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0.725.141

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République française
relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève)
et Saint‑Julien‑en‑Genevois (Haute‑Savoie)

RO 1986 452; FF 1985 I 937

Texte original

Conclu le 27 septembre 1984
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19851
Instruments de ratification échangés les 5/21 février 1986
Entré en vigueur le 1er avril 1986

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,

désireux d’améliorer les liaisons autoroutières entre la Suisse et la France,

sont convenus de conclure l’Accord suivant:

Art. 1 Objet de l’accord

1) La Route nationale suisse N 1a et l’autoroute française A 40 sont raccordées près de Bardonnex (Genève) et Saint‑Julien‑en‑Genevois (HauteSavoie) par la section nord de l’autoroute française A 401. 3) Le premier franchissement de la frontière par l’autoroute en provenance de Suisse se fait au point A défini par ses coordonnées dans les systèmes suisses: X CH = 111 664,532; Y CH = 496 237,043; H CH = 459,960 et français: X F = 890 283,99, Y F = 134 527,83; H F = 460,008. Au point A, le tracé en plan de l’axe de l’autoroute est un arc de cercle dont le centre M a les coordonnées suivantes: X CH = 111 595,238; Y CH = 497 034,037 dans le système suisse et X F = 891 083,69; Y F = 134 510,47 dans le système français. En ce même point A, le profil en long comporte une rampe d’environ 1,5 % en direction de la France. 4) Le plan d’ensemble donnant un aperçu du raccordement prévu est joint en annexe au présent Accord 2 . 5) L’échange de territoire ayant pour objet de situer l’ouvrage principal en totalité sur le territoire français est réglé par un Accord séparé.

2) Sont construits à cet effet:

  1. sur territoires suisse et français, un pont autoroutier dénommé ci‑après «l’ouvrage principal» d’une longueur de 377 m environ, comprenant deux chaussées de trois voies chacune. Il franchit la dépression, actuellement sur territoire suisse, ainsi que les voies de chemin de fer SNCF, la route nationale française 206 et la voie communale no 7 de Lathoy à Saint‑Julienen‑Genevois, sur territoire français, pour se raccorder à l’autoroute A 40;
  2. sur territoires suisse et français, les bâtiments, emplacements et installations servant à l’accomplissement des formalités de contrôle de frontières. Ces installations font l’objet d’accords séparés.

Art. 2 Construction de l’ouvrage principal

1) Le Gouvernement de la République française se charge de la construction de l’ouvrage principal selon les réglementations et prescriptions françaises applicables à la réalisation de travaux publics de cette nature. Il assume, vis‑à‑vis du Conseil fédéral suisse, la responsabilité du maître d’ouvrage. Il se charge en particulier, des études, de l’appel d’offres, de l’adjudication, de la construction, de la surveillance et de la réception des travaux. 2) Les concepteurs et entrepreneurs suisses ont le droit de soumissionner pour l’ensemble des travaux. La liste des candidats aux appels d’offres, le refus des offres non conformes et le choix des titulaires des marchés sont arrêtés en accord avec la Commission visée à l’art. 11. 3) Le calendrier de réalisation de l’ouvrage principal est arrêté d’un commun accord entre les Parties contractantes, compte tenu de leurs programmes nationaux autoroutiers.

Art. 3 Exploitation et entretien de l’ouvrage principal

1) La Partie française se charge de l’exploitation et de l’entretien de l’ouvrage principal, y compris le nettoyage et le service d’hiver, des grosses réparations et de la reconstruction éventuelle. 2) Cette obligation prend effet dès la date de réception de l’ouvrage principal, même si celle‑ci est antérieure à l’échange de territoires visé au par. 5 de l’art. 1.

Art. 4 Financement de l’ouvrage principal

1) Les coûts d’acquisition du terrain et des droits nécessaires à la construction de l’ouvrage principal sont supportés par les Parties contractantes pour les tronçons situés sur leur territoire respectif avant rectification de frontière . Les terrains situés sur le territoire suisse nécessaires à la construction de l’ouvrage et aux installations du chantier sont mis gratuitement, libres de toute occupation, charge ou servitude, à la disposition de la Partie française. L’assiette de l’ouvrage, élargie sur les deux côtés longitudinaux par une bande de terrains de 6 mètres de large, est cédée gratuitement en toute propriété, libre de charge et servitude, à la Partie française, lors de l’échange de territoires. 3) Les frais relatifs à l’exploitation et à l’entretien, y compris le nettoyage et le service d’hiver, aux grosses réparations et à la reconstruction éventuelle de l’ouvrage principal sont capitalisés et répartis forfaitairement selon la clé mentionnée au par. 2 ci‑dessus. Les Parties contractantes conviennent de fixer forfaitairement le capital correspondant à 61 % du coût de réalisation global de l’ouvrage principal. La participation de la Partie suisse est versée dans les trois mois suivant la date de réception des travaux, elle est révisée à la date du versement dans les mêmes conditions que le deuxième versement mentionné au par. 2 ci‑dessus. 4) Chacun des trois versements mentionnés aux par. 2 et 3 cidessus fait l’objet d’un acompte calculé sur la base des derniers index connus à la date de versement fixée et d’un versement complémentaire après publication des index normalement applicables. 5) Les paiements à la charge de la Partie suisse s’effectuent en francs suisses au cours du change du jour de versement.

2) Le coût de réalisation global de l’ouvrage principal est réparti à raison de 63 % pour la Partie suisse et de 37 % pour la Partie française. Il comprend:

  1. les frais de construction qui sont estimés sur la base des soumissions des entreprises retenues et qui équivalent au montant total desdites soumissions, toutes taxes comprises, majoré de 15 % pour aléas et imprévus. Les montants des soumissions pris en compte sont fixés en francs français et actualisés à la date de notification du marché principal de construction de l’ouvrage selon la formule figurant à ce marché, c’est‑à‑dire, suivant la nature de l’ouvrage, sur la base des variations des index français «TP 02» ou «TP 13» avec une partie fixe de 17,5 %;
  2. les frais d’étude et de contrôle d’exécution qui représentent forfaitairement 10 % des frais de construction tels qu’ils sont calculés à l’al. a ci‑dessus. La participation de la Partie suisse est versée à la Partie française en deux versements:

le premier, égal à la moitié du coût de réalisation global de l’ouvrage principal évalué comme indiqué ci‑dessus, est versé dans les trois mois suivant la notification du marché principal;

le deuxième est versé un an après la date de notification du marché principal, sous réserve de l’avancement normal des travaux. Il est égal à la moitié du coût de réalisation global révisé à la date de versement par application de la formule de révision des prix du marché principal mentionnée ci‑dessus.

Art. 5 Contrôles de frontière

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés à la frontière selon des conditions à fixer dans le cadre de la Convention du 28 septembre 1960 3 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.

Art. 6 Impôts indirects

1) Chacune des Parties contractantes admet temporairement en suspension des droits et taxes applicables à l’importation, les matériels, outillages et leurs pièces de rechange en provenance du territoire de l’autre Partie, pour autant qu’ils sont nécessaires aux travaux de construction ou d’entretien et à l’exploitation des ouvrages visés à l’article premier. 2) Les administrations douanières et fiscales compétentes de chaque Partie se concertent et se prêtent toute l’assistance nécessaire pour l’application du présent Accord.

Art. 7 Impôts directs

1) Par dérogation aux dispositions des art. 5 et 7 de la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 4 , modifiée par l’Avenant du 3 décembre 1969, la partie du chantier de construction établie par un entrepreneur résident de l’un des deux Etats qui est située sur le territoire de l’autre n’est pas considérée comme un établissement stable au sens de ladite Convention. 2) Les dispositions du par. 1 s’appliquent également à la taxe professionnelle. 3) En outre, nonobstant les dispositions de l’art. 17 de la Convention visée au paragraphe 1, les salaires versés aux personnes travaillant sur les chantiers ne sont imposables que dans l’Etat dont le bénéficiaire est résident au sens de l’art. 1 de ladite Convention. 4) Les difficultés auxquelles l’application des par. 1 et 3 du présent article pourraient donner lieu sont résolues dans le cadre de la Convention visée au par. 1. 5) Dans le cas où ladite Convention viendrait à être modifiée ou remplacée par une nouvelle Convention, la référence à cette Convention est considérée comme se rapportant à la Convention modifiée ou à la nouvelle Convention.

Art. 8 Accès au site de la construction

1) Les agents des Parties contractantes et les autres personnes participant à la construction de l’ouvrage principal peuvent, pour l’accomplissement de leurs tâches, traverser à tout moment la frontière et séjourner sur toutes les parties du chantier. Toutefois, les agents des services des douanes et de police ne peuvent exercer leurs fonctions que sur le territoire de l’Etat dont ils dépendent. 2) Les ressortissants des Parties contractantes doivent être porteurs d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie. Les ressortissants d’Etats tiers doivent être en outre porteurs d’autorisation de séjour ou d’un document équivalent délivré par les autorités (le l’une ou l’autre des Parties contractantes. 3) Les personnes visées au par. 1 doivent en outre être porteurs d’une carte de service ou d’une attestation de l’entreprise qui les emploie prouvant qu’elles participent aux travaux. 4) Les Parties contractantes reprennent en charge, sans formalités, à tout moment, les personnes qui ont pénétré sur le territoire de l’autre Etat en violation du présent Accord. 5) Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des décisions individuelles prises par l’une ou l’autre des Parties à l’encontre des personnes interdites d’entrée ou de séjour.

Art. 9 Télécommunications

Chaque Partie contractante autorise l’installation sur les chantiers, d’équipements de télécommunications raccordés au réseau publie de l’autre Partie.

Art. 10 Dispositions particulières

Au cas où l’échange de territoires prévu à l’art. 1, par. 5, ne serait pas intervenu lors de la mise en service de l’ouvrage principal, les dispositions ci‑après sont applicables:

  1. La partie de l’ouvrage principal située en territoire suisse en restera partie intégrante jusqu’à l’échange de territoires.
  2. Toutefois, les lois et règlements français relatifs à la circulation routière, y compris la responsabilité civile, à l’entrée, à la sortie et au transit des personnes, des marchandises et des capitaux, sont applicables aux personnes, véhicules, bagages, marchandises et capitaux se trouvant sur la partie de l’ouvrage principal visée au par. 1 ci‑dessus. Les fonctionnaires et agents français y appliquent les lois et règlements précités. Ils peuvent constater toutes infractions et y donner les suites prévues par ces lois et règlements.
  3. Pour l’application des dispositions du par. 2, la partie de l’ouvrage principal située en territoire suissse est rattachée à la commune de Saint‑Julien-en-Genevois.
  4. Pour l’exercice des poursuites et de la répression, les juridictions françaises compétentes sont celles qui auraient eu à connaître des infractions si elles avaient été commises sur le territoire de la commune de Saint‑Julien‑en-Genevois. Toutefois, en ce qui concerne les faits considérés comme infractions tant par le droit pénal suisse que par le droit pénal français, la compétence des juridictions suisses est expressément réservée.
  5. Les dispositions du présent article s’appliquent à titre provisoire. Elles peuvent être révoquées à tout moment par le Conseil fédéral suisse, moyennant un préavis de trois mois.

Art. 11 Commission mixte

2) La Commission est composée de cinq membres suisses et de cinq membres français qui peuvent se faire accompagner d’experts. Le Gouvernement de chaque Partie contractante désigne un membre de sa délégation pour la présider. Chaque président de délégation peut, par requête adressée au président de l’autre délégation convoquer la Commission qui doit se réunir au plus tard dans un délai d’un mois après réception de la requête.

1) Les Parties contractantes constituent une Commission mixte qui a pour mission:

  1. de débattre de toute question résultant de l’application du présent Accord et de ses modalités d’application;
  2. de formuler des recommandations à l’attention des deux Gouvernements, notamment en ce qui concerne d’éventuelles modifications du présent Accord,
  3. de recommander aux autorités compétentes toutes mesures adéquates afin de pallier les difficultés survenant à l’occasion de la mise en œuvre du présent Accord,
  4. de se prononcer, en application de l’art. 2, par. 2, sur la liste des candidats aux appels d’offres, le refus des offres non conformes et le choix des titulaires des marchés.

Art. 12 Arbitrage

1) S’il ne peut être réglé autrement, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est soumis à l’arbitrage, à la requête d’une Partie contractante. 2) Le tribunal arbrital est composé, dans chaque cas, de trois arbitres. Chaque Partie contractante nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’ un commun accord le ressortissant d’un troisième Etat comme tiers‑arbitre président. Les arbitres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après qu’une Partie contractante ait communique à l’autre qu’elle entendait soumettre le différent à un tribunal arbitral. 3) Si les délais mentionnés au par. 2 ne sont pas respectés et à défaut d’un autre arrangement, chaque Partie contractante peut inviter le président de la Cour européenne des droits de l’homme à procéder aux désignations requises. Si le président possède la nationalité suisse ou la nationalité française, ou se trouve empêché pour une autre raison, le viceprésident doit procéder à la désignation. Si le vice‑président possède également la nationalité suisse ou française, ou se trouve lui aussi empêché, le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la nationalité suisse ni la nationalité française procède à la désignation. 4) Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord. Il règle lui‑même sa procédure. 5) Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres. L’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les Parties contractantes n’empêche pas le tribunal de statuer. 6) Les décisions du tribunal ont force obligatoire. Chaque Partie supporte les frais de l’arbitre qu’elle a désigné et les frais occasionnés par sa représentation dans la procédure devant le tribunal. Les frais du tiers‑arbitre président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes. 7) Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Parties contractantes lui accordent l’entraide Judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d’experts, conformément aux accords en vigueur entre les deux Parties contractantes sur l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

Art. 13 Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 14 Approbation, entrée en vigueur

1) Le présent Accord sera approuvé; les instruments d’approbation seront échangés aussitôt que possible à Berne. 2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments d’approbation. Fait à Paris, le 27 septembre 1984, en deux exemplaires en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République française:

F. de Ziegler

G. M. Chenu