Le rapport final s’applique de manière obligatoire et définitive aux parties au différend. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures permettant l’application du rapport final mentionné à l’art. 75 du présent Accord.
La ou les Parties concernées informent les autres parties au différend, dans les trente jours suivant la présentation du rapport final, de leurs intentions concernant son application.
Les parties au différend s’efforcent de parvenir à un accord sur les mesures spécifiques à prendre, qui sont nécessaires à l’application du rapport final.
La ou les Parties concernées se conforment immédiatement aux conclusions du rapport final. Si cela n’est pas possible, les parties au différend conviennent d’un délai raisonnable pour le faire. Si elles n’y parviennent pas, toute partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de fixer ce délai à la lumière des circonstances. La décision du panel arbitral est rendue dans les quinze jours suivant la demande.
La ou les Parties concernées notifient à l’autre ou aux autres parties au différend les mesures adoptées en vue de l’application du rapport final, avant l’expiration du délai raisonnable fixé conformément au par. 4 du présent article. Sur la base de cette notification, toute partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de statuer sur la conformité desdites mesures avec les conclusions du rapport final. La décision du panel arbitral est rendue dans les soixante jours suivant la demande.
Si la ou les Parties concernées ne notifient pas les mesures adoptées en vue de l’application du rapport final avant l’expiration du délai raisonnable fixé conformément au par. 4 du présent article ou si le panel arbitral décide que lesdites mesures d’application notifiées par la ou les Parties concernées sont en contradiction avec les conclusions du rapport final, la ou les Parties concernées entrent en consultations, à la demande de la ou des parties plaignantes, en vue de parvenir à un accord sur des compensations mutuellement acceptables. Si un tel accord n’est pas trouvé dans les vingt jours suivant la demande, la ou les parties plaignantes sont en droit de suspendre les avantages procurés par le présent Accord, mais seulement à hauteur du préjudice résultant des mesures considérées comme violant le présent Accord.
Lors du choix des avantages à suspendre, la ou les Parties plaignantes donnent la priorité aux avantages liés au secteur ou aux secteurs affectés par les mesures considérées comme violant le présent Accord. Si la ou les parties plaignantes considèrent qu’il n’est ni possible ni efficace de suspendre des avantages liés au secteur ou aux secteurs affectés par lesdites mesures, elles peuvent suspendre des avantages liés à un autre secteur ou à d’autres secteurs.
La ou les parties plaignantes notifient à l’autre ou aux autres Parties les avantages qu’elles entendent suspendre dans les soixante jours précédant la date à laquelle la suspension prend effet. Dans les quinze jours suivant la notification, toute partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de décider si les avantages que la ou les parties plaignantes entendent suspendre sont équivalents au préjudice résultant des mesures considérées comme violant le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 6 et 7 du présent article. La décision est rendue dans les quarante-cinq jours suivant la date de la demande. Aucun avantage n’est suspendu avant la décision du panel arbitral.
La suspension des avantages est temporaire et appliquée par la ou les parties plaignantes jusqu’à ce que les mesures considérées comme violant le présent Accord soient retirées ou amendées de manière à ce qu’elles soient en conformité avec le présent Accord ou jusqu’à ce que les parties au différend soient parvenues à un accord mettant fin au différend.
A la demande d’une partie au différend, le panel arbitral d’origine statue sur la conformité du rapport final avec les mesures adoptées après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, décide si la suspension des avantages doit prendre fin ou être modifiée. La décision du panel arbitral est rendue dans les trente jours suivant la demande.
Les décisions rendues conformément aux par. 4, 5, 8 et 10 du présent article sont obligatoires.