Si la réduction ou l’élimination d’un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d’un quelconque produit originaire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et ce dans des conditions telles que cela cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale qui fabrique des produits similaires ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour remédier au dommage ou pour le prévenir, sous réserve des par. 2 à 10 .
Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que s’il existe des éléments de preuve manifestes, sur la base d’une enquête conduite conformément aux procédures prévues dans l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes, que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.
La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale en application du présent article le notifie aux autres Parties immédiatement et dans tous les cas avant de prendre cette mesure. La notification comprend tous les renseignements pertinents, notamment les éléments de preuve de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise du produit concerné, la mesure projetée, ainsi que la date projetée pour l’introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour son élimination progressive. Une Partie susceptible d’être affectée par la mesure de sauvegarde bilatérale reçoit une offre de compensation sous la forme d’une libéralisation substantiellement équivalente des importations provenant de cette Partie.
Si les conditions visées au par. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant:
- à suspendre la réduction supplémentaire d’un taux de droits de douane prévue au titre du présent Accord pour le produit en question, ou
- à relever le taux de droits de douane du produit concerné à un niveau n’excédant pas la plus faible valeur entre:(i)le taux NPF appliqué au moment où la mesure de sauvegarde bilatérale est imposée, ou(ii)le taux NPF appliqué le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Des mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n’excédant pas 2 ans. Dans des circonstances très exceptionnelles, des mesures peuvent être prises pour une période totalisant au maximum trois ans. Un produit qui a déjà fait l’objet d’une mesure de sauvegarde bilatérale à l’importation ne peut à nouveau faire l’objet d’une telle mesure qu’une seule fois, et seulement à condition que la période de non-application soit d’au moins 1 an.
Les Parties examinent, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, les renseignements fournis conformément au par. 3 pour faciliter une solution mutuellement acceptable. En l’absence d’une telle solution, la Partie importatrice peut adopter une mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 4 afin de remédier au problème et, en l’absence d’une compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde bilatérale peut entreprendre une action compensatoire. La mesure de sauvegarde bilatérale et l’action compensatoire sont immédiatement notifiées aux autres Parties. Dans le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de l’action compensatoire, la priorité est donnée à la mesure ou à l’action qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord. La Partie qui entreprend une action compensatoire n’applique celle-ci que durant la période minimale nécessaire pour atteindre les effets commerciaux substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant que la mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 4 est appliquée.
Le droit d’entreprendre une action compensatoire ne peut être exercé pendant les deux premières années suivant l’entrée en vigueur d’une mesure de sauvegarde bilatérale .
À l’expiration de la mesure de sauvegarde bilatérale, le taux de droits de douane est celui qui aurait été en vigueur si cette mesure n’avait pas été appliquée.
Dans des circonstances critiques, où tout délai causerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire après qu’il a été déterminé à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels l’accroissement des importations constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. Les procédures pertinentes énoncées aux par. 2 à 6 sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification.
Une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire expire au plus tard dans un délai de 200 jours. La période d’application d’une telle mesure compte pour une partie de la durée de la mesure de sauvegarde bilatérale visée aux par. 4 et 5, et de toute prorogation de celle-ci. La majoration des droits de douane est remboursée dans les meilleurs délais si l’enquête décrite au par. 2 n’aboutit pas à la conclusion que les conditions visées au par. 1 sont remplies.
Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties réexaminent la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde entre elles et peuvent décider de ne plus appliquer le présent article. Si l’article continue de s’appliquer, un réexamen a lieu par la suite à un rythme biennal au sein du Comité mixte.
Aux fins du présent article, les notifications sont envoyées:
- au Secrétariat de l’AELE, pour les États de l’AELE, et
- au Ministère du commerce extérieur, ou à son successeur, pour l’Équateur.