Lexipedia

0.632.316.251.1

Arrangement
sous la forme d’un échange de lettres
entre la Confédération suisse et l’Autorité palestinienne
relatif au commerce des produits agricoles

RO 2004 3769; FF 1999 991

Traduction1

Conclu à Loèche-les-Bains le 30 novembre 1998
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19992
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 juin 1999
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1999

(Etat le 1er juillet 1999)

Maher Masri

Ministre des relations économiques

de l’Autorité palestinienne

Son Excellence

Monsieur Pascal Couchepin

Conseiller fédéral

Chef du Département fédéral

de l’Economie

Loèche-les-Bains, le 30 novembre 1998

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante:

«J’ai l’honneur de me référer aux pourparlers portant sur l’Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et l’OLP agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne (ci-après dénommée l’Autorité palestinienne), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et l’Autorité palestinienne 3 et dont le but est notamment l’application de l’art. 11 de cet Accord.

Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:

  1. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à l’Autorité palestinienne conformément aux conditions énoncées à l’Annexe I de la présente lettre;
  2. des concessions tarifaires accordées par l’Autorité palestinienne à la Suisse conformément aux conditions énoncées à l’Annexe II de la présente lettre;
  3. aux fins de la mise en œuvre des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative;
  4. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement.

En outre, la Suisse et l’Autorité palestinienne examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et de leurs obligations internationales.

Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière 4 du 29 mars 1923.

Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et l’Autorité palestinienne.

Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et l’Autorité palestinienne.

Une dénonciation, de la part de l’Autorité palestinienne ou de la Suisse, de l’Accord de libre-échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange.

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de l’Autorité palestinienne sur le contenu de la présente lettre.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Excellence, l’expression de ma très haute considération.

Pour l’Autorité palestinienne:

Maher Masri