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0.732.441.36

Accord
entre la Confédération suisse
et la République fédérale d’Allemagne
au sujet de la responsabilité civile en matière nucléaire

RO 1988 1611; FF 1986 III 873

Traduction1

Conclu le 22 octobre 1986
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19872
Instruments de ratification échangés le 20 septembre 1988
Entré en vigueur le 21 septembre 1988

La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne,

considérant que la protection de la population des deux Etats contractants vis‑à‑vis des dommages imputables à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire est un objectif primordial de la collaboration entre Etats voisins et que cette protection ne saurait se concevoir sans une réglementation appropriée de la responsabilité civile,

considérant le fait que les deux Etats contractants se sont donnés des réglementations comparables touchant la responsabilité civile et que ces réglementations admettent l’égalité de traitement des victimes des deux Etats contractants en cas de dommage limité à leur territoire respectif,

désireux d’assurer également la plus grande uniformité des réparations de part et d’autre de leur frontière commune en cas de dommage transfrontalier,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Le présent accord règle, sur le plan de la responsabilité civile, les conséquences d’un événement imputable à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, survenant sur le territoire de l’une des parties contractantes, nommée ci‑après Etat source, et qui entraîne des dommages sur le territoire de l’autre partie contractante, nommée ci‑après Etat voisin.

Il s’applique aux événements dont les effets dommageables sont dus aux propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autrement dangereuses de substances radioactives.

Art. 2 Principe de l’égalité de traitement

Sauf disposition contraire du présent accord, les ressortissants de l’Etat voisin ainsi que les personnes qui y ont leur siège, leur domicile ou leur lieu de séjour ordinaire bénéficient du même traitement que les ressortissants de l’Etat source, tant sur le plan matériel que sur celui de la procédure.

Art. 3 For

En cas de dommages résultant de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, les tribunaux de l’Etat source sont seuls compétents.

S’il n’est pas possible de déterminer le lieu où s’est produit l’événement à l’origine des dommages causés au cours d’un transport, seuls sont compétents les tribunaux de l’Etat contractant qui a le premier autorisé le transport.

Art. 4 Droit applicable

Sauf disposition contraire du présent accord, le droit interne du pays dont les tribunaux sont compétents en vertu de l’art. 3 est applicable aux demandes en dommages et intérêts.

Art. 5 Mesures préventives

Si le droit de l’Etat source prévoit la responsabilité civile pour les dommages survenant par suite de mesures ordonnées ou approuvées par les autorités pour écarter un danger imminent, les victimes de l’Etat voisin ne pourront faire valoir de tels dommages que dans la mesure où la législation de leur Etat les y autoriserait également.

Art. 6 Grands sinistres

Si le montant de la couverture disponible dans l’Etat source ne suffit pas à satisfaire toutes les demandes en dommages et intérêts, les parties contractantes se concertent sans délai pour parvenir à une solution appropriée.

Art. 7 Possibilité de transfert

Les indemnités ainsi que les intérêts et dépens fournis en vertu du présent accord peuvent être librement transférés entre les territoires des deux parties contractantes.

Art. 8 Responsabilité de droit international public

L’interprétation du présent accord ne doit pas porter atteinte aux droits dont l’une ou l’autre des parties contractantes pourrait bénéficier en vertu des règles générales du droit international public en cas de dommage nucléaire.

Art. 9 Clause de Berlin

Le présent accord s’applique également au Land de Berlin, pour autant que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne n’adresse pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans le délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur.

Art. 10 Abrogation

Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par écrit en tout temps, moyennant un délai de douze mois. L’accord reste applicable aux événements survenus sous son empire mais qui ne déploieraient leurs effets qu’après l’abrogation.

Art. 11 Ratification et entrée en vigueur

Le présent accord est soumis à ratification, les instruments de ratification seront échangés à Bonn dès que possible.

L’accord entre en vigueur le jour suivant l’échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le présent accord.

Fait à Berne, le 22 octobre 1986, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

M. Krafft

J. Petersen