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0.721.809.349.1

Convention
entre la Confédération suisse
et la République française
au sujet de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson

RO 1964 1255; FF 1963 II 691

Texte original

Conclue le 23 août 1963
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 février 19641
Instruments de ratification échangés le 15 décembre 1964
Entrée en vigueur le 15 décembre 1964

Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République française,

Ayant été simultanément saisis d’une demande de concession visant l’utilisation dans un même aménagement hydroélectrique, des eaux de plusieurs vallées situées en France, dans le département de la Haute‑Savoie et en Suisse, dans le canton du Valais;

Ayant reconnu que l’aménagement proposé 2 assure, dans son plan d’ensemble, l’utilisation rationnelle de la force hydraulique des cours d’eau français et suisses intéressés et présente le plus grand intérêt pour les deux Etats, mais que l’aménagement de cette force hydraulique et son utilisation devaient faire l’objet d’un accord international tenant compte des différences de législation des deux Etats;

Ayant, en conséquence, admis qu’il y avait lieu, pour la France et pour la Suisse, de faire établir par un concessionnaire unique les ouvrages nécessaires à l’aménagement et à l’utilisation de la force hydraulique, et de procéder entre elles à un partage de l’énergie disponible laissant ensuite chacune d’elles libre d’utiliser à son gré, et d’après les principes de sa propre législation, l’énergie qui lui serait ainsi dévolue;

Ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Section A Exécution et exploitation des ouvrages

Art. 1

Ces eaux seront utilisées dans deux usines successives, l’une dite du Châtelard, sise en territoire français, sur la rive droite de l’Eau Noire, à proximité immédiate de la frontière franco‑suisse, l’autre dite de la Bâtiaz, sise en Suisse, sur la rive gauche du Rhône; elles seront restituées au Rhône à la cote 453 environ. Un réservoir sis entièrement en territoire suisse et qui devra permettre l’accumulation, par gravité ou par pompage, des eaux tant suisses que françaises visées ci-dessus, sera créé au moyen d’un barrage implanté dans la gorge de la Barberine au débouché de la plaine d’Emosson. La cote de retenue du réservoir sera d’environ 1930.

La présente convention a pour objet, sous réserve des droits existants dans l’un ou l’autre pays, l’utilisation de la force motrice:

  1. d’eaux captées en France, provenant des glaciers du Ruan et du Prazon, des vallons de Bérard et de Tré les Eaux et des glaciers de la Pendant, de Lognan, d’Argentière et du Tour;
  2. d’eaux captées en Suisse, du Val Ferret supérieur, des torrents de Treutse-Bo, de Planereuse et de la Saleina, du Val d’Arpette, du torrent de Jure, du Trient, du Nant‑Noir, du Pécheux et de la Barberine.

La présente convention ne s’applique pas aux eaux qui se déversent actuellement dans le bassin existant de la Barberine, soit naturellement, soit artificiellement. La France reconnaît à la Suisse le droit d’accumuler ces eaux dans le réservoir d’Emosson, ainsi que d’autres eaux destinées à des restitutions en énergie hydraulique. En outre, la France reconnaît à la Suisse le droit d’utiliser le réservoir d’Emosson pour accumuler d’autres eaux captées en Suisse, à condition que l’exécution de la présente convention n’en soit pas entravée.

Art. 2

Les projets et plans généraux des ouvrages seront dressés par les soins du concessionnaire; ils seront soumis, avec toutes justifications utiles, aux deux Hautes Parties Contractantes et ne pourront être exécutés qu’après que les deux Hautes Parties Contractantes les auront approuvés. En matière de sécurité, les ouvrages seront soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel ils seront construits.

Art. 3

Les ouvrages ne pourront être mis en service qu’avec l’accord préalable des deux Hautes Parties Contractantes; ils seront entretenus et manœuvrés par le concessionnaire. La manœuvre des ouvrages d’évacuation des crues ou de vidange du barrage sera faite suivant un règlement approuvé par les deux Hautes Parties Contractantes. Sauf en cas de péril jugé imminent par les Autorités suisses, aucune vidange de la retenue d’Emosson, en dehors des conditions normales d’exploitation de celle-ci, ne pourra être entreprise sans l’accord des autorités compétentes des deux Etats. Le concessionnaire sera tenu par les actes de concession de laisser s’écouler à l’aval du barrage et des prises d’eau les débits jugés nécessaires pour sauvegarder les intérêts généraux, notamment en ce qui concerne la salubrité publique, l’alimentation des populations riveraines, l’irrigation, la conservation et la circulation des poissons et la protection des sites et paysages. Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent d’imposer des obligations supplémentaires au concessionnaire en vue de sauvegarder ces intérêts.

Art. 4

Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent le droit d’exercer de concert le contrôle de la construction et de l’exploitation des ouvrages et, s’il y a lieu, d’autoriser ou de prescrire d’un commun accord toutes modifications aux projets et plans précédemment approuvés. A cet effet, les deux Hautes Parties Contractantes constitueront une Commission permanente de surveillance dans laquelle elles seront représentées chacune par une délégation composée de fonctionnaires et experts des Administrations intéressées des deux Etats. Cette Commission aura pour tâche, en particulier, d’examiner les projets et plans d’exécution des ouvrages en vue de leur approbation par les deux Hautes Parties Contractantes, d’inspecter en période de construction et d’exploitation les travaux et ouvrages afin de s’assurer qu’ils seront conformes aux projets et plans approuvés ainsi qu’aux actes de concession et, d’une manière générale, d’examiner toutes les questions intéressant à la fois l’exercice des concessions des deux Hautes Parties Contractantes. Les résultats des travaux de la Commission seront consignés dans des procès‑verbaux qui seront soumis aux autorités compétentes des deux Etats pour prendre les décisions qui pourraient s’imposer. La Commission permanente de surveillance aura constamment libre accès aux divers ouvrages du concessionnaire. Chaque Haute Partie Contractante donnera toutes facilités pour l’accomplissement de sa mission.

Section B Répartition de l’énergie entre les deux Etats

Art. 5

Les deux Hautes Parties Contractantes sont d’accord pour admettre que la force motrice naturelle des eaux auxquelles s’applique la présente convention, en vertu de son article premier, est d’une puissance théorique moyenne égale pour les eaux apportées par chacun des deux Etats.

Elles conviennent que les deux Etats auront à chaque instant des droits égaux à l’utilisation des installations de l’aménagement et de la capacité disponible dans le réservoir d’Emosson, cette capacité disponible s’entendant de la capacité totale du réservoir, déduction faite des capacités correspondant aux droits reconnus par la France à la Suisse au par. 2 de l’art. 1 ci‑dessus.

En ce qui concerne la répartition entre les deux Etats de l’énergie électrique produite par les usines du Châtelard et de la Bâtiaz, les dispositions ci‑après seront observées:

  1. L’énergie électrique produite par l’utilisation de la seule force motrice naturelle des eaux visée à l’al. 1 ci‑dessus sera considérée comme produite à chaque instant par moitié sur le territoire de chacun des deux Etats, que cette énergie soit produite au fil de l’eau ou par prélèvement d’eaux accumulées dans le réservoir d’Emosson, et sans qu’elle soit obligatoirement livrée effectivement dans la même proportion sur le territoire de l’un et l’autre Etat au moment de sa production;
  2. La production supplémentaire d’énergie électrique, obtenue dans l’usine du Châtelard en accroissant artificiellement, grâce à l’accumulation préalable, dans le réservoir d’Emosson, au moyen de pompages, la force motrice d’eaux apportées dans l’aménagement à une cote inférieure à celle de ce réservoir, sera considérée comme produite sur le territoire de chacun des deux Etats proportionnellement aux quantités d’énergie fournie par chacun d’eux pour les pompages. Chaque Etat pourra exiger que la part qui lui revient dans cette production supplémentaire d’énergie électrique soit livrée sur son territoire, au moment de sa production.

Les quantités d’énergie destinées à satisfaire les obligations et les besoins propres du concessionnaire seront fournies à parts égales par chacun des deux Etats.

A la fin de chaque année ou de toute période jugée plus convenable par les deux Hautes Parties Contractantes, un état des mouvements d’énergie intervenus entre les deux Etats dans le cadre de la présente convention sera communiqué à la Commission permanente de surveillance prévue à l’art. 4 ci‑dessus, aux fins de vérification de la concordance de cet état avec les dispositions qui précèdent. Au cas où cette concordance ne serait pas vérifiée, la Commission fera toutes propositions utiles aux deux Hautes Parties Contractantes en vue du règlement de la situation.

Art. 6

Chaque Etat pourra disposer de l’énergie qui lui revient, dans telles formes et sous telles conditions qu’il jugera utiles. L’énergie produite sur le territoire d’un Etat et qui sera utilisée dans l’autre Etat, conformément aux dispositions de l’art. 5, par. 3 et 4, sera exemptée dans le premier Etat de toutes taxes, redevances ou restrictions de droit public quelconque de telle sorte que cette énergie puisse être librement transportée dans le second Etat et soit à tous égards dans la même situation que si elle était produite sur le territoire de ce dernier Etat. Celui des deux Etats qui n’aurait pas emploi sur son territoire de tout ou partie de l’énergie qui lui revient ne mettra pas obstacle à l’exportation sur le territoire de l’autre Etat de l’énergie ainsi disponible, sous réserve de se conformer aux dispositions légales en la matière. En tant que de besoin, chaque Etat facilitera sur son territoire dans toute la mesure du possible, l’installation et l’utilisation, par l’autre Etat, des ouvrages de transport d’énergie nécessaires à l’application des dispositions qui précèdent.

Section C Dispositions relatives au concessionnaire

Art. 7

Le concessionnaire ne pourra être qu’une Société anonyme ayant son siège social en Suisse et faisant en outre élection de domicile en France. Cette Société sera régie par le droit suisse, sauf en ce qu’il aurait de contraire aux dispositions de la présente convention et aux actes de concession.

Art. 8

Le capital social sera obligatoirement réparti par moitié entre un groupe d’actionnaires agréés par la Suisse et un groupe d’actionnaires agréés par la France.

Art. 9

Les statuts et les modifications de ceux‑ci seront communiqués aux deux Hautes Parties Contractantes. Il en sera de même des contrats relatifs aux droits et obligations du concessionnaire à l’égard des actionnaires.

Art. 10

Chaque groupe d’actionnaires aura droit à un nombre égal de voix et de représentants dans les organes de la Société. Chacune des deux Hautes Parties Contractantes pourra désigner un commissaire qui aura le droit de participer avec voix consultative aux assemblées générales ainsi qu’aux séances des organes chargés de l’administration de la société.

Section D Dispositions relatives aux concessions

Art. 11

Les droits d’utilisation des forces hydrauliques seront concédés, sur le territoire de chacun des deux Etats, par les autorités qui ont compétence à cet effet et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat, dans la mesure où l’exécution des dispositions de la présente convention ne s’y oppose pas.

Art. 12

Les deux concessions devront être fondées sur un même projet concernant l’ensemble de l’aménagement, la concession accordée par chaque Etat ayant pour objet l’utilisation de la force hydraulique des sections de cours d’eau situées sur son territoire. Les conditions des deux concessions devront être fixées d’une manière concordante sur tous les points qui touchent les intérêts des deux Etats, notamment en ce qui concerne les délais dans lesquels devront être entrepris les travaux et mises en service les usines, les taxes et redevances, le rachat, le retour des installations à chacun des deux Etats en fin de concession et le renouvellement éventuel de chacune des concessions. Les deux Hautes Parties Contractantes se communiqueront leurs décisions au sujet des actes de concession, et chacun de ceux‑ci n’aura son effet que lorsque les deux Hautes Parties Contractantes se seront déclarées d’accord sur les conditions imposées. Il en sera de même pour toute décision ultérieure modifiant lesdites conditions ou restreignant ou retirant les droits concédés d’un commun accord. Les deux concessions prendront fin le 31 décembre de la quatre‑vingtième année qui suivra la date fixée par les deux Hautes Parties Contractantes pour la mise en service des deux usines ou, si ces dates sont différentes, la plus tardive des deux.

Art. 13

En cas de non achèvement des travaux, d’interruption de l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause de déchéance prévue aux actes de concession, les deux Hautes Parties Contractantes prendront, d’un commun accord, les mesures qu’elles jugeront les mieux appropriées à la situation et, éventuellement, à l’octroi de nouvelles concessions.

Art. 14

Dix ans au moins avant la date d’expiration des concessions, des pourparlers seront engagés entre les deux Hautes Parties Contractantes, en vue de s’entendre sur la question de savoir si l’exploitation de l’aménagement doit être poursuivie; dans l’affirmative, la répartition de l’énergie entre les deux Etats sera maintenue conforme aux dispositions de l’art. 5 de la présente convention et les conditions du nouveau régime d’exploitation seront déterminées en conséquence. Au cas où l’exploitation ne devrait pas être poursuivie, les deux Hautes Parties Contractantes prendraient d’un commun accord les mesures jugées les mieux appropriées à la situation.

Section E Dispositions d’ordre économique et fiscal

Art. 15

Dans toute la mesure du possible, et à conditions économiques sensiblement égales, les marchés de travaux et les commandes de matériaux, de matières premières et de matériel relatifs à l’aménagement hydro‑électrique prévu par la présente convention seront répartis également entre les deux pays. Les deux Hautes Parties Contractantes prendront en tant que de besoin toutes mesures nécessaires pour que leurs ressortissants puissent s’employer indifféremment aux travaux effectués sur le territoire de l’un ou l’autre Etat.

Art. 16

Pour l’exécution des travaux, ainsi que pour l’entretien, la surveillance et l’exploitation des ouvrages, les deux Hautes Parties Contractantes:

  1. Ne prélèveront aucun droit de douane d’importation ou d’exportation sur les matériaux, les matières premières et le matériel originaires et importés de l’autre Etat pour être consommés pendant les travaux ou incorporés aux ouvrages;
  2. Admettront temporairement sur leur territoire, en suspension des droits et taxes de douane, le matériel importé de l’autre Etat et nécessaire à l’exécution des travaux;
  3. Laisseront passer lesdits matériaux, matières premières et matériels, libres d’interdictions ou restrictions économiques d’importation ou d’exportation.

Art. 17

Les deux Hautes Parties Contractantes n’opposeront aucune entrave et ne prélèveront aucune taxe à l’occasion des mouvements de fonds entre les deux Etats résultant de l’exécution des dispositions de la présente convention.

Art. 183

Les questions fiscales afférentes à l’application de la présente convention sont réglées par les dispositions de la convention franco‑suisse du 9 septembre 1966 4 modifiée par l’avenant du 3 décembre 1969, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa teneur au moment de l’échange de lettres franco‑suisse des 9 mai et 11 juillet 1978. La dénonciation de la convention de 1966 modifiée en 1969 ne mettra pas fin à l’application de ses dispositions en ce qui concerne les questions fiscales afférentes à l’application de la présente convention. Dans le cas où la convention de 1966 et l’avenant de 1969 viendraient à être modifiés ou remplacés par une nouvelle convention, les deux Hautes Parties Contractantes pourront décider, d’un commun accord, par échange de lettres, d’appliquer au concessionnaire des deux Gouvernements les dispositions nouvelles résultant de cette modification tant que ces nouvelles dispositions demeureront en vigueur.

Art. 19

Les deux Hautes Parties Contractantes se concerteront sur l’application de toute mesure d’ordre général prise par l’un des deux Etats et qui conduirait à modifier la situation respective des deux Etats dans l’application de la présente convention.

Section F Utilisation par la Suisse des eaux françaises en aval de l’aménagement

Art. 20

La France reconnaît à la Suisse la libre disposition, en aval de l’aménagement faisant l’objet de la présente convention, des eaux captées en France et dérivées dans le réservoir d’Emosson, sous réserve des dispositions ci‑après: Les eaux du bassin français de l’Arve, dérivées dans la retenue d’Emosson (collecteurs Nord et Sud) puis utilisées dans les usines du Châtelard et de la Bâtiaz seront stockées dans le Léman en vue d’être écoulées à Genève à la demande des Autorités françaises compétentes afin d’améliorer les conditions d’utilisation en France des eaux du Rhône et notamment en ce qui concerne la navigation. Le stock disponible dans le Léman ne pourra excéder le volume correspondant à une tranche d’eau de 150 mm. Les stockages dans le Léman et les lâchures supplémentaires à Genève pourront être soumis à certaines restrictions en vue de maintenir la situation actuelle quant aux bas et hauts niveaux du Léman et de faciliter l’utilisation desdites lâchures supplémentaires par les usines de la Coulouvrenière, de Verbois et de Chancy‑Pougny. Les Autorités compétentes des deux Etats établiront d’un commun accord les mesures d’exécution nécessaires.

Section G Règlement des litiges

Art. 21

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, ou de l’une des concessions visées par cette convention, sera soumis, à la demande de l’une ou de l’autre des deux Hautes Parties Contractantes, à un tribunal arbitral, au cas où ce différend n’aurait pu être réglé dans un délai raisonnable par la voie diplomatique.

Art. 22

Le tribunal arbitral sera composé, dans chaque cas, de la façon suivante: chaque Haute Partie Contractante désignera un arbitre choisi parmi ses ressortissants. Les deux arbitres ainsi désignés procéderont à la nomination d’un surarbitre ressortissant d’un Etat tiers. Si les arbitres et le surarbitre n’ont pas été désignés dans un délai de deux mois à dater de la demande visée à l’art. 21, chaque Haute Partie Contractante pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. Au cas où le Président aurait la nationalité de l’une des Hautes Parties Contractantes, ou serait empêché pour un autre motif, le Vice-Président serait prié de procéder aux nominations nécessaires. Si celui‑ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Hautes Parties Contractantes, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui ne soit ressortissant d’aucune des Hautes Parties.

Art. 23

Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Ses décisions lient les Parties. Tout différend qui pourrait surgir entre les Hautes Parties Contractantes concernant l’interprétation et l’exécution de la sentence arbitrale sera soumis au jugement du tribunal qui l’a rendue. La rémunération des arbitres et les frais de fonctionnement du tribunal sont supportés à parts égales par la France et par la Suisse. Sur tous les autres points, le tribunal règle lui‑même la procédure.

Section H Echange de territoires

Art. 24

Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de conclure une convention modifiant le tracé de la frontière franco‑suisse entre le canton du Valais et le département de la Haute‑Savoie 5 , dans les vallées de la Barberine et de l’Eau‑Noire, de telle manière que le barrage et le bassin d’accumulation d’Emosson soient situés en entier en territoire suisse et la Centrale du Châtelard entièrement en territoire français. Cette modification comportera un échange de territoire d’égales surfaces. Les services compétents des deux Etats en matière d’aménagement hydroélectrique constateront officiellement par un procès‑verbal établi en commun, que la société concessionnaire a pris toutes les dispositions nécessaires pour entreprendre les travaux relatifs à l’aménagement hydroélectrique d’Emosson et qu’elle est prête à passer à leur exécution. Le procès‑verbal fixera notamment la date d’ouverture des travaux.

Art. 25

Au cas où la présente convention ne pourrait produire intégralement son effet, les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que les parcelles faisant l’objet de l’échange de territoires visé à l’art. 24 ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles prévues par la présente convention en dehors d’un nouvel accord entre les deux Etats.

Section I Dispositions finales

Art. 26

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification échangés à Paris. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. Sous réserve des droits du concessionnaire, la convention pourra être dénoncée par chacune des Hautes Parties Contractantes, moyennant préavis d’au moins six mois, si les travaux d’exécution de l’aménagement d’Emosson ne sont pas commencés dans un délai de dix ans compté à partir de l’entrée en vigueur de cette convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention.

Fait à Sion, le 23 août 1963, en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour la
Confédération Suisse:

Pour la
République Française:

Bindschedler

Jordan

Echange de lettres du 23 août 1963

Ministère des affaires étrangères

Sion, le 23 août 1963

Direction des Affaires Economiques

et financières

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre précisant ainsi qu’il suit le sens et la portée du par. 2 de l’art. 1 de la Convention franco‑suisse conclue en date de ce jour:

  1. L’usine hydroélectrique existante de Barberine dont le barrage et le bassin d’accumulation seront submergés par le réservoir d’Emosson, ainsi que les usines du Trient et de Vernayaz seront maintenues et continueront d’être exploitées par les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF). Le droit d’installer des pompes dans l’usine de Barberine et dans celle du Nant de Drance pour refouler, dans la retenue d’Emosson ou dans l’accumulation du Vieux Emosson, des débits dont les CFF disposent au Châtelard ou dans la retenue d’Emosson demeurera réservé aux CFF. La réglementation des droits d’utilisation des CFF restera en tout temps exclusivement affaire de la Suisse.
  2. Seront réservés aux CFF dans la retenue d’Emosson:a.Un débit annuel, représentant:–les apports annuels moyens du bassin d’accumulation actuel de Barberine en provenance de la Barberine, ainsi que des régions du Nant de Drance, du Triège et du Bel’Oiseau, sans déduction des déversements actuels de cette accumulation, ainsi que–les débits annuels moyens soustraits par l’aménagement d’Emosson aux prises d’eau des CFF existant actuellement sur le Trient, l’Eau‑Noire et le Pécheux, réduits en proportion de l’augmentation de chute disponible;b.Un volume d’accumulation, représentant:–le volume de la retenue de Barberine dans son état actuel, y compris le volume mort, ainsi que–un volume supplémentaire de 17 millions de m3.
  3. La concession suisse prévoira les dispositions nécessaires au rétablissement des ouvrages de prise et d’amenée d’eau de l’usine de Barberine et à la sécurité de l’exploitation des usines des CFF.
  4. Les dispositions qui précèdent seront aussi applicables en faveur des successeurs en droit des CFF.»

Je vous confirme mon accord sur ce qui précède et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Jordan

Département politique fédéral

Sion, le 23 août 1963

Le Président de la Délégation suisse

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre précisant ainsi qu’il suit le sens et la portée des art. 6 et 17 de la Convention franco‑suisse relative à l’aménagement hydroélectrique d’Emosson, conclue en date de ce jour à Sion:

  1. «Il est bien entendu que les dispositions de l’art. 6 de la convention ne s’appliquent pas aux impôts sur le revenu et sur la fortune, prélevés dans les deux Etats contractants et que les dispositions de l’art. 17 de la convention ne font pas obstacle au prélèvement en Suisse des droits de timbre fédéraux, y compris le droit de timbre sur les coupons6, et de l’impôt anticipé.»

Je vous confirme mon accord sur ce qui précède et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Bindschedler