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0.725.142

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République française relatif au raccordement
de la route nationale N2 à l’autoroute A35 entre Bâle et Saint-Louis

RO 2007 135

Texte original

Conclu le 13 juillet 2004

Entré en vigueur par échange de notes le 6 décembre 2006

(Etat le 16 janvier 2007)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,

ci-après dénommés les Parties,

vu l’échange de lettres des 4 et 9 janvier 1963 arrêtant la position du lieu de franchissement de la frontière franco-suisse par l’autoroute allant de Mulhouse à Bâle 1 et les principes de raccordement des autoroutes suisse et française,

vu l’arrangement franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l’utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés du 9 novembre 1981 2 et l’arrangement complémentaire franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l’utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés du 10 novembre 1981 3 ,

vu l’échange de lettres des 11 janvier et 24 mai 1983 relatf à la jonction provisoire de l’autoroute A35 au réseau routier suisse 4 ,

considérant que les travaux de raccordement de la route nationale suisse N2 et de l’autoroute française A35 entre Bâle et Saint-Louis ont été réalisés.

Le franchissement de la frontière par l’autoroute N2 en provenance de Suisse se fait au point A défini par ses coordonnées dans les systèmes suisse: X CH = 269 397,1; Y CH = 609 370,75; H CH = 258,40 et français: X F = 992 933,75; Y F = 299 249,31; H F = 258,28;

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Financement

Par dérogation à l’art. 3, par. 2 de l’Arrangement complémentaire franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l’utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés du 10 novembre 1981, les frais sont répartis de la manière suivante:

  1. Les coûts d’acquisition du terrain et des droits nécessaires à la construction de l’ouvrage sont supportés par les Parties pour les tronçons situés sur leur territoire respectif.
  2. Le coût de réalisation du ruban autoroutier sur chacun des deux territoires est supporté à 100 % par chacune des parties en ce qui concerne son territoire.
  3. Le coût de réalisation des bretelles situées en France est supporté à 100 % par la Partie française.
  4. Conformément à l’accord accepté par les directions techniques le 17 avril 1996, le coût de réalisation des bretelles situées en Suisse a été forfaitairement estimé à 1,55 MFS pour la France, révisable à l’achèvement des travaux. Le montant définitif révisé en valeur de réalisation selon l’indice suisse des prix à la consommation, à charge de la Partie française est arrêté à 1,6485 MFS. L’échéance du versement est fixée à trois mois après l’entrée en vigueur de l’accord. Le solde de l’opération est à charge de la Partie suisse.

Art. 2 Exploitation et entretien de l’ouvrage

Les administrations locales compétentes des Parties règlent par des arrangements spécifiques les questions relatives à l’exploitation et l’entretien de l’ouvrage.

Art. 3 Entrée en vigueur

Chaque Partie notifie à l’autre Partie l’accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification. Fait à Berne, le 13 juillet 2004, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République française:

Rudolf Dieterle

Jacques Rummelhardt