Lexipedia

0.672.964.51

Convention entre la Confédération suisse et la République des Philippines en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu

RO 2003 2629; FF 1999 914

Traduction1

Conclue le 24 juin 1998

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 juin 19992

Instruments de ratification échangés le 30 avril 2001

Entrée en vigueur le 30 avril 2001

(Etat le 19 août 2003)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République des Philippines,

désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises.

Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment:

  1. aux Philippines:
  2. l’impôt sur le revenu perçu conformément au titre II et l’impôt sur le chiffre d’affaire boursier («Stock transaction tax») selon la section 124-A du Code national des impôts («National Internal Revenue Code») de la République des Philippines (ci-après désignés par «impôt philippin»).
  3. en Suisse:
  4. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres éléments de revenu); (ci-après désignés par «impôt suisse»).

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. a) (i) le terme «Philippines» désigne la République des Philippines et, quand il est utilisé dans un sens géographique, le territoire de l’archipel comprenant la République des Philippines telle qu’elle est définie dans sa constitution et sa législation, y compris les zones adjacentes ainsi que les autres zones de l’espace maritime et aérien sur lesquelles les Philippines exercent leurs droits souverains, leur juridiction ou des droits analogues conformément au droit international; (ii)le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
  2. les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent suivant le contexte les Philippines ou la Suisse;
  3. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les successions non partagées, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  4. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  5. les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
  6. l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
  7. l’expression «national» désigne:(i)toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d’un Etat contractant;(ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
  8. l’expression «autorité compétente» désigne:(i)aux Philippines, le Secrétaire aux Finances ou son représentant autorisé;(ii)en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d’une définition commune conformément aux dispositions de l’art. 23 (Procédure amiable).

Art. 4 Résident

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.

Art. 5 Etablissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. un bureau;
  4. une usine;
  5. un atelier;
  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
  7. un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives lorsque le chantier ou les activités de surveillance s’étendent sur une période supérieure à six mois;
  8. la fourniture de services, y compris des services de consultation, par une entreprise agissant par l’intermédiaire d’employés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais uniquement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou en rapport avec celui-ci) dans cet Etat pendant une période ou des périodes dont la durée totale excède six mois au cours de toute période de douze mois.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
  6. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

Une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 5 – qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat si:

  1. elle dispose dans cet Etat de pouvoirs, qu’elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au par. 3 du présent article, ou
  2. elle ne dispose pas de tels pouvoirs mais entretient habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises lui permettant de livrer régulièrement ces marchandises pour le compte de l’entreprise.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. Toutefois, s’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du présent paragraphe n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8 Navigation maritime et aérienne

Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les bénéfices provenant de l’exploitation en trafic international de navires et aéronefs dans un Etat contractant par une entreprise de l’autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le montant le moins élevé suivant:

  1. 11/2 % des bénéfices bruts provenant de cet Etat, et
  2. le taux d’impôt le plus bas applicable à des bénéfices de nature identique réalisés dans les mêmes circonstances par un résident d’un Etat tiers.

Les dispositions des par. 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

Lorsque et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.

Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de trois ans dans le cas des Philippines, ou, après l’expiration de cinq ans dans le cas de la Suisse, à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.

Art. 10 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes;
  2. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’art. 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payes à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Les dispositions du présent article ne peuvent empêcher chacun des Etats contractants d’imposer, outre l’impôt sur le bénéfices des sociétés, un impôt sur les bénéfices versés par un établissement stable à son siège mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % des montants versés.

Art. 11 Intérêts

Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que les revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent ces revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’art. 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12 Redevances

Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’art. 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13 Gains provenant de l’aliénation de biens

Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6 (Biens immobiliers) et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société dont les biens sont directement constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1 à 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14 Professions indépendantes

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant:

  1. si la personne dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, ou
  2. si la personne séjourne dans cet autre Etat pour une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de toute période de douze mois; toutefois, seule la part des revenus qui provient des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.

L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15 Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des art. 16 (Tantièmes), 18 (Pensions et rémunérations similaires), 19 (Fonctions publiques) et 20 (Etudiants et stagiaires), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois, et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans l’Etat contractant dans lequel ces activités sont exercées en cette qualité.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ni le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne contrôlent directement ou indirectement l’entreprise qui fournit ces activités.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux rémunérations ou bénéfices, salaires et revenus analogues tirés des activités exercées dans un Etat contractant par des artistes ou des sportifs dont la visite dans cet Etat contractant est substantiellement supportée par des fonds publics de cet autre Etat, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les dispositions des art. 7, 14 ou 15, suivant les cas, sont applicables.

Art. 18 Pensions et rémunérations similaires

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19 (Fonctions publiques), les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 19 Fonctions publiques

  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  2. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:(i)possède la nationalité de cet Etat, ou(ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
  3. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  4. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

Les dispositions des art. 15 (Professions dépendantes), 16 (Tantièmes) et 18 (Pensions et rémunérations similaires) s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20 Etudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le par. 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du par. 1 aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne.

Art. 21 Elimination des doubles impositions

Conformément aux dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des Philippines, telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés, la double imposition est évitée aux Philippines comme suit: Dans le cas d’une société philippine qui détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits de vote dans une société suisse dont elle reçoit des dividendes au cours de toute année fiscale, les Philippines accordent également une imputation équivalent au montant approprié des impôts payés ou dus en Suisse par une société suisse qui paie de tels dividendes, au titre des bénéfices en question à partir desquels ces dividendes sont payés. La déduction n’excède toutefois pas la part de l’impôt philippin sur le revenu tel qu’il est calculé avant que la déduction ne soit accordée, qui correspond au revenu imposable en Suisse.

Conformément aux principes de la présente Convention, les impôts payés ou dus selon la législation de la Suisse, soit directement soit par déduction, eu égard aux revenus provenant de Suisse sont imputables sur l’impôt philippin aux conditions suivantes:

  1. le montant de l’imputation concernant l’impôt payé ou dû en Suisse relatif aux impôts visés par la convention à l’égard desquels l’imputation est effectuée, n’excédera pas la proportion entre le revenu imposable du contribuable provenant de source suisse et la totalité de son revenu imposable au titre de la même année; et
  2. le montant total de l’imputation relatif aux impôts visés par la convention à l’égard desquels l’imputation est effectuée, n’excédera pas la proportion entre le revenu imposable du contribuable provenant de source extérieure aux Philippines et la totalité de son revenu imposable au titre de la même année.

En Suisse, la double imposition est évitée comme suit:

  1. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables aux Philippines, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des sous-par. b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés; toutefois, cette exemption ne s’applique pas aux revenus ou bénéfices tirés, par une entreprise qui est un résident de Suisse, de source philippine qui conformément au par. 2 de l’art. 8 sont imposables aux Philippines. Cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains aux Philippines.
  2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes ou intérêts, qui, conformément aux dispositions des art. 10 ou 11 sont imposables aux Philippines, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:(i)en l’imputation de l’impôt payé aux Philippines, conformément aux dispositions des art. 10 et 11 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables aux Philippines, ou(ii)en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou(iii)en une exemption partielle des dividendes ou intérêts en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé aux Philippines du montant brut des dividendes ou intérêts.
  3. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
  4. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de l’art. 12, sont imposables aux Philippines, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:(i)en une déduction de 5 % du montant brut des redevances en question, et(ii)en une imputation sur l’impôt suisse sur le revenu de ce résident, calculé conformément au dégrèvement mentionné au sous-par. (i), d’un montant de 10 % du montant brut des redevances; cette imputation est déterminée toutefois conformément aux principes généraux mentionnés au sous-par. b).
  5. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident des Philippines bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Art. 22 Non-discrimination

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

A moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9 (Entreprises associées), du par. 6 de l’art. 11 (Intérêts) ou du par. 6 de l’art. 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

Art. 23 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 22 (Non-discrimination), à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention.

Un Etat contractant ne redressera pas, après trois ans dans le cas des Philippines ou après cinq ans dans le cas de la Suisse à compter de la fin de la période d’imposition au cours de laquelle les revenus ont été réalisés, l’assiette fiscale d’un résident de l’un des Etats contractants en y incluant des éléments de revenus qui ont été déjà imposés dans l’autre Etat contractant. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Art. 24 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l’Etat accréditant, à condition:

  1. que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
  2. qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu , que les résidents de cet Etat.

La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu.

Art. 25 Divers

La présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant les Philippines d’imposer conformément à la législation des Philippines ses propres ressortissants qui sont des résidents de Suisse au titre des revenus tirés de professions dépendantes ou indépendantes exercées hors des Philippines; la Suisse n’est toutefois pas obligée, pour cette raison, d’accorder quelque dégrèvement additionnel au titre de cet impôt.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, d’un commun accord, refuser les avantages de la présente Convention à toute personne, ou eu égard à toute transaction, si les avantages octroyés constitueraient à leur avis un abus de la convention compte tenu de son but.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables à l’égard des impôts visés par la présente Convention, y compris les impôts retenus à la source sur des revenus payés à des non-résidents, au titre de toute période fiscale commençant le 1 er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’échange des instruments de ratification a eu lieu, ou après cette date.

Art. 27 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable à l’égard des impôts visés par la présente Convention, y compris les impôts retenus à la source sur les revenus payés à des non-résidents, au titre des périodes fiscales commençant le 1 er janvier qui suit l’année au cours de laquelle le préavis a été donné.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Manille, le 24 juin 1998, en langues anglaise et allemande, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes anglais et allemand, le texte anglais fera foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République des Philippines;

Kurt Höchner

Salvador M. Enriquez, jr.

Protocole

Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République des Philippines,

sont convenus lors de la signature à Manille, le 24 juin 1998, de la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite convention.

1. En ce qui concerne l’art. 7

Eu égard aux par. 1 et 2 de l’art. 7, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité.

Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, de montage ou de construction d’équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l’établissement stable dans l’Etat où l’établissement stable est situé.

Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat dont l’entreprise est un résident.

2. En ce qui concerne l’art. 12

Eu égard au par. 3, il est entendu que les rémunérations payées pour les analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux et services spéciaux d’ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des activités de conseil ou des services de consultation ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Dans ce cas, les dispositions des art. 7 ou 14, suivant le cas, sont applicables.

3. En ce qui concerne les art. 7 et 12

II est entendu que les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique constituent des bénéfices d’entreprises visés par l’art. 7.

4. En ce qui concerne les rémunérations tirées par des professeurs et
des enseignants ainsi que les autres revenus

II est entendu que les rémunérations tirées par des professeurs et des enseignants ainsi que les revenus non expressément mentionnés dans la convention ne tombent pas dans le champ d’application de la convention. L’imposition des revenus en question est par conséquent exclusivement réglée par le droit interne de chaque Etat contractant.

Fait en deux exemplaires à Manille, le 24 juin 1998, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente des textes anglais et allemand, le texte anglais fera foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République des Philippines;

Kurt Höchner

Salvador M. Enriquez, jr.

Convention entre la Confédération suisse et la République des Philippines en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu | Lexipedia | Lexipedia