Préambule
La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse
(ci-après dénommés «les Etats de l’AELE»)
et
l’OLP agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne
(ci-après dénommée «l’Autorité palestinienne»),
1. considérant l’importance des liens qui unissent les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne, en particulier la Déclaration signée en décembre 1996 à Genève, et reconnaissant le vœu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables,
2. rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration économique du bassin euro-méditerranéen et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus,
3. réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l’homme, y compris ceux des minorités, et les libertés fondamentales, et rappelant les principes de la Charte des Nations Unies ,
4. considérant l’importance du processus de paix au Proche-Orient qui doit conduire à un règlement permanent fondé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité,
5. conscients des droits et des obligations découlant des accords internationaux qu’ils ont signés et de l’importance des accords d’Oslo,
6. désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux, ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, coopération fondée sur l’égalité, le profit mutuel, la non-discrimination et le droit international,
7. rappelant l’appartenance des Etats de l’AELE à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que leurs engagements d’observer les droits et obligations résultant de l’Accord instituant l’OMC , notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national, et rappelant aussi la volonté de l’Autorité palestinienne de devenir membre de l’OMC,
8. résolus à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations dans le domaine du commerce, conformément aux principes de l’OMC,
9. considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats Parties des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux,
10. déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, dans le respect du principe du développement durable,
11. fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création d’une zone élargie et harmonieuse de libre-échange entre les pays d’Europe et du bassin méditerranéen, apportant ainsi une contribution notable à l’intégration euro-méditerranéenne,
12. conscients des différences économiques et sociales qui existent entre les Parties et du besoin d’intensifier l’effort de promotion économique et de développement social en Cisjordanie et dans la bande de Gaza,
13. se déclarant prêts à examiner la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord, selon leurs pouvoirs respectifs,
14. convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l’échange d’informations et de vues sur les développements économiques, le commerce et d’autres sujets apparentés,
15. également convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations bilatérales et multilatérales dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements,
16. reconnaissant que cet accord et sa mise en œuvre devront être revus à la lumière du développement des relations économiques internationales et du processus de paix au Proche-Orient,
17. ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci‑dessus, de conclure l’Accord intérimaire suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):
Art.
1
Objectifs
Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne instaurent une zone de libre-échange, conformément aux dispositions du présent Accord.
Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, sont les suivants:
- promouvoir, par l’extension des échanges, le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne, et favoriser ainsi dans les pays de l’AELE, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza l’essor de l’activité économique, l’amélioration des conditions de vie et d’emploi, l’accroissement de la productivité et de la stabilité financière;
- assurer aux échanges entre les Etats Parties au présent Accord des conditions de concurrence équitables, favoriser les échanges entre leurs territoires respectifs et veiller à ne pas dresser d’obstacles aux échanges avec d’autres partenaires commerciaux;
- contribuer ainsi, par l’élimination des obstacles aux échanges, à l’intégration économique euro-méditerranéenne, ainsi qu’au développement harmonieux et à l’extension du commerce mondial.
Art.
2
Champ d’application
originaires d’un Etat de l’AELE ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Le présent Accord s’applique:
- aux produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), à l’exclusion des produits énumérés dans l’Annexe I,
- aux produits figurant dans le Protocole A, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier,
- au poisson et autres produits de la mer figurant dans l’Annexe II;
Art.
3
Règles d’origine et coopération en matière d’administration
douanière
Le Protocole B énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative.
Les Etats Parties au présent Accord prennent les mesures – y compris les examens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements relatifs à la coopération administrative – propres à assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions des art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent), 5 (Droits de douane à caractère fiscal), 6 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent), 7 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent), 12 (Impositions intérieures et réglementations) et 21 (Réexportation et pénurie grave) du présent Accord ainsi que des dispositions du Protocole B, à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges et à aboutir à des solutions mutuellement satisfaisantes de toutes les difficultés dues à l’application de ces dispositions.
Sur la base des examens mentionnés au par. 2, les Etats Parties au présent Accord décident des mesures appropriées à prendre.
Art.
4
Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l’importation ni aucune nouvelle taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l’AELE d’une part et la Cisjordanie et la bande de Gaza d’autre part.
Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Art.
5
Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions de l’art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent) sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Art.
6
Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l’exportation ni aucune nouvelle taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l’AELE d’une part et la Cisjordanie et la bande de Gaza d’autre part.
Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’exportation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un pays de l’AELE ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Art.
7
Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation
et mesures d’effet équivalent
Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre les Etats de l’AELE d’une part et la Cisjordanie et la bande de Gaza d’autre part.
Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et les mesures d’effet équivalent.
Art.
8
Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l’environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Art.
9
Monopoles nationaux
Les Etats de l’AELE veillent à ce que les monopoles nationaux présentant un caractère commercial soient aménagés, sous réserve des exceptions prévues dans le Protocole C, de telle façon que soit assurée l’exclusion de toute discrimination dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants des Etats de l’AELE et le peuple palestinien de Cisjordanie et de la bande de Gaza. L’approvisionnement et les débouchés satisfont à des considérations commerciales.
L’Autorité palestinienne aménagera progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial de telle façon que soit exclue, au plus tard le 31 décembre 2001, toute discrimination dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés entre le peuple palestinien de Cisjordanie et de la bande de Gaza d’une part et les ressortissants des Etats de l’AELE d’autre part. Le Comité mixte est informé des mesures adoptées en vue d’atteindre cet objectif.
Les dispositions du présent article sont applicables à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Etats Parties au présent Accord, en droit ou en fait, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les Etats Parties au présent Accord. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles nationaux délégués à d’autres organismes.
Art.
10
Réglementations techniques
Les Etats Parties au présent Accord discutent, au sein du comité mixte, des moyens d’instaurer une coopération plus étroite afin de lever les obstacles techniques au commerce. Ils coopèrent en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la conformité.
Art.
11
Echanges de produits agricoles
Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.
A cette fin, chacun des Etats de l’AELE a conclu avec l’Autorité palestinienne un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.
Les Etats Parties au présent Accord appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échanges.
Art.
12
Impositions et réglementations intérieures
Les Etats Parties au présent Accord s’engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation en conformité avec l’art. III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et avec les autres accords pertinents de l’OMC.
Les exportateurs ne peuvent bénéficier d’une ristourne d’impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement les produits exportés vers le territoire de l’un des Etats Parties au présent Accord.
Art.
13
Paiements et transferts
Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l’AELE et la Cisjordanie ou la bande de Gaza, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l’Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Etats Parties au présent Accord s’abstiennent de toute restriction de change ou restriction administrative concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Aucune mesure restrictive n’est appliquée aux transferts relatifs aux investissements et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.
Art.
14
Marchés publics
Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs selon les principes de la non-discrimination et de la réciprocité comme un objectif faisant partie intégrante du présent Accord.
A cet effet, une coopération s’installera entre les Etats Parties au sein du Comité mixte.
Art.
15
Protection de la propriété intellectuelle
Les Etats Parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus élevées. Ils adoptent et appliquent toute mesure adéquate et effective pour faire respecter ces droits face aux infractions, notamment contre la contrefaçon et la piraterie.
Une coopération s’installe entre les Etats parties en matière de propriété intellectuelle, conformément à l’art. 26 (assistance technique) du présent Accord.
La mise en œuvre du présent Accord est soumise à un examen régulier par les Etats parties. Si des problèmes affectant les échanges surgissent, en relation avec la propriété intellectuelle, des consultations d’urgence ont lieu au sein du comité mixte, à la demande de l’un des Etats parties, afin de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes.
Art.
16
Règles de concurrence entre entreprises
Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un Etat de l’AELE et la Cisjordanie ou la bande de Gaza:
- tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
- l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des Etats Parties ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Les dispositions du par. 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent Accord ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l’application des présentes dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
Si un Etat Partie au présent Accord estime qu’une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des par. 1 et 2 du présent article, il peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Art.
17
Aides d’Etat
Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre un Etat de l’AELE et la Cisjordanie ou la bande de Gaza, les aides accordées par un Etat Partie au présent Accord ou les aides accordées au moyen de ressources de cet Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains biens.
Toute pratique contraire aux dispositions du par. 1 est évaluée selon les critères fixés dans l’Annexe III. Les Etats Parties admettent que l’Autorité palestinienne peut recourir, jusqu’au 31 décembre 2001, à l’aide publique aux entreprises comme moyen de résoudre des problèmes spécifiques de développement.
Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d’aide d’Etat par l’échange d’informations dans les conditions prévues à l’Annexe IV.
Si un Etat Partie au présent Accord estime qu’une pratique est incompatible avec les dispositions du par. 1 du présent article, il peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Art.
18
Dumping
Si un Etat de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, dans ses relations avec la Cisjordanie ou la bande de Gaza, ou lorsque l’Autorité palestienne constate de telles pratiques dans ses relations avec un Etat de l’AELE. l’Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et selon la procédure prévue à l’art. 23 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Art.
19
Mesures d’urgence applicables à l’importation
de produits particuliers
l’Etat Partie concerné peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon la procédure prévues à l’art. 23 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Si les importations d’un produit augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer:
- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents sur le territoire de l’Etat importateur Partie au présent Accord, ou
- des perturbations sérieuses dans un quelconque secteur voisin de l’économie, ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région,
Art.
20
Ajustement structurel
L’Autorité palestinienne peut prendre des mesures exceptionnelles et de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent) sous forme de relèvement de droits de douane, qui, s’il est inapplicable ou inefficace, peut être remplacé par une taxe d’ajustement structurel frappant les produits de l’Annexe V.
Sans préjudice des mesures s’appliquant aux produits de l’Annexe V, les mesures mentionnées au par. 1 ne peuvent s’appliquer qu’en faveur d’industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux.
Après l’introduction de telles mesures, les droits de douane et les taxes d’ajustement structurel applicables en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, aux produits originaires d’un Etat de l’AELE ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel pour les marchandises originaires d’un Etat de l’AELE. Ils ne doivent en aucun cas dépasser les droits de douane prélevés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sur des importations de biens similaires venant de tout Etat tiers. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de produits industriels en provenance de l’AELE, au sens de l’art. 2 a), réalisées au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Ces mesures s’appliquent pendant une période n’excédant pas cinq ans, à moins que le Comité mixte n’autorise une durée plus longue.
L’Autorité palestinienne informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu’elle envisage de prendre; à la demande des Etats de l’AELE, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s’appliquer, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu’elle adopte de telles mesures, l’Autorité palestinienne communique au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane ou des taxes d’ajustement structurel introduits en application du présent article. Ce calendrier prévoit l’abandon de ces droits et taxes, selon un taux dégressif annuel égal, au plus tard deux ans après leur introduction. Le Comité mixte peut fixer un calendrier différent.
Art.
21
Réexportation et pénurie grave
et si les situations décrites ci-dessus causent ou menacent de causer de graves difficultés à l’Etat exportateur Partie au présent Accord, cet Etat peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde). Ces mesures doivent être non discriminatoires et doivent être supprimées dès que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
Si l’application des dispositions des art. 6 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent) et 7 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent):
- entraîne la réexportation vers un pays tiers à rencontre duquel l’Etat exportateur Partie au présent Accord applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits de douane à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équivalent: ou
- entraîne ou menace d’entraîner une pénurie grave d’un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour l’Etat exportateur Partie au présent Accord;
Art.
22
Difficultés de balance des paiements
Les Etats Parties au présent Accord s’efforcent de s’abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à leurs difficultés en matière de balance des paiements.
Si un Etat partie rencontre, ou est menacé de rencontrer dans un très bref délai, de graves difficultés en matière de balance des paiements, il peut, conformément aux conditions prévues par l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements , adopter des mesures de restriction des échanges, à condition qu’elles ne portent que sur une durée limitée, qu’elles ne soient pas discriminatoires et n’outrepassent pas ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de la balance des paiements. La préférence est donnée aux mesures fondées sur les prix, qui sont progressivement allégées en fonction de l’amélioration de la balance des paiements et supprimées dès que la situation n’en justifie plus le maintien. Selon le cas, l’Etat Partie informe sans délai les autres Etats Parties au présent Accord et le Comité mixte de ces mesures, si possible avant leur introduction, et leur communique le calendrier arrêté pour leur suppression. A la demande de l’un des Etats Parties au présent Accord, le Comité mixte examine la nécessité de maintenir les mesures prises.
Art.
23
Procédure d’application de mesures de sauvegarde
Avant d’entamer la procédure d’application des mesures de sauvegarde prévues dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s’efforcent de résoudre les différends qui les opposent en recourant à des consultations directes; ils en informent les autres Etats Parties.
Sans préjudice des dispositions du par. 6 du présent article, un Etat Partie qui envisage de prendre des mesures de sauvegarde en avise sans délai les autres Etats Parties et le Comité mixte, et leur fournit toutes les informations utiles. Les consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu sans délai au sein du Comité mixte afin de trouver une solution mutuellement acceptable.
- a) En ce qui concerne les art. 16 (Règles de concurrence entre entreprises) et 17 (Aides d’Etat), les Etats Parties en cause apportent au Comité mixte toute l’assistance requise pour l’examen du dossier et, lorsque la situation s’y prête, pour la suppression de la pratique contestée. Si l’Etat Partie en cause ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte, ou si ce dernier ne parvient pas à un accord à l’issue des consultations ou dans les trente jours après le dépôt de la demande de consultations, l’Etat Partie lésé peut prendre les mesures appropriées pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question.
- En ce qui concerne les art. 18 (Dumping), 19 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de produits particuliers) et 21 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte étudie le dossier ou la situation, et peut prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l’Etat Partie concerné. Faute d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, l’Etat Partie en question peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
- En ce qui concerne l’art. 30 (Exécution des obligations), l’Etat Partie concerné fournit au Comité mixte toutes les informations pertinentes en vue d’un examen approfondi de la situation, afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l’Etat Partie concerné peut prendre les mesures appropriées.
Les mesures de sauvegarde qui ont été prises sont immédiatement notifiées aux autres Etats Parties au présent Accord et au Comité mixte. La portée et la durée de validité de ces mesures se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l’application et leur effet ne doit pas outrepasser le préjudice causé par la pratique ou les difficultés en question. La priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le bon fonctionnement du présent Accord. Les mesures prises par l’Autorité palestinienne à l’encontre d’un acte ou d’une omission d’un Etat de l’AELE ne peuvent affecter que les échanges avec l’Etat en question. Les mesures à rencontre d’un acte ou d’une omission de l’Autorité palestinienne ne peuvent être prises que par l’Etat ou les Etats de l’AELE dont les échanges ont été affectés par ledit acte ou ladite omission conformément aux art. 19 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de produits particuliers) et 21 (Réexportation et pénurie grave).
Les mesures de sauvegarde font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte, en vue de leur allégement, de leur remplacement ou de leur suppression dès que la situation n’en justifie plus le maintien.
Lorsque des circonstances exceptionnelles appellent une intervention immédiate et excluent en conséquence un examen préalable, l’Etat Partie concerné peut, dans les situations visées aux art. 18 (Dumping), 19 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de produits particuliers) et 21 (Réexportation et pénurie grave) ou en présence d’aides d’Etat affectant de façon directe et immédiate les échanges entre les Etats Parties, appliquer sans attendre les mesures conservatoires et provisoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu dès que possible au sein du Comité mixte.
Art.
24
Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n’empêche un Etat Partie au présent Accord de prendre les mesures qu’il estime nécessaires:
- pour empêcher la divulgation de renseignements contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
- pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d’obligations internationales ou la mise en œuvre de politiques nationales i)qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre – sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux conditions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires – ainsi qu’au commerce d’autres marchandises, matériaux ou services tel qu’il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l’approvisionnement d’un établissement militaire; ouii)qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques; ouiii)qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
Art.
25
Services et investissements
Les Etats Parties au présent Accord reconnaissent l’importance croissante de certains secteurs, comme les services et les investissements. Dans leurs efforts visant à développer et à élargir progressivement leur coopération, ils agissent ensemble en vue de promouvoir plus encore les investissements et de réaliser une libéralisation graduelle et une ouverture réciproque des marchés dans le domaine des échanges de services.
Les Etats parties débattent de cette coopération au sein du Comité mixte, aux fins de développer et d’approfondir leurs relations au sens du présent Accord.
Art.
26
Assistance technique
En vue de faciliter l’application du présent Accord, les Etats Parties conviennent des modalités d’une assistance technique et d’une coopération de leurs autorités respectives dans les domaines liés au commerce. A cet effet, ils coordonnent leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Art.
27
Comité mixte
L’exécution du présent Accord est placée sous la surveillance et l’administration d’un Comité mixte.
Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Etats Parties se tiennent mutuellement informés et, à la demande de l’un d’entre eux, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d’autres obstacles au commerce entre les Etats de l’AELE et la Cisjordanie ou la bande de Gaza.
Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Art.
28
Procédures du Comité mixte
Le Comité mixte se réunit à intervalles réguliers, aussi souvent que l’exige la bonne exécution du présent Accord. Chacun des Etats Parties au présent Accord peut en demander la convocation.
Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.
Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l’un des Etats Parties au présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur, s’il n’y est pas fait mention d’une date ultérieure, à la date de notification de la levée de la réserve.
Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne.
Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités ou groupes de travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches.
Art.
29
Procédure d’arbitrage
Si un différend entre Etats Parties au présent Accord concernant l’interprétation de leurs droits et obligations n’a pas été réglé par des consultations ou dans le cadre du Comité mixte dans un délai de six mois, tout Etat partie au différend peut recourir à l’arbitrage en adressant une notification écrite à l’autre Etat partie au différend. Une copie de cette notification est communiquée à tous les Etats Parties au présent Accord.
La constitution et le fonctionnement du tribunal arbitral sont régis par l’Annexe VI.
Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions du présent Accord et conformément aux règles et principes du droit international applicables.
La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Etats parties au différend.
Art.
30
Exécution des obligations
Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Accord et à l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de celui-ci.
Si un Etat de l’AELE estime que l’Autorité palestinienne, ou si l’Autorité palestinienne estime qu’un Etat de l’AELE a manqué à une obligation lui incombant en vertu du présent Accord, l’Etat Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon la procédure prévues à l’art. 23 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Art.
31
Annexes et protocoles
Les annexes et les protocoles du présent Accord en font partie intégrante. Le Comité mixte peut décider de les modifier.
Art.
32
Relations commerciales régies par le présent Accord
Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, la Cisjordanie et la bande de Gaza, et non aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord. On entend par «Etat Partie» au sens du présent Accord les Etats de l’AELE et l’OLP agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne, selon leurs pouvoirs respectifs.
Art.
33
Application territoriale
Le présent Accord est applicable sur le territoire des Etats de l’AELE et sur celui de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, sous réserve des dispositions du Protocole E.
Art.
34
Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier
Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord.
Art.
35
Amendements
A l’exception de ceux dont il est fait mention à l’art. 31 (Annexes et Protocoles), les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte seront soumis aux Etats Parties au présent Accord pour acceptation et entreront en vigueur lorsqu’ils auront été acceptés et/ou ratifiés par tous les Etats Parties. Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptation ou de ratification seront déposés auprès du Gouvernement dépositaire.
Art.
36
Adhésion
Tout Etat membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l’Etat candidat et les Etats Parties intéressés, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les modalités. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Gouvernement dépositaire.
A l’égard de l’Etat qui décide d’y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.
Art.
37
Clause évolutive
Aux fins de parvenir à un accord définitif, les Etats Parties s’engagent à réexaminer le présent Accord et son exécution en fonction des développements futurs en matière de relations économiques internationales et des progrès du processus de paix au Proche-Orient. Ils peuvent en outre charger le Comité mixte d’étudier les moyens de développer et d’approfondir la coopération instaurée par le présent Accord, de l’etendre à des domaines non couverts par lui. et de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes.
Art.
38
Retrait et extinction
Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au Gouvernement dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
En cas de retrait de l’Autorité palestinienne, l’Accord expire à la fin du délai de préavis; en cas de retrait de tous les Etats de l’AELE, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
Tout Etat membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Art.
39
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le 1 er juillet 1999 pour les Etats signataires qui auront déposé, d’ici là, leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Gouvernement dépositaire, sous réserve du dépôt par l’Autorité palestinienne de son instrument de ratification ou d’acceptation.
Si un Etat Partie dépose son instrument de ratification ou d’acceptation après le 1 er juillet 1999. le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt dudit instrument, pour autant qu’à cette date au plus tard. l’Accord entre en vigueur eu égard à l’Autorité palestinienne.
Tout Etat signataire peut, déjà au moment de la signature, déclarer qu’il appliquera le présent Accord à titre provisoire dans une phase initiale, si cet Accord ne peut entrer en vigueur à son endroit au 1 er juillet 1999. Une application provisoire par un Etat de l’AELE n’est possible que si le présent Accord est entré en vigueur eu égard à l’Autorité palestinienne, ou que celle-ci l’applique à titre provisoire.
Art.
40
Dépositaire
Le Gouvernement de la Norvège, agissant en qualité de dépositaire, notifiera à tous les Etats signataires du présent Accord on qui y auront adhéré le dépôt de tout instrument de ratification ou d’application provisoire, d’adhésion ainsi que d’acceptation des amendements faits aux termes de l’art. 35. de même que l’entrée en vigueur du présent Accord et des amendements y relatifs faits selon la procédure mentionnée à l’art. 35 (Amendements), sa date d’expiration ou tout retrait de l’Accord.
Fait à Loèche-les-Bains, le 30 novembre 1998, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à ceux qui y adhéreront.
Protocole d’entente
Parallélisme
1. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne conviennent que celle-ci n’exercera aucune discrimination à l’encontre des pays de l’AELE dans l’accomplissement de ses engagements vis-à-vis de la Communauté européenne, aux termes de l’accord d’association intérimaire et du futur accord d’association.
Produits agricoles transformés
2. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne s’entendent pour que les droits de douane mentionnés à l’art. 4 du Protocole A de l’Accord ne soient pas supérieurs à ceux qu’applique Israël à l’importation de produits originaires d’un pays de l’AELE, figurant dans le tableau V du Protocole A.
Poissons et autres produits de la mer
3. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne considèrent la libéralisation complète du commerce de poissons et d’autres produits de la mer comme un objectif en soi de l’Accord. L’Autorité palestinienne instaurera, dès que les circonstances le permettront, un régime de libéralisation complète de ces produits originaires des pays de l’AELE.
4. Les Etats Parties prennent acte du protocole de Paris entre l’Autorité palestinienne et Israël, qui limite les compétences de l’Autorité palestinienne dans le domaine du commerce de poissons et d’autres produits de la mer. Les Etats Parties s’entendent pour que toute modification de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Israël, qui affecte le commerce de poissons et d’autres produits de la mer, soit applicable aux échanges entre les Etats de l’AELE et la Cisjordanie ou la bande de Gaza, jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne soit pleinement compétente dans ce domaine.
5. L’expression «dès que les circonstances le permettront», utilisée à l’art. 3 de l’annexe II, signifie dès que l’Autorité palestinienne sera pleinement compétente dans le domaine du commerce de poissons et d’autres produits de la mer.
Protocole B
6. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne reconnaissent l’importance d’une coopération régionale dans la zone méditerranéenne, pour trouver les moyens de promouvoir davantage encore le développement du libre-échange entre les Etats Parties et dans la région, préludant à l’établissement d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne.
7. A cette fin, les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne se déclarent prêts à entamer un dialogue avec les pays concernés dans les meilleurs délais, afin d’introduire les dispositions nécessaires dans l’accord instituant le cumul diagonal avec des produits originaires d’Egypte, d’Israël ou de Jordanie, sur une base de réciprocité.
8. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne conviennent d’examiner les possibilités d’une nouvelle extension et amélioration des règles d’origine, et en particulier d’une inclusion des Etats Parties dans un système de cumul euro-méditerranéen, afin d’élargir et de promouvoir la production et le commerce en Europe et dans la région méditerranéenne.
9. A propos de l’art. 15, par. 6, du Protocole B, les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne conviennent que des consultations auront lieu à la demande de l’un des Etats Parties au présent Accord, afin de trouver une solution satisfaisante à un éventuel impact négatif de cette dérogation. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne conviennent également que tout examen du Comité mixte doit refléter la pratique suivie entre l’Autorité palestinienne et la Communauté européenne.
Protection de la propriété intellectuelle
10. Les Etats de l’AELE fournissent une assistance technique à l’Autorité palestinienne pour l’aider à tenir les engagements pris au titre de la protection de la propriété intellectuelle.
Ajustement structurel
11. Il est entendu que le niveau des droits de douane et des taxes d’ajustement structurel perçus sur des produits originaires d’un Etat de l’AELE ne sera pas supérieur à celui de produits similaires originaires de la Communauté européenne.
12. A propos du par. 3 de l’art. 20, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international disponibles, par exemple celles de la CEE/ONU, de l’OMC et de l’OCDE.
Assistance technique
13. Il est entendu que les Etats de l’AELE fourniront une assistance technique à l’Autorité palestinienne en matière de politique commerciale, lors de la mise en œuvre du présent Accord. Cette assistance sera dispensée sous forme de séminaires sur la politique commerciale de l’AELE et sur des questions douanières, ainsi qu’au travers de projets d’assistance technique dont les modalités sont à définir par les Etats Parties.
Clause de réexamen
14. Afin de parvenir à un accord définitif, l’Accord intérimaire sera soumis à un réexamen après le transfert des compétences à l’Autorité palestinienne, une fois terminées les négociations sur son statut définitif.
15. Les Etats de l’AELE et l’Autorité palestinienne réexamineront l’Accord, une fois que celle-ci aura entamé une procédure d’adhésion formelle à l’OMC.
Fait à Loèche-les-Bains, le 30 novembre 1998, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à ceux qui y adhéreront.
(Suivent les signatures)
Liste des annexes
Record of understanding – Protocole d'entente
Annex I Referred to in Sub-paragraph (a) of Article 2 – Products not covered by this Agreement
Annex II Referred to in Sub-paragraph (c) of Article 2 – Fish and other marine
products
Annex III On the interpretation of Article 17 – State Aid
Annex IV Rules for the implementation of Article 17(3) – State Aid
Annex V Referred to in Paragraph 1 of Article 20 – List of products
Annex VI Referred to in Paragraph 2 of Article 29 – Constitution and functioning of the arbitral tribunal
Protocol A Referred to in Sub-paragraph (b) of Article 2 – Processed agricultural
products
Table I to Protocol A
Table II to Protocol A – Iceland
Table III to Protocol A – Liechtenstein, Switzerland
Table IV to Protocol A – Norway
Table V to Protocol A – Palestinian Authority
Protocol B Referred to in Article 3(1) – Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation
Protocol C Referred to in Article 9 – Liechtenstein and Swiss monopolies not adjusted in accordance with Article 9
Protocol D Concerning the treatment that may be applied by Liechtenstein and Switzerland to imports of certain products subject to the scheme for building up compulsory reserves
Protocol E Referred to in Article 33 – Territorial application
Joint Committee Decisions
No 1-10 Amendment to Protocol B
No 3-08 Annex II – Fish and other marine products
No 2-08 Protocol A Annex I
No 1-08 Protocol A PAPs
No 5-03 Amendment to Protocol A
No 4-03 Annex II
No 3-03 Annex I
No 2-03 Establishment of a Sub-Committee on customs and origin matters
No 1-03 Rules of procedure of the Joint Committee