Les Parties contractantes s’informeront mutuellement et sans retard de situations d’urgence pouvant avoir des conséquences radiologiques, comme des taux de radioactivité élevés, sur le propre territoire, émanant d’activités quelconques. En tout cas, l’autre Partie contractante sera informée dès que les autorités ou la population du propre Etat le seront.
0.732.324.54
Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République italienne
sur l’échange rapide d’informations en cas d’accident nucléaire
RO 1990 592
Traduction1
Conclu le 15 décembre 1989
Entré en vigueur par échange de notes le 26 février 1990
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne
vu la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986 2 par la première session extraordinaire de la Conférence générale de l’AIEA et entrée en vigueur le 27 octobre 1986;
considérant que la Convention AIEA mentionnée ci‑dessus prévoit la possibilité de conclure des accords bilatéraux pour élargir son champ d’application;
eu égard à la nécessité d’assurer la coopération la plus efficace dans la protection contre les effets de la radiation ionisante;
conviennent de ce que suit:
Art. 1
Art. 2
Les Parties contractantes se communiqueront l’autorité nationale compétente pour coordonner les mesures d’urgence et le «point de contact» habilité à donner et à recevoir l’information selon l’art. 1 ci‑dessus.
Art. 3
Le système d’information mutuelle devra assurer la réception et la transmission des informations selon l’art. 1 ci‑dessus vingt‑quatre heures sur vingt-quatre. Les modalités d’application seront précisées entre les «points de contact» selon l’art. 2 ci‑dessus. Périodiquement, au moins une fois par an, les liaisons seront éprouvées.
Art. 4
Les informations sur les événements selon l’article premier, à transmettre le plus rapidement possible, concerneront:
- la date, l’heure et le lieu de l’événement;
- la nature de l’événement;
- les mesures prévues ou prises sur le propre territoire.
Art. 5
La communication selon l’art. 4 devar être constamment complétée par les informations ultérieures disponibles pour permettre l’évaluation des riques associés, notamment:
- la cause présumée ou établie et l’évolution prévisible de l’événement;
- les caractéristiques de l’émission éventuelle (nature, forme physique et chimique ainsi que, dans la mesure du possible, quantité des substances radioactives émises);
- l’évolution prévisible de l’émission dans le temps;
- la nature du milieu de transfert (air, eau, terre et chaînes alimentaires qui en résultent);
- les données météorologiques et hydrologiques permettant de prévoir l’évolution dans l’espace;
- les valeurs de la radioactivité mesurées dans les milieux de l’environnement (air, eau, terre et chaînes alimentaires qui en résultent), dans les animaux, dans les aliments, dans le fourrage et dans l’eau potable.
Art. 6
Dans des situations d’urgence au sens de l’art. 1, chacune des deux Parties contractantes pourra, si les deux Parties le jugeront opportun d’un commun accord, envoyer un correspondant sur le territoire de l’autre Partie contractante. Les Parties contractantes s’efforceront de faciliter la mission du correspondant.
Art. 7
Les Parties contractantes désigneront les autorités d’exécution du présent Accord sur la base des dispositions internes respectives.
Art. 8
Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée dès que les Parties contractantes se seront informées mutuellement de l’accomplissement des procédures légales prévues à cette fin par les dispositions internes respectives. Il pourra être dénoncé en tout temps par l’une ou l’autre des Parties; la dénonciation prendra effet six mois après avoir été notifiée à l’autre Partie. Fait à Rome, le 15 décembre 1989, en deux originaux en langue italienne.
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