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0.632.315.631.1

Accord de libre-échange
entre les Etats de l’AELE et les Etats-Unis du Mexique

RO 2003 2231; FF 2001 1744

Traduction1

Conclu à Cancun, Quintana Roo le 27 novembre 2000
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 20012
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 juin 2001
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2001

(Etat le 1er mai 2012)

La République d’Islande,
la Principauté de Liechtenstein,
le Royaume de Norvège et
la Confédération suisse

(ci-après dénommés «les Etats de l’AELE»)

et

les Etats-Unis du Mexique

(ci-après dénommés «le Mexique»),

ci-après dénommés «les Parties»,

considérant l’importance des liens existant entre le Mexique et les Etats de l’AELE et reconnaissant la volonté commune des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables,

désireux de contribuer à l’expansion et au développement harmonieux du commerce mondial et de permettre l’élargissement de la coopération internationale et transatlantique,

déterminés à créer un marché des biens et des services étendu et sûr sur leurs territoires respectifs,

résolus à maintenir un environnement stable et prévisible pour les investissements,

décidés à accroître la compétitivité de leurs entreprises respectives sur les marchés mondiaux,

entendant créer de nouveaux emplois, améliorer les conditions de travail et accroître le niveau de vie sur leur territoire,

déterminés à garantir que les avantages de la libéralisation du commerce ne seront pas entravés par l’instauration d’obstacles à la concurrence liés à des intérêts privés,

souhaitant établir une zone de libre-échange par la suppression des barrières douanières,

convaincus que le présent Accord permet de créer les conditions favorables au développement des relations économiques, commerciales et financières,

se fondant sur leurs droits et obligations respectifs résultant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce 3 (ci-après dénommée «l’OMC») et résultant d’autres instruments de coopération multilatéraux et bilatéraux,

résolus à encourager la préservation et la protection de l’environnement et à promouvoir le développement durable,

ont décidé, en conséquence, de conclure le présent Accord de libre-échange:

I Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

Les Etats de l’AELE et le Mexique instituent une zone de libre-échange en vertu des dispositions du présent Accord.

Les objectifs du présent Accord sont:

  1. la libéralisation progressive et réciproque du commerce des biens, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce4 (ci-après dénommé «le GATT 1994»);
  2. l’instauration de conditions justes de concurrence dans le commerce entre les Parties;
  3. l’ouverture des marchés publics des Parties;
  4. la libéralisation du commerce des services, conformément à l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services5 (ci-après dénommé «l’AGCS»);
  5. la libéralisation progressive des investissements;
  6. la garantie d’une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus strictes en vigueur; et
  7. de contribuer ainsi par la levée des obstacles au commerce, à l’expansion et au développement harmonieux du commerce mondial.

Art. 2 Champ d’application géographique

Sans préjudice de l’Annexe I, le présent Accord s’applique:

  1. au territoire terrestre, aux eaux intérieures et aux eaux territoriales de chaque Partie, ainsi qu’à son espace aérien territorial, conformément au droit international;
  2. au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par chaque Partie dans l’exercice de sa souveraineté ou de sa juridiction, conformément au droit international.

L’Annexe II du présent Accord s’applique à la Norvège.

Art. 3 Relations économiques et commerciales régies par le présent
Accord

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux relations économiques et commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE pris individuellement et, d’autre part, le Mexique, mais ne s’appliquent pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sous réserve de dispositions contraires du présent Accord.

En vertu de l’union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le Traité du 29 mars 1923 6 , la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions concernant le présent Accord.

II Commerce des marchandises

Art. 4 Champ d’application matériel

originaires du Mexique ou d’un Etat de l’AELE.

Le présent Accord s’applique:

  1. aux produits relevant des chap. 25 à 98 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises7 (SH), à l’exception des produits énumérés à l’Annexe I de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture8, et
  2. aux poissons et aux autres produits de la mer énumérés à l’Annexe III du présent Accord,

Le Mexique et chacun des Etats de l’AELE ont conclu individuellement des accords bilatéraux sur le commerce des produits agricoles. Ces accords forment une partie des instruments instituant une zone de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique.

Art. 5 Règles d’origine et coopération administrative

Les dispositions relatives aux règles d’origine et à la coopération administrative sont énoncées à l’Annexe I du présent Accord.

Art. 6 Droits de douane

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l’AELE suppriment tous les droits de douane existant sur les importations de produits originaires du Mexique, sous réserve de dispositions contraires énoncées à l’Annexe III et à l’Annexe IV du présent Accord.

Le Mexique élimine tous les droits de douane existant sur les importations de produits originaires des Etats de l’AELE, conformément à l’Annexe III et à l’Annexe V du présent Accord.

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, aucun nouveau droit de douane n’est introduit. Les droits de douane existants ne sont pas augmentés dans le cadre des relations commerciales entre les Etats de l’AELE et le Mexique.

Est réputé droit de douane tout droit ou toute taxe, de quelque nature qu’il ou elle soit, se rapportant à l’importation ou l’exportation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe se rapportant à une telle importation ou exportation. Cette notion n’inclut pas:

  1. les taxes équivalentes aux impôts internes perçus conformément à l’art. 8 du présent Accord;
  2. les taxes relatives à l’antidumping ou aux mesures compensatoires; ni
  3. les frais et autres taxes, à condition qu’ils soient limités aux coûts approximatifs des services et qu’ils ne constituent pas une protection indirecte pour des produits de fabrication nationale ou qu’ils ne représentent pas une taxation des importations et des exportations à des fins fiscales.

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties éliminent tous les frais et autres charges visés au par. 4 (c) du présent article, qui sont appliqués à des produits d’origine sur une base de valeur ajoutée.

Art. 7 Restrictions à l’importation et à l’exportation

Toute interdiction ou restriction à l’importation et à l’exportation dans le cadre des échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Mexique, rendue effective au moyen de contingents, de licences d’importation ou d’exportation ou de toute autre mesure, à l’exception des droits de douane et des taxes, est éliminée dès l’entrée en vigueur du présent Accord. Aucune nouvelle mesure de ce type n’est introduite.

Le par. 1 du présent article ne s’applique pas aux mesures énoncées à l’Annexe VI du présent Accord.

Art. 8 Traitement national en matière de taxation et de réglementations intérieures

Les produits d’importation provenant de l’une des Parties ne peuvent faire l’objet, directement ou indirectement, d’impôts ou taxes internes, de quelque nature qu’ils soient, excédant ceux qui s’appliquent, directement ou indirectement, aux produits nationaux. En outre, les Parties n’appliquent pas d’autres impôts ou taxes internes qui servent à protéger la production nationale 9 .

Les produits d’importation provenant d’une autre Partie bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui réservé aux produits nationaux par les lois, règlements et prescriptions en vigueur sur la commercialisation, les offres de vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation de ces produits.

Les dispositions du présent article n’empêchent pas le versement de subventions octroyées exclusivement à des producteurs nationaux, y compris les paiements aux producteurs nationaux dérivés du produit des impôts ou taxes internes compatibles avec les dispositions du présent article ainsi que les subventions octroyées à la faveur des achats gouvernementaux de produits nationaux.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques en matière de marchés publics qui font exclusivement l’objet des dispositions énoncées au Chapitre V du présent Accord.

Les par. 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux mesures énoncées à l’Annexe VII du présent Accord jusqu’à la date mentionnée dans ladite Annexe.

Art. 9 Mesures sanitaires et phytosanitaires

Les droits et les obligations des Parties concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 10 .

Art. 10 Réglementations techniques

Les droits et les obligations des Parties concernant les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité sont régis par l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce 11 .

Les parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité. Les Parties s’efforcent en particulier de faciliter l’échange mutuel d’informations et d’aides dans ce domaine, et de coopérer lors de l’élaboration des normes, des réglementations techniques et des procédures d’évaluation de la conformité.

Sans préjudice du par. 1, le Comité mixte peut, à la demande d’une Partie, tenir des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable, conformément à l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce, si le Mexique ou un Etat de l’AELE considère qu’un ou plusieurs Etats de l’AELE, respectivement le Mexique, ont pris des mesures créant ou de nature à créer un obstacle injustifié au commerce.

Art. 11 Subventions

Les droits et les obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 1994 12 et par l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires 13 .

Les Parties assurent la transparence sur les mesures d’aides d’Etat en échangeant leurs notifications les plus récentes à l’OMC, conformément à l’art. XVI:1 du GATT 1994 et à l’art. 25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

Après que l’un des Etats de l’AELE ou le Mexique, selon le cas, a reçu une demande correctement documentée et avant l’ouverture d’une enquête conformément aux dispositions de l’Accord mentionné au par. 1 du présent article, cette Partie la notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont soupçonnées de faire l’objet de subventions et consent un délai de deux jours pour la tenue de consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. L’issue des consultations est communiquée aux autres Parties.

Art. 12 Entreprises commerciales du secteur public

Les droits et les obligations des Parties concernant les entreprises commerciales du secteur public sont régis par l’art. XVII du GATT 1994 et par le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII du GATT 1994 14 .

Art. 13 Mesures antidumping

Les droits et les obligations des Parties concernant l’application des mesures antidumping sont régis par l’art. VI du GATT 1994 et par l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 15 .

Après que l’un des Etats de l’AELE ou le Mexique, selon le cas, a reçu une demande correctement documentée et avant l’ouverture d’une enquête conformément aux dispositions de l’Accord mentionné au par. 1 du présent article, cette Partie la notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont soupçonnées de faire l’objet de dumping et consent un délai de deux jours pour la tenue de consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. L’issue des consultations est communiquée aux autres Parties.

Art. 14 Mesures de sauvegarde

ladite Partie importatrice peut prendre les mesures appropriées selon les conditions et les procédures prévues au présent article.

Si une marchandise provenant d’une Partie est importée sur le territoire d’une autre Partie dans des quantités et des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer:

  1. un sérieux préjudice au secteur d’activité concerné de la Partie importatrice ou aux marchandises en concurrence directe produites sur le territoire de la Partie importatrice; ou
  2. de sérieux troubles dans tout autre secteur d’activité de la Partie importatrice ou des difficultés pouvant entraîner une détérioration de la situation économique d’une région de la Partie importatrice,

Ces mesures de sauvegarde ne vont pas au-delà de ce qu’il est nécessaire d’entreprendre pour résoudre les difficultés rencontrées et consistent normalement en la suspension de la réduction supplémentaire d’un taux de taxation accordée conformément au présent Accord sur la marchandise concernée ou en l’augmentation du taux de taxation sur cette même marchandise.

De telles mesures contiennent des indications prévoyant leur élimination progressive jusqu’à leur suppression complète au plus tard à l’expiration du délai fixé. Ces mesures sont prises pour une période ne dépassant pas une année. Dans des circonstances très exceptionnelles, de telles mesures peuvent être prises pour une période maximale de trois ans. Aucune mesure de sauvegarde ne s’applique à l’importation d’une marchandise ayant déjà fait l’objet d’une telle mesure, et ce pendant une période de trois ans au moins à partir de l’expiration de la précédente mesure.

La Partie ayant l’intention de prendre des mesures de sauvegarde dans le cadre du présent article offre à l’autre Partie des compensations sous la forme d’une libéralisation des échanges équivalente, correspondant au montant des importations de cette Partie. La libéralisation des échanges proposée consiste normalement en des concessions ayant un impact commercial équivalent ou en des concessions portant sur un montant correspondant à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure de sauvegarde.

L’offre est faite avant l’adoption de la mesure de sauvegarde et en même temps que la communication des informations et la notification au Comité mixte, conformément aux dispositions du présent article. Si la Partie dont les marchandises font l’objet des mesures de sauvegarde envisagées considère que la proposition n’est pas satisfaisante, les deux Parties peuvent, au cours des consultations mentionnées au présent article, s’accorder sur d’autres formes de compensation commerciale.

Si les Parties concernées ne parviennent pas à un accord sur la compensation, la Partie dont les marchandises font l’objet des mesures de sauvegarde peut appliquer des droits de douane compensatoires d’un impact commercial équivalant aux mesures prises conformément au présent article. Ladite Partie applique ces droits compensatoires tout au plus pendant la période nécessaire pour obtenir l’impact commercial équivalent.

Dans les cas mentionnés au présent article, avant de prendre les mesures prévues ou dès que possible pour les cas mentionnés au par. 8 (b) du présent article, un Etat de l’AELE ou le Mexique, selon le cas, communique au Comité mixte toutes les informations nécessaires en vue de trouver une solution mutuellement acceptable pour les Parties.

Pour la mise en œuvre des paragraphes susmentionnés, les dispositions suivantes s’appliquent:

  1. Le Comité mixte examine les difficultés soulevées par les circonstances mentionnées au présent article et prend les décisions nécessaires pour mettre fin à ces difficultés.
  2. Si le Comité mixte ou la Partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou si aucune autre solution satisfaisante, eu égard au problème pour lequel le Comité mixte a été saisi, n’a été trouvée dans un délai de trente jours, la Partie importatrice peut prendre les mesures appropriées pour remédier au problème et, en l’absence d’accord sur des compensations, la Partie dont les marchandises font l’objet des mesures de sauvegarde peut appliquer des droits de douane compensatoires, conformément aux dispositions du présent article. L’application de tels droits compensatoires est immédiatement notifiée au Comité mixte. Lors du choix des mesures de sauvegarde et des droits compensatoires, priorité est donnée à ceux qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.
  3. Si des circonstances exceptionnelles nécessitant des mesures immédiates rendent impossible la communication ou l’examen préalable, la Partie concernée peut, dans les situations mentionnées au présent article, prendre sans attendre des mesures préventives afin de régler la situation. Elle en informe immédiatement l’autre Partie.
  4. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein de cette instance, en vue notamment d’établir un calendrier prévoyant leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Si un Etat de l’AELE ou le Mexique considère que des importations de marchandises posent des difficultés telles que mentionnées au présent article et les soumet à une procédure administrative en vue d’obtenir rapidement des informations sur l’évolution des échanges commerciaux, il en informe l’autre Partie.

Art. 15 Clause de pénurie

et si les situations susmentionnées entraînent ou risquent d’entraîner des difficultés importantes pour la Partie exportatrice, celle-ci peut imposer des restrictions à l’exportation ou appliquer des droits de douane.

Lorsque le respect de l’art. 6 ou l’art. 7 du présent Accord entraîne:

  1. une grave pénurie ou un risque de grave pénurie de denrées alimentaires ou d’autres produits nécessaires à la Partie exportatrice; ou
  2. une faiblesse des quantités de matières premières produites à l’intérieur du pays, qui sont essentielles pour une industrie nationale de transformation pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d’un plan gouvernemental de stabilisation; ou
  3. une réexportation vers un pays tiers d’une marchandise sur laquelle la Partie exportatrice maintient des taxes à l’exportation ou impose des restrictions ou des interdictions à l’exportation,

Lors du choix des mesures, priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord. De telles mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce. Elles sont éliminées dès que les circonstances ne justifient plus leur maintien. En outre, les mesures qui peuvent être adoptées conformément au par. 1 (b) du présent article ne peuvent avoir pour effet d’accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à l’industrie nationale de transformation et d’aller à l’encontre des dispositions du présent Accord relatives à la non-discrimination.

Avant de prendre les mesures mentionnées au par. 1 du présent article ou dès que possible pour les cas où s’applique le par. 4 du présent article, l’Etat de l’AELE ou le Mexique, selon le cas, communique au Comité mixte toutes les informations appropriées en vue de trouver une solution mutuellement acceptable pour les Parties. Celles-ci, dans le cadre des consultations du Comité mixte, peuvent s’accorder sur les moyens nécessaires pour mettre fin aux difficultés. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de trente jours, la Partie exportatrice peut prendre des mesures conformément aux dispositions du présent article sur l’exportation du produit concerné.

Si des circonstances graves et exceptionnelles nécessitant des mesures immédiates rendent impossible la communication d’informations ou l’examen préalables, l’Etat de l’AELE ou le Mexique, selon le cas, peut sans attendre prendre les mesures préventives nécessaires afin de régler la situation; il en informe immédiatement l’autre Partie.

Toute mesure appliquée conformément aux dispositions du présent article est immédiatement notifiée au Comité mixte et fait l’objet de consultations périodiques au sein du Comité en vue notamment d’établir un calendrier prévoyant sa suppression dès que les circonstances le permettent.

Art. 16 Difficultés de balance des paiements

Les Parties s’efforcent d’éviter de prendre des mesures restrictives sur les importations afin d’agir sur la balance des paiements. Pour le cas où une Partie serait amenée à prendre de telles mesures, elle présenterait dès que possible à l’autre Partie un calendrier en vue de leur suppression.

Si un Etat de l’AELE ou le Mexique connaît de graves difficultés de balance des paiements ou en est menacé de manière imminente, l’Etat de l’AELE ou le Mexique, selon le cas, conformément aux conditions énoncées dans le GATT 1994, peut prendre des mesures restrictives sur les importations. Ces mesures sont limitées dans le temps et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier à la situation. L’Etat de l’AELE ou le Mexique, selon le cas, en informe sans attendre l’autre Partie.

Art. 17 Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord n’est interprété comme empêchant l’adoption ou l’application par toute Partie des mesures:

  1. nécessaires à la protection de la moralité publique;
  2. nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
  3. se rapportant à l’importation ou à l’exportation de l’or ou de l’argent;
  4. nécessaires pour assurer l’application des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, y compris les lois et règlements qui ont trait à l’application des mesures douanières, à la protection des droits de propriété intellectuelle et à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur;
  5. se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;
  6. imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;
  7. se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;
  8. prises en exécution d’engagements contractés en vertu d’un accord intergouvernemental sur un produit de base qui est conforme aux critères soumis à l’OMC et non désapprouvés par elle ou qui est lui-même soumis à l’OMC et n’est pas désapprouvé par elle;
  9. comportant des restrictions à l’exportation de matières premières produites à l’intérieur du pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d’un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n’aient pas pour effet d’accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et n’aillent pas à l’encontre des dispositions du présent Accord relatives à la non-discrimination;
  10. essentielles à l’acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale; toutefois, lesdites mesures doivent être compatibles avec le principe selon lequel tous les membres de l’OMC ont droit à une part équitable de l’approvisionnement international de ces produits, et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent Accord sont supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées ont cessé d’exister.

Art. 18 Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent Accord n’est interprétée

  1. comme imposant à une Partie l’obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
  2. comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:(i)se rapportant aux matières fissibles ou aux matières qui servent à leur fabrication;(ii)se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;(iii)appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
  3. ou comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies du 26 juin 194516, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

III Services et investissements

Section I Commerce des services

Art. 19 Champ d’application

Aux fins de la présente section, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d’un service:

  1. en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire d’une autre Partie;
  2. sur le territoire d’une Partie à l’intention d’un consommateur de services d’une autre Partie;
  3. par un fournisseur de services originaire d’une Partie grâce à une présence commerciale sur le territoire d’une autre Partie;
  4. par un fournisseur de services d’une Partie grâce à la présence de personnes physiques d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie.

La présente section s’applique à tous les secteurs de services, à l’exception:

  1. des services aériens, y compris les transports aériens domestiques et internationaux, qu’ils soient réguliers ou non, ainsi que les services auxiliaires en rapport avec les services aériens, excepté:(i)les services de réparation et de maintenance des aéronefs, lorsque ceux-ci sont retirés du service;(ii)la vente et la commercialisation de services de transports aériens;(iii)les services de système informatisé de réservation (CRS).

Les services de transport maritime et les services financiers sont soumis aux dispositions des sections II et III, sous réserve de dispositions contraires.

Aucune disposition de la présente section n’est interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics.

Les subventions relatives au commerce des services n’entrent pas dans le champ d’application de la présente section. Les Parties accordent une attention particulière aux disciplines adoptées au terme de négociations en vertu de l’art. XV de l’AGCS 17 en vue de leur intégration au présent Accord.

La présente section s’applique aux mesures prises par les autorités et les gouvernements centraux, régionaux et locaux ainsi que par des instances non gouvernementales exerçant des pouvoirs conférés par les autorités et les gouvernements centraux, régionaux et locaux.

Art. 20 Définitions

Aux fins de la présente section: «Présence commerciale» signifie, Est réputée «personne morale de l’AELE» ou respectivement «personne morale du Mexique» toute personne morale établie conformément à la législation d’un Etat de l’AELE, respectivement du Mexique, et ayant son siège, son administration centrale ou son lieu principal d’activités sur le territoire dudit Etat de l’AELE, respectivement du Mexique. Une personne morale ayant uniquement son siège ou son administration centrale sur le territoire dudit Etat de l’AELE, respectivement sur le territoire du Mexique, ne peut pas être considérée comme étant une personne morale originaire dudit Etat de l’AELE ou une personne morale mexicaine, à moins que ses activités aient un lien réel avec l’économie dudit Etat de l’AELE, respectivement du Mexique. Est réputé «ressortissant» toute personne physique ayant la nationalité d’un Etat de l’AELE ou du Mexique, conformément à la législation dudit Etat de l’AELE, respectivement du Mexique 18 . Est réputé «fournisseur de services» d’une Partie toute personne originaire de cette Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service. «Filiale» signifie personne morale contrôlée par une autre personne morale. «Territoire» signifie zone géographique telle que définie au par. 1 de l’art. 2 du présent Accord.

  1. pour les ressortissants, le droit de créer et de gérer une entreprise qu’ils contrôlent. Cela ne s’applique pas à la recherche ou à l’exercice d’un emploi sur le marché du travail et ne confère pas le droit à l’accès au marché du travail d’une autre Partie19;
  2. en ce qui concerne les personnes morales, le droit d’entreprendre et de poursuivre des activités économiques dans le cadre du champ d’application de la présente section en créant et en gérant des filiales, des succursales ou tout autre établissement secondaire20.

Art. 21 Accès au marché

Dans les secteurs et les modes de fourniture qui doivent être libéralisés conformément au par. 3 de l’art. 24, aucune Partie n’adopte ni ne maintient:

  1. des limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  2. des limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  3. des limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  4. des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service spécifique, et dont il s’occupe directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  5. des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou globaux; et
  6. des mesures qui prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service.

Art. 22 Traitement de la nation la plus favorisée

Sous réserve d’exceptions découlant de l’harmonisation de réglementations, qui est fondée sur des accords conclus par une Partie avec un pays tiers et prévoyant une reconnaissance mutuelle conformément aux dispositions de l’art. VII de l’AGCS 21 , les Etats de l’AELE et le Mexique accorderont aux fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent aux fournisseurs de services similaires de tout autre pays.

Un traitement accordé en vertu d’autres accords, conclus par une Partie avec un pays tiers et notifiés conformément aux dispositions de l’art. V de l’AGCS, est exclu de cette disposition.

Si une Partie conclut un accord du type mentionné au par. 2, elle offre aux autres Parties la possibilité de négocier les avantages qui ont été accordés.

Les Parties conviennent de réexaminer l’exclusion mentionnée au par. 2 en vue de son annulation dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 23 Traitement national

Chaque Partie accorde, conformément aux dispositions de l’art. 24 du présent Accord, aux fournisseurs de services d’une autre Partie, pour toutes les mesures relatives à la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services similaires.

Une Partie peut se conformer aux exigences énoncées au par. 1 en accordant aux fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement formellement identique à celui accordé à ses propres fournisseurs de services similaires ou un traitement formellement différent.

Un traitement formellement identique ou un traitement formellement différent est considéré moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des fournisseurs de services d’une Partie par rapport aux fournisseurs de services similaires de l’autre Partie.

Art. 24 Libéralisation du commerce

Conformément aux par. 2 à 4, les Parties s’engagent à libéraliser entre elles le commerce des services conformément aux dispositions de l’art. V de l’AGCS 22 .

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, aucune Partie n’adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires à l’encontre des services ou des fournisseurs de services d’une autre Partie par rapport à ses propres services ou fournisseurs de services similaires.

Dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte prend une décision prévoyant la suppression substantielle de toute mesure discriminatoire restante entre les Parties dans les secteurs et les modes de fourniture entrant dans le champ d’application de la présente section. Cette décision contient:

  1. une liste des engagements établissant le niveau de libéralisation que les Parties acceptent de s’accorder les unes aux autres au terme d’une période de transition de dix ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord; et
  2. un calendrier du processus de libéralisation pour chaque Partie afin d’atteindre, au terme de la période de transition de dix ans, le niveau de libéralisation établi selon le par. (a).

Sous réserve des dispositions du par. 2, les arts. 21, 22 et 23 du présent Accord s’appliquent conformément au calendrier établi et sont sujets à toute réserve énoncée dans la liste des engagements des Parties mentionnée au par. 3.

Le Comité mixte peut amender le calendrier du processus de libéralisation et la liste des engagements établis conformément au par. 3, en vue de supprimer ou d’ajouter des exceptions.

Art. 25 Droit de réglementer

Chaque Partie peut réglementer la fourniture de services sur son territoire, voire introduire de nouvelles réglementations, afin d’atteindre des objectifs de politique intérieure, à condition que ces réglementations ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations résultant du présent Accord.

Chaque Partie fait en sorte que toute mesure d’application générale relative au commerce des services soit administrée de manière raisonnable, objective et impartiale.

Art. 26 Reconnaissance mutuelle

Le Comité mixte établit, en principe dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, les étapes nécessaires à la négociation des accords permettant la reconnaissance mutuelle des exigences, des qualifications, des licences et des autres réglementations, afin de permettre aux fournisseurs de services de satisfaire en totalité ou en partie aux critères appliqués par chaque Partie pour l’autorisation, l’établissement de licences et la certification des fournisseurs de services, en particulier les services professionnels.

Chaque accord est conforme aux dispositions correspondantes de l’Accord de l’OMC et, en particulier, de l’art. VII de l’AGCS 23 .

Section II Transport maritime

Art. 27 Transport maritime international

La présente section s’applique au transport maritime international, y compris le transport intermodal et le transport de porte-à-porte engageant un passage par mer.

Les définitions contenues à l’art. 20 s’appliquent à la présente section 24 .

Eu égard aux niveaux existants de libéralisation entre les Parties en matière de transport maritime international:

  1. les Parties continuent à appliquer les principes de libre accès au marché et au trafic maritime international sur une base commerciale et non discriminatoire;
  2. chaque Partie continue d’accorder à tous les navires exploités par des fournisseurs de services originaires d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres navires, notamment en matière d’accès aux ports, de l’utilisation de l’infrastructure et des services auxiliaires maritimes des ports ainsi que des frais et charges s’y rapportant, des facilités douanières et de l’assignation de mouillage ainsi que des facilités de chargement et de déchargement.

Chaque Partie autorise les fournisseurs de services d’une autre Partie à disposer d’une présence commerciale sur son territoire à des conditions d’établissement et d’exercice de l’activité non moins favorables que celles accordées aux fournisseurs de services nationaux ou aux fournisseurs de services d’un Etat tiers, conformément aux lois et aux règlements applicables dans chaque Partie.

Le par. 4 est rendu applicable conformément au calendrier et sujet à toute réserve énoncée dans la liste des engagements des Parties prévue au par. 3 de l’art. 24 du présent Accord.

Section III Services financiers

Art. 28 Définitions

Conformément aux termes de l’Annexe de l’AGCS 25 sur les services financiers et du Mémorandum d’accord sur les engagements relatifs aux services financiers de l’AGCS, aux fins de la présente section: «présence commerciale» désigne toute entité juridique sur le territoire d’une Partie offrant des services financiers. Cela comprend les filiales contrôlées entièrement ou partiellement, les coentreprises, partenariats, succursales, agences, bureaux de représentation ou toute autre organisation exerçant une activité sous franchise. Est réputée «fournisseur de services financiers» toute personne physique ou morale d’une Partie autorisée à offrir des services financiers. La notion de «fournisseur de services financiers» n’inclut pas d’entité publique; Un «nouveau service financier» est un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants et à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n’est fourni par aucun fournisseur de services financiers sur le territoire d’une Partie déterminée, mais qui est fourni sur le territoire d’une autre Partie.

Est réputé «service financier» tout service de nature financière offert par un fournisseur de services financiers d’une Partie. Les services financiers comprennent les activités suivantes:

  1. A. L’assurance et les services liés à l’assurance:
  2. l’assurance directe (y compris la co-assurance):(a)l’assurance-vie;(b)les assurances autres que l’assurance-vie;
  3. la réassurance et la rétrocession;
  4. l’intermédiation en matière d’assurance, comme le courtage ou le système d’agence; et
  5. les services liés à l’assurance, tels que le conseil, l’actuariat, l’évaluation des risques et le contentieux.
  6. B. La banque et autres services financiers (à l’exception de l’assurance):
  7. les dépôts et autres fonds remboursables provenant du public;
  8. les prêts de toutes sortes, y compris les crédits à la consommation et les crédits d’investissement, le montage et le financement de transactions;
  9. le leasing financier;
  10. les services de paiements et de transactions financières, y compris les cartes de paiement, de crédit, de débit, les chèques de voyage, et les effets bancaires;
  11. les garanties et les engagements;
  12. les opérations d’achat et de vente, et les transactions financières pour son propre compte ou pour le compte de clients, sur un marché d’échange, sur un marché de transferts ou sur tout autre marché, portant sur:(a)les instruments du marché monétaire, y compris les chèques, les billets de banque et les certificats de dépôts;(b)le change de devises;(c)les produits dérivés, y compris les transactions à terme et les options;(d)les instruments de taux de change ou de taux d’intérêt, y compris les swaps et les opérations sur les taux à terme;(e)les titres anonymes;(f)les autres instruments négociables et les actifs financiers, y compris les encaisses d’or;
  13. la participation à l’émission de toute sorte de titres, y compris les souscriptions et les placements en tant qu’agent (public ou privé) ainsi que l’offre de services liée à ces émissions;
  14. le courtage sur les monnaies;
  15. la gestion d’actifs, telle que la gestion des liquidités et des portefeuilles, toute forme de gestion d’investissements collectifs, la gestion de fonds de pension, la gestion de l’épargne bloquée, les services de dépôt et de gestion fiduciaires;
  16. les services de règlement et de compensation des actifs financiers, y compris les titres, les produits dérivés et les autres instruments négociables;
  17. la communication d’informations financières, le traitement des données à caractère financier et l’offre de programmes informatiques par d’autres fournisseurs de services financiers;
  18. le conseil, l’intermédiation et les autres services financiers liés à toutes les activités énumérées aux sous-paragraphes allant de (1) à (11), y compris l’analyse et le conseil en matière de crédit, la recherche en matière d’investissement et de gestion de portefeuilles, le conseil en matière de fusion et acquisition, de restructuration et de stratégie d’entreprise;

«Entité publique» signifie:

  1. un gouvernement, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie ou une entité détenue ou contrôlée par une Partie, qui assume des fonctions ou des activités gouvernementales, à l’exception des entités fournissant principalement des services financiers à des fins commerciales; ou
  2. une entité privée assumant des fonctions habituellement remplies par une banque centrale ou par une autorité monétaire lorsqu’elle exerce ces fonctions.

Art. 29 Etablissement des fournisseurs de services financiers

Chaque Partie autorise les fournisseurs de services financiers d’une autre Partie à établir une présence commerciale sur son territoire, y compris par l’acquisition d’une entreprise existante.

Chaque Partie peut exiger d’un fournisseur de services financiers d’une autre Partie qu’il s’établisse selon le droit de cette Partie. Elle peut également imposer des modalités et conditions lors de l’établissement d’un fournisseur de services financiers, aussi longtemps que celles-ci ne sont pas incompatibles avec les autres dispositions de la présente section.

Aucune Partie ne peut adopter de nouvelles mesures relatives à l’établissement et à l’activité des fournisseurs de services financiers d’une autre Partie qui soient plus discriminatoires que celles appliquées lors de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Aucune Partie ne peut adopter, appliquer ou maintenir les mesures suivantes:

  1. des limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  2. des limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  3. des limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  4. des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service spécifique, et dont il s’occupe directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; et
  5. des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou globaux.

Art. 30 Offre transfrontalière de services financiers

Chaque Partie permet l’offre transfrontalière de services financiers.

En matière de fourniture transfrontalière de services financiers, aucune Partie ne peut adopter à l’égard des fournisseurs de services financiers d’une autre Partie de nouvelles mesures qui soient plus discriminatoires que celles appliquées lors de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Sans préjudice d’autres mesures de réglementation prudentielle de l’offre transfrontalière des services financiers, une Partie peut exiger l’enregistrement des fournisseurs de services financiers d’une autre Partie.

Chaque Partie autorise les personnes se trouvant sur son territoire à acheter des services financiers auprès de fournisseurs de services financiers originaires d’une autre Partie et situés sur le territoire de ladite autre Partie. Cette obligation n’oblige pas ladite Partie à autoriser lesdits fournisseurs à exercer leur activité ou à réaliser des opérations commerciales, à faire du démarchage, de la publicité ou de la promotion pour développer leur activité. Chaque Partie définit, pour les besoins de cette obligation, les notions d’«exercer son activité», de «réaliser des opérations commerciales», de «démarchage», de «publicité» et de «promotion».

Art. 31 Traitement national

Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services financiers des autres Parties, y compris à ceux déjà établis sur son territoire à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers similaires sur son territoire en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou toute autre aliénation d’activités commerciales de fournisseurs de services financiers sur son territoire.

La Partie qui autorise l’offre transfrontalière d’un service financier accorde aux fournisseurs de services financiers d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers similaires en ce qui concerne l’offre dudit service financier.

Le traitement accordé par une Partie aux fournisseurs de services financiers d’une autre Partie, qu’il soit différent ou identique à celui accordé à ses propres fournisseurs de services financiers similaires, est conforme au par. 1 du présent article si ledit traitement offre les mêmes possibilités concurrentielles.

Le traitement accordé par une Partie offre les mêmes possibilités concurrentielles s’il ne modifie pas les conditions de concurrence en faveur des fournisseurs de services financiers nationaux par rapport aux conditions offertes aux fournisseurs de services financiers d’une autre Partie.

Les différences en termes de part de marché, de rentabilité ou de taille, ne constituent pas en elles-mêmes une inégalité concurrentielle, mais elles peuvent servir de preuve pour vérifier si le traitement accordé par une Partie permet les mêmes possibilités concurrentielles.

Art. 32 Traitement de la nation la plus favorisée

Chaque Partie accorde un traitement non moins favorable aux fournisseurs de services financiers d’une autre Partie que celui qu’elle accorde aux fournisseurs de services financiers similaires de tout autre pays, qu’il soit ou ne soit pas Partie au présent Accord.

Un traitement accordé en vertu d’autres accords conclus par une Partie avec un pays tiers et notifiés conformément aux dispositions de l’art. V de l’ACGS 26 est exclu de la présente disposition.

Si une Partie conclut un accord du type mentionné au par. 2, elle accorde aux autres Parties les mêmes possibilités de négocier les avantages qui ont été accordés.

Les Parties conviennent de réexaminer l’exclusion mentionnée au par. 2 en vue de son annulation dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 33 Personnel clé

Aucune Partie ne peut exiger d’un fournisseur de services financiers d’une autre Partie l’engagement de personnes d’une nationalité particulière parmi les membres de sa direction ou de son personnel clé.

Aucune Partie ne peut exiger que plus d’une majorité simple des membres de la direction d’un fournisseur de services financiers d’une autre Partie soit composée de ses ressortissants, de ses résidents ou d’une combinaison des deux.

Art. 34 Engagements

Aucune disposition de la présente section n’est interprétée comme empêchant une Partie d’appliquer:

  1. toute mesure existante incompatible avec les art. 29 à 33 du présent Accord et mentionnée à l’Annexe VIII; ou
  2. un amendement à toute mesure discriminatoire mentionnée à l’Annexe VIII, sous-par. (a), dans la mesure où cet amendement n’accentue pas l’incompatibilité de la mesure avec les arts. 29 à 33 du présent Accord, telle qu’elle existait immédiatement avant ledit amendement.

Les mesures énumérées à l’Annexe VIII et mentionnées au par. 2 de l’art. 29 du présent Accord sont réexaminées par le Sous-Comité chargé des services financiers, constitué conformément aux dispositions de l’art. 40, afin de faire des propositions au Comité mixte en vue de leur modification, de leur suspension ou de leur suppression.

Dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte adopte une décision permettant la suppression en substance de toute discrimination restante. Cette décision contient une liste des engagements établissant le niveau de libéralisation que les Parties acceptent de s’accorder mutuellement.

Art. 35 Droit de réglementer

Chaque Partie peut réglementer l’offre de services financiers sur son territoire et introduire de nouvelles réglementations, afin d’atteindre des objectifs de politique intérieure, pourvu que ces réglementations ne portent pas atteinte aux droits et obligations résultant du présent Accord.

Chaque Partie garantit que toute mesure d’application générale relative au commerce des services financiers est administrée de manière raisonnable, objective et impartiale.

Art. 36 Mesures prudentielles

Aucune disposition de la présente section n’est interprétée comme empêchant une Partie d’adopter, d’appliquer ou de maintenir des mesures prudentielles raisonnables, telles que:

  1. la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices, des bénéficiaires de polices, des créanciers fiduciaires d’un fournisseur de services financiers ou de tout autre acteur semblable présent sur les marchés financiers; ou
  2. le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des fournisseurs de services financiers; ou
  3. la garantie de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie.

Ces mesures ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et ne discriminent pas les fournisseurs de services financiers d’une autre Partie par rapport à ses propres fournisseurs de services financiers similaires.

Aucune disposition de la présente section n’est interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d’entités publiques.

Art. 37 Réglementation efficace et transparente

Chaque Partie met tout en œuvre pour informer à l’avance tous les intéressés des mesures d’application générale qu’elle se propose d’adopter, afin de leur permettre de commenter ces mesures. Ces mesures sont communiquées:

  1. au moyen d’une publication officielle; ou
  2. sous une autre forme écrite ou électronique.

Les autorités financières compétentes de chaque Partie communiquent aux intéressés leurs exigences pour les licences en matière de fourniture de services financiers.

Les autorités financières compétentes informent les candidats, à leur demande, de l’état d’avancement de la procédure. Si ces autorités ont besoin d’informations additionnelles, elles en informent les candidats sans retard indu.

Chaque Partie met tout en œuvre pour garantir l’application sur son territoire des «Core principles for Effective Banking Supervision» du Comité de Bâle, les normes et les principes de l’International Association of Insurance Supervisors et les «Objectives and Principles for Securities Regulation» de l’International Organisation of Securities Commission.

Art. 38 Nouveaux services financiers

Chaque Partie autorise le fournisseur de services financiers d’une autre Partie à fournir tout nouveau service financier d’un type similaire à celui qu’elle autorise ses propres fournisseurs de services financiers à offrir en vertu de son droit interne dans des circonstances similaires. Chaque Partie est libre de déterminer la forme juridique dans laquelle peut être fourni le service et d’exiger une autorisation pour l’offre dudit service. Si une telle autorisation est demandée, une décision est prise dans un délai raisonnable et seule la réglementation prudentielle peut être invoquée pour justifier un refus.

Art. 39 Traitement des données

Chaque Partie autorise le fournisseur de services financiers d’une autre Partie à transférer des informations par voie électronique ou par d’autres voies ou sous d’autres formes dans son territoire et hors de celui-ci. Ce traitement de données est permis s’il s’agit de données concernant le cours habituel des activités dudit fournisseur de services financiers.

En ce qui concerne le transfert de données personnelles, chaque Partie adopte les mesures nécessaires à la protection de la vie privée, des droits fondamentaux et des libertés individuelles. A cette fin, les Parties conviennent de coopérer afin d’améliorer le niveau de protection, conformément aux normes adoptées par les organisations internationales concernées.

Aucune disposition du présent article ne restreint le droit d’une Partie de protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des fichiers et des comptes personnels, à condition que ce droit ne soit pas utilisé pour contourner les dispositions du présent Accord.

Art. 40 Sous-Comité chargé des services financiers

Un Sous-Comité chargé des services financiers est constitué; il est composé de représentants des Parties. Le principal représentant de chaque Partie est un fonctionnaire des autorités de celle-ci, responsable des services financiers énumérés à l’Annexe IX du présent Accord.

Les fonctions du Sous-Comité sont énumérées à l’Annexe X du présent Accord.

Art. 41 Consultations

Une Partie peut demander à une autre Partie des consultations pour une affaire concernant la présente section. L’autre Partie considère la demande avec bienveillance. Les Parties font part des résultats de leurs consultations au Sous-Comité chargé des services financiers lors de sa réunion annuelle.

Les consultations mentionnées au présent article se tiennent en présence de fonctionnaires des autorités mentionnées à l’Annexe IX du présent Accord.

Aucune disposition du présent article n’est interprétée comme obligeant les autorités participant aux consultations à divulguer des informations ou à prendre des mesures de nature à interférer avec des affaires individuelles relatives à la réglementation, à la supervision, à l’administration ou à l’application.

Si l’autorité compétente d’une Partie recherche des informations à des fins de contrôle concernant un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une autre Partie, elle peut s’adresser aux autorités compétentes de cette autre Partie pour obtenir les informations.

Art. 42 Règlement des différends

Les arbitres désignés conformément au Chap. VIII pour des différends portant sur des problèmes prudentiels ou d’autres affaires financières doivent posséder l’expertise nécessaire pour le service financier concerné par le différend ainsi qu’une expertise ou de l’expérience dans le droit des services financiers ou la pratique financière, notamment en matière d’institutions financières.

Art. 43 Exceptions particulières

Aucune disposition des sections I, II et III du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie, y compris ses entités publiques, d’exercer des activités ou d’offrir exclusivement sur son territoire des services constituant une partie d’un plan public de retraites ou d’un système statutaire de sécurité sociale, à moins que lesdites activités ne soient exercées sur une base commerciale.

Aucune disposition de la présente section ne s’applique aux activités exercées par une banque centrale, par une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre d’une politique monétaire ou de taux de change.

Aucune disposition de la présente section n’est interprétée comme empêchant une Partie, y compris ses entités publiques, d’exercer des activités ou d’offrir des services exclusivement sur son territoire pour son propre compte, avec ses garanties et/ou ses ressources financières propres ou celles de ses entités publiques.

Section IV Exceptions générales

Art. 44 Exceptions

Les dispositions des sections I, II et III du présent chapitre sont sujettes aux exceptions énoncées au présent article.

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays pour lesquels les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, rien dans les sections I, II et III du présent chapitre n’est interprété comme empêchant l’adoption ou l’application par toute Partie des mesures:

  1. nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public et de la sécurité publique;
  2. nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
  3. nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions des sections I, II et III du présent Chapitre, y compris celles qui se rapportent:(i)à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats de services;(ii)à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données confidentielles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels;(iii)à la sécurité;
  4. incompatibles avec les art. 22 et 32 du présent Accord, à condition que la différence de traitement résulte d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition dans tout autre accord ou arrangement international par lequel une Partie est liée, ou d’une législation fiscale nationale27;
  5. visant à prévenir la fraude ou l’évasion fiscales au sens des dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements en matière fiscale, ou d’une législation fiscale nationale;
  6. permettant de distinguer, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, les contribuables qui, eu égard à leur lieu de résidence ou au lieu où leurs capitaux sont investis, ne sont pas dans la même situation28.

Les dispositions des sections I, II, et III du présent chapitre ne s’appliquent pas aux systèmes respectifs de sécurité sociale des Parties ou aux activités sur le territoire des Parties qui se rapportent, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité officielle, à moins que ces activités ne soient exercées sur une base commerciale.

Aucune disposition des sections I, II, et III du présent chapitre n’empêche une Partie d’appliquer ses lois, réglementations et exigences quant à l’entrée, au séjour, au travail, aux conditions de travail et à l’établissement des personnes physiques 29 , à condition que, ce faisant, elle ne les applique pas d’une manière susceptible d’annuler ou de porter atteinte aux avantages d’une autre Partie prévus par une disposition spécifique des sections I, II et III du présent chapitre.

Section V Investissements

Art. 45 Définitions

Aux fins de la présente section, par investissements réalisés conformément aux lois et réglementations des Parties, on entend les investissements directs définis comme des investissements effectués en vue d’établir des relations économiques durables avec une entreprise, par exemple les investissements donnant le pouvoir d’exercer une réelle influence sur la gestion de cette entreprise 30 .

Art. 46 Transferts

Les Etats de l’AELE et le Mexique garantissent, pour les investissements réalisés sur leurs territoires respectifs par des investisseurs d’une autre Partie, le droit au libre transfert, dans ces territoires et hors de ceux-ci, en particulier du capital initial et de tout montant supplémentaire, des revenus, des paiements effectués en vertu d’un contrat, des royalties et rémunérations, et du produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d’un investissement.

Les transferts sont effectués au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.

Nonobstant les par. 1 et 2, une Partie peut reporter ou empêcher un transfert par l’application de bonne foi, de manière équitable et non discriminatoire de mesures qui:

  1. visent à protéger les droits des créanciers en cas de faillite, d’insolvabilité ou d’autres actions judiciaires;
  2. assurent le respect des lois et réglementations:(i)sur l’émission, les transactions et le traitement des titres, des opérations à terme et des produits dérivés,(ii)concernant les rapports ou les comptes rendus des transferts, ou
  3. sont liées aux infractions pénales et aux arrêts et aux décisions rendus dans le cadre de procédures administratives et adjudicatives.

Art. 47 Promotion des investissements entre les Parties

Les Etats de l’AELE et le Mexique ont pour objectif la promotion d’un environnement stable et attractif de nature à favoriser les investissements réciproques. Cette promotion prend la forme, en particulier:

  1. d’initiatives en faveur de l’information et de la diffusion d’informations sur la législation en matière d’investissements et sur les possibilités d’investissement;
  2. de l’institution d’un cadre légal favorable aux investissements de part et d’autre, en particulier par la conclusion d’accords bilatéraux entre les Etats de l’AELE et le Mexique, de nature à promouvoir et à protéger les investissements, et à éviter la double imposition;
  3. de l’établissement de procédures administratives uniformes et simplifiées; et
  4. du développement de dispositifs permettant les investissements mixtes, en particulier avec les petites et moyennes entreprises des deux Parties.

Art. 48 Engagements internationaux en matière d’investissements

Les Etats de l’AELE et le Mexique rappellent leurs engagements internationaux en matière d’investissements, en particulier, dans la mesure où ils sont applicables, les Codes de libération et l’Instrument sur le traitement national de l’OCDE.

Les dispositions du présent Accord s’appliquent sans préjudice des droits et des obligations résultant de traités bilatéraux en matière d’investissements conclus par les Parties au présent Accord.

Art. 49 Clause de réexamen

En vue de garantir la libéralisation progressive des investissements, les Etats de l’AELE et le Mexique affirment leur engagement à réexaminer, dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, le cadre juridique, le climat et le flux des investissements entre leurs territoires, conformément aux engagements pris dans les accords internationaux en matière d’investissements.

Section VI Difficultés de balance des paiements

Art. 50 Difficultés de balance des paiements

Si un Etat de l’AELE ou le Mexique, selon le cas, connaît ou risque de connaître des difficultés sérieuses et imminentes de balance des paiements, ledit Etat de l’AELE ou le Mexique, selon le cas, peut adopter des mesures limitatives concernant les transferts et paiements liés aux services et aux investissements. Ces mesures sont appliquées de bonne foi, de manière équitable et non discriminatoire, pendant une durée limitée et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour redresser la situation.

L’Etat de l’AELE concerné ou le Mexique, selon le cas, en informe aussitôt l’autre Partie et présente dès que possible un calendrier prévoyant la suppression desdites mesures. Ces mesures sont prises conformément aux autres obligations internationales de la Partie concernée, y compris celles résultant de l’Accord de l’OMC et des articles de l’Accord du Fond Monétaire International du 22 juillet 1944 31 .

IV Concurrence

Art. 51 Objectif et principes généraux

Les Parties conviennent qu’une conduite anticoncurrentielle d’entreprises est de nature à freiner la réalisation des objectifs du présent Accord. En conséquence, les Parties adoptent ou maintiennent des mesures interdisant une telle conduite et agissent de manière appropriée.

Les Parties s’engagent à appliquer leurs législations respectives sur la concurrence de manière à éviter qu’une conduite anticoncurrentielle d’entreprise ne porte atteinte aux avantages apportés par le présent Accord ou qu’elle ne les annule. Les Parties accordent une attention particulière aux accords de nature anticoncurrentielle, aux abus de puissance sur le marché et aux fusions et acquisitions qui affectent la concurrence, conformément à leurs lois sur la concurrence.

Les lois sur la concurrence de chaque Partie sont énumérées à l’Annexe XI du présent Accord.

Art. 52 Coopération

Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération en matière de politique de mise en œuvre du droit de la concurrence, notamment sur les questions de notification, de consultations et d’échange d’informations dans le cadre de l’application des lois et de la politique de la concurrence.

Une Partie notifie à l’autre Partie ses activités en matière d’application de mesures relatives à la concurrence qui peuvent porter atteinte à d’importants intérêts de l’autre Partie. Ces activités peuvent inclure des enquêtes concernant une conduite anticoncurrentielle d’entreprises, des actions juridiques, une recherche d’informations sur le territoire de l’autre Partie, mais aussi une fusion ou une acquisition dans laquelle une partie à la transaction est une entreprise originaire d’une Partie ayant sous son contrôle une entreprise établie sur le territoire de l’autre Partie. Les notifications sont suffisamment détaillées pour permettre à la Partie à laquelle elles sont adressées d’entreprendre une évaluation initiale de l’impact desdites activités sur son territoire.

Si une Partie considère que la conduite anticoncurrentielle d’une entreprise sur le territoire de l’autre Partie a des effets négatifs non négligeables sur son propre territoire, elle peut demander à l’autre Partie de prendre les mesures qui s’imposent. La demande est aussi précise que possible en ce qui concerne la nature de l’activité anticoncurrentielle et ses effets sur le territoire de la Partie plaignante; elle inclut une offre relative aux informations et à la coopération que la Partie plaignante est en mesure d’apporter.

La Partie saisie examine avec soin si elle introduit de nouvelles mesures d’exécution ou si elle étend les mesures existantes, compte tenu de la conduite anticoncurrentielle relevée dans la demande. La Partie saisie informe la Partie plaignante de l’issue des mesures et, autant que possible, des développements significatifs survenus entre temps.

Art. 53 Confidentialité

Aucune disposition du présent chapitre n’oblige une Partie à fournir des informations si cela est contraire à sa législation, y compris les lois sur la divulgation d’informations, de données confidentielles ou de secrets d’affaires.

Art. 54 Sous-Comité chargé de la concurrence

Le Comité mixte peut, si nécessaire, constituer un Sous-Comité chargé de la concurrence.

Art. 55 Consultations

Une Partie peut demander des consultations sur toute affaire concernant le présent chapitre. La demande est motivée et indique si un délai de procédure ou toute autre contrainte nécessite un déroulement accéléré des consultations. A la demande d’une Partie, les consultations se tiennent rapidement dans le but de parvenir à une conclusion compatible avec les objectifs du présent chapitre. Chaque Partie peut demander que les consultations continuent au sein du Comité mixte afin d’obtenir les recommandations de ce dernier sur l’affaire en question.

V Marchés publics

Art. 56 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à toute loi, à tout règlement, ainsi qu’à toute procédure ou pratique concernant tout marché public:

  1. passés par des entités mentionnées à l’Annexe XII du présent Accord;
  2. portant sur des biens, conformément à l’Annexe XIII du présent Accord, sur des services, conformément à l’Annexe XIV du présent Accord, ou sur des services de construction, conformément à l’Annexe XV du présent Accord; et
  3. si la valeur du contrat à attribuer est estimée supérieure ou égale à un seuil fixé à l’Annexe XVI du présent Accord.

Le par. 1 du présent article s’applique sous réserve des dispositions énoncées à l’Annexe XVII du présent Accord.

Sous réserve du par. 4, si un contrat susceptible d’être attribué par une entité n’entre pas dans le champ d’application du présent chapitre, les dispositions de ce dernier ne peuvent être invoquées pour couvrir tout bien ou service faisant partie dudit contrat.

Aucune Partie ne peut préparer, organiser ou structurer un contrat de marché public de façon à ne pas appliquer les obligations résultant du présent chapitre.

Les marchés publics incluent des méthodes telles que l’achat, le leasing ou la location avec ou sans options d’achat 32 .

Art. 57 Traitement national et non-discrimination

En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent chapitre, chaque Partie accorde immédiatement et sans conditions, aux produits et services de l’autre Partie et à leurs fournisseurs, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux biens, aux services et aux fournisseurs nationaux.

En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent chapitre, chaque Partie fait en sorte:

  1. que ses entités n’accordent pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation étrangers dans une personne de l’autre Partie; et
  2. que ses entités n’exercent pas de discrimination à l’encontre des fournisseurs établis sur le territoire national selon le pays de production du produit ou du service qui est fourni, sous réserve que le pays de production soit l’autre Partie.

Les dispositions des par. 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux droits de douanes et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ni aux modes de perception de ces droits et impositions, ni aux autres règlements et formalités d’importation, ni aux mesures touchant le commerce des services autres que les lois, règlements, procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent chapitre.

Art. 58 Règles d’origine

Aucune Partie n’applique, à des biens importés de l’autre Partie aux fins d’un marché public visé par le présent chapitre, des règles d’origine qui diffèrent de celles que cette Partie applique dans des opérations commerciales normales ou qui sont incompatibles avec elles.

Art. 59 Refus d’accorder des avantages

Sous réserve de notification et de consultations préalables, une Partie peut refuser les avantages découlant du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie si elle établit que le service est offert par une entreprise détenue ou contrôlée par des personnes d’un pays qui n’est pas Partie au présent Accord et que cette entreprise n’exerce pas d’activité économique importante sur le territoire d’une Partie.

Art. 60 Interdiction d’opérations de compensation

Chaque Partie garantit que ses entités n’envisageront, ne demanderont ni n’imposeront d’opérations de compensation dans la qualification et la sélection des fournisseurs, biens ou services, ou dans l’évaluation des soumissions et l’adjudication des marchés. Aux fins du présent article, on entend par opérations de compensation les conditions imposées ou prises en considération par une entité avant ou pendant la procédure d’adjudication, pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements de la Partie concernée, au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d’origine nationale, de l’octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d’investissement, d’échanges compensés ou de prescriptions similaires.

Art. 61 Procédures d’adjudication et autres dispositions

Le Mexique applique les règles et les procédures mentionnées dans la Partie A de l’Annexe XVIII du présent Accord et les Etats de l’AELE appliquent les règles et les procédures mentionnées dans la partie B de l’Annexe XVIII du présent Accord. Ces deux ensembles de règles et de procédures sont réputés permettre un traitement équivalent.

Les règles et les procédures mentionnées à l’Annexe XVIII du présent Accord ne peuvent être modifiées par les Parties concernées que dans le but d’y intégrer les amendements apportés aux dispositions correspondantes de l’Accord de libre-échange Nord-Américain (ci-après dénommé «l’ALENA») et de l’Accord de l’OMC sur les marchés publics 33 (ci-après dénommé «l’AMP»), à condition que les règles et les procédures modifiées par les Parties concernées continuent de permettre un traitement équivalent.

La Partie concernée s’engage à notifier à l’autre Partie toute modification des règles et des procédures mentionnées à l’Annexe XVIII du présent Accord dans un délai d’au moins trente jours avant la date de son entrée en vigueur. En outre, il incombe à la Partie concernée de prouver que les règles et les procédures modifiées continuent de permettre un traitement équivalent.

Si une Partie considère qu’une telle modification affecte son accès aux marchés publics de l’autre Partie de manière considérable, elle peut demander des consultations; si aucune solution satisfaisante n’est trouvée, elle peut engager une procédure de règlement des différends conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent Accord, afin de maintenir un niveau d’accès équivalent aux marchés publics de l’autre Partie.

Aucune entité d’une Partie ne peut poser comme condition pour la qualification des fournisseurs ou pour l’adjudication d’un marché le fait que le fournisseur a déjà obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité de cette Partie ou que le fournisseur dispose déjà d’une expérience du travail sur le territoire de cette Partie.

Art. 62 Procédures de contestation

En cas de plainte d’un fournisseur pour violation du présent chapitre dans le cadre de la passation d’un marché, chaque Partie encourage ce fournisseur à chercher à régler la question en consultation avec l’entité contractante. En pareil cas, l’entité contractante examine la plainte avec impartialité et rapidement, d’une manière qui n’entrave pas l’adoption de mesures correctrices dans le contexte du mécanisme de contestation.

Chaque Partie établit des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues violations du présent chapitre dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt.

Chaque Partie établit ses procédures de contestation par écrit et les rend généralement accessibles.

Chaque Partie fait en sorte que la documentation relative à tous les aspects de la passation des marchés visés par le présent chapitre soit conservée pendant trois ans.

Le fournisseur intéressé peut être tenu d’engager une procédure de contestation et d’adresser une notification à l’entité contractante dans des délais spécifiés qui courent à compter de la date à laquelle le fondement de la plainte est connu ou devrait raisonnablement avoir été connu, et qui ne sont en aucun cas inférieurs à dix jours.

Une Partie peut exiger, conformément à sa législation, qu’une procédure ne soit engagée qu’après la publication de l’appel d’offres ou, si la publication n’a pas lieu, qu’après la remise de la documentation de soumission. Si une Partie impose une telle exigence, le délai de dix jours mentionné au par. 5 ne commence pas à courir avant la date de la publication de l’appel d’offres ou la date de la remise de la documentation de soumission. Rien dans la présente disposition n’empêche les fournisseurs intéressés de soumettre leur contestation à un examen judiciaire.

Les contestations sont soumises à un organe d’examen impartial et indépendant n’ayant aucun intérêt dans le résultat de l’adjudication et dont les membres sont à l’abri d’une influence extérieure pendant la durée du mandat. Cet organe d’examen, qui n’est pas un tribunal, ou bien fait l’objet d’un examen judiciaire, ou bien il applique des procédures en vertu desquelles:

  1. les participants peuvent être entendus avant qu’une opinion soit donnée ou une décision rendue;
  2. les participants peuvent se faire représenter et accompagner;
  3. les participants ont accès à toute la procédure;
  4. la procédure peut être publique;
  5. les opinions ou décisions sont rendues par écrit, avec un exposé indiquant leurs motifs;
  6. des témoins peuvent être entendus; et
  7. les documents sont communiqués à l’organe d’examen.

Les procédures de contestation prévoient:

  1. des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations du présent chapitre et préserver les possibilités commerciales. Cette action peut entraîner la suspension du processus de passation du marché. Toutefois, les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il faut décider si de telles mesures doivent être appliquées. En pareil cas, tout défaut d’action est motivé par écrit;
  2. le cas échéant, la correction de la violation du présent chapitre ou la compensation des pertes ou dommages subis, qui peut être limitée aux coûts de la préparation de la soumission ou de la contestation.

En vue de la protection des intérêts commerciaux et autres concernés, la procédure de contestation est normalement achevée sans tarder.

Art. 63 Communication d’informations

Chaque Partie publie dans les moindres délais toutes lois, tous règlements, ainsi que toutes décisions judiciaires et administratives d’application générale, et procédures relatifs aux marchés publics visés par le présent chapitre, dans les publications appropriées dont la liste figure à l’Annexe XIX du présent Accord.

Chaque Partie désigne, lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, un ou plusieurs points de contact afin de:

  1. faciliter la communication entre les Parties;
  2. répondre à toute demande raisonnable de l’autre Partie pour obtenir des informations sur des affaires couvertes par le présent chapitre; et
  3. fournir par écrit, dans un délai raisonnable, à la demande d’un fournisseur d’une Partie, une réponse motivée à ce fournisseur et à l’autre Partie sur la question de savoir si une entité particulière est couverte par le présent chapitre.

Une Partie peut demander les renseignements additionnels qui peuvent être nécessaire sur la passation du marché pour s’assurer qu’elle a été effectuée dans des conditions d’équité et d’impartialité, notamment en ce qui concerne les soumissionnaires non retenus. A cet effet, la Partie de l’autorité publique contractante fournit des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d’adjudication. Au cas où la divulgation de ces renseignements serait de nature à nuire à la concurrence lors d’appels d’offre ultérieurs, ces renseignements ne seront divulgués qu’après consultation et avec l’accord de la Partie qui les aura communiqués.

Les renseignements disponibles concernant la passation de marchés par les entités visées et les marchés qu’elles ont adjugés sont communiqués à la Partie qui en fait la demande.

Les renseignements confidentiels fournis à une Partie, dont la divulgation peut porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’une personne en particulier, ou peut nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, ne sont pas divulgués sans l’autorisation formelle de la personne qui les a fournis.

Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des renseignements confidentiels, si cette divulgation peut faire obstacle à l’application des lois ou être autrement contraire à l’intérêt public.

Chaque Partie établit et communique ses statistiques annuelles des marchés visés par le présent chapitre 34 . Ces communications sont conformes aux exigences énoncées à l’Annexe XX du présent Accord.

Art. 64 Coopération technique

Les Parties coopèrent afin de mieux faire comprendre le fonctionnement de leurs systèmes de passation des marchés publics, dans le but d’ouvrir au maximum les marchés publics aux fournisseurs des deux Parties.

Chaque Partie prend des mesures raisonnables afin de permettre à l’autre Partie et à ses fournisseurs, sur une base de couverture des coûts, de s’informer sur les programmes de formation concernant le fonctionnement de son système de passation des marchés publics.

Art. 65 Exceptions

Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, rien dans le présent chapitre n’est interprété comme empêchant une Partie d’instituer ou d’appliquer des mesures:

  1. nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;
  2. nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
  3. nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou
  4. se rapportant à des articles fabriqués ou des services fournis par des personnes handicapées, ou dans des institutions philanthropiques, ou dans des prisons.

Art. 66 Privatisation des entités

Si une Partie souhaite retirer une entité de la section 2 de l’Annexe XII.A ou XII.B du présent Accord, selon le cas, au motif que le contrôle du gouvernement sur cette entité a été éliminé de manière effective, cette Partie le notifie à l’autre Partie 35 .

Si une Partie s’oppose au retrait au motif que l’entité reste sous le contrôle du gouvernement, les Parties entrent en consultation pour rétablir l’équilibre de leurs offres. Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée, cette Partie peut engager une procédure de règlement des différends, conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent Accord.

Art. 67 Négociations complémentaires

Dans le cas où les États de l’AELE ou le Mexique, selon le cas, offrent, après l’entrée en vigueur du présent Accord, des avantages supplémentaires à un Etat qui est Partie à l’AMP, respectivement à l’ALENA concernant l’accès à ses marchés publics, et ce au-delà de ce qui est prévu par le présent chapitre, les Parties conviennent d’entrer en négociation pour étendre ces avantages à l’autre Partie sur une base réciproque.

Art. 68 Autres dispositions

Le Comité mixte peut adopter des mesures appropriées pour renforcer les conditions de libre accès aux marchés publics d’une Partie qui sont couverts par le présent chapitre, ou, selon le cas, ajuster le champ d’application fixé par cette Partie, de telle sorte que les conditions de libre accès aux marchés publics soient maintenues sur une base équitable.

Les États de l’AELE s’engagent à communiquer au Mexique, à l’entrée en vigueur du présent Accord, une liste indicative de 40 autorités ou entreprises publiques qui entrent dans le champ d’application de l’Annexe XII.B.2 du présent Accord. Les entités figurant sur cette liste sont représentatives du champ d’application de la présente section en ce qui concerne la situation géographique et les secteurs d’activité.

VI Propriété intellectuelle

Art. 69 Protection de la propriété intellectuelle

Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infractions, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article et de l’Annexe XXI du présent Accord.

Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’art. 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 36 (ci-après dénommé «l’Accord sur les ADPIC»).

Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

A la demande d’une Partie, le Comité mixte mène des consultations sur toute question portant sur la protection des droits de propriété intellectuelle, en vue de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes aux difficultés qui pourraient surgir dans ce contexte. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «protection» comprend les questions qui touchent à l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien, la mise en œuvre et l’utilisation des droits de propriété intellectuelle.

VII Dispositions institutionnelles

Art. 70 Comité mixte

Les Parties établissent le Comité mixte AELE-Mexique, qui est composé de représentants de chaque Partie.

Le Comité mixte:

  1. veille à l’exécution du présent Accord;
  2. reste attentif à toute possibilité de lever d’autres obstacles au commerce et de supprimer d’autres réglementations limitatives des échanges entre les Etats de l’AELE et le Mexique;
  3. suit le développement du présent Accord;
  4. supervise les travaux de tous les sous-comités et de tous les groupes de travail constitués conformément aux dispositions du présent Accord;
  5. entreprend de régler les différends pouvant surgir concernant l’interprétation ou l’application des dispositions du présent Accord, et
  6. examine toute autre affaire pouvant troubler l’application du présent Accord.

Le Comité mixte peut décider de la création des sous-comités ou des groupes de travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches. Sous réserve de dispositions spécifiques du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent dans le cadre du mandat établi par le Comité mixte.

Le Comité mixte prend des décisions conformément aux dispositions du présent Accord. Sur d’autres affaires, le Comité mixte peut formuler des recommandations.

Le Comité mixte prend ses décisions par consensus.

Le Comité mixte se réunit normalement une fois par an en séance régulière. Les séances ordinaires sont présidées conjointement par l’une des Parties de l’AELE et par le Mexique. Le Comité mixte établit son propre règlement intérieur.

Chaque Partie peut demander, à tout moment, par notification écrite adressée aux autres Parties la convocation d’une séance extraordinaire du Comité mixte. La séance extraordinaire se tient dans les trente jours suivant la réception de la notification, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Le Comité mixte peut décider d’amender les annexes et les appendices au présent Accord. Sous réserve du par. 9, il peut fixer la date d’entrée en vigueur de ses décisions.

Si un représentant d’une Partie au sein du Comité mixte a accepté une décision sous réserve de l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises, la décision entre en vigueur lorsque la dernière Partie notifie l’accomplissement des procédures internes en ce qui la concerne, à moins que la décision elle-même ne spécifie une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties ayant accompli leurs procédures internes, à condition que le Mexique soit au nombre de ces dernières. Une Partie peut appliquer provisoirement une décision du Comité mixte avant l’entrée en vigueur de cette dernière, si cela est compatible avec sa constitution.

VIII Règlement des différends

Art. 71 Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute affaire relevant du présent Accord, sous réserve de dispositions contraires de celui-ci.

Les dispositions sur l’arbitrage ne s’appliquent pas aux art. 9 à 13, 16, 26, 48, 50, 51 à 55 et 69 du présent Accord.

Art. 72 Consultations

Les Parties s’efforcent en tout temps de trouver un accord sur l’interprétation et l’application du présent Accord, et entreprennent, au moyen de la coopération et des consultations, de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans toute affaire pouvant porter atteinte à l’exécution de celui-ci.

Le Mexique peut demander par écrit à entrer en consultation avec toute autre Partie au présent Accord et tout Etat de l’AELE peut demander par écrit à entrer en consultation avec le Mexique, pour toute mesure existante ou nouvelle ou pour toute affaire que le Mexique ou ledit Etat de l’AELE considère comme pouvant porter atteinte à l’exécution du présent Accord. La Partie qui demande les consultations le notifie en même temps par écrit aux autres Parties et leur communique toutes les informations pertinentes.

Si une quelconque Partie demande, dans les dix jours suivant la réception de la notification visée au par. 2 du présent article, à entrer également en consultation, les consultations se tiennent au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

Les consultations commencent dans les trente jours suivant la réception de la demande de consultations.

Art. 73 Constitution d’un panel arbitral

Dans le cas où une Partie considère qu’une mesure appliquée par une autre Partie viole le présent Accord et que l’affaire n’a pas été résolue dans les quarante-cinq jours dans le cadre des consultations tenues conformément à l’art. 72 du présent Accord, l’affaire peut être soumise par une ou plusieurs parties au différend à l’arbitrage au moyen d’une notification écrite adressée à la Partie contre laquelle la plainte a été déposée. Une copie de cette notification est remise à toutes les Parties au présent Accord de sorte que chacune puisse déterminer si elle a un intérêt substantiel dans l’affaire. Si plus d’une Partie demande que soit soumis à l’arbitrage d’un panel arbitral un différend avec la même Partie sur la même question, un seul panel arbitral est, si possible, constitué pour examiner tous ces différends.

Une Partie au présent Accord qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une notification écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au panel arbitral, recevoir des propositions écrites des parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales.

Art. 74 Désignation des arbitres

Le panel arbitral est composé de trois membres, à moins que les parties au différend n’en décident autrement.

Dans la notification écrite, conformément à l’art. 73 du présent Accord, la ou les Parties qui soumettent le différend à l’arbitrage désignent un membre du panel arbitral, qui peut être un de leurs ressortissants.

La ou les Parties auxquelles la notification mentionnée au par. 2 du présent article est adressée désignent à leur tour, dans les quinze jours suivant la réception de cette notification, un autre membre du panel arbitral, qui peut être un de leurs ressortissants.

Les parties au différend conviennent d’un troisième arbitre qui n’est ni ressortissant d’une Partie ni résident permanent sur le territoire d’une Partie, dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article. L’arbitre ainsi désigné préside le panel arbitral.

Si les trois membres du panel arbitral n’ont pas été désignés dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, les désignations nécessaires sont effectuées, à la demande d’une partie au différend, par le Directeur Général de l’OMC, dans un délai supplémentaire de trente jours.

La date retenue comme date de la constitution du panel arbitral est celle de la désignation du président du panel arbitral.

Art. 75 Rapports du panel arbitral

Le panel arbitral, en règle générale, soumet aux parties au différend un rapport initial contenant ses considérants et ses conclusions dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de sa constitution. En aucun cas ce délai ne dépassera cinq mois. Les parties au différend peuvent soumettre par écrit au panel arbitral des commentaires sur son rapport initial dans les quinze jours suivant la présentation dudit rapport.

Le panel arbitral présente aux parties au différend un rapport final dans les trente jours suivant la présentation du rapport initial. Une copie du rapport final est remise aux Parties au présent Accord.

Dans les cas d’urgence, y compris ceux impliquant des denrées périssables, le panel arbitral s’efforce de présenter son rapport final dans les trois mois suivant sa constitution. En aucun cas ce délai ne dépassera quatre mois. Le panel arbitral peut décider préalablement sur l’urgence de ces cas.

Toutes les décisions du panel arbitral, y compris l’adoption du rapport final et de toute décision préalable sont prises à la majorité des voix, chaque arbitre ayant une voix.

Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation du rapport final. Un tel retrait n’affecte en rien son droit de déposer plus tard une nouvelle plainte dans la même affaire.

Art. 76 Application des rapports du panel arbitral

Le rapport final s’applique de manière obligatoire et définitive aux parties au différend. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures permettant l’application du rapport final mentionné à l’art. 75 du présent Accord.

La ou les Parties concernées informent les autres parties au différend, dans les trente jours suivant la présentation du rapport final, de leurs intentions concernant son application.

Les parties au différend s’efforcent de parvenir à un accord sur les mesures spécifiques à prendre, qui sont nécessaires à l’application du rapport final.

La ou les Parties concernées se conforment immédiatement aux conclusions du rapport final. Si cela n’est pas possible, les parties au différend conviennent d’un délai raisonnable pour le faire. Si elles n’y parviennent pas, toute partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de fixer ce délai à la lumière des circonstances. La décision du panel arbitral est rendue dans les quinze jours suivant la demande.

La ou les Parties concernées notifient à l’autre ou aux autres parties au différend les mesures adoptées en vue de l’application du rapport final, avant l’expiration du délai raisonnable fixé conformément au par. 4 du présent article. Sur la base de cette notification, toute partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de statuer sur la conformité desdites mesures avec les conclusions du rapport final. La décision du panel arbitral est rendue dans les soixante jours suivant la demande.

Si la ou les Parties concernées ne notifient pas les mesures adoptées en vue de l’application du rapport final avant l’expiration du délai raisonnable fixé conformément au par. 4 du présent article ou si le panel arbitral décide que lesdites mesures d’application notifiées par la ou les Parties concernées sont en contradiction avec les conclusions du rapport final, la ou les Parties concernées entrent en consultations, à la demande de la ou des parties plaignantes, en vue de parvenir à un accord sur des compensations mutuellement acceptables. Si un tel accord n’est pas trouvé dans les vingt jours suivant la demande, la ou les parties plaignantes sont en droit de suspendre les avantages procurés par le présent Accord, mais seulement à hauteur du préjudice résultant des mesures considérées comme violant le présent Accord.

Lors du choix des avantages à suspendre, la ou les Parties plaignantes donnent la priorité aux avantages liés au secteur ou aux secteurs affectés par les mesures considérées comme violant le présent Accord. Si la ou les parties plaignantes considèrent qu’il n’est ni possible ni efficace de suspendre des avantages liés au secteur ou aux secteurs affectés par lesdites mesures, elles peuvent suspendre des avantages liés à un autre secteur ou à d’autres secteurs.

La ou les parties plaignantes notifient à l’autre ou aux autres Parties les avantages qu’elles entendent suspendre dans les soixante jours précédant la date à laquelle la suspension prend effet. Dans les quinze jours suivant la notification, toute partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de décider si les avantages que la ou les parties plaignantes entendent suspendre sont équivalents au préjudice résultant des mesures considérées comme violant le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 6 et 7 du présent article. La décision est rendue dans les quarante-cinq jours suivant la date de la demande. Aucun avantage n’est suspendu avant la décision du panel arbitral.

La suspension des avantages est temporaire et appliquée par la ou les parties plaignantes jusqu’à ce que les mesures considérées comme violant le présent Accord soient retirées ou amendées de manière à ce qu’elles soient en conformité avec le présent Accord ou jusqu’à ce que les parties au différend soient parvenues à un accord mettant fin au différend.

A la demande d’une partie au différend, le panel arbitral d’origine statue sur la conformité du rapport final avec les mesures adoptées après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, décide si la suspension des avantages doit prendre fin ou être modifiée. La décision du panel arbitral est rendue dans les trente jours suivant la demande.

Les décisions rendues conformément aux par. 4, 5, 8 et 10 du présent article sont obligatoires.

Art. 77 Choix de l’instance

Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, tout différend concernant toute affaire relevant des dispositions du présent Accord et de l’Accord de l’OMC ou de tout accord négocié dans ce cadre ou des accords qui leur succèdent peut être réglé au sein de l’une ou l’autre des instances choisies par la Partie plaignante.

Avant que l’un des Etats de l’AELE n’engage une procédure de règlement des différends à l’encontre du Mexique ou avant que le Mexique n’engage une procédure de règlement des différends à l’encontre de l’un des Etats de l’AELE, selon le cas, dans le cadre de l’OMC pour des motifs équivalents en substance à ceux que la Partie concernée peut invoquer sur la base des dispositions du présent Accord, cette Partie notifie ses intentions aux autres Parties. Si une autre Partie souhaite également avoir recours aux procédures de règlement des différends en tant que plaignante dans le cadre du présent Accord et concernant la même affaire, elle en informe promptement la Partie qui a adressé la notification et les deux Parties entrent alors en consultation en vue de parvenir à un accord sur le choix d’une même instance. Si un accord n’est pas trouvé, le différend se règle dans le cadre du présent Accord.

Si les procédures de règlement des différends ont été engagées dans le cadre du présent Accord conformément à l’art. 73 ou si elles l’ont été dans le cadre de l’Accord de l’OMC, seule est utilisée l’instance auprès de laquelle les procédures ont été engagées.

Aux fins du présent article, les procédures de règlement des différends sont considérées comme étant engagées dans le cadre de l’Accord de l’OMC lorsqu’une Partie demande l’établissement d’un groupe spécial conformément à l’art. 6 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends 37 .

Art. 78 Dispositions générales

Tout délai mentionné au présent chapitre peut être étendu par accord mutuel des parties au différend.

A moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, les procédures du panel arbitral sont conduites conformément aux Règles standard de procédure adoptées lors de la première séance du Comité mixte.

IX Clauses finales

Art. 79 Transparence

Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, règlements, procédures, décisions administratives et judiciaires d’application générale, ainsi que les accords internationaux pouvant avoir une influence sur le fonctionnement du présent Accord.

Les Parties répondent rapidement aux questions spécifiques et se communiquent mutuellement, sur demande, les informations visées au par. 1 du présent article.

Art. 80 Annexes

Les Annexes et Appendices font partie intégrante du présent Accord.

Art. 81 Amendements

Les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation, conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

A moins que le Comité mixte n’en décide autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Le texte des amendements ainsi que les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Art. 82 Adhésion

Tout Etat peut, sur l’invitation du Comité mixte, devenir Partie au présent Accord. Les termes et conditions de la participation de l’Etat invité font l’objet d’un accord entre les Parties au présent Accord et l’Etat invité.

Art. 83 Retrait et extinction

Chaque Partie peut se retirer du présent Accord par notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification.

Si un Etat de l’AELE se retire du présent Accord, une réunion des Parties restantes est convoquée pour examiner la question de la continuation du présent Accord.

Art. 84 Entrée en vigueur

Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Le présent Accord entrera en vigueur le 1 er juillet 2001 pour les Etats signataires qui auront à cette date déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire, sous réserve que le Mexique soit lui-même au nombre des Etats qui ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Si un Etat signataire dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation après le 1 er juillet 2001, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de ses instruments, pour autant que le présent Accord entre en vigueur au plus tard à la même date pour le Mexique.

Chaque Partie peut, dans la mesure où sa constitution le lui permet, appliquer provisoirement le présent Accord pendant une période initiale commençant le 1 er juillet 2001. L’application provisoire du présent Accord est notifiée au Dépositaire.

Art. 85 Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège a la qualité de Dépositaire.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Cancun, Quintana Roo, le 27 novembre 2000, en deux exemplaires originaux, chacun en anglais et en espagnol, les deux textes faisant également foi. En cas de conflit, le texte anglais prévaut. Un exemplaire original dans chaque langue sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.

(Suivent les signatures)

Acte final

Réunis afin de conclure les négociations sur le présent Accord de libre-échange,
les ministres plénipotentiaires de la République d’Islande, de la Principauté
de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse

(ci-après dénommés les «Etats de l’AELE»),

et

les ministres plénipotentiaires des Etats-Unis du Mexique

(ci-après dénommés «le Mexique»),

décident:

  1. de souscrire à l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique;
  2. d’adopter les Déclarations communes jointes, et
  3. de souscrire au Protocole d’entente joint,

tous ces documents se rapportant au présent Acte final.

Fait à Mexico, le 27 novembre 2000, en un exemplaire unique en anglais et en espagnol, les deux textes faisant également foi. Un exemplaire original rédigé dans chaque langue sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.

(Suivent les signatures)

Protocole d’entente

Art. 4

Par. 1(a)

Les Parties sont conscientes du fait que le chapitre 98 fait exclusivement référence à la nomenclature tarifaire mexicaine.

Art. 24

Par. 2

Les Parties conviennent que les dispositions contenues au par. 2 prévoient que les Parties s’abstiennent d’adopter toute mesure discriminatoire nouvelle ou toute nouvelle mesure encore plus discriminatoire que celles qui s’appliquent déjà lors de l’entrée en vigueur du présent Accord. Les termes «mesures discriminatoires» s’entendent dans le sens de l’art. 23.

Par. 3

Les Parties conviennent que la «liste des engagements établissant le niveau de libéralisation que les Parties acceptent de s’accorder les unes aux autres au terme d’une période transitoire» mentionnée au par. 3 (a) consiste en une «liste négative» énumérant les exceptions que chacune des Parties prévoit de maintenir au terme de la période transitoire prévue par le par. 3, qui doit aboutir à la suppression de toute mesure discriminatoire entre les Parties.

Il est entendu que les engagements qui doivent être négociés quant au mode de fourniture mentionné à l’art. 19, par. 1, (d), s’appliquent aux sections I et II de l’Accord. Pour les services financiers, ces engagements sont uniquement étendus à l’entrée temporaire du personnel clef de personnes morales considérées comme étant des «fournisseurs de services financiers».

Par. 4

Les Parties conviennent que la référence à l’art. 22, par. 4, signifie qu’après l’adoption de la décision mentionnée au par. 3, la clause de la nation la plus favorisée s’applique à tous les services et à tous les fournisseurs de services de l’autre Partie, sauf exceptions particulières pouvant faire l’objet de négociations entre les Parties.

Annexe XXI sur les droits de propriété intellectuelle
mentionnés à l’art. 69

Art. 2

Par. 3

Les Parties considèrent que la référence à la convention UPOV n’implique pas que les Parties à l’Acte de 1978 de la convention UPOV 38 adhèrent à l’Acte de 1991.

Art. 3

En vertu de l’accord EEE, les États de l’AELE mettent en conformité leur législation avec les dispositions matérielles de la Convention sur le brevet européen 39 du 5 octobre 1973. L’Islande considère que les obligations contenues à l’art. 69 (protection de la propriété intellectuelle) ne diffèrent pas matériellement de celles figurant dans l’accord EEE.

Fait à Cancun, Quintana Roo, le 27 novembre 2000, en deux exemplaires originaux rédigés en anglais et en espagnol, les deux textes faisant foi. En cas de conflit, la version en anglais prévaut. Un exemplaire original rédigé dans chacun des deux langues sera déposé auprès du Gouvernement de Norvège.

(Suivent les signatures)

Liste des annexes40

Record of Understanding – Protocole d’entente

Annex I

Definition of the concept of originating products and methods of administrative co-operation

Appendix 1 to Annex I – Introductory notes to the list in Appendices 2 and 2(a)

Appendix 2 to Annex I – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status

Appendix 2a to Annex I – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status

Appendix 3 to Annex I – Movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1

Appendix 4 to Annex I – Invoice declaration

Annex II

Territorial application

Annex III

Fish and other marine products

Annex IV

deleted

Annex V

Customs duties

Appendix to Annex V – Tariff elimination schedule

Annex VI

Import and export restrictions

Annex VII

National treatment on internal taxation and regulation

Annex VIII

Reservation lists

Annex IX

Authorities responsible for financial services

Annex X

Mandate for the Sub-committee on financial services

Annex XI

Competition laws

Annex XII

Government procurement covered entities

Annex XIII

Government procurement covered goods

Annex XIV

Government procurement covered services

Annex XV

Government procurement covered construction services

Annex XVI

Government procurement thresholds

Annex XVII

Government procurement general notes

Annex XVIII

Government procurement procurement procedures and other provisions

Annex XIX

Government procurement publications

Annex XX

Government procurement provision of information

Annex XXI

Protection of intellectual property

Joint Declarations

I

Regarding HS headings 4104 and 4107 listed in Appendix 2 to Annex I

II

Regarding note 1 of Appendix 2(a) to Annex I

III

Regarding note 2 of Appendix 2(a) to Annex I

IV

Regarding note 3 of Appendix 2(a) to Annex I

V

Regarding Annex V referred to in Article 6

Joint Committee Decisions

No 5-10

Technical adaptations to Annex XIII – Government procurement: Covered goods

No 4-10

Amendment to Annex IV – Products for animal feeding

No 3-10

Technical adaptations to Appendix 2(a) to Annex I – HS lists

No 2-10

Technical adaptations to Appendix 2 to Annex I – HS lists

No 1-10

Technical adaptations to Appendix 1 to Annex I – Introductory notes to list in Appendices 2 and 2(a)

No 1-08

Amendments to Annex I

No 3-02

Model rules of procedure for the arbitration panel

No 2-02

Technical adaptions to Annex I

No 1-02

Establishing the rules of procedure of the EFTA-Mexico Joint Committee

Champ d’application le 1er mai 2003

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Islande

18 juillet

2001

1er octobre

2001

Liechtenstein

21 août

2001

1er novembre

2001

Mexique

25 juin

2001

1er juillet

2001

Norvège

29 juin

2001

1er juillet

2001

Suisse

25 juin

2001

1er juillet

2001