La présente Convention s’applique à tout accident qui implique des installations ou des activités, énumérées au paragraphe 2 ci‑dessous, d’un État Partie ou de personnes physiques ou morales sous sa juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d’avoir de l’importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre État.
Les installations et les activités visées au paragraphe 1 sont les suivantes:
- tout réacteur nucléaire où qu’il soit situé;
- toute installation du cycle du combustible nucléaire;
- toute installation de gestion des déchets radioactifs;
- le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs,
- la fabrication, l’utilisation, le stockage provisoire, le stockage définitif et le transport de radioisotopes à des fins agricoles, industrielles et médicales, à des fins scientifiques connexes et pour la recherche;
- l’utilisation de radioisotopes pour la production d’électricité dans des objets spatiaux.