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0.632.317.581.1

Accord
sous forme d’un échange de lettres
entre la Confédération suisse et la République Tunisienne relatif au commerce des produits agricoles

RO 2005 5405; FF 2006 1751

Texte original

Conclu à Genève le 17 décembre 2004
Déclaration d’application provisoire de la Suisse déposée le 6 avril 2005
Appliqué provisoirement dès le 1er juin 2005

(État le 1er mars 2026)

Abdelbaki Hermassi

Ministre des Affaires Étrangères

de la République Tunisienne

Genève, le 17 décembre 2004

Son Excellence

Monsieur Joseph Deiss

Président de la Confédération Suisse

Chef du Département de l’Économie publique

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante:

«J’ai l’honneur de me référer aux pourparlers portant sur l’Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République tunisienne (ci-après dénommée la Tunisie) qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Tunisie 1 et dont le but est notamment l’application de l’art. 4 de cet Accord.

Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:

  1. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Tunisie conformément aux conditions énoncées à l’Annexe I de la présente lettre;
  2. des concessions tarifaires accordées par la Tunisie à la Suisse conformément aux conditions énoncées à l’Annexe II de la présente lettre;
  3. aux fins de la mise en oeuvre de l’Annexe I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative;
  4. les Annexes I à III sont parties intégrantes du présent Arrangement.

Les Parties à cet Accord déclarent leur volonté de promouvoir, sur une base réciproque, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et des arrangements internationaux auxquels elles ont souscrit. Elles ouvriront, sans délai, des consultations si des difficultés surgissent à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter les solutions appropriées.

Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière du 29 mars 1923. 2

Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Tunisie.

Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Tunisie le demeurera.

Une dénonciation, de la part de la Tunisie ou de la Suisse, de l’Accord de libre-échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange.

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord du Gouvernement de la Tunisie sur le contenu de la présente lettre.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.

Pour la République Tunisienne:

Abdelbaki Hermassi

Annexe I

Concessions tarifaires offertes par la Confédération suisse
à la République Tunisienne3

N° du tarif

Désignation du produit

Préférences tarifaires

taux
préféren-tiels

Taux NPF réduit de

Fr. par 100 kg brut

(1)

(2)

(3)

(4)

0208.

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés:

– autres:

ex 90 10

– – de gibier, autruche

exempt

ex 90 80

– – autres, chameaux

exempt

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

– frais:

– – du 1er mai au 25 octobre:

– – – oeillets:

10 31

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*

exempt

– – – roses:

10 41

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*

exempt

– – – autres:

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*:

10 51

– – – – – ligneux

20.–

10 59

– – – – – autres

20.–

– autres:

90 10

– – séchés, à l’état naturel

exempt

90 90

– – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)

exempt

0701.

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

– autres:

90 10

– – importées dans les limites du contingent tarifaire
(c. no 14)*

exempt4

0702.

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

– tomates cerises (cherry):

00 10

– – du 21 octobre au 30 avril

exempt

– tomates Peretti (forme allongée):

00 20

– – du 21 octobre au 30 avril

exempt

– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus
(tomates charnues):

00 30

– – du 21 octobre au 30 avril

exempt

– autres:

00 90

– – du 21 octobre au 30 avril

exempt

0703.

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes
alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

20 00

– aulx

exempt

0707.

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré :

– concombres:

– – concombres pour la salade

00 10

– – – du 21 octobre au 14 avril

5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre:

00 11

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*

5.–

– – concombres Nostrani ou Slicer:

00 20

– – – du 21 octobre au 14 avril

5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre:

00 21

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*

5.–

– – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant
6 cm mais n’excédant pas 12 cm:

00 30

– – – du 21 octobre au 14 avril

5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre:

00 31

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*

5.–

– – autres concombres:

00 40

– – – du 21 octobre au 14 avril

5.–

– – – du 15 avril au 20 octobre:

00 41

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*

5.–

0708.

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

– pois (Pisum sativum):

– – autres:

10 20

– – – du 16 août au 19 mai

exempt

– – – du 20 mai au 15 août:

10 21

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*

5.–

– autres légumes à cosse:

– – autres:

– – – pour l’alimentation humaine:

90 80

– – – – du 1er novembre au 31 mai

exempt

– – – – du 1er juin au 31 octobre:

90 81

– – – – – dans les limites du contingent tarifaire
(c. n° 15)*

5.–

90 90

– – – autres

exempt

0709.

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– artichauts:

10 10

– – du 1er novembre au 31 mai

exempt

– – du 1er juin au 31 octobre:

10 11

– – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*

5.–

– autres:

ex 90 99

– – olives

5.–

0711.

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

20 00

– olives

5.–

ex 40 00

– concombres

5.–

0712.

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – pommes de terre, même coupées en morceaux ou
en tranches mais non autrement préparées:

90 21

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire
(c. no 14)*

10.–

– – autres:

ex 90 81

– – – aulx et tomates, non mélangés, en récipients
excédant 5 kg

exempt

ex 90 89

– – – aulx et tomates, non mélangés, en récipients
n’excédant pas 5 kg

exempt

0713.

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, pour l’alimentation humaine:

– pois (Pisum sativum):

– – en grains entiers, non travaillés:

10 19

– – – autres

exempt

– – autres:

10 99

– – – autres

exempt

– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var.
equina, Vicia faba var. minor):

– – autres:

50 99

– – – autres

exempt

0802.

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

– amandes:

11 00

– – en coques

exempt

12 00

– – sans coques

exempt

0804.

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et
mangoustans, frais ou secs:

10 00

– dattes

0805.

Agrumes, frais ou secs:

10 00

– oranges

exempt

20 00

– mandarines (y compris les tangérines et satsumas);
clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

exempt

30 00

– citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes
(Citrus aurantifolia)

exempt

0806.

Raisins, frais ou secs:

20 00

– secs

exempt

0807.

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

– melons (y compris les pastèques):

11 00

– – pastèques

exempt

19 00

– – autres

exempt

0809.

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et
nectarines), prunes et prunelles, frais:

– abricots:

– – à découvert:

10 11

– – – du 1er septembre au 30 juin

exempt

– – – du 1er juillet au 31 août:

10 18

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)*

exempt

– – autrement emballés:

10 91

– – – du 1er septembre au 30 juin

exempt

– – – du 1er juillet au 31 août:

10 98

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)*

exempt

0810.

Autres fruits, frais:

– autres:

90 92

– – fruits tropicaux

exempt

ex 90 99

– – grenades

exempt

0812.

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

– autres:

ex 90 90

– – agrumes

5.–

0813.

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre:

10 00

– abricots

exempt

0814.

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation ou bien séchées

exempt

1212.

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou sèches, même
pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant
principalement à l’alimentation humaine, non dénommées ni compris ailleurs:

30 00

– noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de prunes

exempt

1509.

Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– Vierges

– – autres:

ex 10 91

– – – En récipients de verre d’une contenance n’excédant
pas 2 l, pour usages techniques

exempt

ex 10 91

– – – En récipients de verre d’une contenance n’excédant
pas 2 l pour l’alimentation humaine dans les
limites d’un contingent tarifaire préférentiel annuel

exempt5

ex 10 99

– – – Autres, pour usages techniques

exempt

ex 10 99

– – autres

5.50

– autres:

– – autres:

ex 90 91

– – – En récipients de verre d’une contenance n’excédant
pas 2 l, pour usages techniques

exempt

ex 90 91

– – – En récipients de verre d’une contenance n’excédant
pas 2 l

5.50

ex 90 99

– – – Autres, pour usages techniques

exempt

ex 90 99

– – – autres

5.50

1510.

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509:

ex 00 91

– brutes, pour usage technique

exempt

ex 00 99

– autres, pour usage technique

exempt

2204.

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009:

10 00

– vins mousseux

65.–

– autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été
empêchée ou arrêtée par addition d’alcool:

– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:

21 50

– – – vins doux, spécialités et mistelles

7.50

– – autres:

29 50

– – – vins doux, spécialités et mistelles

8.–

Notes explicatives de l’Annexe I

  1. Ces concessions seront appliquées aux importations de la Tunisie au Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein établissant l’union douanière6 reste en vigueur.
  2. En cas de divergences concernant la description du produit à la colonne 2, la Loi sur le tarif des douanes7 suisses fait foi.
  3. L’astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions des droits telles qu’indiquées à la colonne 3 seront accordées dans le cadre de l’application du contingent tarifaire OMC respectif.

Annexe II

Concessions tarifaires offertes par la République Tunisienne
à la Confédération suisse

La Tunisie appliquera des taux du droit de douane pour les produits originaires de Suisse 8 énumérés ci-après au moins aussi favorables que ceux appliqués par la Tunisie pour des produits originaires de l’UE, le cas échéant, dans le cadre d’un contingent tarifaire annuel figurant ci-après. La Tunisie notifiera à la Suisse toute modification des droits de douane des produits originaires de la CE énumérés ci‑dessous.

Position
du Tarif

Désignation de la marchandise

Quantité annuelle9 en poids net (tonnes)

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants :

0402. 10

– en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses
n’excédant pas 1,5 %

0402. 21

– en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses
excédant 1,5 %; sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants

100 t

0402. 99

– autres

0406.30

– Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

50 t

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et
pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Illimité

0902

Thé, même aromatisé

Illimité

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

Illimité

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques,
pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même
modifiés

Illimité

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702. 30

– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas
contenant en poids à l’état sec moins de 20 %
de fructose:

– – glucose additionné d’aromatisants ou de
colorants

– – autres

1702. 90

– Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti)
et les autres sucres et sirops de sucres contenant
en poids à l’état sec 50 % de fructose:

50 t

– – autres sucres additionnés d’aromatisants ou

de colorants

– – autres

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

Illimité

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Illimité

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes,
autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

Illimité

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Illimité

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits,
essences et concentrés

Illimité

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

2309. 10

aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour
la vente au détail


50 t

2309. 90

autres

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

2402. 10

– cigares (y compris ceux à bouts coupés) et
cigarillos, contenant du tabac

Illimité

2402. 20

– cigarettes contenant du tabac

Illimité

2402. 90

– autres

Illimité

Annexe III10

Règles d’origine et coopération administrative

1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux règles d’origine et à la coopération administrative sont régis par le protocole B 11 de l’accord de libre-échange.

2. Toute référence aux «États de l’AELE» dans le Protocole B est interprétée comme faisant référence à la Suisse.