Les différends entre les Parties concernant l’interprétation des droits et obligations prévus dans le présent Accord, qui n’ont pas été résolus par des consultations directes ou au sein du Comité mixte dans les 60 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, peuvent être soumis à une procédure d’arbitrage par la Partie plaignante, qui adresse à cet effet une notification écrite à la Partie visée par la plainte. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les autres Parties, de manière à ce que chacune d’elles puisse déterminer si elle entend participer à l’arbitrage.
Si plus d’une Partie demande la constitution d’un panel arbitral concernant la même affaire ou si la plainte concerne plus d’une Partie, dans la mesure du possible, un seul panel arbitral est constitué pour examiner les différends .
Une Partie qui n’est pas impliquée dans le différend est en droit, à condition d’en faire la demande par écrit aux Parties au différend, de soumettre des observations écrites au panel arbitral, de recevoir les communications écrites, y compris les annexes, de la part des Parties au différend, d’assister aux auditions et de s’exprimer par oral.
Le panel arbitral se compose de trois membres, nommés conformément au Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux États , entré en vigueur le 20 octobre 1992 (ci-après dénommé «Règlement facultatif»). Si un membre du panel arbitral ne participe pas à l’arbitrage, les autres membres sont libres de poursuivre l’arbitrage et de rendre toute décision, nonobstant l’absence du membre, à moins qu’une Partie au différend ne s’y oppose.
Le panel arbitral examine l’affaire qui lui est soumise dans la demande de constitution d’un panel arbitral à la lumière des dispositions du présent Accord, appliquées et interprétées conformément aux règles d’interprétation du droit international public. La sentence du panel arbitral est définitive et contraignante pour les Parties au différend. Les sentences du panel arbitral sont rendues publiques, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement.
La langue de la procédure est l’anglais. Les auditions du panel arbitral sont ouvertes au public, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement. Les Parties traitent de manière confidentielle les informations fournies au panel arbitral par une autre Partie lorsque celle-ci a stipulé que ces informations sont confidentielles.
Les communications ex parte avec le panel arbitral au sujet d’affaires soumises à son appréciation sont interdites.
Le panel arbitral rend sa sentence dans les 180 jours à compter de la date à laquelle le président du panel arbitral a été nommé. Ce délai peut être étendu de 90 jours au maximum si les Parties au différend en conviennent ainsi.
Les frais d’arbitrage, y compris la rémunération des membres du panel arbitral, sont supportés à parts égales par les Parties au différend. Chaque Partie supporte ses frais d’arbitrage, en particulier ceux relatifs à sa représentation, à ses témoins et experts, et aux déclarations qu’elle a soumises au panel arbitral.
À moins qu’il ne soit spécifié autrement dans le présent Accord ou que les Parties au différend n’en conviennent différemment, le Règlement facultatif s’applique.
Les différends concernant la même affaire et relevant à la fois du présent Accord et de l’Accord sur l’OMC peuvent être réglés indifféremment dans le forum choisi par la Partie plaignante. Le forum choisi est employé à l’exclusion de l’autre. Aux fins du présent alinéa, une procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord sur l’OMC ou du présent Accord est réputée engagée lors de la présentation, par une Partie, d’une demande de constitution d’un panel arbitral. Lorsqu’une Partie a l’intention d’engager, contre une autre Partie, une procédure de règlement des différends en vertu du Mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends concernant une affaire qui relève à la fois du présent Accord et de l’Accord sur l’OMC, elle le notifie préalablement aux autres Parties.