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0.725.123.1

Echange de notes du 29 janvier 2003
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne concernant l’entrée
sur le territoire national de l’autre Partie contractante
dans le cadre de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
relatif à la construction et à l’entretien d’un pont autoroutier
sur le Rhin entre Rheinfelden (Argovie) et Rheinfelden
(Bade-Wurtemberg) ainsi que d’accords futurs régissant
la construction et l’entretien de ponts frontière

RO 2003 677

Entré en vigueur le 29 janvier 2003

(Etat le 8 avril 2003)

Traduction 1

Département fédéral
des affaires étrangères

Berne, le 29 janvier 2003

Ambassade de la

République fédérale d’Allemagne

Berne

Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur d’informer l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne de la réception de sa Note verbale du 29 janvier 2003, dont l’énoncé est le suivant:

«L’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne a l’honneur d’informer le Département fédéral des affaires étrangères au vu de la signature en date d’aujour-d’hui de l’Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Conseil fédéral suisse concernant la construction et l’entretien d’un pont autoroutier sur le Rhin entre Rheinfelden (Bade-Wurtemberg) et Rheinfelden (Argovie)2, de proposer la conclusion d’un accord relative à l’entrée sur le territoire national de l’autre Partie contractante dans le cadre de l’accord précité ainsi que d’accords futurs régissant la construction et l’entretien de ponts frontière, accord dont les termes seraient les suivants:

  1. Les Parties contractantes présument d’un commun accord, en se fondant sur le droit interne en vigueur dans leur Etat respectif, qu’aucune entrée ne se fait sur le territoire de l’autre Partie contractante, aussi longtemps qu’un contrôle de séjour peut encore être demandé par les autorités douanières de l’autre Partie contractante et ce, une fois que le simple passage temporaire des postes de douane pour effectuer les travaux requis dans le cadre du chantier a été autorisé. Pour le reste, l’entrée sur le territoire de l’autre Partie contractante est régie par la Convention du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération helvétique, d’autre part, concernant la libre circulation des personnes3 (Journal officiel de la Communauté européenne, numéro L 114 du 30 avril 2002), ainsi que par les autres prescriptions applicables en matière d’entrée et de séjour.
  2. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer cet accord par écrit, par voie diplomatique, en observant un préavis d’une année.
  3. Cet accord est rédigé en langue allemande.

Si le Conseil fédéral suisse déclare approuver la proposition du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, la présente Note verbale et la réponse exprimant le consentement du Conseil fédéral suisse formeront un accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Conseil fédéral suisse, lequel entrera en vigueur à la date de la réponse.

L’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération».

Le Département a l’honneur d’informer l’Ambassade que le Conseil fédéral suisse a approuvé la présente réglementation. La Note verbale de l’Ambassade et la réponse du Département forment un accord entre les deux Gouvernements, lequel entre en vigueur le 29 janvier 2003.

Le Département fédéral des affaires étrangères saisit aussi cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne l’assurance de sa haute considération.