La commission d’arbitrage comprend trois membres. Ceux‑ci ne doivent pas être ressortissants de l’un quelconque des Etats riverains; ils ne doivent pas non plus avoir déjà été mêlés d’une autre manière au cas à traiter.
Chacune des parties intéressées à la procédure d’arbitrage désigne un membre de la commission. Si une des parties comprend deux Etats riverains, ceux‑ci s’entendent pour désigner un membre. Les deux membres choisis par les parties nomment un président.
Au cas où l’une des parties n’aurait pas désigné son membre dans le délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’arbitrage, ce membre sera nommé par le président de la Cour européenne des droits de l’homme, sur proposition présentée par l’autre partie.
Au cas où – dans les deux mois qui suivent leur nomination – les deux membres ne pourraient pas s’entendre sur la personne du président, celui‑ci sera nommé par le président de la Cour européenne des droits de l’homme, sur proposition présentée par l’une des parties.
Si dans les cas visés aux par. 3 et 4, le président de la Cour européenne des droits de l’homme est empêché ou s’il est ressortissant de l’un des Etats riverains, cette nomination sera faite par le vice‑président. Si celui‑ci aussi est empêché ou est ressortissant de l’un des Etats riverains, cette nomination sera faite par le membre le plus ancien de la cour qui ne soit pas ressortissant de l’un des Etats riverains.