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0.740.4

Convention
sur la liberté du transit

RS 13 3; FF 1923 III 153

Texte original

Conclue à Barcelone le 20 avril 1921

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19241

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 juillet 1924

Entrée en vigueur pour la Suisse le 12 octobre 1924

(État le 17 juin 2016)

L’Albanie, l’Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa-Rica, Cuba, le Danemark, l’Empire britannique (avec la Nouvelle-Zélande et les Indes), l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, le Guatémala, Haïti, le Honduras, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État Serbe-Croate-Slovène, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, l’Uruguay et le Vénézuéla,

désireux d’assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit,

considérant qu’en ces matières, c’est par le moyen de Conventions générales, auxquelles d’autres Puissances pourront adhérer ultérieurement, qu’ils seront le mieux à même de réaliser les intentions de l’article 23 e) du Pacte de la Société des Nations 2 ,

reconnaissant qu’il importe de proclamer et de régler le droit de libre transit comme un des meilleurs moyens de développer la coopération entre les États, sans préjudice de leurs droits de souveraineté ou d’autorité sur les voies affectées au transit,

ayant accepté l’invitation de la Société des Nations 3 de participer à une Conférence réunie à Barcelone le 10 mars, et ayant pris connaissance de l’acte final de cette Conférence 4 ,

soucieux de mettre en vigueur, dès à présent, les dispositions du Statut applicable au transit par voie ferrée et par voie d’eau qui a été adopté,

coulant conclure une convention à cet effet, les hautes parties contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les Hautes Parties Contractantes déclarent accepter le statut ci-annexé relatif à la Liberté du Transit, adopté par la Conférence de Barcelone, le 14 avril 1921 5 . Ce statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence, elles déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent.

Art. 2

La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dispositions du Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres Traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces Traités.

Art. 3

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu’au 1 er décembre 1921.

Art. 4

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations qui en notifiera la réception aux autres Membres de la Société, ainsi qu’aux États admis à signer la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Secrétariat 6 . Pour déférer aux prescriptions de l’article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général procédera à l’enregistrement de la présente Convention, dès le dépôt de la première ratification.

Art. 5

Les membres de la Société des Nations qui n’auront pas signé la présente Convention avant le 1 er décembre 1921 pourront y adhérer. Il en sera de même des États non Membres de la Société, auxquels le Conseil de la Société aurait décidé de donner communication officielle de la présente Convention. L’adhésion sera notifiée au Secrétaire général de la Société 7 , qui informera toutes les Puissances intéressées de l’adhésion et de la date à laquelle celle-ci a été notifiée.

Art. 6

La présente Convention n’entrera en vigueur qu’après avoir été ratifiée par cinq Puissances. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l’adhésion. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention le Secrétaire général en adressera une copie conforme aux Puissances non Membres de la Société, qui, en vertu des Traités de Paix, se sont engagées à y adhérer.

Art. 7

Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations 8 , indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l’ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société, et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.

Art. 8

Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties, après l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations 9 . Copie de cette notification informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général, et ne sera opérante qu’en ce qui concerne la Puissance qui l’aura notifiée.

Art. 9

La révision de la présente Convention peut être demandée à toute époque par un tiers des Hautes Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt et un, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations 10 .

(Suivent les signatures)

0.740.4

Champ d’application de la Convention et du Statut 17 juin 201611

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

8 octobre

1921

31 octobre

1922

Allemagne

9 avril

1924 A

7 juillet

1924

Antigua-et-Barbuda

25 octobre

1988 S

1er novembre

1981

Arménie

24 mai

2013 A

22 août

2013

Autriche

15 novembre

1923

13 février

1924

Belgique

16 mai

1927

14 août

1927

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Bulgarie

11 juin

1922

31 octobre

1922

Cambodge

12 avril

1971 S

9 novembre

1953

Chili

19 mars

1928

17 juin

1928

Chine

Hong Kong*

6 juin

1997

1er juillet

1997

Croatie

3 août

1992 S

8 octobre

1991

Danemark

13 novembre

1922

11 février

1923

Espagne

17 décembre

1929

17 mars

1930

Estonie

6 juin

1925

4 septembre

1925

Eswatini

24 novembre

1969 A

22 février

1970

Fidji

15 mars

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

29 janvier

1923

29 avril

1923

France

19 septembre

1924

18 décembre

1924

Géorgie

2 juin

1999 A

31 août

1999

Grèce

18 février

1924

18 mai

1924

Hongrie

18 mai

1928 A

16 août

1928

Inde

2 août

1922

31 octobre

1922

Iran

29 janvier

1931

29 avril

1931

Iraq

1er mars

1930 A

30 mai

1930

Italie

5 août

1922

3 novembre

1922

Japon

20 février

1924

20 mai

1924

Laos

24 novembre

1956 S

22 octobre

1953

Lesotho

23 octobre

1973 S

4 octobre

1966

Lettonie

29 septembre

1923

28 décembre

1923

Liban

7 février

1929 A

8 mai

1929

Libéria

16 septembre

2005 A

15 décembre

2005

Luxembourg

19 mars

1930

17 juin

1930

Malte

13 mai

1966 S

21 septembre

1964

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Népal

22 août

1966 A

20 novembre

1966

Nigéria

3 novembre

1967 A

1er février

1968

Norvège

4 septembre

1923

3 décembre

1923

Nouvelle-Zélande

2 août

1922

31 octobre

1922

Pays-Bas

17 avril

1924

16 juillet

1924

Pologne

8 octobre

1924

6 janvier

1925

République tchèque

9 février

1996 S

1er janvier

1993

Roumanie

5 septembre

1923

4 décembre

1923

Royaume-Uni*

2 août

1922

31 octobre

1922

Rwanda

10 février

1965 S

1er juillet

1962

Saint-Vincent-et-les Grenadines

5 septembre

2001 S

27 octobre

1979

Serbie

7 mai

1930

5 août

1930

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Suède

19 janvier

1925

19 avril

1925

Suisse

14 juillet

1924

12 octobre

1924

Syrie

7 février

1929 A

8 mai

1929

Thaïlande

29 novembre

1922 A

27 février

1923

Turquie

27 juin

1933

25 septembre

1933

Zimbabwe

1er décembre

1998 S

18 avril

1980

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU): http://treaties.un.org ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.