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0.632.311.231

Accord de libre-échange
entre les États de l’AELE et la République d’Albanie

RO 2010 4805; FF 2010 415

Traduction

Conclu à Genève le 17 décembre 2009

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 mars 20101

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 avril 2010

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2010

(Etat le 1er janvier 2022)

Préambule2

La République d’Albanie
(ci-après dénommée «Albanie»),
d’une part,
et
l’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et
la Confédération suisse,
(ci-après dénommés «États de l’AELE»),
d’autre part,

ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»:

reconnaissant leur vœu commun de renforcer les liens entre l’Albanie, d’une part, et les États de l’AELE, d’autre part, en établissant des relations étroites et durables,

rappelant leur intention de participer activement au processus euroméditerranéen d’intégration économique et exprimant leur disposition à coopérer pour chercher des voies et des moyens permettant de renforcer ce processus,

réaffirmant leur attachement à la démocratie, aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales et aux libertés politiques et économiques, conformément à leurs obligations découlant du droit international, y compris la Charte des Nations Unies 3 et la Déclaration universelle des droits de l’homme,

rappelant leurs droits et obligations en vertu d’accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux du travail, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail 4 (ci-après dénommée «OIT») auxquelles ils sont parties,

réaffirmant leur attachement à atteindre l’objectif du développement durable et reconnaissant l’importance de la cohérence et du soutien réciproque des politiques commerciales, environnementales et du travail à cet égard,

désireux de créer des perspectives d’emploi et d’améliorer la santé et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,

désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, en se fondant sur l’égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international,

déterminés à promouvoir et à poursuivre le renforcement du système commercial multilatéral en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce 5 (ci-après dénommée «OMC») et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi à l’expansion et au développement harmonieux du commerce mondial,

considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de manière à exempter les Parties de leurs obligations au titre d’autres accords internationaux, notamment l’Accord de Marrakech instituant l’OMC et les autres accords négociés dans ce cadre,

déterminés à appliquer le présent Accord en vue de préserver et de protéger l’environnement par le biais d’une gestion écologiquement rationnelle et de promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l’objectif du développement durable,

affirmant leur attachement à l’État de droit pour prévenir et combattre la corruption dans les échanges commerciaux et les investissements internationaux et pour promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance,

reconnaissant l’importance de la gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable et affirmant leur volonté d’encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies,

déclarant leur disposition à examiner la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,

convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu’il créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d’économie, de commerce et d’investissement,

ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’Accord suivant (ci-après dénommé «présent Accord»):

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

L’Albanie et les États de l’AELE établissent par le présent Accord et les accords complémentaires sur le commerce des produits agricoles, conclus simultanément entre l’Albanie et chaque État de l’AELE, une zone de libre-échange en vue de stimuler la prospérité et le développement économique sur leurs territoires.

Les objectifs du présent Accord, qui est basé sur les relations commerciales entre des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’Homme, sont les suivants:

  1. réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce6 (ci‑après dénommé «GATT 1994»);
  2. accroître mutuellement les possibilités d’investissement entre les Parties et développer progressivement un environnement propice au renforcement du commerce des services;
  3. 7 développer le commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit reflété et intégré dans les relations commerciales entre les Parties;»
  4. 8 fournir des conditions concurrentielles équitables aux échanges commerciaux entre les Parties et garantir une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle;
  5. 9 réaliser progressivement, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés publics des Parties, et
  6. 10 contribuer ainsi au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial.

Art. 2 Relations commerciales régies par le présent Accord

Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre l’Albanie, d’une part, et chacun des États de l’AELE, d’autre part, mais ne s’applique pas aux relations commerciales entre les différents États de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.

Art. 3 Application territoriale

Sans préjudice des dispositions du Protocole B, le présent Accord s’applique:

  1. au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales de chaque Partie ainsi qu’à son espace aérien territorial, conformément au droit international, et
  2. au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une Partie dans l’exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, conformément au droit international.

Le présent Accord ne s’applique pas au territoire norvégien du Svalbard, à l’exception du commerce des marchandises.

Art. 4 Gouvernements centraux, régionaux et locaux

Chaque Partie garantit sur son territoire que toutes les obligations et tous les engagements prévus par le présent Accord sont respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l’exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 5 Transparence

Les Parties publient ou rendent autrement public leurs lois, règlements, décisions judiciaires, règles administratives d’application générale et leurs accords internationaux respectifs susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent Accord.

Chaque Partie s’engage à tout mettre en œuvre pour publier à l’avance, en particulier sur internet, les lois qu’elle entend adopter concernant le commerce international des marchandises et des services qui leur sont liés; chaque Partie donne la possibilité aux personnes intéressées de soumettre ses commentaires avant l’adoption de telles lois.

Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent mutuellement, sur demande, les informations concernant les affaires visées à l’al. 1. Elles ne sont pas tenues de divulguer des informations confidentielles.

Les Parties administrent de manière uniforme et impartiale toutes leurs lois, règlements et décisions administratives concernant le commerce international des marchandises et des services qui leur sont liés.

Chapitre 2 Commerce des marchandises

Art. 6 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux produits suivants originaires d’un État de l’AELE ou d’Albanie:

  1. tous les produits couverts par les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises11 (SH), à l’exclusion des produits énumérés à l’Annexe I;
  2. les produits agricoles transformés figurant dans le Protocole A, compte dûment tenu des arrangements prévus dans ce Protocole, et
  3. le poisson et les autres produits de la mer, selon les dispositions de l’Annexe II.

L’Albanie et chaque État de l’AELE ont conclu bilatéralement des accords sur le commerce des produits agricoles. Ces accords font partie des instruments établissant une zone de libre-échange entre l’Albanie et les États de l’AELE.

Art. 7 Règles d’origine et méthodes de coopération administrative

Les dispositions relatives aux règles d’origine et aux méthodes de coopération administrative figurent dans le Protocole B.

Les Parties considèrent favorablement les demandes de négociations visant à conclure des accords bilatéraux d’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Art. 8 Droits de douane

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties abolissent tous les droits de douane sur les importations et les exportations des produits originaires d’Albanie ou d’un État de l’AELE couverts par l’art. 6, al. 1, sauf disposition contraire des annexes et protocoles correspondants. Aucun nouveau droit de douane n’est introduit ni aucun droit de douane déjà appliqué dans les échanges commerciaux entre les Parties n’est augmenté, sauf disposition contraire de l’art. 1 du Protocole A.

Les droits de douane comprennent tout droit ou taxe, quelle que soit sa nature, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût imposé en relation avec l’importation ou l’exportation d’un produit, à l’exception de toute taxe imposée conformément aux art. III et VIII du GATT 1994 12 .

Art. 9 Restrictions à l’importation et à l’exportation

Les droits et obligations des Parties concernant les restrictions à l’exportation et à l’importation sont régis par l’art. XI du GATT 1994 13 , qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 10 Impositions et réglementations internes

Les Parties s’engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation en conformité avec l’art. III du GATT 1994 14 et avec les autres accords pertinents de l’OMC.

Les exportateurs ne peuvent pas, pour les produits exportés vers le territoire d’une Partie, bénéficier d’une remise d’impositions internes dépassant le montant des impositions qui ont frappé indirectement ces produits.

Art. 11 Mesures sanitaires et phytosanitaires

Les droits et obligations des Parties quant aux mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l’Accord de l’OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 15 .

Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact dotés d’expertise en matière sanitaire et phytosanitaire, afin de faciliter la communication et l’échange d’informations.

Art. 12 Réglementations techniques

Les droits et obligations des Parties en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la conformité sont régis par les dispositions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce 16 .

Les Parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la conformité en vue d’accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs.

Art. 13 Facilitation du commerce

Conformément aux dispositions prévues à l’Annexe III visant à faciliter le commerce entre l’Albanie et les États de l’AELE, les Parties:

  1. simplifient, dans toute la mesure possible, les procédures pour le commerce des marchandises et des services qui leur sont liés;
  2. encouragent entre elles la coopération dans le but de renforcer leur participation au développement et à la mise en œuvre des conventions et des recommandations internationales en matière de facilitation du commerce, et
  3. coopèrent à la facilitation du commerce dans le cadre du Comité mixte.

Art. 14 Sous-comité sur les règles d’origine, les procédures douanières et
la facilitation du commerce

Un sous-comité du Comité mixte sur les règles d’origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce (ci-après dénommé «sous-comité») est institué en référence aux art. 7, 8 et 13.

L’Annexe IV précise le mandat du sous-comité.

Art. 15 Entreprises commerciales étatiques

Les droits et obligations des Parties quant aux entreprises commerciales étatiques sont régis par l’art. XVII du GATT 1994 17 et le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII du GATT 1994 18 , qui sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 16 Subventions et mesures compensatoires

Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 1994 19 et par l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires 20 , sous réserve des dispositions prévues à l’al. 2.

Avant que l’Albanie ou un État de l’AELE, selon le cas, n’entame une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’impact de toute subvention alléguée en Albanie ou dans un État de l’AELE, conformément à l’art. 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC, la Partie qui envisage une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont soumises à l’enquête et elle ménage une période de 45 jours pour trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification, si l’une des Parties en fait la demande.

Art. 17 Mesures antidumping

Aucune Partie n’applique de mesures antidumping, telles que prévues à l’art. VI du GATT 1994 21 et dans l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 de l’OMC 22 , en relation avec des produits originaires d’une autre Partie.

Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre effective des règles de concurrence peut viser les causes économiques amenant au dumping.

Art. 18 Règles de concurrence pour les entreprises

Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre l’Albanie et un État de l’AELE:

  1. tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence, et
  2. l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble ou une partie substantielle du territoire d’une Partie.

Les dispositions de l’al. 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs dans les limites où l’application des présentes dispositions ne fait pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, des tâches de caractère public qui leur sont assignées.

Les dispositions des al. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer d’éventuelles obligations directes pour les entreprises.

Si l’une des Parties considère qu’une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des al. 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité mixte l’assistance requise afin d’examiner l’affaire et, le cas échéant, éliminer la pratique incriminée. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations ou au terme d’une période de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, l’autre Partie peut adopter des mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée.

Art. 19 Mesures de sauvegarde générales

Les droits et obligations des Parties en matière de mesures de sauvegarde générales sont régis par l’art. XIX du GATT 1994 23 et par l’Accord sur les mesures de sauvegarde de l’OMC 24 . Lorsqu’elle prend des mesures de sauvegarde générales, une Partie exclut les importations d’un produit originaire d’une ou de plusieurs Parties si ces importations, en elles-mêmes et à elles seules, ne causent pas ou ne menacent pas de causer un préjudice grave. La Partie qui prend la mesure démontre qu’une telle exclusion est conforme aux règles et aux pratiques de l’OMC.

Art. 20 Mesures de sauvegarde bilatérales

Si la réduction ou l’élimination des droits de douane prévues par le présent Accord cause un accroissement si important des importations d’un quelconque produit originaire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie, en volumes absolus ou relativement à la production domestique, et ce dans des conditions telles qu’il constitue une cause substantielle ou une menace de préjudice sérieux pour l’industrie domestique qui produit ces mêmes marchandises ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour remédier au préjudice ou pour le prévenir, tout en respectant les conditions fixées aux al. 2 à 10.

Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que si la preuve est clairement fournie, sur la base d’une enquête conduite conformément aux procédures de l’Accord sur les sauvegarde de l’OMC 25 , que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un préjudice sérieux.

La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale aux termes du présent article le notifie immédiatement, dans tous les cas avant de prendre la mesure, aux autres Parties et au Comité mixte. La notification contient toutes les informations pertinentes, notamment la preuve d’un préjudice sérieux ou de la menace d’un tel préjudice en raison de l’accroissement des importations, une description précise du produit concerné, la mesure proposée et la date proposée de son introduction, la durée probable de la mesure et le calendrier de son retrait progressif. La Partie susceptible d’être affectée par la mesure de sauvegarde se voit offrir une compensation sous la forme d’une libéralisation du commerce substantiellement équivalente aux importations provenant de toute Partie.

Si les conditions visées à l’al. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant à relever le taux de droits de douane du produit concerné à un niveau n’excédant pas la plus faible valeur entre:

  1. le taux NPF appliqué au moment où la mesure est imposée, ou
  2. le taux NPF appliqué le jour précédant immédiatement celui de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n’excédant pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que le Comité mixte a examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour une durée totale maximale de trois ans. Aucune mesure ne peut être appliquée à l’importation d’un produit qui a fait antérieurement l’objet d’une telle mesure.

Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification visée à l’al. 3, le Comité mixte examine l’information ainsi fournie, afin de faciliter une résolution mutuellement acceptable de l’affaire. En l’absence d’une telle résolution, la Partie importatrice peut adopter une mesure selon l’al. 4 pour remédier au problème et, en l’absence de mesures compensatoires mutuellement convenues, la Partie dont le produit est visé par la mesure peut prendre des dispositions compensatoires. La mesure de sauvegarde bilatérale et la mesure compensatoire sont immédiatement notifiées aux autres Parties et au Comité mixte. Le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de la mesure compensatoire porte prioritairement sur la mesure perturbant le moins le fonctionnement du présent Accord. La mesure compensatoire consiste normalement en la suspension de concessions d’effet commercial équivalent en substance ou de concessions équivalentes en substance à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure bilatérale de sauvegarde. La Partie qui prend une mesure compensatoire l’applique seulement pendant la période minimale nécessaire à obtenir les effets commerciaux équivalents en substance et, quelles que soient les circonstances, au plus aussi longtemps que la mesure visée à l’al. 4 est appliquée.

À l’expiration de la mesure, le taux de droits de douane est le taux qui aurait été appliqué en l’absence de la mesure.

Si les circonstances sont critiques et qu’un délai entraînerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure d’urgence provisoire, suite à une preuve préliminaire claire démontrant que l’accroissement des importations constitue une cause substantielle de préjudice sérieux ou de menace d’un tel préjudice pour son industrie domestique. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties et au Comité mixte. Les procédures prévues aux al. 2 à 6, y compris celles concernant les mesures compensatoires, sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette notification. Toute compensation est basée sur la période totale d’application de la mesure d’urgence provisoire et de la mesure d’urgence.

Toute mesure provisoire expire au plus tard au terme d’une période de 200 jours. La période d’application d’une telle mesure provisoire, quelle qu’elle soit, est prise en compte dans la durée de la mesure visée à l’al. 5 et dans son extension. Toute augmentation tarifaire est promptement remboursée si l’enquête décrite à l’al. 2 ne révèle pas que les conditions visées à l’al. 1 sont remplies.

Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Partie réexamineront au sein du Comité mixte s’il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales entre elles. Si les Parties décident de maintenir une telle possibilité après cette première réévaluation, elles réexamineront la question par la suite à un rythme biennal au sein du Comité mixte.

Art. 21 Exceptions générales

Les droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales sont régis par l’art. XX du GATT 1994 26 , qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 22 Exceptions au titre de la sécurité

Les droits et obligations des Parties quant aux exceptions en matière de sécurité sont régis par l’art. XXI du GATT 1994 27 , qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Chapitre 3 Protection de la propriété intellectuelle

Art. 23 Protection de la propriété intellectuelle

Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe V et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorables que celui qu’elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 28 (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»).

Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui octroyé aux ressortissants de tout État tiers. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

Les Parties conviennent, à la demande d’une Partie au Comité mixte, de réexaminer les dispositions sur la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe V, en vue d’améliorer encore le niveau de protection qu’elles fournissent et pour éviter les distorsions commerciales causées par les niveaux actuels de protection des droits de protection intellectuelle ou pour y remédier.

Chapitre 4 Investissements, services et marchés publics

Art. 24 Investissements

Les Parties s’efforcent d’offrir sur leurs territoires des conditions d’investissement stables, équitables et transparentes aux investisseurs des autres Parties qui effectuent ou cherchent à effectuer des investissements sur leurs territoires.

Les Parties admettent les investissements des investisseurs des autres Parties conformément à leurs lois et règlements. Elles conviennent qu’il est inopportun d’encourager l’investissement en abaissant les normes relatives à la santé, à la sécurité ou à l’environnement.

Les Parties reconnaissent l’importance de la promotion des flux d’investissements et de technologies en tant que moyen de réaliser la croissance et le développement économiques. La coopération en la matière peut comprendre:

  1. des moyens appropriés permettant l’identification des possibilités d’investissement et des canaux d’information relatifs aux règles sur l’investissement;
  2. l’échange d’informations sur les mesures de promotion de l’investissement à l’étranger, et
  3. la promotion d’un environnement juridique propre à augmenter les flux d’investissement.

Les Parties s’engagent à réexaminer les questions liées à l’investissement au sein du Comité mixte au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, y compris le droit d’établissement des investisseurs d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie.

L’Albanie, d’une part, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, d’autre part, s’abstiennent de toute mesure arbitraire ou discriminatoire à l’égard des investissements d’investisseurs d’une autre Partie mentionnée au présent alinéa et observent toute obligation qu’elles ont contractée concernant un investissement spécifique d’un investisseur d’une autre Partie mentionnée au présent alinéa.

Art. 25 Commerce des services

Les Parties s’engagent à réaliser une libéralisation graduelle et l’ouverture de leurs marchés dans le commerce des services, conformément aux dispositions de l’Accord général sur le commerce des services 29 (ci-après dénommé «AGCS), en tenant compte des travaux en cours sous les auspices de l’OMC.

Lorsqu’après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une non-partie des avantages supplémentaires en matière d’accès à ses marchés de services, elle fournit des possibilités de négociation adéquates en vue d’étendre ces avantages à une autre Partie sur une base de réciprocité.

Les Parties s’engagent à maintenir les al. 1 et 2 à l’examen en vue d’établir un accord de libéralisation du commerce des services, conformément à l’art. V de l’AGCS.

Art. 26 Marchés publics

Les Parties renforcent leur compréhension mutuelle de leurs lois et réglementations en matière de marchés publics en vue de libéraliser progressivement leurs marchés publics respectifs sur une base de non-discrimination et de réciprocité.

Aux fins d’améliorer la transparence, les Parties publient leurs lois ou rendent autrement public leurs lois, règlements et règles administratives d’application générale de même que leurs accords internationaux respectifs susceptibles d’affecter leurs marchés publics. Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent l’une à l’autre, sur demande, les informations visées au présent alinéa.

Lorsqu’après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une non-partie des avantages supplémentaires en matière d’accès à ses marchés publics, elle accepte d’entrer en négociations en vue d’étendre ces avantages à une autre Partie sur une base réciproque.

Chapitre 5 Paiements et mouvements de capitaux

Art. 27 Paiements pour transactions courantes

Sous réserve des dispositions de l’art. 29, les Parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tout paiement pour des transactions courantes.

Art. 28 Mouvements de capitaux

Les Parties veillent à ce que les capitaux destinés à des investissements effectués dans des entreprises créées conformément à leurs lois, les revenus en découlant et les montants résultants de la liquidation des investissements soient librement transférables.

Les Parties se consultent en vue de faciliter les mouvements de capitaux entre l’Albanie et les États de l’AELE et de parvenir à leur libéralisation complète dès que les conditions sont réunies.

Art. 29 Difficultés de balance des paiements

Si l’Albanie ou un État de l’AELE se trouve dans de graves difficultés de balance des paiements ou en est menacé, l’Albanie ou l’État de l’AELE concerné peut, conformément aux conditions prévues dans le cadre du GATT et dans les art. VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international 30 , adopter des mesures restrictives sur les transactions courantes, à conditions qu’elles soient strictement nécessaires. L’Albanie ou l’État de l’AELE concerné, selon le cas, en informe immédiatement les autres Parties et leur fournit dans les moindres délais un calendrier de la levée de ces mesures.

Art. 30 Clarifications

Il est entendu que les obligations prévues par le présent chapitre sont sans préjudice de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi des mesures découlant de décisions judiciaires, de jugements et de procédures administratives. Il est également entendu que le droit d’un investisseur de transférer librement des montants afférents à son investissement est sans préjudicie de toute obligation fiscale pouvant lui incomber.

Chapitre 6 Commerce et développement durable

Art. 31 Contexte et objectifs

Les Parties rappellent la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l’environnement humain, la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement, l’Action 21 de 1992 en matière de développement et d’environnement, la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, le Plan de mise en œuvre de Johannesburg de 2002 pour le développement durable, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d’emplois productifs et le travail décent pour tous, et la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des éléments interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent les avantages que présente la coopération sur les questions de travail et d’environnement liées au commerce dans le cadre d’une approche globale du commerce et du développement durable.

Les Parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable et à garantir que cet objectif soit reflété et intégré dans leurs relations commerciales.

Art. 32 Portée

Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties qui touchent aux aspects liés au commerce et aux investissements des questions de travail 31 et d’environnement.

Art. 33 Droit de réglementer et niveaux de protection

Reconnaissant le droit des Parties, sous réserve des dispositions du présent Accord, à déterminer leur propre niveau de protection de l’environnement et des standards de travail et à adopter ou à modifier en conséquence leurs lois et politiques pertinentes, chaque Partie cherche à garantir que ses lois, politiques et pratiques assurent et promeuvent des niveaux de protection de l’environnement et des standards de travail élevés et conformes aux normes, aux principes et aux accords visés aux art. 35 et 36, et s’efforce d’améliorer le niveau de protection garanti par ces lois et politiques.

Les Parties reconnaissent l’importance, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures concernant l’environnement et les conditions de travail touchant aux échanges commerciaux et aux investissements entre elles, de prendre en considération les informations scientifiques, techniques et autres informations pertinentes, ainsi que les normes, les lignes directrices et les recommandations internationales en la matière.

Art. 34 Maintien des niveaux de protection dans l’application et l’exécution de lois, de règlements ou de normes

Les Parties ne doivent pas faillir à appliquer de manière effective leurs lois, règlements ou normes relatives à l’environnement et au travail, de telle sorte que ce manquement affecterait les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties.

Sous réserve de l’art. 33, une Partie:

  1. n’atténue ni ne réduit le niveau de protection de l’environnement ou des standards de travail prévu par ses lois, règlements ou normes dans le seul but d’encourager les investissements provenant d’une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire; ni
  2. ne renonce ni ne déroge d’une autre manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à ces lois, règlements ou normes dans le seul but d’encourager les investissements provenant d’une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire.

Art. 35 Conventions et standards internationaux du travail

Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l’OIT et de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail à sa 86e session en 1998, de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux, à savoir:

  1. la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
  2. l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
  3. l’abolition effective du travail des enfants, et
  4. l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Les Parties réaffirment leur engagement, en vertu de la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d’emplois productifs et le travail décent pour tous, à reconnaître que le plein emploi productif et décent pour tous est un élément central du développement durable pour tous les pays et qu’il s’agit d’un objectif prioritaire de la coopération internationale, et à encourager le développement du commerce international de sorte qu’ils favorisent le plein emploi productif et décent pour tous.

Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l’OIT de mettre en œuvre de manière effective les conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées, et de poursuivre et de maintenir leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT ainsi que les autres conventions classées «à jour» par l’OIT.

Le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme un avantage comparatif légitime. Les normes du travail ne peuvent pas être utilisées à des fins protectionnistes.

Art. 36 Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux

Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre de manière effective, dans leurs lois et pratiques, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ainsi qu’à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l’art. 31.

Art. 37 Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable

Les Parties s’efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de biens et services bénéfiques à l’environnement, y compris les technologies environnementales, les énergies renouvelables durables, les biens et services efficaces sur le plan énergétique ou portant un label écologique, y compris en s’attaquant aux obstacles non tarifaires en la matière.

Les Parties s’efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de produits et services contribuant au développement durable, y compris les produits et services faisant l’objet de programmes en faveur du commerce équitable et éthique.

À cette fin, les Parties conviennent d’échanger leurs vues et peuvent envisager, le cas échéant, une coopération multilatérale ou bilatérale dans ce domaine.

Les Parties encouragent la coopération entre entreprises concernant les produits, services et technologies qui contribuent au développement durable et qui sont bénéfiques à l’environnement.

Art. 38 Coopération dans des forums internationaux

Les Parties s’efforcent de renforcer leur coopération sur les questions d’intérêt commun relevant du travail et de l’environnement liées au commerce et aux investissements dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux auxquels elles participent.

Art. 39 Mise en œuvre et consultations

Les Parties désignent les unités administratives servant de point de contact aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre.

Par le biais des points de contact visés à l’al. 1, une Partie peut demander la consultation d’experts ou des consultations au sein du Comité mixte pour toutes les questions relevant du présent chapitre. Les Parties s’efforcent de parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de la question. Le cas échéant, et sous réserve de l’accord des Parties, celles-ci peuvent demander conseil aux organisations ou entités internationales pertinentes.

Lorsqu’une Partie considère qu’une mesure prise par une autre Partie n’est pas conforme aux obligations découlant du présent chapitre, elle peut demander des consultations selon l’art. 42, à l’exception de la dernière phrase de l’al. 3.

Art. 40 Réexamen

Les Parties réexaminent périodiquement au sein du Comité mixte les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par le présent chapitre, et prennent en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.»

Chapitre 7 Dispositions institutionnelles

Art. 41 Le Comité mixte

Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte Albanie-AELE. Il se compose de représentants des Parties et est dirigé par des ministres ou par de hauts fonctionnaires délégués dans ce but.

Le Comité mixte:

  1. supervise et contrôle la mise en œuvre du présent Accord,notamment par un suivi complet de l’application de ses dispositions, compte dûment tenu de toutes les procédures d’examen spécifique contenues dans le présent Accord;
  2. continue d’examiner la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce et d’autres mesures restrictives restants concernant le commerce entre l’Albanie et les États de l’AELE;
  3. supervise le développement futur du présent Accord;
  4. supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail établis en vertu du présent Accord;
  5. œuvre à résoudre les différends que peuvent survenir quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord;
  6. supervise la mise en œuvre de l’art. 5, et
  7. considère toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du présent Accord.

Le Comité mixte peut décider de mettre sur pied les sous-comités et groupes de travail qu’il juge nécessaires pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Sauf dispositions contraires spécifiques du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

Le Comité mixte prend ses décisions en vertu des dispositions du présent Accord et formule ses recommandations par consensus.

Le Comité mixte se réunit dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, par consentement mutuel, mais normalement tous les deux ans. Les séances du Comité mixte sont présidées conjointement par l’Albanie et par l’un des États de l’AELE. Le Comité mixte établit ses règles de procédure.

Chaque Partie peut demander en tout temps, par un message écrit adressé aux autres Parties, la tenue d’une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Le Comité peut décider d’amender les Annexes et les Protocoles du présent Accord. Sous réserve des dispositions de l’al. 8, le Comité mixte peut fixer une date d’entrée en vigueur de telles décisions.

Si un représentant d’une Partie au Comité mixte a accepté une décision soumise à l’accomplissement d’exigences constitutionnelles, la décision entre en vigueur le jour où la dernière Partie notifie que ses exigences internes ont été accomplies, à moins que la décision ne spécifie elle-même une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont accompli leurs exigences internes, à condition que l’Albanie soit l’une de ces Parties. Une Partie peut appliquer une décision du Comité mixte provisoirement jusqu’à son entrée en vigueur pour cette Partie, sous réserve de ses exigences constitutionnelles.

Chapitre 8 Règlement des différends

Art. 42 Consultations

Au cas où une divergence apparaîtrait quant à l’interprétation, la mise en œuvre et l’application du présent Accord, les Parties s’efforcent par la coopération et les consultations à trouver une solution mutuellement satisfaisante.

Toute Partie peut demander, par écrit, des consultations avec toute autre Partie concernant toute mesure actuelle ou proposée ou toute autre affaire qu’elle considère susceptible d’affecter le fonctionnement du présent Accord. La Partie qui demande la tenue de consultations le notifie simultanément par écrit aux autres Parties et elle fournit toutes les informations pertinentes.

Les consultations se tiennent au sein du Comité mixte, si l’une ou l’autre des Parties le demande dans les 20 jours à compter de la réception de la notification visée à l’al. 2, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si la Partie requise conformément à l’al. 2 ou au présent alinéa ne répond pas dans les dix jours ou si elle n’entre pas en consultations dans les 20 jours à compter de la réception de la demande, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d’un panel arbitral au sens de l’art. 43. 32

Art. 43 Arbitrage

Les différends entre les Parties concernant l’interprétation des droits et obligations prévus dans le présent Accord, qui n’ont pas été résolus par consultations directes ou au sein du Comité mixte dans les 60 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, peuvent être soumis à une procédure d’arbitrage par la Partie plaignante, qui adresse à cet effet une notification écrite à la Partie visée par la plainte. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les autres Parties, de manière à ce que chacune d’elles puisse déterminer si elle entend participer au différend.

Lorsque plus d’une Partie demande la constitution d’un panel arbitral concernant la même affaire, et pour autant que cela soit possible, on constituera un seul panel arbitral chargé d’examiner ces différends 33 .

Une Partie qui n’est pas impliquée dans le différend est en droit, sous condition d’en faire la demande par écrit aux parties au différend, de soumettre des observations écrites au panel arbitral, de recevoir les communications écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, d’assister aux auditions et de s’exprimer par oral.

Le panel arbitral se compose de trois membres. Dans sa notification écrite visée à l’al. 1 du présent article, la Partie qui porte le différend devant un panel arbitral désigne un membre qui peut être l’un de ses ressortissants ou résidents. Dans les 30 jours à compter de la réception de la notification visée à l’al. 1 du présent article, la Partie qui en est la destinataire désigne à son tour un membre qui peut être l’un de ses ressortissants ou résidents.

Dans les 60 jours à compter de la réception de la notification prévue à l’al. 1 du présent article, les deux membres déjà désignés s’entendent sur la désignation d’un troisième membre, qui n’est un ressortissant d’aucune des parties au différend ni ne réside en permanence sur le territoire des parties au différend. Le troisième membre ainsi nommé assure la présidence du panel arbitral.

Si les trois membres n’ont pas tous été désignés ou nommés dans les 60 jours suivant la réception de la notification visée à l’al. 1, l’une ou l’autre partie au différend peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye de désigner une autorité de nomination.

Le panel arbitral examine l’affaire qui lui est soumise dans la demande de constitution d’un panel arbitral à la lumière des dispositions du présent Accord, appliquées et interprétées conformément aux règles d’interprétation du droit public international. La sentence du panel arbitral est définitive et contraignante pour les parties au différend.

À moins qu’il ne soit spécifié autrement dans le présent Accord ou que les parties au différend n’en conviennent différemment, le Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux États 34 (CPA), entré en vigueur le 20 octobre 1992, s’applique.

Art. 44 Mise en œuvre de la sentence arbitrale

La Partie concernée se conforme promptement à la sentence du panel arbitral. S’il n’est pas possible d’y satisfaire immédiatement, les parties au différend s’efforcent de convenir d’un délai raisonnable pour s’en acquitter. En l’absence d’une telle entente dans les 30 jours à compter de la date de la sentence rendue par le panel arbitral, l’une ou l’autre partie au différend peut, dans les dix jours suivant l’expiration de cette période, demander au panel arbitral d’origine de déterminer la durée d’une période raisonnable.

La Partie concernée notifie à l’autre partie au différend la mesure adoptée pour mettre en œuvre la sentence du panel arbitral.

Si la Partie concernée manque de se conformer dans un délai raisonnable à la sentence rendue et que les parties au différend n’ont convenu d’aucune compensation, l’autre partie au différend peut, jusqu’à ce que la sentence ait été proprement mise en œuvre ou que le différend ait été autrement résolu, et sous réserve d’une notification adressée 30 jours au préalable, suspendre l’application des avantages conférés découlant du présent Accord, mais seulement dans une proportion équivalente à ceux affectés par la mesure que le panel arbitral a jugée violer le présent Accord.

Tout différend concernant la mise en œuvre de la sentence arbitrale ou la notification de suspension est soumis à la décision du panel arbitral, à la demande de l’une ou l’autre partie au différend, avant que la compensation ne puisse être revendiquée ou que la suspension d’avantages ne puisse être appliquée. Le panel arbitral peut également juger, pour toute mesure de mise en œuvre adoptée après la suspension des avantages, si elle est conforme à sa sentence et si la suspension des avantages doit être levée ou modifiée. La décision du panel arbitral visée au présent alinéa est normalement rendue dans les 45 jours à compter de la réception de la demande.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 45 Exécution des obligations

Les Parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques requises pour remplir leurs obligations aux termes du présent Accord.

Art. 46 Annexes et protocoles

Les annexes et protocoles du présent Accord, y compris leurs appendices, font partie intégrante du présent Accord.

Art. 47 Clause évolutive

Les Parties entreprennent de réexaminer le présent Accord à la lumière des développements futurs dans les relations économiques internationales, notamment dans le cadre de l’OMC, et d’examiner dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations de coopération établies par le présent Accord et de l’étendre à des domaines non encore couverts. Le Comité mixte peut examiner cette possibilité et, au besoin, fait des recommandations aux Parties, en particulier dans l’optique d’ouvrir des négociations.

Les accords résultant de la procédure à laquelle il est fait référence à l’al. 1 sont soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 48 Amendements

Les Parties peuvent convenir de tout amendement au présent Accord. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Le texte des amendements, de même que les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Art. 49 Relation avec les autres accords internationaux

Les dispositions du présent Accord sont sans préjudice des droits et obligations des Parties prévus par l’Accord de l’OMC et par les autres accords négociés sous ses auspices auxquels elles sont parties, ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier et d’autres accords préférentiels, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales instauré par le présent Accord.

Si une Partie adhère à une union douanière ou à un accord de libre-échange avec une tierce partie, elle est prête, sur requête de toute autre Partie, à entrer en consultations avec la Partie requérante.

Art. 50 Adhésion

Tout État qui devient membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, sous réserve que le Comité mixte approuve cette adhésion, aux termes et conditions à convenir par les Parties. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Dépositaire.

À l’égard d’un État qui décide d’y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion ou l’approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes, si celle-ci intervient ultérieurement.

Art. 51 Dénonciation et expiration

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant une notification écrite au Dépositaire. La dénonciation entre en vigueur six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

En cas de dénonciation par l’Albanie, le présent Accord expire au moment où sa dénonciation prend effet.

Tout État de l’AELE qui dénonce la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être une Partie au présent Accord le jour même où cette dénonciation prend effet.

Art. 52 Entrée en vigueur

Le présent Accord est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, conformément aux exigences constitutionnelles respectives des Parties. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Le présent Accord entre en vigueur le 1 er avril 2010, pour celles des Parties qui ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire, ou pour celles qui lui ont notifié l’application provisoire, au moins deux mois avant cette date, à condition que l’Albanie soit au nombre de ces Parties.

Au cas où le présent Accord n’entre pas en vigueur le 1 er avril 2010, il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt par l’Albanie et par au moins un État de l’AELE de leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou la notification de l’application provisoire auprès du Dépositaire.

S’agissant d’un État de l’AELE qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après que le présent Accord est entré en vigueur, l’entrée en vigueur du présent Accord survient le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Si ses exigences constitutionnelles le permettent, l’Albanie ou tout État de l’AELE peut appliquer le présent Accord provisoirement dans l’attente de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par cette Partie. L’application provisoire du présent Accord est notifiée au Dépositaire.

Le présent Accord n’entre pas en vigueur ou n’est pas appliqué provisoirement entre l’Albanie et un État de l’AELE si l’accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles entre l’Albanie et cet État de l’AELE n’entre pas en vigueur simultanément ou n’est pas appliqué simultanément à titre provisoire. Le présent Accord reste en vigueur entre l’Albanie et cet État de l’AELE aussi longtemps que l’accord complémentaire demeure en vigueur entre eux.

Art. 53 Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Genève, le 17 décembre 2009, en un exemplaire original. Le Dépositaire transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

(Suivent les signatures)

Tables des matières

Préambule

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

Art. 2Relations commerciales régies par le présent Accord

Art. 3 Application territoriale

Art. 4Gouvernements centraux, régionaux et locaux

Art. 5 Transparence

Chapitre 2 Commerce des marchandises

Art. 6Champ d’application

Art. 7 Règles d’origine et méthodes de coopération administrative

Art. 8Droits de douane

Art. 9 Restrictions à l’importation et à l’exportation

Art. 10Impositions et réglementations internes

Art. 11 Mesures sanitaires et phytosanitaires

Art. 12 Réglementations techniques

Art. 13Facilitation du commerce

Art. 14 Sous-comité sur les règles d’origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce

Art. 15Entreprises commerciales étatiques

Art. 16 Subventions et mesures compensatoires

Art. 17Mesures antidumping

Art. 18 Règles de concurrence pour les entreprises

Art. 19Mesures de sauvegarde générales

Art. 20 Mesures de sauvegarde bilatérales

Art. 21Exceptions générales

Art. 22 Exceptions au titre de la sécurité

Chapitre 3 Protection de la propriété intellectuelle

Art. 23 Protection de la propriété intellectuelle

Chapitre 4 Investissements, services et marchés publics

Art. 24 Investissements

Art. 25 Commerce des services

Art. 26 Marchés publics

Chapitre 5 Paiements et mouvements de capitaux

Art. 27 Paiements pour transactions courantes

Art. 28 Mouvements de capitaux

Art. 29 Difficultés de balance des paiements

Art. 30 Clarifications

Chapitre 6 Commerce et développement durable

Art. 31 Contexte et objectifs

Art. 32 Portée

Art. 33 Droit de réglementer et niveaux de protection

Art. 34 Maintien des niveaux de protection dans l’application et l’exécution de lois, de règlements ou de normes

Art. 35 Conventions et standards internationaux du travail

Art. 36 Accords environnementaux multilatéraux et principes environnemen taux

Art. 37 Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable

Art. 38 Coopération dans des forums internationaux

Art. 39 Mise en œuvre et consultations

Art. 40 Réexamen

Chapitre 7 Dispositions institutionnelles

Art. 41 Le Comité mixte

Chapitre 8 Règlement des différends

Art. 42 Consultations

Art. 43 Arbitrage

Art. 44 Mise en œuvre de la sentence arbitrale

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 45 Exécution des obligations

Art. 46 Annexes et protocoles

Art. 47 Clause évolutive

Art. 48 Amendements

Art. 49 Relation avec les autres accords internationaux

Art. 50 Adhésion

Art. 51 Dénonciation et expiration

Art. 52 Entrée en vigueur

Art. 53 Dépositaire

Liste des annexes35

  1. Referred to in Subparagraph 1 (a) of Article 6 – Excluded products
  2. Referred to in Subparagraph 1 (c) of Article 6 – Fish and other marine products
  3. Referred to in Paragraph 1 of Article 13 – Trade facilitation
  4. Referred to in Paragraph 2 of Article 14 – Mandate of the Sub-Committee on rules of origin, customs procedures and trade facilitation
  5. Referred to in Article 23 – Protection of intellectual property
  6. Referred to in Subparagraph 1 (b) of Article 6 – Processed agricultural products Table 1 of Protocol A – Tariff concessions by AlbaniaTable 2 of Protocol A – Tariff concessions by EFTA
  7. Referred to in Article 7 – Concept of «originating products» and methods of administrative co-operation Appendix 1 to Protocol B – Introductory notes to the list in Appendix 2Appendix 2 to Protocol B – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating statusAppendix 3A to Protocol B – Specimens of movement Certificate EUR.1 and Application for a Movement Certificate EUR.1Appendix 3B to Protocol B – Specimens of Movement certificate EUR-MED and application for a movement certificate EUR-MEDAppendix 4A to Protocol B – Text of the invoice declarationAppendix 4B to Protocol B – Text of the invoice declaration EUR-MEDAppendix 5 to Protocol B – List of countries or territories participating in the Euro-Mediterranean Partnership based on the Barcelona Declaration

Joint Committee Decisions

Decision No 1/2013 Rules of Procedure

Decision No 1/2021 Amending Protocol B

0.632.311.231

Champ d’application le 4 octobre 201136

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie

25 août

2010

1er novembre

2010

Islande

20 juillet

2011

1er octobre

2011

Liechtenstein

31 mai

2010

1er novembre

2010

Norvège

26 mai

2011

1er août

2011

Suisse

15 avril

2010

1er novembre

2010