p.c.

60

Fruits à noyau, frais:

  1. Abricots et pêches
  1. Abricots

15 p.c.*

117

Autres préparations et conserves de viandes:

  1. et soupes de viande emballées ou

ex

  1. sous forme de tablettes

25 p.c.*

292

Médicaments préparés ou dosés et autres préparations
pharmaceutiques:

  1. en conditionnements pour la vente au détail:
  1. avec alcool éthylique

12 p.c.
du prix de vente au détail diminué de 15 p.c.101

  1. sans alcool éthylique

12 p.c
du prix de vente au détail diminué de 15 p.c.

  1. autres:
  1. avec alcool éthylique

12 p.c.1

  1. sans alcool éthylique

314a

Crayons, mines, pastels et craies à écrire et à dessiner:

  1. crayons

12 p.c..*

446

Fils de soie, de bourre ou de déchets de bourre de soie, purs ou mélangés, préparés pour la vente au détail:

  1. de soie

12 p.c.

  1. de bourre ou de déchets de bourre de soie

12 p.c.

450

Autres tissus non dénommés ailleurs (A. I)

15 p.c. +

  1. Jusqu’au 31 décembre 1961 inclus, le taux de ce droit ne
    dépassera pas 12 p.c.

458

Broderies A. III):

  1. Broderies chimiques (aériennes) et broderies sans fond
    visible


15 p.c.

  1. autres

15 p.c.

487

Passementeries (B.V.):

  1. Tresses, bandes et articles de fantaisie du genre tresses,
    destinés exclusivement à la fabrication de chapeaux

6 p.c.

488

Broderies (B. V):

  1. Broderies chimiques (aériennes) et broderies sans fond
    visible


15 p.c.

  1. autres

15 p.c.

523

Fils de coton retors:

  1. mesurant au demi‑kilogramme, en fil simple, plus de
    68 000 mètres


4 p.c. +

  1. Jusqu’au 31 décembre 1961 inclus, le droit de 4 p.c. ne sera pas perçu.
  1. autres

4 p.c.

526

Fils de coton conditionnés pour la vente au détail:

  1. non glacés, mis en écheveaux ou en pelotes sans support ou avec support autre que bobine, busette, canette et similaires

10 p.c.

  1. autres

12 p.c.

527

Tissus de coton non façonnés:

  1. écrus:
  1. voile

12 p.c.

  1. blanchis:
  1. voile

15 p.c.

  1. teints:
  1. voile crémé

12 p.c.

  1. voile teint autrement

15 p.c.

  1. mercerisés:
  1. voile

15 p.c.

  1. Note: On entend par voile, les tissus à toile armure
    fabriqués au moyen de fils simples ou de fils retors
    deux bouts, pesant de 4 à 6 kg inclusivement les
    100 mètres carrés, présentant en chaîne et trame dans un carré de 5 millimètres de côté, respectivement de 20 à
    27 fils simples ou de 40 à 54 fils simples.

528

Tissus de coton façonnés:

  1. brochés:
  1. plumetis

12 p.c.

  1. autrement façonnés:
  1. écrus

18 p.c. +

  1. Jusqu’au 31 décembre 1961 inclus, le taux de ce droit ne
    dépassera pas 14 p.c.

531

  1. Tissus de coton à point de gaze:
  1. non façonnés:
  1. écrus:
  1. marquisette

12 p.c.

  1. blanchis:
  1. marquisette

12 p.c.

  1. teints, imprimés ou tissés en fils de diverses couleurs
  1. marquisette

12 p.c.

  1. mercerisés:
  1. marquisette

12 p.c.

  1. brochés ou autrement façonnés:
  1. marquisette

12 p.c.

  1. Note: On entend par marquisette, les tissus entièrement composés de points de gaze fabriqués au moyen de fils simples ou de fils retors deux bouts, pesant de 4 à 7 kg
    inclusivement les 100 mètres carrés, présentant en chaîne et trame dans un carré de 5 millimètres de côté,
    respectivement de 20 à 27 fils simples ou de 36 à 54 fils simples.

540

Broderies de coton:

  1. Broderies chimiques (aériennes) et broderies sans fond
    visible


12 p.c.

  1. sur fond de tulle ou de dentelle

12 p.c.

  1. sur fond non dénommé

12 p.c.

588

Passementeries:

  1. en lin, chanvre ou ramie:
  1. Tresses, bandes et articles de fantaisie du genre tresses, destinés exclusivement à la fabrication de chapeaux

8 p.c.

  1. en autres matières textiles du chapitre 49:
  1. Tresses, bandes et articles de fantaisie du genre tresses, destinés exclusivement à la fabrication de chapeaux

8 p.c.

582

Bonneterie en laine, pure ou mélangée:

  1. en laine pure:
  1. Sous‑vêtements:
  1. Chemises et culottes, pour femmes, des tailles 40 belge et 38 néerlandaise et supérieures, pesant au maximum 1800 grammes par douzaine de pièces

18 p.c.

  1. Articles non dénommés:
  1. Robes et costumes complets, pour femmes, des tailles 40 belge 38 néerlandaise et supérieures, pesant au maximum 1200 grammes

20 p.c.

  1. en laine mélangée:
  1. Sous‑vêtements:
  1. Chemises et culottes, pour femmes, des tailles 40 belge et 38 néerlandaise et supérieures, pesant au maximum 1800 grammes par douzaine de pièces

18 p.c.

590

Mouchoirs de poche:

  1. en lin, chanvre ou ramie:
  1. brodés, à l’exclusion de ceux simplement ourlés au point de broderie, en lin pur ou mélangé de coton

15 p.c.

  1. en coton et autres:
  1. brodés, à l’exclusion de ceux simplement ourlés au point de broderie, en coton

15 p.c.

591

Châles, écharpes, fichus et foulards:

  1. en soie:
  1. en soie imprimée, de forme carrée

18 p.c

  1. en laine

20 p.c

602

Autres chaussures en cuir, avec semelles en cuir ou en
caoutchouc:

  1. Chaussures avec semelles d’une longueur de 23 cm et au‑dessus

24 p.c.

ou, au choix de l’importateur, lla paire: 76 fr. b. ou 5.78 fl.:

609

Cloches pour chapeaux, en tresses, en bandes ou fils de matières textiles, de papier, de matières dérivant de la cellulose ou de
matières analogues


15 p.c.

715

Raccords et brides pour tuyauteries, non dénommés ailleurs

  1. en fonte malléable

8 p.c.

729

Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, tels que vis,
boulons, pitons, crochets à pas de vis, tire‑fond, écrous, etc. en fer, acier ou fonte malléable:

ex

  1. Boulons, écrous, vis à métaux et autres, tournés ou
    décolletés

10 p.c.

750

Autres outils tranchants à travailler les métaux, le bois et autres matières dures, à la main et à la machine (tels que ciseaux,
fraises, forets, mèches à percer, fers à rabots, tarauds, etc.)

6 p.c.

766

Clous, pointes et rivets, vis, boulons, rondelles, écrous, pitons, tiges filetées et similaires, en cuivre:

ex

  1. Vis, boulons, rondelles, écrous, pitons, tiges filetées et
    similaires, tournés ou décolletés

8 p.c.

773

Ouvrages en nickel, non dénommés ni compris ailleurs:

  1. simplement ouvrés:

ex

  1. Articles de visserie, tournés ou décolletés

8 p.c

822

Machines à vapeur séparées de leurs chaudières:

  1. à piston

6 p.c.

  1. sans piston (turbines à vapeur)

6 p.c.

823

Moteurs à explosion et à combustion interne:

  1. autres:
  1. autres

6 p.c.

824

Machines motrices hydrauliques:

  1. Turbines hydrauliques

6 p.c.

843

Machines et appareils pour l’imprimerie et les arts graphiques:

  1. Presses et machines à imprimer

6 p.c.

844

Machines et appareils pour la préparation des matières textiles, pour la filature et le retordage; machines à bobiner:

  1. Machines à bobiner

6 p.c. (*)

845

Métiers à tisser, à tulles, à dentelles, à bonneterie, à broder,
à passementeries; appareils et machines accessoires pour le
tissage:

  1. Métiers à tisser

6 p.c.(*)

848

Machines‑outils:

ex

  1. autres:
  1. Tours verticaux, y compris les tours révolver verticaux,
  1. Machines à pointer
  1. Machines à brocher
  1. Machines à centrer
  1. Machines spéciales à forer, à plusiers broches, types
    ordinaires et spéciaux
  1. Machines à forer pour perçages profonds, horizontales et verticales
  1. Machines à fraiser les engrenages
  1. Machines à tailler les engrenages par fraisage, rabotage et génération
  1. Machines de finissage pour engrenages (y compris celles
    à rectifier les dents d’engrenages)
  1. Machines à rectifier cylindriques extérieures:
  1. ordinaires,
  1. universelles,
  1. rectifieuses de rouleaux,
  1. rectifieuses de vilebrequins,
  1. autres
  1. Machines à rectifier cylindriques intérieures:
  1. type ordinaire et à mandrin
  1. autres
  1. Machines à rectifier les surfaces planes (y compris les
    types pour l’industrie légère):
  1. à table rotative, horizontales et verticales,
  1. à table à mouvement alternatif,
    broche horizontale ou verticale,
  1. autres (y compris type raboteuse)
  1. Machines à rectifier les filets
  1. Machines à rectifier et à houer, à l’exclusion de celles pour engrenages
  1. Machines à polir et à brunir (y compris types pour l’industrie légère)
  1. Tours révolver (excepté tours révolver verticaux):
  1. type d’établi,
  1. type à coulisseau,
  1. type à chariot
  1. Tours automatiques pour travail au mandrin:
  1. à une broche,
  1. à plusieurs broches
  1. Tours automatiques entrepointe:
  1. à une broche,
  1. à plusieurs broches
  1. Tours automatiques à fileter
  1. Fraiseuses à banc:
  1. à une seule fraise,
  1. à plusieurs fraises et machines de type spécial
  1. Raboteuses‑fraiseuses
  1. Machines à profiler, à singer et à creuser les matrices
  1. Scies circulaires à froid
  1. Machines à scier et à limer (y compris celles à scies
    à ruban)
  1. Machines à tarauder
  1. Machines à fileter les tubes
  1. Aléseuses horizontales et radiales
  1. Machines à diviser linéaires et circulaires

6 p.c.

852

Machines à calculer, machines de comptabilité et caisses
enregistreuses, ainsi que leurs pièces détachées:

  1. Machines à calculer

8 p.c.

  1. Pièces détachées pour machines à calculer

8 p.c. +

  1. Jusqu’au 31 décembre 1961 inclus, le taux de ce droit ne
    dépassera pas 6 p.c.

854

Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris ailleurs:

  1. autres:
  1. Appareils pour l’essai des matériaux, pesant 250 kg ou plus


6 p.c.

859

Machines génératrices, moteurs et convertisseurs électriques; transformateurs; bobines à réaction; appareils à souder avec
générateur, convertisseur ou transformateur:

  1. Dynamos, moteurs et convertisseurs rotatifs, pesant par unité:
  1. plus de 10 kg

8 p.c.

  1. Transformateurs et convertisseurs statiques:
  1. Transformateurs pesant par unité:
  1. plus de 10 kg

8 p.c.

  1. Convertisseurs statiques pesant par unité:
  1. plus de 10 kg:

8 p.c.

  1. Appareils à souder, pesant par unité:
  1. plus de 10 kg

8 p.c.

863

Appareils électriques de démarrage, d’éclairage et de
signalisation pour véhicules à moteur et pour cycles:

  1. d’éclairage:
  1. Appareils d’éclairage, y compris les dynamos,
    pour bicyclettes

18 p.c.

872

Appareils de mesure et d’enregistrement de l’énergie électrique; compteurs d’électricité:

  1. Compteurs électriques

10 p.c.

926

Instruments et appareils de physique, de chimie ou de précision, non dénommés ni compris ailleurs:

  1. Appareils pour l’essai des matériaux, pesant moins
    de 250 kg


10 p.c.

928

Montres de poche, montres‑bracelets et similaires:

  1. avec boîte en or ou platine

10 p.c.

  1. avec boîte en argent

10 p.c.

  1. avec boîte en métal commun, même doré ou argenté,
    ou plaqué d’or ou d’argent, ou avec boîte en toute autre
    matière

10 p.c.

929

Autres articles d’horlogerie avec mouvements de montre:

  1. Chronomètres de marine

10 p.c.

  1. Montres pour automobiles, embarcations et avions

10 p.c. +

  1. Jusqu’au 31 décembre 1961 inclus, le taux de ce droit ne
    dépassera pas 8 p.c.
  1. Pendulettes et tous autres articles

10 p.c.

930

Boîtes de montres et leurs parties:

  1. en or ou en platine

10 p.c.

  1. en argent

10 p.c.

  1. en métaux communs, même dorés ou argentés, ou plaqués d’or ou d’argent, ou en autres matières

10 p.c.

933

Horloges d’édifices et leurs mouvements:

  1. électriques

12 p.c.

  1. autres

12 p.c.

934

Autres horloges et pendules, même électriques, y compris les
réveils:

  1. Réveils

12 p.c.

  1. Horloges de contrôle

12 p.c.

  1. autres horloges et pendules à poser et à suspendre

12 p.c.

935

Mouvements d’horlogerie et pièces détachées de mouvements d’horlogerie, non dénommés ni compris ailleurs:

  1. Mouvements d’horlogerie

12 p.c.

  1. autres

6 p.c.

Note:

(x)

Les produits sous rubrique sont exempts du droit de
monopole néerlandais ou de la charge correspondante
belgo‑luxembourgeoise.

*

Concessions valables jusqu’au 31 décembre 1961 inclus.

Échange de lettres du 14 novembre 1958

Le Président de la Délégation

Genève, le 14 novembre 1958

belgo-luxembourgeoise‑néerlandaise

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:

  1. «Par suite du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg, des Pays‑Bas, de l’Italie, de la France et de la République fédérale d’Allemagne se sont vus dans l’obligation de limiter au 31 décembre 1961 les concessions douanières qu’ils ont accordées à la Suisse lors des négociations sur l’accession provisoire de celle‑ci au GATT, dans la mesure où ces concessions constituent une amélioration par rapport à la situation contractuelle ou de fait qui existait avant la signature des nouveaux arrangements dans le cadre du GATT. Si, du fait de l’entrée en vigueur du tarif extérieur commun, le Gouvernement d’un des pays précités ne se voit pas en mesure de maintenir au‑delà du 1er janvier 1962 les concessions qu’il a consenties à la Suisse, le Conseil fédéral suisse se réserve de son côté le droit de retirer des concessions de même valeur au pays en question. Pour ce qui a trait à la liste des consolidations offertes par la Suisse aux Pays de Benelux, le retrait des concessions se restreint aux positions reprises dans la liste ci‑jointe.
  2. Les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays‑Bas renoncent à faire valoir d’éventuelles prétentions, conformément aux dispositions du GATT, en vue de compenser les concessions suisses retirées vis‑à‑vis de la Belgique, du Luxembourg, des Pays‑Bas, de l’Italie, de la France et de la République fédérale d’Allemagne.
  3. Avant de retirer des concessions, la Suisse entamera des négociations avec les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg, des Pays‑Bas, de l’Italie, de la France et de la République fédérale d’Allemagne dans le but, soit de maintenir les concessions accordées, soit d’aboutir à un arrangement conforme aux intérêts réciproques des parties.»

J’ai l’honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Schell

Texte original

Concessions suisses aux Pays‑Bas de Benelux,
pour lesquelles la Suisse se réserve
le droit de limiter leur durée à 3 ans

Numéro
du tarif
douaniér111

Désignation de la marchandise

Taux du droit
par 100 kg brut
fr.

0201.

Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 0101 à 0104 inclus, frais, réfrigérés ou congelés:

ex 0000.20

– Viande de génisse, de taureau, de vache et de bœuf:
fraîche


35.—

0704.

Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou
évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

– non mélangés, en récipients de:

ex 0000.10

– – plus de 5 kg:

pommes de terre

20.—

ex 0000.12

– – 5 kg ou moins:

pommes de terre

40.—

ex 0909.01

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre:

– graines de carvi

1.50

2827.

Oxydes de plomb:

ex 0000.10

– protoxydes de plomb (litharge) et bioxyde de plomb:

– – protoxyde de plomb (litharge)

3.—

ex 3505.01

Dextrines; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d’amidon ou de fécule:

– colles d’amidon ou de fécule

8.—

4801.

Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles:

– papier pesant plus de 30 g par m2:

– – papiers non dénommés ailleurs:

ex 0000.60

– – – fortement mêlés d’impuretés, même teints
d’un eseule couleur dans la pâte:

papier‑paille...............................

10.—

5505.

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail:

– écrus ou étuvés, même gazés:

– – ni retors ni câbles:

12

– – – au‑dessus du no 6, jusqu’au no 26 anglais

33.—

14

– – – au‑dessus du no 26, jusqu’au no 49 anglais

38.—

– – retors:

33

– – – au‑dessus du no 6, jusqu’au no 26 anglais

45.—

35

– – – au‑dessus du no 26, jusqu’au no 49 anglais

50.—

Position
du tarif

Désignation des produirts

Droit

5802.

Autres tapis, même confectionnés, tissus dits Kélim ou Kilim, Schumacks ou Soumak, Karamanie et similaires, même
confectionnés:

– en soie, bourre de soie ou bourrette de soie, en textiles
synthétiques ou artificiels, en laine ou autres poils
d’animaux ou en coton:

– – tissés à la façon de velours:

ex 0000.10

– – – à boucles coupées:

en coton

150.—

ex 0000.12

– – – à boucles non coupées:

en coton

150.—

6102.

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants:

– non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle:

– – en laine ou autres poils d’animaux:

40

– – – d’un poids unitaire supérieur à 1500 g, non
garnisde pelleterres


750.—

6201.

Couvertures:

– en laine ou autres poils d’animaux:

ex 0000.40

– – sans travail de couture ni passementerie:

en laine

270.—

ex 0000.42

– – autres:

en laine

320.—

ex 7603.01

Tôles, planches, feuilles et bandes, en aluminium, d’une
épaisseur de plus de 0,15 mm:

– bandes légèrement bombées, pour la fabrication de stores

85.—

8307.

Appareils d’éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs:

– autres articles d’éclairage et de lustrerie:

– – pour l’éclairage électrique:

20

– – – en fer ou en acier

180.—

8706.

Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos 8701 à 8703:

ex 0000.30

– autres:

pots d’échappement

40.—

ex 9008.01

Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés, appareils de projection avec ou sans reproduction du son):

– appareils de projection avec ou sans reproduction du son

250.—