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0.732.971.4

Accord
de coopération entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la Suède pour l’utilisation de
l’énergie atomique à des fins pacifiques

RO 2011 85

Texte original

Conclu le 6 décembre 2010

Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2011

(Etat le 1er janvier 2011)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Suède,

considérant leur étroite coopération dans le développement, l’utilisation et le contrôle de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques conformément à l’«Accord de coopération entre le Gouvernement de la Suisse et le Gouvernement de la Suède pour l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques», signé à Berne le 14 février 1968 1 (ci-après dénommé «Accord de coopération de 1968»), et au Protocole additionnel à l’Accord de coopération de 1968 (ci-après dénommé «Protocole additionnel de 1990»), signé à Stockholm le 25 avril 1990 2 ;

désireux de prendre en considération les développements dans le régime international de non-prolifération nucléaire survenus depuis la signature de l’Accord de coopération de 1968;

conscients que la Suisse et la Suède sont parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1 er juillet 1968 3 (dénommé ci-après «le Traité de non-prolifération») et ont conclu des accords avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée «l’AIEA») relatifs à l’application des garanties – tel que stipulé par l’art. III par. 1 du Traité de non-prolifération – sur tous les sources et produits fissiles spéciaux pour leurs actuelles et futures activités à des fins pacifiques et complété par des Protocoles additionnels;

reconnaissant qu’en Suède les garanties s’appliquent selon le chap. 7 du Traité du 25 mars 1957 établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique (dénommé ci-après «le Traité Euratom»);

reconnaissant la libre circulation de matériel nucléaire, de matériel non-nucléaire, d’équipements et de technologies au sein de la Communauté établie par le Traité Euratom;

reconnaissant que la Suisse et la Suède, en tant que membres du Groupe des fournisseurs nucléaires ont décidé que, concernant l’exportation de matières nucléaires, d’équipements ou de technologies, elles agiraient en conformité avec les principes définis dans les «Directives relatives aux transferts nucléaires» (dénommées ci-après «les Directives du NSG»), publiées par l’AIEA comme annexe au document INFCIRC/254/Part1/Rev. 9, tel qu’amendé;

reconnaissant que la Suisse et la Suède sont parties à la «Convention sur la protection physique des matières nucléaires» du 3 mars 1980 4 (publiée comme document INFCIRC/274/Rev. 1 de l’AIEA),

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Définitions

Aux fins du présent Accord:

  1. le terme «autorité compétente» désigne, pour la Suisse, l’Office fédéral de l’énergie et, pour la Suède, la Swedish Radiation Safety Authority ou toute autre autorité que la Partie concernée pourrait notifier à l’autre Partie;
  2. les termes «matières non-nucléaires», «équipement» et «technologie» sont définis conformément aux définitions contenues dans les Annexes A et B des «Directives du NSG»;
  3. le terme «matière nucléaire» désigne toute «matière brute» ou tout «produit fissile spécial», tel que définie à l’art. XX du Statut de l’AIEA5. Toute décision du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA prise en vertu de l’art. XX du Statut de l’AIEA, qui modifie la liste des matières considérées comme «matières brutes» ou «produits fissiles spéciaux» ne peut entrer en vigueur au sens du présent Accord que lorsque les deux Parties se sont mutuellement notifiées par écrit qu’elles acceptent cette modification.

Art. II Champ d’application

Le présent Accord s’applique:

  1. aux matières nucléaires, matières non-nucléaires, équipement et technologie transférés entre la Suisse et la Suède directement ou par l’intermédiaire d’un pays tiers, dès leur entrée dans la juridiction territoriale de la Partie destinataire;
  2. à toutes les formes de matières nucléaires obtenues au moyen de procédés chimiques ou physiques ou par séparation isotopique, à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi obtenue ne soit considérée que comme entrant dans le champ d’application du présent Accord dans une proportion égale à celle existant entre la quantité de matière nucléaire utilisée dans sa préparation et qui est régie par le présent Accord, et la quantité totale de matière nucléaire ainsi utilisée;
  3. à toutes les générations de matières nucléaires produites par irradiation de neutrons, à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi produite ne soit considérée que comme entrant dans le champ d’application du présent Accord dans la proportion où la quantité de matière nucléaire soumise à l’Accord, et utilisée à cette production, contribue à cette production;
  4. à la matière nucléaire produite, transformée ou utilisée dans des, ou produite à partir de, matières non-nucléaires ou d’équipement soumis au présent Accord, conformément aux modalités convenues par les Parties au cas par cas.

Les éléments désignés au par. 1 a) du présent article seront transférés en vertu du présent Accord uniquement à une personne physique ou morale reconnue par l’autorité compétente de la Partie destinataire comme étant dûment habilitée à recevoir ces éléments.

Les autorités compétentes des deux Parties établiront un dispositif de notification et d’autres arrangements administratifs afin d’appliquer les dispositions du présent Accord.

Art. III Utilisation à des fins pacifiques

Les matières nucléaires, les matières non-nucléaires, l’équipement et la technologie soumis au présent Accord ne doivent pas servir au développement et à la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ni à aucune autre fin militaire.

Art. IV Protection physique

Concernant les matières nucléaires transférées en vertu de cet Accord, la Suède et la Suisse, de manière appropriée, appliqueront les mesures de protection physique selon les critères de protection physique définis à l’Annexe C des «Directives du NSG».

En matière de transport international de matières nucléaires en vertu de cet Accord, la Suède et la Suisse agiront conformément aux dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires.

Les modifications apportées aux documents susmentionnés ne prennent effet, en ce qui concerne cet Accord, que lorsque les deux Parties se sont mutuellement notifiées par écrit qu’elles acceptent lesdites modifications.

Art. V Garanties

Concernant les matières nucléaires, l’exécution de l’obligation fixée à l’art. III du présent Accord est vérifiée de la manière suivante:

  1. En Suisse, la condition fixée au par. 1 du présent article est remplie par l’Accord du 6 septembre 19786 conclu entre la Suisse et l’AIEA pour l’application des garanties en relation avec le Traité de non-prolifération (publié comme document INFCIRC/264 de l’AIEA) et complété par le Protocole additionnel du 16 juin 2000.
  2. En Suède, la condition fixée au par. 1 du présent article est remplie par les garanties selon le chap. 7 du Traité Euratom et l’acceptation de ces garanties par l’AIEA suite à l’Accord du 5 avril 1973/24 mai 1995 entre la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République de Finlande, la République fédérale d’Allemagne, la République Hellénique, l’Irlande, la République d’Italie, le Grand-Duché du Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume d’Espagne, le Royaume de Suède, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’AIEA, en vue de l’application des garanties en relation avec le Traité de non-prolifération (publié comme document INFCIRC/193 de l’AIEA) et complété par le Protocole additionnel du 22 septembre 1998.

Si, pour quelque raison que ce soit ou à quelque moment que ce soit, une matière nucléaire tombant sous le coup du présent Accord n’est pas ou ne sera pas soumise à des garanties de l’AIEA acceptables par les deux Parties sur le territoire d’une Partie contractante, celle-ci conviendra immédiatement avec l’autre Partie d’un accord de garanties applicable à cette matière nucléaire qui contiendra des assurances au moins équivalentes à celles de l’accord de garanties conclu entre elle et l’AIEA au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. VI Retransferts

1. Les matières nucléaires, les matières non-nucléaires, l’équipement et la technologie transférés en Suisse selon cet Accord ne seront pas retransférés au-delà de la juridiction suisse, excepté vers la juridiction territoriale de la Suède, sans avoir obtenu des garanties telles que requises par les Directives du NSG. Les retransferts de matières nucléaires, de matières non-nucléaires, d’équipement et de technologie spécifiés au par. 9 (b) des Directives du NSG nécessitent le consentement préalable écrit de la Suède.

Les matières nucléaires, les matières non-nucléaires, l’équipement et la technologie transférés en Suède selon cet Accord ne seront retransférés vers aucun autre Etat hors de la Communauté Européenne, excepté vers la juridiction territoriale de la Suisse, sans avoir obtenu des garanties telles que requises par les Directives du NSG. Les retransferts hors de la Communauté Européenne de matières nucléaires, de matières non-nucléaires, d’équipement et de technologie spécifiés au par. 9 (b) des Directives du NSG nécessitent le consentement préalable écrit de la Suisse. 3. Les Parties contractantes peuvent convenir d’un arrangement afin de faciliter l’application des par. 1 et 2 du présent article.

Art. VII Abrogation des dispositions concernant les matières nucléaires,
les matières non-nucléaires, l’équipement et la technologie

Les matières nucléaires, les matières non-nucléaires et l’équipement mentionnés à l’art. II du présent Accord restent soumis aux dispositions du présent Accord:

  1. aussi longtemps qu’ils n’auront été transférés au-delà de la juridiction de chacune des Parties conformément aux dispositions de l’art. VI du présent Accord; ou
  2. pour les matières nucléaires, jusqu’à ce que l’AIEA détermine, conformément aux dispositions relatives à l’expiration des garanties de l’accord de garanties conclu à cet effet entre la Partie concernée et l’AIEA, que ceux-ci ne sont plus utilisables ou sont pratiquement irrécupérables en vue d’un retraitement sous une forme qui soit utilisable pour toute activité nucléaire importante du point de vue des garanties; ou
  3. jusqu’à ce que les Parties contractantes en conviennent autrement.

La technologie mentionnée à l’art. II du présent Accord reste soumise aux dispositions du présent Accord pour une période déterminée d’entente entre les Parties avant le transfert.

Art. VIII Règlement des différends

Tout litige lié à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé par voie de négociation, que les Parties s’engagent à mener de bonne foi.

Si, malgré les efforts réels des deux Parties, le litige ne peut se régler par la voie de la négociation, il sera soumis, à la demande de l’une des Parties, à un tribunal arbitral composé de trois arbitres désignés conformément aux dispositions du présent article.

Chaque Partie désignera un arbitre qui peut avoir sa nationalité et les deux arbitres ainsi désignés en éliront un troisième, ressortissant d’un Etat tiers, qui assumera la présidence.

Si, dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la demande d’arbitrage, aucune des Parties n’a désigné un arbitre, l’une des Parties au litige peut demander au président de la Cour Internationale de Justice de nommer un arbitre.

La même procédure est applicable si, dans les soixante jours suivant la désignation ou la nomination du second arbitre, le troisième arbitre n’a pas été élu.

Une majorité de membres du tribunal arbitral constitue un quorum. Toute décision est prise à la majorité des suffrages des membres du tribunal arbitral. La procédure d’arbitrage est fixée par le tribunal arbitral.

Les décisions du tribunal arbitral sont contraignantes pour les deux Parties et devront être appliquées par celles-ci.

Aucune disposition contenue dans cet Accord ne doit être interprétée comme affectant les obligations qui, au moment de sa signature, découlent de la participation de l’une ou l’autre des parties à d’autres accords internationaux relatifs à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, notamment pour la partie suédoise de sa participation au Traité établissant la Communauté Européenne de l’Energie Atomique.

Art. IX Amendement de l’Accord

Le présent Accord peut être modifié à tout moment moyennant le consentement écrit des Parties.

Tout amendement au présent Accord entrera en vigueur conformément aux règles fixées au par. 1 de l’art. X du présent Accord.

Art. X Entrée en vigueur et durée

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle chacune des Parties a reçu de l’autre Partie une notification écrite confirmant qu’elle a rempli toutes les conditions juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord.

Nonobstant le par. 3 de l’art. VII de l’Accord de coopération de 1968 et les art. V et VI du Protocole additionnel de 1990, l’Accord de coopération de 1968 et le Protocole additionnel de 1990 prennent fin le jour où le présent Accord entre en vigueur. La coopération en cours au titre de l’Accord de coopération de 1968 et du Protocole additionnel de 1990 sera poursuivie conformément aux conditions fixées dans le présent Accord.

Le présent Accord restera en vigueur pour une durée de trente ans. Il sera automatiquement prorogé pour des périodes successives de cinq ans, à moins que l’une des Parties ne notifie par écrit à l’autre Partie son intention d’y mettre fin six mois avant l’expiration de la prochaine échéance.

Nonobstant l’extinction du présent Accord, les obligations des Parties conformément aux art. III, IV, V et VI resteront en vigueur jusqu’à ce que les Parties en décident autrement. Fait le 6 décembre 2010 en double exemplaire, à Berne, en anglais, français et en suédois. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la Suède:

Christian Meuwly

Per Thöresson