Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, du Canada, du royaume de Danemark, de l’Espagne, des États‑Unis d’Amérique, de l’Irlande, de la République italienne, du Japon, du Grand‑Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays‑Bas, du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse et de la République turque,
désireux de promouvoir la sécurité des approvisionnements en pétrole à des conditions raisonnables et équitables,
résolus à prendre des mesures communes efficaces pour faire face aux crises d’approvisionnement pétrolier, en assurant une autonomie des approvisionnements pétroliers en cas d’urgence, en restreignant la demande et en répartissant entre lesdits pays, sur une base équitable, les quantités de pétrole disponibles,
désireux de promouvoir des relations de coopération avec les pays producteurs de pétrole et avec les autres pays consommateurs de pétrole, notamment ceux qui appartiennent au monde en voie de développement, par un dialogue constructif ainsi que par d’autres formes de coopération, afin de développer les possibilités d’une meilleure compréhension entre pays consommateurs et producteurs,
soucieux des intérêts des autres pays consommateurs de pétrole et notamment ceux qui appartiennent au monde en voie de développement,
désireux de jouer un rôle plus actif par rapport à l’industrie pétrolière en établissant un large système international d’information ainsi qu’un cadre permanent de consultation avec les compagnies pétrolières,
résolus à réduire leur dépendance à l’égard des importations de pétrole en entreprenant en coopération des efforts à long terme visant la conservation de l’énergie, la mise en œuvre accélérée de sources d’énergie de substitution, la recherche et le développement dans le domaine de l’énergie ainsi que l’enrichissement de l’uranium,
convaincus que ces objectifs ne peuvent être atteints que par des efforts soutenus entrepris en coopération au sein d’institutions efficaces,
exprimant leur intention que de telles institutions soient établies dans le cadre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques,
reconnaissant que d’autres Pays Membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques peuvent souhaiter se joindre à leurs efforts,
considérant la responsabilité spéciale qui incombe aux gouvernements en matière d’approvisionnements énergétiques,
concluent qu’il est nécessaire d’établir un Programme International de l’Énergie dont la mise en œuvre sera assurée par une Agence Internationale de l’Énergie, et, à cette fin,
sont convenus de ce qui suit:
Art.
1
Les Pays Participants mettent en œuvre le Programme International de l’Énergie tel que défini dans le présent Accord, par le moyen de l’Agence Internationale de l’Énergie, appelée ci‑après l’«Agence», qui fait l’objet du Chap. IX.
Par «Pays Participants», il faut entendre les États auxquels le présent Accord s’applique à titre provisoire et les États pour lesquels l’Accord est entré et demeure en vigueur.
Par «groupe», il faut entendre les Pays Participants considérés en tant que groupe.
Fait à Paris, le dix‑huit novembre mil neuf cent soixante‑quatorze.
À l’occasion de la signature de l’accord, le représentant de la Suisse a fait la déclaration suivante:
L’activité de la Suisse au sein de l’Agence internationale de l’énergie s’inscrira dans la ligne traditionnelle de sa politique. Le gouvernement suisse déclare qu’en adhérant à l’Accord relatif à un programme international de l’énergie, la Suisse n’assume aucune obligation incompatible avec sa neutralité permanente et que sa participation ne l’empêchera pas d’agir de la manière qu’elle jugera nécessaire pour se conformer à cette neutralité.
La Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Confédération suisse conformément au Traité du 29 mars 1923 . Sur la base de ce traité et d’arrangements particuliers entre la Suisse et le Liechtenstein, les dispositions des chap. I à VI de l’Accord instituant un Programme international de l’énergie seront valables pour la Principauté aussi longtemps qu’elle sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière.