Les marchandises provenant du marché libre de la Suisse et introduites par la route de desserte dans les dépendances sont traitées, des points de vue douanier, de l’impôt sur le chiffre d’affaires, de l’impôt à la consommation et du droit de monopole d’une part, et, d’autre part, en ce qui concerne le régime de l’importation, de l’exportation et du transit, selon les conditions fixées au 6e alinéa, comme si elles n’avaient pas passé la frontière commune.
Les marchandises en provenance de la République fédérale d’Allemagne et introduites directement dans les dépendances sont traitées des points de vue douanier, de l’impôt à la consommation et du droit de monopole d’une part, et d’autre part en ce qui concerne le régime de l’importation, de l’exportation et au transit, selon les conditions fixées au 6 e alinéa, comme si elles avaient été introduites à travers la frontière commune. La Suisse prélève sur ces marchandises les redevances d’importation selon le droit suisse.
Le chiffre d’affaires des dépendances n’est soumis qu’à l’impôt suisse sur le chiffre d’affaires. Il en va de même pour les livraisons et autres prestations fournies aux exploitants dans les dépendances. En sont exclus la construction, l’entretien, la rénovation ou la modification des installations et des équipements fixes.
Les exploitants des dépendances et leur personnel ont envers les autorités suisses, en ce qui concerne l’impôt suisse sur le chiffre d’affaires, les mêmes droits et devoirs qu’ils auraient si les dépendances se trouvaient sur le territoire douanier suisse. En revanche, les exploitants peuvent, conformément au droit fiscal allemand, déduire au titre de l’impôt préalable, auprès du bureau allemand compétent (Finanzamt), les montants de l’impôt sur le chiffre d’affaires qui leur ont été débités séparément. Les autorités fiscales allemandes sont habilitées à vérifier auprès des dépendances si l’impôt anticipé a été déduit correctement.
La Suisse transfère annuellement à la République fédérale d’Allemagne, sous déduction de 5 pour cent à titre de frais administratifs, la moitié du produit de l’impôt suisse sur le chiffre d’affaires provenant:
- de l’imposition des chiffres d’affaires mentionnés au al. 3, 1re et 2e phrase ainsi qu’à l’art. 5, al. 2, et
- en tant que les chiffres d’affaires désignés sous a) ne sont pas imposés: de l’imposition des marchandises achetées ou introduites en vue de réaliser ces chiffres d’affaires ainsi que des services fournis. Pour le calcul du produit de l’impôt selon la let. b), les exploitants doivent fournir les renseignements nécessaires à l’Administration fédérale des contributions. Le Ministère fédéral des finances et l’Administration fédérale des contributions fixent d’un commun accord les modalités de calcul de la part du produit de l’impôt qui revient annuellement à la République fédérale d’Allemagne.
Les marchandises introduites dans les dépendances conformément aux al. 1 et 2 ne peuvent être remises qu’à des personnes se rendant en Suisse, qui les destinent à leur usage personnel ou à leur propre consommation, à leur ménage ou à être remises en cadeau et, en ce qui concerne les carburants et les lubrifiants pour véhicules à moteur, seulement la quantité prévue pour leur propre véhicule.
La zone des dépendances est également soumise à la surveillance douanière et fiscale suisse. Sont applicables par analogie, en l’occurrence, les dispositions des parties II et III de la Convention du 1 er juin 1961 entre les Etats contractants relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, à l’exception des art. 6, 8, 9, 14 et 15.
La direction de l’arrondissement des douanes de Bâle et la «Oberfinanzdirektion Freiburg» ordonneront d’un commun accord les mesures de surveillance et de sécurité nécessaires afin de prévenir des infractions aux prescriptions des Etats contractants en matière de douane, d’impôt à la consommation et de droit des monopoles ainsi qu’en matière d’importation, d’exportation et de transit.