Si l’autorité fiscale aux Etats‑Unis décide que le défunt était ressortissant des Etats‑Unis ou y avait son domicile au moment de son décès, et si l’autorité fiscale en Suisse décide que le défunt était ressortissant suisse ou avait son domicile en Suisse au moment de son décès, l’autorité fiscale de chacun des Etats contractants doit imputer sur son propre impôt (calculé sans appliquer le présent article) l’impôt exigé dans l’autre Etat contractant, dans la mesure où il frappe les éléments suivants de la succession soumise à l’imposition dans les deux Etats (le montant à imputer ne devant toutefois pas être plus élevé que la partie de l’impôt frappant ces éléments de la succession dans l’Etat qui est tenu d’accorder l’imputation):
- Les participations, sous forme d’actions ou de parts au capital, à des sociétés constituées ou organisées selon le droit de l’autre Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques, y compris les actions ou parts au capital que détiennent des fiduciaires («nominees») à condition que le droit de jouissance («beneficial ownership») soit établi par des documents («scrip certificates») ou d’une autre manière;
- Les avoirs (y compris ceux qui découlent d’obligations, de titres de créances, d’effets de change et d’assurances), à condition que le débiteur soit domicilié dans l’autre Etat ou qu’il soit une société constituée ou organisée selon le droit de cet autre Etat ou de l’une de ses subdivisions politiques;
- Les biens mobiliers corporels (y compris les billets de banque ou le papier‑monnaie et les autres formes de monnaie considérées comme moyens de paiement légaux au lieu de leur émission) qui se trouvent effectivement dans l’autre Etat au moment du décès du défunt; et
- Les autres éléments de fortune que les autorités compétentes des deux Etats contractants considèrent d’un commun accord comme sis dans cet autre Etat.
Aux fins du présent article, le montant de l’impôt de chacun des Etats contractants qui concerne un élément particulier de la fortune ne devra être fixé qu’après qu’auront été opérées toutes les réductions ou imputations d’impôt, autres que l’imputation délimitée dans le présent article, qui sont admissibles selon le droit de l’Etat en question.
L’imputation d’impôt prévue dans le présent article n’est accordée qu’à la condition que l’impôt dont l’imputation doit être octroyée ait été payé entièrement; l’autorité compétente de l’Etat contractant dans lequel cet impôt est perçu certifiera à l’autorité compétente de l’Etat contractant dans lequel l’imputation doit être accordée toutes les indications nécessaires à l’exécution du présent article.