A l’exception des biens mentionnés aux art. 5 et 7 et au par. 2 de l’art. 8, les biens mobiliers d’une entreprise faisant partie de la succession d’une personne domiciliée dans un Etat contractant, et représentant la fortune commerciale d’un établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L’expression «établissement stable» comprend notamment:
- un siège de direction,
- une succursale,
- un bureau,
- une usine,
- un atelier, et
- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:
- il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; ou
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
A l’exception des biens mentionnés aux art. 5 et 7 et au par. 2 de l’article 8, les biens mobiliers qui font partie de la succession d’une personne domiciliée dans un Etat contractant et servent à l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les dispositions des par. 1 et 6 du présent article sont applicables à une participation dans une société de personnes si cette société de personnes exploite une entreprise ou exerce une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant.