Lexipedia

0.732.321.1

Convention
sur la notification rapide d’un accident nucléaire

RO 1988 1360; FF 1987 III 105

Texte original

Conclue à Vienne le 26 septembre 1986

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 mars 19881

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mai 1988

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1988

(État le 3 février 2025)

Les États Parties à la présente Convention,

sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d’États,

notant que des mesures d’ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire,

désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l’utilisation sûrs de l’énergie nucléaire,

convaincus de la nécessité pour les États de fournir les informations pertinentes sur les accidents nucléaires aussitôt que possible de façon que les conséquences radiologiques transfrontières puissent être limitées le plus possible,

notant l’utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l’échange d’informations dans ce domaine,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

La présente Convention s’applique à tout accident qui implique des installations ou des activités, énumérées au paragraphe 2 ci‑dessous, d’un État Partie ou de personnes physiques ou morales sous sa juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d’avoir de l’importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre État.

Les installations et les activités visées au paragraphe 1 sont les suivantes:

  1. tout réacteur nucléaire où qu’il soit situé;
  2. toute installation du cycle du combustible nucléaire;
  3. toute installation de gestion des déchets radioactifs;
  4. le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs,
  5. la fabrication, l’utilisation, le stockage provisoire, le stockage définitif et le transport de radioisotopes à des fins agricoles, industrielles et médicales, à des fins scientifiques connexes et pour la recherche;
  6. l’utilisation de radioisotopes pour la production d’électricité dans des objets spatiaux.

Art. 2 Notification et information

En cas d’accident spécifié à l’article premier (ci‑après dénommé «accident nucléaire»), l’État Partie visé dans cet article:

  1. notifie sans délai, directement ou par l’entremise de l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci‑après dénommée l’«Agence»), aux États qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l’article premier, ainsi qu’à l’Agence, l’accident nucléaire, sa nature, le moment où il s’est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié;
  2. fournit rapidement aux États visés à l’alinéa a), directement ou par l’entremise de l’Agence, ainsi qu’à l’Agence, les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans ces États, conformément aux dispositions de l’article 5.

Art. 3 Autres accidents nucléaires

En vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques, les États Parties peuvent faire une notification dans les cas d’accidents nucléaires autres que ceux qui sont énumérés à l’article premier.

Art. 4 Fonctions de l’Agence

L’Agence:

  1. informe immédiatement les États Parties, les États Membres, les autres États qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l’article premier et les organisations internationales intergouvernementales (ci‑après dénommées «organisations internationales») pertinentes d’une notification reçue conformément à l’alinéa a) de l’article 2;
  2. fournit rapidement à tout État Partie, à tout État Membre ou à toute organisation internationale pertinente qui en fait la demande les informations qu’elle a reçues conformément à l’alinéa b) de l’article 2.

Art. 5 Informations à fournir

Les informations à fournir en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 comprennent les données suivantes, dans la mesure où l’État Partie notificateur les possède:

  1. le moment, la localisation exacte quand cela est approprié, et la nature de l’accident nucléaire;
  2. l’installation ou l’activité en cause;
  3. la cause supposée ou connue et l’évolution prévisible de l’accident nucléaire en ce qui concerne le rejet transfrontière de matières radioactives;
  4. les caractéristiques générales du rejet de matières radioactives, y compris, dans la mesure où cela est possible et approprié, la nature, la forme physique et chimique probable et la quantité, la composition et la hauteur effective du rejet de matières radioactives;
  5. les informations sur les conditions météorologiques et hydrologiques du moment et prévues, qui sont nécessaires pour prévoir le rejet transfrontière des matières radioactives;
  6. les résultats de la surveillance de l’environnement en ce qui concerne le rejet transfrontière des matières radioactives;
  7. les mesures de protection prises ou projetées hors du site;
  8. le comportement prévu dans le temps du rejet de matières radioactives.

Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d’autres informations pertinentes concernant l’évolution de la situation d’urgence, y compris sa fin prévisible ou effective.

Les informations reçues conformément à l’alinéa b) de l’article 2 peuvent être utilisées sans restriction, sauf si ces informations sont fournies à titre confidentiel par l’État Partie notificateur.

Art. 6 Consultations

Un État Partie qui fournit des informations en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 répond rapidement, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à une demande d’information supplémentaire ou de consultations qu’un État Partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans cet État.

Art. 7 Autorités compétentes et points de contact

Chaque État Partie indique à l’Agence et aux autres États Parties, directement ou par l’entremise de l’Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à fournir et à recevoir la notification et les informations visées à l’article 2. Ces points de contact et une cellule centrale à l’Agence sont accessibles en permanence.

Chaque État Partie communique rapidement à l’Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1.

L’Agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des points de contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux États Parties et aux États Membres ainsi qu’aux organisations internationales pertinentes.

Art. 8 Assistance aux États Parties

L’Agence, conformément à son Statut 2 et sur la demande d’un État Partie ne menant pas lui‑même d’activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un État qui a un programme nucléaire actif mais qui n’est pas Partie, procède à des études sur la faisabilité et la mise en place d’un système approprié de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente Convention.

Art. 9 Arrangements bilatéraux et multilatéraux

Pour servir leurs intérêts mutuels, les États Parties peuvent envisager, lorsque cela est jugé utile, la conclusion d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.

Art. 10 Rapports avec d’autres accords internationaux

La présente Convention n’affecte pas les droits et obligations réciproques des États Parties en vertu d’accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d’accords internationaux futurs conclus conformément à l’objet et au but de la présente Convention.

Art. 11 Règlement des différends

En cas de différend entre des États Parties ou entre un État Partie et l’Agence concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.

Si un différend de cette nature entre des États Parties ne peut être réglé dans un délai d’un an suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prévaut.

Lorsqu’il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un État peut déclarer qu’il ne se considère pas comme lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2. Les autres États Parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un État Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.

Un État Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu’à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle‑ci est plus longue.

Un État et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d’un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois États ont exprimé leur consentement à être liés.

Pour chaque État exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet État trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

  1. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l’adhésion des organisations internationales et des organisations d’intégration régionale constituées par des États souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.
  2. Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux États Parties.
  3. Lorsqu’elle dépose son instrument d’adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l’étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente Convention.
  4. Une telle organisation ne dispose d’aucune voix s’ajoutant à celles de ses États Membres.

Art. 13 Application provisoire

Un État peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu’il appliquera la présente Convention à titre provisoire.

Art. 14 Amendements

Un État Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L’amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres États Parties.

Si la majorité des États Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les États Parties à assister à cette conférence, qui s’ouvrira trente jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les États Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les États Parties.

Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois États ont exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque État exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet État trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

Art. 15 Dénonciation

Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.

La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.

Art. 16 Dépositaire

Le Directeur général de l’Agence est le dépositaire de la présente Convention.

Le Directeur général de l’Agence notifie rapidement aux États Parties et à tous les autres États:

  1. chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d’amendement;
  2. chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif à la présente Convention ou à tout protocole d’amendement;
  3. toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément à l’article 11;
  4. toute déclaration d’application provisoire de la présente Convention faite conformément à l’article 13;
  5. l’entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté;
  6. toute dénonciation faite conformément à l’article 15.

Art. 17 Textes authentiques et copies certifiées

L’original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux États Parties et à tous les autres États.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article

Adoptée par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt‑six septembre mil neuf cent quatre‑vingt‑six.

(Suivent les signatures)

0.732.321.1

Champ d’application le 3 février 20253

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud*

10 août

1987

10 septembre

1987

Albanie

30 septembre

2003 A

30 octobre

2003

Algérie*

15 janvier

2004

15 février

2004

Allemagne*

14 septembre

1989

15 octobre

1989

Angola

22 décembre

2004 A

22 janvier

2005

Arabie Saoudite*

3 novembre

1989 A

4 décembre

1989

Argentine*

17 janvier

1990 A

17 février

1990

Arménie

24 août

1993 A

24 septembre

1993

Australie*

22 septembre

1987

23 octobre

1987

Autriche

18 février

1988

20 mars

1988

Bahreïn*

5 mai

2011 A

4 juin

2011

Bangladesh

7 janvier

1988 A

7 février

1988

Bélarus*

26 janvier

1987

26 février

1987

Belgique

4 janvier

1999

4 février

1999

Bénin

18 septembre

2019 A

18 octobre

2019

Bolivie*

22 août

2003 A

21 septembre

2003

Bosnie et Herzégovine

30 juin

1998 S

1er mars

1992

Botswana

11 novembre

2011 A

11 décembre

2011

Brésil

4 décembre

1990

4 janvier

1991

Bulgarie

24 février

1988

26 mars

1988

Burkina Faso

7 août

2014 A

6 septembre

2014

Cambodge

5 avril

2012 A

5 mai

2012

Cameroun

17 janvier

2006

16 février

2006

Canada

18 janvier

1990

18 février

1990

Chili

15 novembre

2005

15 décembre

2005

Chine*

10 septembre

1987

11 octobre

1987

Chypre

4 janvier

1989 A

4 février

1989

Colombie

28 mars

2003 A

28 avril

2003

Communauté européenne
de l’énergie atomique
(CEEA/EURATOM)*

14 novembre

2006 A

14 décembre

2006

Congo (Brazzaville)

3 septembre

2021 A

3 octobre

2021

Corée (Sud)

8 juin

1990 A

9 juillet

1990

Costa Rica

16 septembre

1991

17 octobre

1991

Côte d’Ivoire

21 septembre

2020

21 octobre

2020

Croatie

29 septembre

1992 S

8 octobre

1991

Cuba*

8 janvier

1991

8 février

1991

Danemark

26 septembre

1986 Si

27 octobre

1986

Égypte*

6 juillet

1988

6 août

1988

El Salvador*

26 janvier

2005 A

26 février

2005

Émirats arabes unis*

2 octobre

1987 A

2 novembre

1987

Équateur

16 septembre

2019 A

16 octobre

2019

Érythrée*

13 mars

2020 A

12 avril

2020

Espagne*

13 septembre

1989

14 octobre

1989

Estonie

9 mai

1994 A

9 juin

1994

États-Unis*

19 septembre

1988

20 octobre

1988

Finlande

11 décembre

1986

11 janvier

1987

France*

6 mars

1989

6 avril

1989

Gabon

19 février

2008 A

20 mars

2008

Géorgie

6 octobre

2010 A

5 novembre

2010

Ghana

5 septembre

2016 A

5 octobre

2016

Grèce*

6 juin

1991

7 juillet

1991

Guatemala

8 août

1988

8 septembre

1988

Hongrie

10 mars

1987

10 avril

1987

Inde*

28 janvier

1988

28 février

1988

Indonésie*

12 novembre

1993

13 décembre

1993

Iran*

9 octobre

2000

9 novembre

2000

Iraq*

21 juillet

1988

21 août

1988

Irlande

13 septembre

1991

14 octobre

1991

Islande

27 septembre

1989

28 octobre

1989

Israël*

25 mai

1989

25 juin

1989

Italie*

8 février

1990

11 mars

1990

Japon

9 juin

1987

10 juillet

1987

Jordanie

11 décembre

1987

11 janvier

1988

Kazakhstan

10 mars

2010 A

9 avril

2010

Koweït

13 mai

2003 A

13 juin

2003

Laos

10 mai

2013 A

9 juin

2013

Lesotho

17 septembre

2013 A

17 octobre

2013

Lettonie

28 décembre

1992 A

28 janvier

1993

Liban

17 avril

1997

18 mai

1997

Libéria

18 septembre

2024 A

18 octobre

2024

Libye

13 août

2009 A

12 septembre

2009

Liechtenstein

19 avril

1994

20 mai

1994

Lituanie

16 novembre

1994 A

17 décembre

1994

Luxembourg

26 septembre

2000

27 octobre

2000

Macédoine du Nord

20 septembre

1996 S

17 septembre

1991

Madagascar

3 mars

2017 A

2 avril

2017

Malaisie*

1er septembre

1987 Si

2 octobre

1987

Malawi

11 février

2022 A

13 mars

2022

Mali

1er octobre

2007

30 octobre

2007

Maroc

7 octobre

1993

7 novembre

1993

Maurice*

17 août

1992 A

17 septembre

1992

Mauritanie

19 septembre

2011 A

19 octobre

2011

Mexique

10 mai

1988

10 juin

1988

Moldova

7 mai

1998 A

7 juin

1998

Monaco*

19 juillet

1989

19 août

1989

Mongolie

11 juin

1987

12 juillet

1987

Monténégro

21 mars

2007 S

3 juin

2006

Mozambique

30 octobre

2009 A

29 novembre

2009

Myanmar*

18 décembre

1997 A

18 janvier

1998

Namibie*

27 juillet

2020 A

26 août

2020

Nicaragua*

11 novembre

1993 A

12 décembre

1993

Niger

19 novembre

2021

19 décembre

2021

Nigéria

10 août

1990

10 septembre

1990

Norvège

26 septembre

1986 Si

27 octobre

1986

Nouvelle-Zélande

11 mars

1987 A

11 avril

1987

Oman*

9 juillet

2009 A

8 août

2009

  1. Organisation des Nations Unies
    pour l’alimentation et
    l’agriculture (FAO)*

19 octobre

1990 A

19 novembre

1990

  1. Organisation météorologique
    mondiale (OMM)*

17 avril

1990 A

18 mai

1990

  1. Organisation mondiale de la santé
    (OMS)*

10 août

1988 A

10 septembre

1988

Pakistan*

11 septembre

1989 A

12 octobre

1989

Panama

1er avril

1999

2 mai

1999

Paraguay

6 février

2013

8 mars

2013

Pays‑Bas

23 septembre

1991

24 octobre

1991

Aruba

23 septembre

1991

24 octobre

1991

Curaçao

10 octobre

2010

10 octobre

2010

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

10 octobre

2010

10 octobre

2010

Sint Maarten

10 octobre

2010

10 octobre

2010

Pérou*

17 juillet

1995 A

17 août

1995

Philippines

5 mai

1997 A

5 juin

1997

Pologne

24 mars

1988

24 avril

1988

Portugal

30 avril

1993

31 mai

1993

Qatar

4 novembre

2005 A

4 décembre

2005

République dominicaine

29 avril

2010 A

29 mai

2010

République tchèque

24 mars

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

12 juin

1990 A

13 juillet

1990

Royaume-Uni*

9 février

1990

12 mars

1990

Russie*

23 décembre

1986

24 janvier

1987

Rwanda

23 septembre

2021 A

23 octobre

2021

Saint-Vincent-et-les Grenadines

18 septembre

2001 A

19 octobre

2001

Sénégal

24 décembre

2008

23 janvier

2009

Serbie

5 février

2002 S

27 avril

1992

Singapour

15 décembre

1997 A

15 janvier

1998

Slovaquie*

10 février

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

7 juillet

1992 S

25 juin

1991

Sri Lanka*

11 janvier

1991 A

11 février

1991

Suède

27 février

1987

30 mars

1987

Suisse

31 mai

1988

1er juillet

1988

Syrie*

17 septembre

2018

17 octobre

2018

Tadjikistan

1er septembre

2011 A

1er octobre

2011

Tanzanie

27 janvier

2005 A

26 février

2005

Thaïlande*

21 mars

1989

21 avril

1989

Tunisie

24 février

1989

27 mars

1989

Turkménistan

14 novembre

2023 A

14 décembre

2023

Turquie*

3 janvier

1991

3 février

1991

Ukraine*

26 janvier

1987

26 février

1987

Uruguay

21 décembre

1989 A

21 janvier

1990

Venezuela*

22 septembre

2014 A

22 octobre

2014

Vietnam*

29 septembre

1987 A

30 octobre

1987

Zimbabwe

20 septembre

2021

20 octobre

2021

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA): www.iaea.org > Resources > Treaties, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.