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0.632.293.451

Avenant
à l’accord commercial du 24 juin 1927
entre la Suisse et la Finlande

(Etat le 5 novembre 1999)0.632.293.451Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Conclu le 14 novembre 1958
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 Juin 19592
Instruments de ratification échangés le 1er janvier 1960
Entré en vigueur le 1er janvier 1960

Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République de Finlande, désireux de développer les échanges commerciaux entre les deux pays, ont décidé de modifier et de compléter l’accord commercial du 24 juin 1927 3 comme suit:

Art. 1

Le ch. 4 de l’accord commercial du 24 juin 1927 4 est abrogé.

Art. 2

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du territoire douanier suisse, énumérés à la liste A ci-jointe 5 , seront admis, à leur importation en Finlande, au bénéfice des droits inscrits à ladite liste. Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de Finlande, énumérés à la liste B ci-jointe 6 , seront admis à leur importation sur le territoire douanier suisse, au bénéfice des droits inscrits à ladite liste.

Art. 3

Aussi longtemps que les Parties Contractantes seront soumises aux obligations de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 7 les produits énumérés aux listes A 8 et B 9 ci-jointes jouiront des droits appliqués par les Parties Contractantes conformément aux dispositions dudit Accord général. Si les Hautes Parties Contractantes ou l’une d’entre elle se retirent de l’Accord général, les produits énumérés aux listes A et B jointes au présent avenant, continueront de bénéficier, à leur importation en Finlande et sur le territoire douanier suisse, des droits inscrits à l’Accord général à la date de ce retrait.

Art. 4

L’accord commercial du 24 juin 1927 10 et le présent Avenant étendront également leurs effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un Traité d’union douanière 11 .

Art. 5

Le présent Avenant deviendra exécutoire à partir du même jour que la déclaration d’accession provisoire de la Suisse à l’Accord général sur les Tarifs douaniers et le commerce 12 déploiera ses effets aux Parties Contractantes de cet Avenant. Toutefois au cas où le nouveau tarif des Douanes suisses 13 entrerait en vigueur avant que la déclaration d’accession provisoire de la Suisse devienne applicable aux relations entre la Suisse et la Finlande, les listes A 14 et B 15 seraient exécutoires dès l’application de ce tarif.

Art. 6

Le présent Avenant sera ratifié par les deux Parties Contractantes selon leurs dispositions constitutionnelles. Il entrera en vigueur aussitôt que les instruments de ratification seront échangés. Le présent Avenant pourra être dénoncé en tout temps en restant exécutoire pendant trois mois à partir du jour de la dénonciation. Fait à Genève, en deux exemplaires, le 14 novembre 1958.

Pour la Suisse:

Pour la Finlande:

E. Stopper

Olavi Munkki