Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
ci-après dénommés les Parties,
vu l’échange de lettres des 4 et 9 janvier 1963 arrêtant la position du lieu de franchissement de la frontière franco-suisse par l’autoroute allant de Mulhouse à Bâle et les principes de raccordement des autoroutes suisse et française,
vu l’arrangement franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l’utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés du 9 novembre 1981 et l’arrangement complémentaire franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l’utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés du 10 novembre 1981 ,
vu l’échange de lettres des 11 janvier et 24 mai 1983 relatf à la jonction provisoire de l’autoroute A35 au réseau routier suisse ,
considérant que les travaux de raccordement de la route nationale suisse N2 et de l’autoroute française A35 entre Bâle et Saint-Louis ont été réalisés.
Le franchissement de la frontière par l’autoroute N2 en provenance de Suisse se fait au point A défini par ses coordonnées dans les systèmes suisse: X CH = 269 397,1; Y CH = 609 370,75; H CH = 258,40 et français: X F = 992 933,75; Y F = 299 249,31; H F = 258,28;
sont convenus de ce qui suit:
Art.
1
Financement
Par dérogation à l’art. 3, par. 2 de l’Arrangement complémentaire franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l’utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés du 10 novembre 1981, les frais sont répartis de la manière suivante:
- Les coûts d’acquisition du terrain et des droits nécessaires à la construction de l’ouvrage sont supportés par les Parties pour les tronçons situés sur leur territoire respectif.
- Le coût de réalisation du ruban autoroutier sur chacun des deux territoires est supporté à 100 % par chacune des parties en ce qui concerne son territoire.
- Le coût de réalisation des bretelles situées en France est supporté à 100 % par la Partie française.
- Conformément à l’accord accepté par les directions techniques le 17 avril 1996, le coût de réalisation des bretelles situées en Suisse a été forfaitairement estimé à 1,55 MFS pour la France, révisable à l’achèvement des travaux. Le montant définitif révisé en valeur de réalisation selon l’indice suisse des prix à la consommation, à charge de la Partie française est arrêté à 1,6485 MFS. L’échéance du versement est fixée à trois mois après l’entrée en vigueur de l’accord. Le solde de l’opération est à charge de la Partie suisse.
Art.
2
Exploitation et entretien de l’ouvrage
Les administrations locales compétentes des Parties règlent par des arrangements spécifiques les questions relatives à l’exploitation et l’entretien de l’ouvrage.
Art.
3
Entrée en vigueur
Chaque Partie notifie à l’autre Partie l’accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification. Fait à Berne, le 13 juillet 2004, en deux exemplaires originaux en langue française.