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0.632.401.81

Protocole additionnel à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté

RO 1987 120; FF 1986 III 1

Texte original

Conclu le 14 juillet 1986
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19861
Entré en vigueur par échange de notes le 1er 1987

(État le 1er janvier 1987)

La Confédération suisse,
d’une part,
et
La Communauté‑ économique européenne,
d’autre part,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 2 , ci‑après dénommé «accord»,

vu l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1 er janvier 1986,

considérant que, le 18 décembre 1985, la Communauté et la Confédération suisse ont signé un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suisse, d’une part, et l’Espagne et le Portugal, d’autre part, pour la période du 1 er janvier 1986 au 28 février 1986 3

ont décidé de déterminer d’un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l’accord à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et

de conclure le présent protocole:

Titre I Adaptations

Art. 1

L’accord, les annexes et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l’acte final et les déclarations y annexées 4 sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portugais.

Art. 2

Les produits visés par l’accord et originaires de Suisse bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite «arbitrio insular» appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté. La Confédération suisse accorde aux importations des produits visés par l’accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d’Espagne.

Titre II Mesures transitoires concernant l’Espagne, d’une part,
et la Suisse, d’autre part

Art. 35

Pour les produits couverts par l’accord et sous réserve des dispositions de l’art. 5, les droits de douane à l’importation entre la Suisse et l’Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

  1. le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0 % du droit de base;
  2. le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5 % du droit de base;
  3. le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5 % du droit de base;
  4. le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5 % du droit de base;
  5. le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base;
  6. le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5 % du droit de base;
  7. le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0 % du droit de base;
  8. la dernière réduction de 10 % est effectuée le 1er janvier 1993.

Les taux des droits calculés conformément au par. 1 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.

Art. 4

Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’art. 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1 er janvier 1985 dans les échanges entre la Suisse et l’Espagne.

Toutefois, si après cette date et avant l’adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.

Pour les produits repris à l’annexe 1, le droit de base de l’Espagne est celui figurant en regard de chacun d’eux.

Pour les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun, le droit de l’Espagne est égal à zéro.

Art. 5

L’élément mobile que le Royaume d’Espagne peut appliquer conformément aux dispositions de l’art. 1 du protocole n° 2 6 de l’accord à certains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l’Espagne.

Pour les produits visés au tableau I du protocole no 2 de l’accord, le Royaume d’Espagne supprime, selon le rythme fixé à l’art. 3, la différence entre:

  1. le droit de base de l’Espagne indiqué à l’art. 4 et
  2. le droit (autre que l’élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole no 2.

3.7 Pour les produits indiqués au tableau Il du protocole no 2 de l’accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l’art. 3, la différence entre:

  1. le droit de base de la Suisse indiqué à l’art. 4 et
  2. le droit (autre que l’élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II du protocole no 2.

Art. 6

Si le Royaume d’Espagne suspend totalement ou partiellement la perception des droits de douane applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, il suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits de douane à l’importation applicables aux produits originaires de Suisse.

Art. 7

Si le Royaume d’Espagne ouvre à l’égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1 er janvier 1985, les produits importés de Suisse bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d’ouverture de ces contingents.

Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d’Espagne applique aux produits importés de Suisse les droits appliqués en cas d’ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suisse dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1 er janvier 1985.

Art. 8

il soumet également à restrictions quantitatives les mêmes produits originaires de Suisse.

Si le Royaume d’Espagne soumet à des restrictions quantitatives à l’importation à l’égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985:

  1. jusqu’au 31 décembre 1988, les produits visés à l’annexe II,
  2. jusqu’au 31 décembre 1989, les produits visés à l’annexe III,

Les restrictions visées ci‑dessus consistent en l’application de contingents globaux qui sont également ouverts pour les importations originaires des autres pays de l’AELE. Les contingents globaux initiaux pour 1986 sont énumérés respectivement à l’annexe II et à l’annexe III.

Le rythme d’augmentation progressive des contingents visés à l’annexe II et des contingents n os 1 à 5 et 10 à 14 visés à l’annexe III est de 25 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en Ecus et de 20 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L’augmentation est ajoutée à chaque contingent et l’augmentation suivante est calculée sur le montat total obtenu.

Pour les contingents nos 6 à 9 figurant à l’annexe III, le rythme annuel d’augmentation progressive est le suivant:

  1. 1er année: 13 %,
  2. 2e année: 18 %,
  3. 3e année: 20 %,
  4. 4e année: 20 %.

Lorsqu’il est constaté que les importations en Espagne d’un des produits visés aux annexes II et III ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingentement, le Royaume d’Espagne libère, dès le début de l’année qui suit ces deux années, l’importation de ce produit originaire de Suisse ou des pays visés au par. 2, si le produit est libéré à ce moment‑là à l’égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

Si le Royaume d’Espagne libère les importations d’un des produits visés aux annexes II et III en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ou s’il augmente un contingent au‑delà du taux minimal applicable à la Communauté dans cette même composition, il libère également les importations de ce produit originaire de Suisse ou il augmente proportionnellement le contingent global.

Pour la gestion des contingents visés ci‑dessus, le Royaume d’Espagne applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appliquées aux importations des produits originaires de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

Titre III Mesures transitoires concernant le Portugal, d’une part,
et la Suisse, d’autre part

Art. 9

Pour les produits couverts par l’accord et sous réserve des dispositions de l’art. 12, les droits de douane à l’importation au Portugal applicables aux produits originaires de Suisse sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

  1. le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base;
  2. le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;
  3. le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65 % du droit de base;
  4. le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;
  5. le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base;
  6. le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base,
  7. les deux autres réductions de 15 % sont effectuées respectivement le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993.

Les taux des droits calculés conformément au par. 1 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.

Art. 10

Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’art. 9 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République portugaise au 1 er janvier 1985 dans les échanges avec la Suisse.

Toutefois, si après cette date et avant l’adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.

Pour les produits repris à l’annexe IV, le droit de base du Portugal est celui figurant en regard de chacun d’eux.

Pour les produits énumérés dans l’annexe V, ainsi que pour les allumettes et l’amadou, les droits de base sont ceux indiqués dans ladite annexe.

Art. 11

Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec la Suisse, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:

  1. la taxe de 0,4 % ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l’exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionnement actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l’importation des marchandises mises en œuvre après l’exportation des produits obtenus («draw‑back»), est réduite à 0,2 % le 1er janvier 1987 et supprimée le 1er janvier 1988;
  2. la taxe de 0,9 % ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6 % le 1er janvier 1989, réduite à 0,3 % le 1er Janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991.

La République portugaise élimine, pour l’extrait de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières, relevant de la sous‑position 17.04 A du tarif douanier commun, l’élément fiscal de 5 escudos par kilogramme progressivement selon le calendrier repris à l’art. 9.

Art. 12

L’élément mobile que la République portugaise peut appliquer conformément aux dispositions de l’article 1 du protocole n o 2 8 de l’accord à certains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et le Portugal.

Pour les produits visés au tableau I du protocole no 2 de l’accord, la République portugaise supprime, selon le rythme fixé à l’art. 9, la différence entre:

  1. le droit de base du Portugal indiqué à l’art. 10
  2. et
  3. le droit (autre que l’élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole no 2.

Dans tous les cas où un droit minimum (élément fixe) a été retenu envers la Communauté, tels qu’ils figurent à l’annexe VI, le même droit minimum est appliqué envers la Suisse si le calcul résultant de la ventilation envers la Suisse aboutissait à un droit inférieur au droit minimum retenu envers la Communauté.

Pour les produits indiqués au tableau II du protocole no 2 de l’accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l’art. 9, la différence entre:

  1. les droits effectivement appliqués par la Confédération suisse le 1er janvier 1985
  2. et
  3. le droit (autre que l’élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II dudit protocole.

Art. 13

Si la République portugaise suspend totalement ou partiellement la perception des droits de douane et/ou des taxes indiquées à l’art. 11 et applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, ces droits de douane et/ou taxes applicables aux produits originaires de suisse.

Art. 14

La République portugaise maintient jusqu’au 31 décembre 1987 des restrictions quantitatives sur les importations de voitures automobiles dans les limites d’un système de contingents à l’importation.

Si la République portugaise libère les importations de voitures automobiles en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 ou si elle augmente les contingents au‑delà de ceux qui sont applicables à cette Communauté, elle libère également les importations concernées originaires de Suisse ou elle augmente proportionnellement le contingent à l’égard de ce pays.

Art. 15

La République portugaise supprime l’écart discriminatoire existant entre le taux de remboursement, par les institutions de la sécurité sociale, des médicaments fabriqués au Portugal et le taux de remboursement actuel des médicaments importés de Suisse selon trois étapes annuelles de durée égale intervenant aux dates suivantes:

  1. ler janvier 1987,
  2. ler janvier 1988,
  3. ler janvier 1989.

Titre IV Dispositions générales et finales

Art. 16

Le Comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.

Art. 17

Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Art. 18

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1 er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.

Art. 19

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre‑vingt‑six.

(Suivent les signatures)

Annexe I

Droits de base (éléments rixes) espagnols
au 1er janvier 19869*

No du tarif
douanier
commun

Désignation des marchandises

17.04

Sucreries sans cacao:

  1. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

I.

inférieure à 60 %

9,30+ em

II.

égale ou supérieure à 60 %

7,74+ em

  1. Préparation dite «chocolat blanc»

0,00+ em

  1. autres:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 %
de matières grasses provenant du lait:

9,30+ em

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose)



11,67+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
  1. égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 30 %

17,51+ em

  1. égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 40 %

14,93+ em

  1. égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 50 %:

aa)

ne contenant pas d’amidon ou de fécule

11,06+ em

bb)

autres

10,23+ em

  1. égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 60 %

8,29+ em

  1. égale ou supérieure à 60 % et inférieure à 70 %

5,94+ em

  1. égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 80 %

6,49+ em

  1. égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %

3,91+ em

  1. égale ou supérieure à 90%

4,59+ em

II.

non dénommées:

7,74+ em

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
    de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)



0,00+ em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
  1. égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 30 %

5,81+ em

  1. égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

0,00+ em

  1. égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 70 %

0,00+ em

  1. égale ou supérieure à 70 %

6,00+ em

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

  1. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d’une teneur en poids de saccharose:

I.

inférieure à 65 %

10,06+ em

II.

égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

0+bT

III.

égale ou supérieure à 80 %

0+bT

  1. Glaces de consommation:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait


0+em

II.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

  1. égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 7 %

0+em

  1. égale ou supérieure à 7 %

0+em

  1. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés, sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)



3,91+em

II.

autres:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait et d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
    calculé en saccharose):
  1. inférieure à 50 %

14,6+em

  1. égale ou supérieure à 50 %

9,75+em

  1. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
  1. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 3 %

14,6+em

  1. égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 4,5 %

4,55+em

  1. égale ou supérieure à 4,5 % et inférieure a 6 %

3,01+em

  1. égale ou supérieure à 6 %

0+em

  1. autres:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:

  1. en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 500 g


0+em

  1. autres

0+em

II.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

  1. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale
    à 6,5 %


0+em

  1. supérieure à 6,5 % et inférieure à 26 %

0+em

  1. égale ou supérieure à 26 %

0+em

19.02

Extraits de malt‑, préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids:

  1. Extraits de malt:

I.

d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 %
en poids


19,5+em

II.

autres

19,5+em

  1. autres:

I.

contenant des extraits de malt et d’une teneur en poids de sucres réducteurs (calculée en maltose) égale ou supérieure à 30 %



17,3+em

II.

non dénommées:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:
  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule
    inférieure à 14 %:

aa)

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)



17,3+em

bb)

autres

17,3+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 14 % et inférieure à 32 %


17,3+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %


17,3+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 %:

aa)

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)



17,3+em

bb)

autres

17,3+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %:

aa)

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)



17,3+em

bb)

autres

17,3+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 85 %:

aa)

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)



17,3+em

bb)

autres

17,3+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 85 %


17,3+em

  1. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
  1. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 5 %

17,3+em

  1. égale ou supérieure à 5 %

17,3+em

19.03

Pâtes alimentaires:

  1. contenant des œufs

18,1+em

  1. autres:

I.

ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre

18,1+em

II.

non dénommées

18,1+em

19.04

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre:

  1. de yucca ou de manioc

19,2+em

  1. de fécule de pommes de terre

11,4+em

  1. autres

14,3+em

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues

  1. à base de maïs

16,8+em

  1. à base de riz

16,8+em

  1. autres

16,8+em

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour
médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

  1. Pain croustillant dit Knäckebrot

6,1+em

  1. Pain azyme (mazoth)

6,1+em

  1. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
    séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires



6,1+em

  1. autres, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

I.

inférieure à 50 %

6,1+em

II.

égale ou supérieure à 50 %

6,1+em

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions:

  1. Préparations dites «pain d’épices», d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

I.

inférieure à 30 %

10+em

II.

égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

10+em

III.

égale ou supérieure à 50 %

10+em

  1. autres:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule, d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):Invertzucker als Saccharose berechnet):

  1. inférieure à 70 %:
  1. sans sucre ni cacao

8,7+em

  1. autres

10+em

  1. égale ou supérieure à 70 %

10+em

II.

d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 5 % et inférieure à 32 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose):
  1. sans sucre ni cacao

8,7+em

  1. autres

10+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 % et inférieure à 30 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait


10+em

  1. autres

10+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 30 % et inférieure à 40 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait


10+em

  1. autres

10+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 40 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait


10+em

  1. autres

10+em

III.

d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 32 % et inférieure à 50 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait:
  1. sans sucre ni cacao

8,7+em

  1. autres

10+em

  1. autres:
  1. sans sucre ni cacao

8,7+em

  1. autres

10+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 % et inférieure à 20 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait


10+em

  1. autres

10+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre Interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 20 %:
  1. ne contenant, pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait


10+em

  1. autres

10+em

IV.

d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 50 % et inférieure à 65 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose);
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait:
  1. sans sucre ni cacao

8,7+em

  1. autres

10+em

  1. autres
  1. sans sucre ni cacao

8,7+em

  1. autres

10+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait


10+em

  1. autres

10+em

V.

d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 65 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
    de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
  1. sans sucre ni cacao

8,7+em

  1. autres

10+em

  1. autres

10+em

21.02

  1. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

II.

autres

13,71+em

  1. Extraits de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés
    du café:

II.

autres

16,87+em

21.06

Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles
préparées:

  1. Levures naturelles vivantes:

II.

Levures de panification:

  1. séchées

4,5+em

  1. autres

5+em

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

  1. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement
    préparées:

I.

Maïs

16,8+em

II.

Riz

16,8+em

III.

autres

16,8+em

  1. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires
    farcies:

I.

Pâtes alimentaires non farcies, cuites:

  1. séchées

16,8+em

  1. autres

16,8+em

II.

Pâtes alimentaires farcies:

  1. cuites

16,8+em

  1. autres

16,8+em

  1. Glaces de consommation:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait


16,8+em

II.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

  1. égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 7 %

16,8+em

  1. égale ou supérieure à 7 %

16,8+em

  1. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou
    culinaires:

I.

Yoghourts préparés:

  1. en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
  1. inférieure à 1,5 %

16,8+em

  1. égale ou supérieure à 1,5 %

16,8+em

  1. autres, d’une teneur en poids de matières grasses
    provenant du lait:
  1. inférieure à 1,5 %

16,8+em

  1. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 4 %

16,8+em

  1. égale ou supérieure à 4 %

16,8+em

II.

autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

  1. inférieure à 1,5 % et d’une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote x 6,38):
  1. inférieure à 40 %

16,8+em

  1. égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 55 %

16,8+em

  1. égale ou supérieure à 55 % et inférieure a 70 %

16,8+em

  1. égale ou supérieure à 70 %

16,8+em

  1. égale ou supérieure à 1,5 %
  1. « Préparations dites «fondues»
  1. autres:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 %
de matières grasses provenant du lait:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
    de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule:
  1. Préparations non alcooliques composées
    (dites extraits concentrés) pour la fabrication des boissons



9,8+em

  1. Mélange de plantes pour la préparation de
    boissons


1,3+em

  1. Hydrolysats et concentrés de protéines

0,4+em

  1. Protéines texturisées

0,7+em

  1. autres

16,8+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

16,8+em

bb)

égale ou supérieure a 32 % et inférieure à 45 %

16,8+em

cc)

égale ou supérieure à 45 %

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 % et inférieure à 15 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

16,8+em

bb)

égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %

16,8+em

cc)

égale ou supérieure à 45 %

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 15%o et inférieure à 30 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

16,8+em

bb)

égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %

16,8+em

cc)

égale ou supérieure à 45 %

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 30 % et inférieure à 50 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

16,8+em

bb)

égale ou supérieure à 32 %

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 50 % et inférieure à 85 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. autres

16,8+em

  1. teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85 %


16,8+em

II.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 6 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

16,8+em

bb)

égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %

16,8+em

cc)

égale ou supérieure à 45 %

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 % et inférieure à 15 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

16,8+em

bb)

égale ou supérieure à 32 %

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 15 % et inférieure à 30 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

16,8+em

bb)

égale ou supérieure à 32 %

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 30 % et inférieure à 50 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. autres

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 50 %



16,8+em

III.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6% et inférieure à 12 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

16,8+em

bb)

égale ou supérieure à 32 %

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 % et inférieure à 15 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. autres

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 15 % et inférieure à 30 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. autres

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 30 % et inférieure à 50 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. autres

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 50 %



16,8+em

IV.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. autres

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 % et inférieure à 15 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. autres

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 15 %



16,8+em

V.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 % et inférieure à 26 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. autres

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 %



16,8+em

VI.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26 % et inférieure à 45 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. autres

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 % et inférieure à 25 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. autres

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 25 %



16,8+em

VII.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. autres

16,8+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    5 % d’amidon ou de fécule


16,8+em

  1. autres

16,8+em

VIII.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 85 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)



16,8+em

  1. autres

16,8+em

IX.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 85 %

22.02

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux
minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques,
à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du no 20.07:

  1. autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant
    du lait:

I.

inférieure à 0,2 %

0+em

II.

égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

0+em

III.

égale ou supérieure à 2 %

0+em

29.04

  1. Polyalcools:

II.

D‑Mannitol (mannitol)

0+em

III.

D‑Glucitol (sorbitol):

  1. en solution aqueuse:
  1. contenant du D‑mannitol dans une proportion
    inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D‑glucitol



8,7+em

  1. autre

0+em

  1. autre:
  1. contenant du D‑mannitol dans une proportion
    inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa
    teneur en D‑glucitol



8,7+em

  1. autre

0+em

35.05

Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou
torréfiés; colles d’amidon ou de fécule:

  1. Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés

15,88+em

  1. Colles de dextrine, d’amidon ou de fécule, d’une teneur en poids de ces matières:

I.

inférieure à 25 %

25,74+em

II.

égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55

24,4+em

III.

égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

21,3+em

IV.

égale ou supérieure à 80 %

10,94+em

38.12

Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le
mordançage, du genre de ceux utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou des industries
similaires:

  1. Parements préparés et apprêts préparés:

I.

à base de matières amylacées, d’une teneur en poids de ces matières:

  1. inférieure à 55 %

11,32+em

  1. égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

6,87+em

  1. égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83%

3,24+em

  1. égale ou supérieure à 83 %

0+em

38.19

  1. D‑Glucidol (sorbitol) autre que celui visé à la sousposition 29.04 C III:

I.

en solution aqueuse:

  1. contenant du D‑mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D‑glucitol



10,8+em

  1. autre

10,8+em

II.

autre:

  1. contenant du D‑mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D‑glucitol


10,8+em

  1. autre

10,8+em

Annexe II

Contingents de base pour les produits soumis
à des restrictions quantitatives à l’importation en Espagne
jusqu’au 31 décembre 1988

Numero du
contingent

Numéro du
tarif douanier
commun

Désignation des marchandises

Contingent
de base

1

85.15

Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision
(y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision, appareils de radio-
guidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio-
télécommande:

650
unités

  1. Appareils de transmission et de réception pour la
    radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combines avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:

III.

Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son:

  1. autres:
  1. ex 2
  1. non dénommés:
  1. de TV couleur, dont la diagonale de l’écran est de:
  1. de plus de 42 cm à 52 cm inclus
  1. plus de 52 cm

2

87.01

Tracteurs, y compris les tracteurs‑treuils:

40

ex B.

Tracteurs agricoles (à l’exclusion des motoculteurs) et tracteurs forestiers, à roues:

unités

  1. d’une cylindrée inférieure ou égale
    à 4000 cm3

Annexe III

Contingents de base pour les produits soumis
à des restrictions quantitatives à l’importation en Espagne
jusqu’au 31 décembre 1989

Numero du
contingent

Numéro du
tarif douanier
commun

Désignation des marchandises

Contingent
de base

1

25.03

Soufre de toute espèce, à l’exclusion du soufre sublimé,
du soufre précipité et du soufre colloïdal

1200 t

2

29.03

Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocarbures:

420 t

  1. Dérivés nitrés et nitrosés

ex

I.

Trinitrotoluènes, dinitronaphtalènes:

  1. Trinitrotoluènes

36.01

Poudres à tirer

36.02

Explosifs préparés

ex 36.04

Mèches; cordeaux détonants; amorces et capsules
fulminantes; allumeurs; détonateurs:

  1. à l’exclusion des détonateurs électriques

36.05

Articles de pyrotechnie (artifices, pétards, amorces
paraffinées, fusées paragrèle et similaires)

36.06

Allumettes

3

39.02

Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle,
chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques,
résines de coumarone‑indène, etc.):

150 t

  1. autres:

I.

Polyéthylène:

ex b)

sous d’autres formes:

  1. Déchets et débris d’ouvrages

ex

II.

Polytétrahaloéthylènes:

  1. Déchets et débris d’ouvrages

ex

III.

Polysulfohaloéthylènes:

  1. Déchets et débris d’ouvrages

ex

IV.

Polypropylène:

  1. Déchets et débris d’ouvrages

ex

V.

Polyisobutylène:

  1. Déchets et débris d’ouvrages

VI.

Polystyrène et ses copolymères:

ex b)

sous d’autres formes:

  1. Déchets et débris d’ouvrages

VII.

Chlorure de polyvinyle:

ex b)

sous d’autres formes:

  1. Déchets et débris d’ouvrages

ex

VIII.

Chlorure de polyvinylidène, copolymères de chlorure de vinylidène et de chlorure de
vinyle:

  1. Déchets et débris d’ouvrages

ex

IX.

Acétate de polyvinyle:

  1. Déchets et débris d’ouvrages

ex

X.

Copolymères de chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle:

  1. Déchets et débris d’ouvrages

ex

XI.

Alcools, acétals et éthers polyvinyliques:

  1. Déchets et débris d’ouvrages

ex

XII.

Polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylométhacryliques:

  1. Déchets et débris d’ouvrages

ex

XIII.

Résines de coumarone, résines d’indène et
résines de coumarone‑indène

  1. Déchets et débris d’ouvrages

ex

XIV.

autres produits de polymérisation ou de
copolyménisation:

ex b)

sous d’autres formes:

  1. Déchets et débris d’ouvrages

4

39.07

Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus:

320 000
Ecus

  1. autres:

I.

en cellulose régénérée

III.

en matières albuminoïdes durcies

V.

en autres matières:

  1. Bobines et supports similaires pour l’enroulement de films et pellicules
    photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au
    no 92.12
  1. Buscs pour corsets, pour vêtements et accessoires du vêtement et similaires
  1. ex
  1. autres:
  1. à l’exclusion des scaphandres de protection contre les radiations ou les contaminations radioactives, non combinés avec des appareils
    respiratoires

5

ex 58.01

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés,
à l’exclusion des tapis faits à la main

10 t

58.02

Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «kélim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et
similaires, même confectionnés:

  1. Tapis

6

ex 58.04

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille,
à l’exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05:

5,5 t

  1. de coton

58.09

Tulles, tulles‑bobinots et tissus à maillesnouées (filet),
façonnés: dentelles (à la mécanique où à la main) en
pièces, en bandes ou en motifs:

  1. Dentelles:

ex

I.

à la main:

  1. à l’exclusion des dentelles en coton, laine et fibres artificielles et synthétiques

II.

à la mécanique

60.01

Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée,
en pièces:

  1. d’autres matières textiles:

I.

de coton

7

60.04

Sous‑vêtements de bonneterie non élastique ni
caoutchoutée:

2 t

  1. Vêtements pour bébés, vêtements pour fillettes jusqu’à la taille commerciale 86 comprise:

I.

T‑shirts:

  1. de coton

II.

Sous‑pulls:

  1. de coton

III.

autres:

  1. de coton
  1. autres:

I.

T‑shirts:

  1. de coton

II.

Sous‑pulls:

  1. de coton

III.

autres:

  1. de coton

60.05

Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:

  1. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement:

II.

autres:

ex

  1. Vêtements en étoffes de bonneterie
    du no 59.08
  1. de coton
  1. autres:
  1. Vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu’à la taille
    commerciale 86 comprise:

cc)

de coton

  1. Maillots et culottes de bain:

bb)

de coton

  1. Survêtements de sport (trainings):

bb)

coton

  1. autres vêtements de dessus:

aa)

Chemisiers, blouses‑chemisiers et blouses pour femmes, fillettes et jeunes enfants:

55.

de coton

bb)

Chandails, pull‑overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes [à l’exclusion des vestes visées à la sousposition 60.05 A II b) 4 hh)]:

11.

pour hommes et garçonnets:

eee)

de coton

22.

pour femmes, fillettes et
jeunes enfants:

fff)

de coton

cc)

Robes:

44.

de coton

dd)

Jupes, y compris les jupes-culottes:

33.

de coton

ee)

Pantalons:

ex 33.

d’autres matières textiles:

  1. de coton

ff)

Costumes, complets et ensembles pour hommes et garçonnets, à l’exception des vêtements de ski:

ex 22.

d’autres matières textiles:

  1. de coton

gg)

Costumes‑tailleurs et ensembles pour femmes, fillettes et jeunes enfants, à l’exception des
vêtements de ski:

44.

de coton

hh)

Manteaux et vestes coupées-cousues:

44.

de coton

ijij)

Anoraks, blousons et similaires:

ex 11.

de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthétiques ou arti-
ficielles:

  1. de coton

kk)

Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces:

ex 11.

de coton

ll)

autres vêtements de dessus:

44.

de coton

  1. Accessoires du vêtement

ex cc)

d’autres matières textiles:

  1. de coton
  1. autres:

ex

III.

d’autres matières textiles:

  1. de coton

8

61.01

Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets:

  1. Vêtements du genre cow‑boy et autres vêtements
    similaires pour le déguisement et le divertissement, d’une taille commerciale inférieure à 158: vêtements en tissus des nos 59.08, 59.11 ou 59.12:

II.

autres:

ex

  1. Manteaux:
  1. de coton

ex

  1. autres:
  1. de coton
  1. autres:

I.

Vêtements de travail:

  1. Combinations de dessus, salopettes et cottes à bretelles:
  1. de coton
  1. autres:
  1. de coton

II.

Culottes et maillots de bain:

ex

  1. d’autres matières textiles:
  1. de coton

III.

Peignoirs de bain, robes de chambre, vestes d’intérieur et vêtements d’intérieur analogues:

  1. de coton

IV.

Parkas, anoraks, blousons et similaires:

  1. de coton

V.

autres:

  1. Vestes:
  1. de coton
  1. Pardessus, imperméables et autres
    manteaux, y compris les capes:
  1. de coton
  1. Costumes, complets et ensembles,
    à l’exception des vêtements de ski:
  1. de coton
  1. Culottes et shorts:
  1. de coton
  1. Pantalons:
  1. de coton
  1. Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces:

ex

  1. de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthétiques ou artificielles:
  1. de coton
  1. autres vêtements:
  1. de coton

61.02

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes
enfants:

  1. Vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu’à la taille commerciale 86 comprise, vêtements du genre cow‑boy et autres vêtements similaires pour le
    déguissement et le divertissement, d’une taille commerciale inférieure à 158:

I.

Vêtements pour bébés, vêtements pour fillettes jusqu’à la taille commerciale 86 comprise:

  1. de coton
  1. autres:

I.

Vêtements en tissus des nos 59.08, 59.11 ou 59.12:

ex

  1. Manteaux:
  1. de coton

ex

  1. autres:
  1. de coton

II.

autres:

  1. Tabliers, blouses et autres vêtements de travail:
  1. de coton
  1. Maillots de bain:
  1. ex
  1. d’autres matières textiles:
  1. de coton
  1. Peignoirs de bain; robes de chambre,
    liseuses et vêtements d’intérieur analogues
  1. de coton
  1. Parkas; anoraks, blousons et similaires
  1. de coton
  1. autres:
  1. Vestes:

cc)

de coton

  1. Manteaux et imperméables, y compris les capes:

cc)

de coton

  1. Costumes‑tailleurs et ensembles,
    à l’exception des vêtements de ski

cc)

de coton

  1. Robes:

cc)

de coton

  1. Jupes, y compris les jupes‑culottes:

cc)

de coton

  1. Pantalons:

cc)

de coton

  1. Chemisiers, blouses‑chemisiers et
    blouses:

cc)

de coton

  1. Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces:

ex aa)

de laine ou de poils fins, de
coton, de fibres textiles synthétiques ou artificielles:

  1. de coton
  1. autres vêtements:

cc)

de coton

9

61.03

Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes:

200 kg

  1. Chemises et chemisettes:

II.

de coton

  1. Pyjamas:

II.

de coton

  1. autres:

II.

de coton

61.04

Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants:

  1. Vêtements pour bébés; vêtements pour filletes jusqu’à la taille commerciale 86 comprise:

I.

de coton

  1. autres:

I.

Pyjamas et chemises de nuit:

  1. de coton

II.

autres

  1. de coton

10

84.41

Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre;
aiguilles pour ces machines:

200
unités

  1. Machines à coudre, y compris les meubles pour
    machines à coudre:

I.

Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus
16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur:

  1. Machines à coudre d’une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris)
    supérieure à 65 Ecus
  1. autres

11

85.15

Appareils de transmission et de réception pour la radio-
téléphonie et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision
(y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radio-
guidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio-
télécommande:

100
unités

  1. Appareils de transmission et de réception pour la
    radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:

III.

Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son:

  1. autres:
  1. ex
  1. non dénommés:
  1. de TV en couleur, dont la
    diagonale de l’écran est de 42 cm ou moins

12

87.01

Tracteurs, y compris les tracteurs‑treui1s:

10
unités

  1. Motoculteurs, à moteur à explosion ou à combustion interne

13

93.02

Revolver et pistolets

1 000 000
Ecus

93.04

Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03), y compris les engins similaires utilisant la
déflagration de la poudre, tels que pistolets lance‑fusées, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, canons paragrèles, canons lance‑amarres, etc.:

ex

A

Fusils et carabines de chasse et de tir:

  1. à l’exclusion des carabines de chasse et de tir à un canon, rayé, et autres qu’à percussion
    annulaire, d’une valeur unitaire supérieure
    à 200 Ecus

93.05

Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets
à ressort, à air comprimé ou à gaz)

93.06

Parties et pièces détachées pour armes autres que celles
du no 93.01 (y compris les ébauches pour canons d’armes à feu)

14

93.07

Projectiles et munitions, y compris les mines; parties et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

Annexe IV

Droits de base (éléments fixes) portugais
au 1er janvier 198610*

No du tarif
douanier
commun

Désignation des marchandises

1

2

17.04

Sucreries sans cacao:

  1. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

I.

inférieure à 60 %

55,42+em

II.

égale ou supérieure à 60 %

54,31+em

  1. Préparations dite «chocolat blanc»

54,08+em

  1. autres:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 %
de matières grasses provenant du lait:


  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
    de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)



57,24+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
  1. égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 30 %

62,26+em

  1. égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 40 %

53,35+em

  1. égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 50 %:

aa)

ne contenant pas d’amidon ou de fécule

59,20+em

bb)

autres

56,71+em

  1. égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 60 %

44,65+em

  1. égale ou supérieure à 60 % et inférieure a 70 %

51.90+em

  1. égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 80 %

52,74+em

  1. égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %

36,46+em

  1. égale ou supérieure à 90 %

58,13+em

II.

non dénommées

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose)



35,05+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
  1. égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 30 %

46,08+em

  1. égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

47,71+em

  1. égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 70 %

39,08+em

  1. égale ou supérieure à 70 %

44,80+em

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

  1. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d’une teneur en poids de saccharose:

I.

inférieure à 65 %

14,00+em

II.

égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

14,00+em

III.

égale ou supérieure à 80 %

14,00+em

  1. Glaces de consommation:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait


0,00+em

II.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

  1. égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 7 %

0,00+em

  1. égale ou supérieure à 7 %

0,00+em

  1. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
de saccharose (y compris le sucre intererti calculé en
saccharose)



14,00+em

II.

autres:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait et d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
    calculé en saccharose):
  1. inférieur à 50 %

1,44+em

  1. égale ou supérieure à 50 %

14,00+em

  1. d’une teneur en poids de matières grasses provenant
    du lait:
  1. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 3 %

14,00+em

  1. égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 4,5 %

14,00+em

  1. égale ou supérieure à 4,5 % et inférieure a 6 %

14,00+em

  1. égale ou supérieure à 6 %

14,00+em

  1. autres:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:

  1. en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 500 g


14,00+em

  1. autres

14,00+em

II.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

  1. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale
    à 6,5 %


14,00+em

  1. supérieure à 6,5 % et inférieure à 26 %

14,00+em

  1. c) égale ou supérieure à 26 %

0,00+em

19.02

Extraits de malt; préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids:

  1. Extraits de malt:

I.

d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 %
en poids


11.00+em

II.

autres

11.00+em

  1. autres:

I.

contenant des extraits de malt et d’une teneur en poids de sucres réducteurs (calculée en maltose) égale ou supérieure à 30 %


12,00+em

II.

non dénommées:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:
  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule
    inférieure à 14 %:

aa)

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)



12,00+em

bb)

autres

12,00+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 14 % et inférieure à 32 %


12,00+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %


12,00+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de l’écule égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 %:

aa)

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)



12,00+em

bb)

autres

12,00+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de l’écule égale ou supérieure à 65 % et inférieure a 80 %:

aa)

ne contenant pas ou contenant en poids moins
de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)



12,00+em

bb)

autres

12,00+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 85 %:

aa)

ne contenant pas ou contenant en poids moins
de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)



12,00+em

bb)

autres

12,00+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 85 %


12,00+em

  1. d’une teneur en poids de matières grasses provenant
    du lait
  1. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 5 %

12,00+em

  1. égale ou supérieure à 5 %

12,00+em

19.03

Pâtes alimentaires:

  1. contenant des œufs

35,00+em

  1. autres:

I.

ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre

35,00+em

II.

non dénommées

35,00+em

19.04

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre:

0,00+em

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues:

  1. à base de maïs

38,87+em

  1. à base de riz

0,00+em

  1. autres

0,00+em

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour
médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

  1. Pain croustillant dit Knäckebrot

0,00+em

  1. Pain azyme (mazoth)

0,00+em

  1. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
    séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires


0,00+em

  1. autres, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

I.

inférieure à 50 %

35,00+em

II.

égale ou supérieure à 50 %

0,00+em

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions:

  1. Préparations dites «pain d’épices», d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

I.

inférieure à 30 %

57,93+em

II.

égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

56,85+em

III.

égale ou supérieure à 50 %

52,09+em

  1. autres:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule, d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

  1. inférieure à 70 %

54,40+em

  1. égale ou supérieure à 70 %

45,93+em

II.

d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 5 % et inférieure à 32 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose)



63,97+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
    5 % et inférieure à 30 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait


56,02+em

  1. autres

44,82+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
    30 % et inférieure à 40 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait


54,45+em

  1. autres

43,26+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 40 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait


52,09+em

  1. autres

40,89+em

III.

d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 32 % et inférieure à 50 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
    de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait


48,81+em

  1. autres

35,00+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
    5 % et inférieure à 20 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait


54,42+em

  1. autres

43,83+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 20 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait


50,07+em

  1. autres

42,65+em

IV.

d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 50 % et inférieure à 65 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait


49,63+em

  1. autres

40,51+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
    5 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    1,5 % de matières grasses provenant du lait


48,76+em

  1. autres

37,38+em

V.

d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 65 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose)



46,59+em

  1. autres

41,71+em

21.02

  1. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

II.

autres

11,00+em

  1. Extraits de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café:

II.

autres

0,00+em

21.06

Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles
préparées:

  1. Levures naturelles vivantes:

II.

Levures de panification:

  1. séchées

0,00+em

  1. autres

4,18+em

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

  1. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement
    préparées:

I.

Maïs

0,00+em

II.

Riz

11,00+em

III.

autres

0,00+em

  1. Pâtes alimentaires non farcies, cultes; pâtes alimentaires
    farcies:

I.

Pâtes alimentaires non farcies, cuites:

  1. séchées

45,20+em

  1. autres

45,92+em

II.

Pâtes alimentaires farcies:

  1. cuites

56,46+em

  1. autres

39,90+em

  1. Glaces de consommation:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait


11,00+em

II.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

  1. égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 7 %

0,00+em

  1. égale ou supérieure à 7 %

0,00+em

  1. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou
    culinaires:

I.

Yoghourts préparés:

  1. en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
  1. inférieure à 1,5 %

0,00+em

  1. égale ou supérieure à 1,5 %

0,00+em

  1. autres, d’une teneur en poids de matières grasses
    provenant du lait:
  1. inférieure à 1,5 %

2,34+em

  1. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 4 %:

0,00+em

  1. égale ou supérieure à 4 %

0,00+em

II.

autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

  1. inférieure à 1,5 % et d’une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote x 6,38):
  1. inférieure à 40 %

0,00+em

  1. égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 55 %

0,00+em

  1. égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

0,00+em

  1. égale ou supérieure à 70 %

0,00+em

  1. égale ou supérieure à 1,5 %

0,00+em

  1. Préparations dites «fondues»

0,00+em

  1. autres:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose):
  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

61,36+em

bb)

égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %

59,67+em

cc)

égale ou supérieure à 45 %

50,60+em

  1. d’une teneur cri poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 % et inférieure à 15 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


62,72+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

59,16+em

bb)

égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %

18,00+em

cc)

égale ou supérieure à 45 %

46,37+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 15 % et inférieure à 30 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


61,67

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

53,95+em

bb)

égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %

52,38+em

cc)

égale ou supérieure à 45 %

50,11+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
    30 % et inférieure à 50 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


55,24+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

60,01+em

bb)

égale ou supérieure à 32 %

53,64+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 50 % et inférieure à 85 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


50,14+em

  1. autres

54,37+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 85 %



50,67+em

II.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 6 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
    de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


46,82+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

35,00+em

bb)

égale ou supérieure a 32 % et inférieure à 45 %

35,00+em

cc)

égale ou supérieure à 45 %

35,00+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à
    5 % et inférieure à 15 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


35,00+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

35,00+em

bb)

égale ou supérieure à 32 %

35,00+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 15 % et inférieure à 30 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


39,57+em

  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

39,01+em

bb)

égale ou supérieure à 32 %

35,00+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 30 % et inférieure à 50 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


42,57+em

  1. autres

35,00+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 50 %



42,26+em

III.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6 % et inférieure à 12 %:

  1. ne contenant pas ou contenant cri poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


36,47+em

  1. d’une teneur cri poids d’amidon ou de fécule:

aa)

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %

52,79+em

bb)

égale ou supérieure à 32 %

56,00+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 % et inférieure à 15 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


36,07+em

  1. autres

35,00+em

  1. c) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 15 % et inférieure à 30 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


35,00+em

  1. autres

35,00+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 30 % et inférieure à 50 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


43,64+em

  1. autres

35,00+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 50 %



35,00+em

IV.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


45,22+em

  1. autres

43,89+em

  1. b) d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 % et inférieure à 15 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


49,02+em

  1. autres

35,00+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 15 %



35,00+em

V.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 % et inférieure à 26 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
    (le saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


35,00+em

  1. autres

35,00+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 %



35,00+em

VI.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26 % et inférieure à 45 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


35,00+em

  1. autres

35,00+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 % et inférieure à 25 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule


35,00+em

  1. autres

35,00+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 25 %



35,00+em

VII.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose):
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    5 % d’amidon ou de fécule


35,00+em

  1. autres

35,00+em

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
    à 5 %:
  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de
    5 % d’amidon ou de fécule


35,00+em

  1. autres

35,00+em

VIII.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 85 %:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
    saccharose)



35,00+em

  1. autres

35,00+em

IX.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 85 %

22.02

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux
minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques,
à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du no 20.07:

  1. autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

I.

inférieure à 0,2 %

0,00+em

II.

égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

0,00+em

III.

égale ou supérieure à 2 %

0,00+em

29.04

  1. Polyalcools:

II.

D‑Mannitol (mannitol)

0,00+em

III.

D‑Glucitol (sorbitol):

  1. en solution aqueuse:
  1. contenant du D‑mannitol dans une proportion
    inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa
    teneur en D‑glucitol



0,00+em

  1. autre

0,00+em

  1. autre:
  1. contenant du D‑mannitol dans une proportion
    inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa
    teneur en D‑glucitol



0,00+em

  1. autre

0,00+em

35.05

Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou
torréfiés; colles d’amidon ou de fécule:

  1. Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés

0,00+em

  1. Colles de dextrine, d’amidon ou de fécule, d’une teneur en poids de ces matières:

ex

I.

inférieure à 25 %:

  1. Colles d’amidon

12,00+em

  1. autres

0,00

ex

II.

égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

  1. Colles d’amidon

12,00+em

  1. autres

0,00

ex

III.

égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %:

  1. Colles d’amidon

12,00+em

  1. autres

0,00

ex

IV.

égale ou supérieure à 80 %:

  1. Colles d’amidon

12,00+em

  1. autres

0,00

38.12

Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le
mordançage, du genre de ceux utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou des industries
similaires:

  1. Parements préparés et apprêts préparés:

I.

à base de matière amylacées, d’une teneur en poids de ces matières:

  1. inférieure à 55 %

0,00+em

  1. égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

0,00+em

  1. égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

0,00+em

  1. égale ou supérieure à 83 %

0,00+em

38.19

D‑Glucitol (sorbitol) autre que celui visé à la sousposition 29.04
C III:

I.

en solution aqueuse:

  1. contenant du D‑mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D‑glucitol


0,00+em

  1. autre

0,00+em

II.

autre:

  1. contenant du D‑mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D‑glucitol


0,00+em

  1. autre

0,00+em

Annexe V

Définition des droits de base portugais pour certains produits

1. Pour les produits mentionnés ci‑après, les droits de base sur lesquels la République portugaise opère les réductions successives prévues à l’art. 9 sont ceux indiqués en regard de chacun d’eux:

Nodu tarif
douanier
commun

Désignation des marchandises

Droits
de base
%

ex 34.02

Produits organiques tensio‑actifs; préparations actives et préparations pour lessives, contenant ou non du savon:

  1. Sulfate de sodium et de dodécane‑1‑yle

20

  1. Sulfate de triéthanolamine et de dodécane‑1‑yle

20

  1. Acide sulphonique, alkylbenzène sulfonate de sodium et alkylbenzène sulfonate d’ammonium

20

  1. Mélanges et préparations de sulfate de sodium, de dodécane‑1‑yle et de sulfate de triéthanolamine

20

38.19

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de
produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits
résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes,
non dénommés ni compris ailleurs:

Q.

Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques


20

ex

X

autres:

  1. Revêtements réfractaires du genre de ceux utilisés dans les fonderies pour améliorer la surface des pièces fondues


20

  1. Préparations désincrustantes et similaires pour chaudières et pour le traitement des eaux de réfrigération industrielle


20

39.01

Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.):

  1. autres:

II.

Aminoplastes:

ex

a)

sous l’une des formes visées à la note 3 sous a) et b)
du présent chapitre:

  1. Résines uréiques, modifiées avec de l’alcool
    furfurylique, en solutions éthérifées, utilisées dans les fonderies



20

III.

Alkydes et autres polyesters:

ex

b)

autres:

  1. Polytérephtalate d’éthylène saturés, à l’exclusion des polymères noirs, sous lune des l’ormes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre, préparé pour le moulage ou l’extrusion




20

  1. en poudre, contenant des additifs et des pigments, utilisés pour le revêtement ou la peinture sous l’action de la chaleur



20

ex

VII.

non dénommés:

  1. Résines époxydes (éthoxylines), en poudre, contenant des additifs et des pigments, utilisées pour le revêtement ou la peinture sous l’action de la chaleur



20

39.02

Produits de polymérisation et copolymérisation (polytéthylène,
polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de
polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone‑indène, etc.):

  1. autres:

VII.

Chlorure de polyvinyle:

ex

a)

sous l’une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre:

  1. en microsuspension

20

ex

X.

Copolyrnères de chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle:

  1. Préparations pour le moulage de disques pour
    phonographes


20

40.06

Caoutchouc (ou latex de caoutchouc) naturel ou synthétique, non
vulcanisé, présenté sous d’autres formes ou états (solutions et
dispersions, tubes, baguettes, profilés, etc.), articles en caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé (fils textiles recouverts ou
imprégnés; disques, rondelles, etc.):

ex

B

autres:

  1. Rustines pour la réparation des chambres à air ou des pneumatiques


20

40.07

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles; fils textiles imprégnés ou recouverts de caoutchouc vulcanisé:

ex

A

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textile:

  1. Fils nus, de section ronde

20

48.07

Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles:

ex

D

autres:

  1. Papiers et cartons floqués

10

56.01

Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse

ex

A

Fibres textiles synthétiques:

  1. de polyesters, d’une longueur de moins de 65 mm et d’une ténacité de plus de 53 cN/tex


16

59.03

«Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés», même imprégnés ou enduits:

ex

B

autres:

  1. «Tissus non tissés», en pièces ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, floqués


10

  1. «Tissus non tissés», en pièces ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, d’un poids égal ou supérieur
    à 17 g au m2 et inférieur ou égal à 80 g au m2



20

ex 59.08

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières:

  1. non imprégnés, floqués de chlorure de polyvinyle

10

  1. non imprégnés, autres que ceux dont la matière textile constitue l’endroit, floqués de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles à l’exclusion du polyuréthane



10

ex 59.12

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues:

  1. floqués

10

ex 70.06

Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux
faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire:

  1. Verre flotté, non armé, à l’exclusion du verre simplement douci, d’une épaisseur de plus de 2 mm a 10 mm inclus


16

70.08

Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées:

ex

B

autres:

  1. formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées, pour
    véhicules ou bateaux

20

ex 70.13

Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l’ornementation des appartements ou usages
similaires, à l’exclusion des articles du no 70.19:

  1. en verre sodique, cueilli mécaniquement, à l’exclusion des verres
    à boire taillés ou autrement décorés, des bocaux à stériliser et des objets en verre trempé



10

73.13

Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid:

  1. autres tôles:

IV.

plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface:

ex

d)

autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.):

  1. revêtues de chlorure de polyvinyle

20

73.38

Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier, éponges,
torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier:

  1. autres:

ex

II.

non dénommés:

  1. Baignoires, en tôle d’acier ou de fer d’une épaisseur
    inférieure ou égale à 3 mm, émaillées


20

74.03

Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre:

ex

B

autres:

  1. Barres de section ronde, en cuivre non allié, enroulées

20

  1. Fils de section ronde, en cuivre non allié

20

ex 83.01

Serrures (y compris les fermoirs et montures‑fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux
communs:

  1. Palâtres, cylindres et ressorts, entraîneurs et cames, obtenus par sintérisation


20

84.10

Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets,
à bandes souples, etc.):

  1. autres pompes:

II.

non dénommées:

ex

a)

Pompes:

  1. Pompes centrifuges, immergées, à l’exclusion des pompes doseuses

20

84.12

Groupes pour le conditionnement de l’air comprenant réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres
à modifier la température et l’humidité:

ex

B

autres:

  1. à l’exclusion des parties et pièces détachées

20

84.15

Matériel, machines et appareils pour la production du froid,
à l’équipement électrique ou autre:

  1. autres:

ex

I.

Réfrigérateurs d’une capacité supérieure à 340 1:

  1. d’un poids inférieur ou égal à 200 kg/pièce,
    à l’exclusion des parties et pièces détachées


15

ex

II.

non dénommés:

  1. Réfrigérateurs et meubles congélateurs‑conservateurs du type coffre ou du type armoire, d’un poids inférieur ou égal à 200 kg/pièce, à l’exclusion des parties et
    pièces détachées



15

ex 84.20

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins, poids pour toutes balances:

  1. Doseuses ou ensacheuses électroniques et autres instruments
    électroniques à pesées constantes, programmables, à l’exclusion des parties et pièces détachées



20

  1. Appareils électroniques pour le pesage et l’étiquetage des produits préemballés, à l’exclusion des parties et pièces détachées


20

  1. Ponts‑bascules électroniques d’une portée de plus de 5000 kg,
    à l’exclusion des parties et pièces détachées


20

  1. Balances électroniques de magasin à affichage digital,
    à l’exclusion des parties et pièces détachées


20

  1. Bascules et plates‑formes de pesage, électroniques, à affichage
    digital, à l’exclusion des pèse‑personnes et des parties et pièces détachées


20

84.41

Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.),
y compris les meubles pour machines à coudre, aiguilles pour ces
machines:

  1. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines
    à coudre:

ex

III.

Parties et pièces détachées; meubles pour machines
à coudre:

  1. Parties et pièces détachées de machines à coudre,
    obtenues par sintérisation

20

ex 84.42

Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l’exclusion des machines à coudre du no 84.41:

  1. Presse‑coupeuses pour cuirs, peaux et pelleteries, à l’exclusion des parties et pièces détachées


20

84.53

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs
unités‑, lecteurs magnétiques ou optiques machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de
traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

ex

B

autres:

  1. Unités intégrées opérationnelles digitales comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale et un
    dispositif d’entrée et de sortie, pour l’utilisation dans des systèmes industriels de production et de distribution et d’utilisation d’énergie électrique






20

  1. Unités de modulation/démodulation (Modem) pour la transmission des données


20

84.59

Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre:

  1. autres:

ex

II.

autres machines, appareils et engins mécaniques:

  1. Machines à injecter, extrudeuses, broyeurs et machines à mouler par soufflage, pour l’industrie du caoutchouc et des matières plastiques artificielles



20

ex 84.62

Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme):

  1. Bagues pour roulements, obtenues par sintérisation, destinées aux vélocipèdes

20

84.63

Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers
et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multi-
plicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d’accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d’articulation (de Cardan, d’Oldham, etc.):

  1. autres:

ex

II.

non dénommés:

  1. Coussinets, obtenus par sintérisation:
  1. d’un poids inférieur ou égal à 500 g/pièce

20

  1. Pour engrenages, autolubrifiants, en bronze ou en fer

20

85.01

Machines génératrices, moteurs, convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs:

  1. autres machines et appareils:

I.

Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur,
variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs
rotatifs:

ex

b)

autres:

  1. Groupes électrogènes à moteur à combustion
    interne ou à explosion, à pistons, d’une puissance ne dépassant pas 750 kVA, y compris ceux dont les performances ne sont pas exprimées en kW ou en kVA, d’un poids supérieur à 100 kg/pièce





20

  1. Génératrices à courant alternatif, d’un poids
    supérieur à 100 kg/pièce et d’une puissance ne
    dépassant pas 750 kVA



20

  1. Moteurs et génératrices à courant continu, d’un poids de plus de 100 kg/pièce, à l’exclusion des
    moteurs et autres génératrices dont les perfor-
    mances ne sont pas exprimées en kW ou kVA




20

  1. Convertisseurs rotatifs, d’un poids de plus de
    100 kg/pièce


20

ex

II.

Transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.), bobines de réactance et selfs:

  1. Convertisseurs statiques, d’un poids de plus de
    100 kg/pièce, et redresseurs, autres que ceux spécialement conçus pour la soudure



20

  1. Transformateurs triphasés, sans diélectrique liquide, d’une puissance égale ou supérieure à 50 kVA et
    inférieure ou égale à 2500 kVA



20

85.04

Accumulateurs électriques:

  1. autres:

ex

II.

Accumulateurs non dénommés:

  1. au nickel‑cadmium, non hermétiquement fermés

20

85.12

Chauffe‑eau, chauffe‑bains et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages
similaires‑, appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche‑cheveux, appareils à friser, chauffe‑fers à friser, etc.); fers à
repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages
domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 85.24:

ex

C

Appareils électrothermiques pour la coiffure (sèchecheveux, appareils à friser, chauffe‑fers à friser, etc.):

  1. Sèche‑cheveux, à l’exclusion des casques séchoirs

20

85.13

Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil,
y compris les appareils de télécommunication par courant porteur:

ex

B

autres:

  1. Postes d’usagers automatiques électroniques, à l’exclusion des parties et pièces détachées


20

85.15

Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie
et la radiotélégraphie‑, appareils d’émission et de réception pour
la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et
appareils de prise de vues pour la télévision, appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélé-
commande:

  1. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie
    et la radiotélégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:

I.

Appareils émetteurs:

ex

b)

autres:

  1. utilisant les bandes HF et MF

20

II.

Appareils émetteurs‑récepteurs:

ex

b)

autres:

  1. utilisant la bande VHF

20

  1. supports portatifs pour émetteurs‑récepteurs VHF


20

III.

Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son:

  1. autres:

ex

2.

  1. non dénommés:
  1. Appareils récepteurs de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie, utilisant les bandes VLF, LF, MF et HF



20

ex 85.16

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle et de commande pour voies
ferrées et autres voies de communication, y compris les ports et les aérodromes:

  1. à l’exclusion des appareils pour voies ferrées et des parties et
    pièces détachées

20

85.17

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle
(sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, etc.), autres que ceux des
nos 85.09 et 85.16:

ex

B

autres:

  1. à l’exclusion des appareils avertisseurs pour la protection contre le vol, l’incendie et similaires et des parties et pièces détachées



20

85.19

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupecircuits, parafoudres, étaleurs d’ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.);
résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats; circuits
imprimés; tableaux de commande ou de distribution:

ex

A

Appareils pour la coupure et le sectionnement; appareils pour la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques:

  1. d’application industrielle, à l’exclusion du matériel de
    connexion:
  1. de 1000 V ou plus:
  1. Sectionneurs et interrupteurs, y compris les interrupteurs à coupure en charge, de 1 kV à 60 kV exclus


20

  1. Fusibles, de 6 kV jusqu à 36 kV inclus, du type HT

20

  1. de moins de 1000 V:
  1. Fusibles du type NH

20

  1. Interrupteurs, de 63 A jusqu’à 1000 A, tri‑ ou quadripolaires, à fonction d’interruption double


20

ex

D

Tableaux de commande ou de distribution:

  1. munis de leurs appareils et instruments:
  1. d’application industrielle, autres que pour télécommunication et de mesure:
  1. de 1000 V ou plus, comportant des cellules avec
    interrupteurs ou disjoncteurs, démontables, pour
    transformateurs avec encastrement métallique



20

  1. inférieur ou égal à 1000 V

20

85.23

Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes,
barres et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion:

ex

B

autres:

  1. Fils, tresses et câbles, pour le transport d’énergie, pour une tension nominale inférieure ou égale à 60 kV, non préparés pour recevoir des pièces de connexion ou non munis de ces pièces, isolés au polyéthylène, à l’exclusion des fils de
    bobinage





20

  1. Fils de bobinage, en cuivre, vernis ou laqués, d’un diamètre égal ou supérieur à 0,40 mm et inférieur ou égal à 1,20 mm (classe F, degré I et II)



20

87.02

Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des
marchandises:

  1. pour le transport des personnes y compris les voitures mixtes:

I.

à moteur à explosion ou à combustion interne:

ex

b)

autres:

  1. à quatre roues motrices, d’une garde au sol
    supérieure à 205 mm, d’un poids à vide
    supérieur à 1350 kg et inférieur à 1900 kg, d’un poids total en charge égal ou supérieur à
    1950 kg et inférieur à 3600 kg, à moteur
    à explosion d’une cylindrée supérieure
    à 1560 cm3 et inférieure à 2900 cm3ou à moteur à combustion interne d’une cylindrée supérieure à 1980 cm3 et inférieure à 2500 cm3









20

  1. pour le transport des marchandises:

II.

autres:

  1. à moteur à explosion ou à combustion interne:
  1. Camions automobiles à moteur à explosion d’une cylindrée égale ou supérieure à 2800 cm3 ou
    à moteur à combustion interne d’une cylindrée égale ou supérieure a 2500 cm3:

ex bb

  1. autres:
  1. à quatre routes motrices, d’une garde au sol supérieure à 205 mm, d’un poids à vide
    supérieur à 1350 kg et inférieur à 1900 kg,
    d’un poids total en charge égal ou
    supérieur à 1950 kg et inférieur à 3600 kg, à moteur à explosion d’une cylindrée
    inférieure à 2900 cm3







20

  1. autres:

ex bb

  1. autres:
  1. à quatre routes motrices, d’une garde au sol supérieure à 205 mm, d’un poids à vide
    supérieur à 1350 kg et inférieur à 1900 kg,
    d’un poids total en charge égal ou
    supérieur à 1950 kg et inférieur à 3600 kg, à moteur à explosion d’une cylindrée
    supérieure à 1560 cm3 et inférieure
    à 2900 cm3 ou à moteur à combustion
    interne d’une cylindrée supérieure
    à 1980 cm3 et inférieure à 2500 cm3










20

87.06

Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles
repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus:

  1. autres:

ex

II.

non dénommés:

  1. Pistons et guides pour amortisseurs, obtenus par
    sintérisation


20

  1. Parties et pièces détachées, obtenues par sintérisation,
    à l’exclusion des pièces et parties de carrosserie, des boîtes de vitesse complètes, des ponts arrières complets, des roues, parties de roues et accessoires de roues, des essieux porteurs et des garnitures de friction, montées avec support, pour freins à disques






20

  1. Masselottes d’équilibrage pour roues

20

85.12

Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux
nos 87.09 à 87.11 inclus:

ex

B

autres:

  1. Roues dentées, obtenues par sintérisation

20

ex 90.17

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire et l’art vétérinaire, y compris les appareils d’électricité médicale et les appareils pour tests visuels:

  1. Seringues en matières plastiques artificielles

20

90.28

Instruments et appareils électriques de mesure, de vérification,
de contrôle, de régulation ou d’analyse:

  1. Instruments et appareils électroniques:

II.

autres:

ex

b)

autres:

  1. Régulateurs

20

  1. Instruments de contrôle et de régulation utilisés
    dans des systèmes industriels de production,
    de distribution et d’utilisation d’énergie
    électrique




20

  1. autres:

ex

II.

non dénommés:

  1. Régulateurs

20

2. Pour les allumettes relevant de la position 36.06 et l’amadou relevant de la sous‑position ex 36.08 B du tarif douanier commun, en provenance de Suisse, le droit de base est de zéro.

Annexe VI

1.

Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe)
sont fixés à 35 % à l’importation de la Communauté
dans sa composition au 31 décembre 1985:

No du tarif
douanier
commun

Désignation des marchandises

17.04

Sucreries sans cacao:

  1. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d’une teneur en poids de
    saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
  1. Préparation dite «chocolat blanc»
  1. autres

19.03

Pâtes alimentaires

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie,
même additionnés de cacao en toutes proportions

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

  1. autres:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85 %

II.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 1,5 % et inférieure, à 6 %

III.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 6 % et inférieure à 12 %

IV.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %

V.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 18 % et inférieure à 26 %

VI.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 26 % et inférieure à 45 %

VII.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 %

VIII.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 65 % et inférieure à 85 %

IX.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
ou supérieure à 85 %

2.

Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe)
sont fixés à 14 % à l’importation de la Communauté
dans sa composition au 31 décembre 1985:

No du tarif
douanier
commun

Désignation des marchandises

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

  1. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose
  1. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

II.

autres:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait et d’une teneur en poids de saccharose
    (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
  1. égale ou supérieure à 50 %
  1. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale
    ou supérieure à 1,5 %
  1. autres:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait

II.

d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

  1. égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 6,5 %
  1. supérieure à 6,5 % et inférieure à 26 %

3.

Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe)
sont fixés à 12 % à l’importation de la Communauté
dans sa composition au 31 décembre 1985:

No du tarif
douanier
commun

Désignation des marchandises

19.02

Extraits de malt; préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou
extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure
à 50 % en poids:

  1. autres

35.05

Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d’amidon ou de fécule:

ex

B

Colles de dextrine, d’amidon ou de fécule:

  1. Colles d’amidon

4.

Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe)
sont fixés à 11 % à l’importation de la Communauté
dans sa composition au 31 décembre 1985:

No du tarif
douanier
commun

Désignation des marchandises

19.02

Extraits de malt, préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou
extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure
à 50 % en poids:

  1. Extraits de malt

21.02

Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces
extraits ou essences, chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits:

  1. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

II.

autres

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

  1. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées:

II.

Riz

  1. Pâtes alimentaires non farcies, cultes; pâtes alimentaires farcies:

I.

Pâtes alimentaires non farcies, cuites:

ex

a)

séchées:

  1. avec addition de sucre

ex

b)

autres:

  1. avec addition de sucre

II.

Pâtes alimentaires farcies:

ex

b)

autres:

  1. avec addition de sucre
  1. Glaces de consommation:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

  1. . autres:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:

  1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de
    saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

cc)

égale ou supérieure à 45%

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % et inférieure
    à 15 %:
  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

bb)

égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %

cc)

égale ou supérieure à 45 %

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15 % et inférieure
    à 30 %:
  1. d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule:

bb)

égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %

cc)

égale ou supérieure à 45 %

  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure
    à 50 %
  1. d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % et inférieure
    à 85 %