0.632.293.671
Liste des concessions que le Royaume-Uni accorde à la Suisse Seul le texte anglais de la présente liste fait foi Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 juin 1959
RO 1959 1981; FF 1959 1621
Traduction du texte original anglais
(Etat le 9 mars 1959)
Section A – Territoire Métropolitain
Première partie
Tarif de la Nation la plus favorisée
1. Pour autant que les articles repris à la présente partie de la liste soient composés entièrement ou partiellement de soie ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles, il pourra être appliqué à ces articles, sous réserve des exceptions prévues expressément dans la présente liste, le taux des droits qui sera en vigueur pour de tels articles à un moment donné.
2. Pour autant qu’un article repris à la présente partie de la liste soit composé entièrement ou partiellement de parties, de pièces ou d’éléments passibles, le 1 er janvier 1959, des droits fiscaux, il pourra être appliqué audit article, en ce qui concerne ces parties, pièces ou éléments, le taux des droits fiscaux qui sera en vigueur à un moment donné, sous réserve des exceptions prévues expressément dans la présente liste.
3. Pour l’application de la présente liste, on entend par «droits fiscaux» les droits frappant la bière, la chicorée (y compris les extraits), le cacao, le café (y compris les extraits), la glucose, le houblon, l’huile de houblon, les extraits de houblon, les huiles hydrocarburées, les allumettes, les allumeurs mécaniques, la mélasse, les cartes à jouer, la saccharine (y compris les matières de nature ou d’emploi analogue), les spiritueux (y compris les spiritueux parfumés), le sucre (le saccharose), le thé, les tabacs et les vins.
4. Certaines notes de section ou de chapitre (par exemple, de la section XVI) prévoient la classification de certaines parties ou pièces détachées sous les positions afférentes aux articles complets correspondants. Afin d’éviter tout malentendu, on fait remarquer que pour l’application de la présente liste, les concessions accordées par le Royaume-Uni pour les articles repris dans les sous-positions ne s’étendent aux parties et aux pièces détachées desdits articles que si les parties et les pièces détachées font l’objet d’une mention expresse.
Position du tarif | Désignation des produits | Droit | |
|---|---|---|---|
ex 13.03 | Sucs et extraits végétaux; pectine, agar-agar et autres mucilages et épaississants naturels extraits des végétaux: | ||
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ex 54.03 | Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail: | ||
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ex 54.04 | Fils de lin ou de ramie, conditionnés pour la vente au détail: | ||
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ex 58.07 | Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du no 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et | ||
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ex 68.06 | Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés: | ||
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ex 73.32 | Boulons et écrous (filetés ou non), titre-fond, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en fer ou en acier: | ||
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ex 74.15 | Boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles | ||
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ex 82.05 | Outils interchangeables pour machines et pour outillage à main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les filières d’étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage: | ||
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ex 84.11 | Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d’air et d’autres gaz, générateurs à pistons libres; | ||
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ex 84.18 | Machines et appareils centrifuges; appareils pour la | ||
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ex 84.23 | Machines et appareils, fixes ou mobiles, d’extraction, de terrassement, à damer et d’excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers, etc.); sonnettes de battage; chasse-neige, autres que les voitures chasse-neige du | ||
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ex 84.33 | Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre: | ||
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ex 84.36 | Machines et appareils pour le filage (extrusion) des | ||
| 17½ % | ||
ex 84.37 | Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet; appareils et machines | ||
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| 12½ % | ||
| 15 % | ||
| 12½ % | ||
| 17½ % | ||
ex 84.38 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines du numéro 84.37 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, etc.); pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils de la présente position et à ceux des nos 84.36 et 84.37 (broches, ailettes, | ||
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| 17½ % | ||
ex 84.40 | Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l’apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus); machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, balatum, etc., machines des types utilisés pour l’impression des fils, tissus, feutre, cuir, papier de tenture, papier d’emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines): | ||
| 17½ % | ||
| 17½ % | ||
ex 90.09 | Appareils de projection fixe; appareils d’agrandissement ou de réduction photographiques: | ||
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ex 90.14 | Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement et photogrammétrie et d’hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou aérienne), de météorologie, d’hydrologie, de géophysique: boussoles, télémètres: | ||
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ex 90.16 | Instruments de dessin, de traçage et de calcul (pantographes, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, pointeaux, pointes à tracer et trusquins de menuisier); machines, appareils et instruments de mesure, de | ||
| 42½ % | ||
ex90.22 | Machines et appareils d’essais mécaniques (essais de résistance, de dureté, de traction, de compression, d’élasticité, etc.) des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, etc.) |
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Note: Sont aussi consolidés les droits frappant les parties, les pièces détachées et les accessoires compris dans cette position. | |||
ex 92.08 | Instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre (orchestrions, orgues de Barbarie, boîtes à musique, oiseaux-chanteurs, scies musicales, etc.); appeaux de tout genre et instruments d’appel et de | ||
| 30 % | ||
ex 92.10 | Parties, pièces détachées et accessoires d’instruments | ||
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Echange de lettres
entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Dispositions transitoires au cas où la Suisse ou le Royaume-Uni se retirerait
de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce)
Board of Trade | Londres, le 9 mars 1959 |
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 26 février 1959 ainsi conçue:
- «J’ai l’honneur de me référer aux concessions tarifaires bilatérales échangées entre la Suisse et le Royaume-Uni au cours des négociations tarifaires en relation avec l’accession provisoire de la Suisse à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2.
- J’ai l’honneur de proposer que si, à n’importe quel moment, les obligations découlant de l’Accord3 devaient cesser d’être applicables entre la Suisse et le Royaume-Uni, les concessions tarifaires bilatérales échangées entre les deux pays dans le cadre de l’Accord restent en vigueur pour une période de six mois à partir de ce moment, et cela comme si l’Accord continuait d’être applicable, à moins que les deux Gouvernements ne conviennent de prendre d’autres arrangements.
- Si le Gouvernement du Royaume-Uni peut se rallier au contenu du deuxième alinéa de la présente note, je propose de considérer comme expressément authentique par cette note et par votre réponse rédigée dans le même sens l’arrangement intervenu en l’occurrence entre nos deux Gouvernements.»
J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement du Royaume-Uni se rallie au contenu du deuxième alinéa de votre note; il est également d’accord avec votre proposition de considérer comme expressément authentique par votre note et par la présente réponse l’arrangement intervenu en l’occurrence entre nos deux Gouvernements.
W. K. Ward |