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Arrangement administratif sur l’application du système de surplus prévu par l’accord relatif au transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Suisse et la Communauté européenne

RO 1993 1223

Texte original

Conclu le 23 décembre 1992

Entré en vigueur le 22 janvier 1993

Conformément à l’annexe 6, point II, par. 3 et 4 de l’accord relatif au transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Suisse et la Communauté européenne 1 , ci-après «accord», les autorités compétentes, à savoir

pour la Suisse:

le Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie (DFTCE)

et

pour la Communauté:

la Commission des Communautés européennes

sont convenues des modalités d’application suivantes du système de surplus:

Art. 1 Objectif

Le présent arrangement a pour objectif de fixer les modalités d’octroi par la Suisse, pour le transit des véhicules routiers à travers la Suisse sur l’axe Bâle-Chiasso, des exceptions de la limite à 28 tonnes de poids total prévue dans l’annexe 6, point II, par. 3 et 4 de l’accord. Un système d’autorisations, appelé ci-après système de surplus, est instauré pour ces exceptions.

Art. 2 Centre administratif

L’Office fédéral des transports crée et dirige à Berne un centre administratif, appelé ci-après centre, chargé de délivrer les autorisations, (dites aussi autorisations de surplus), pour les véhicules routiers selon le système de surplus. Le centre délivre les autorisations dans les conditions et selon la procédure fixées ci-après.

Art. 3 Champ d’application

Les autorisations ne peuvent être délivrées que pour des véhicules routiers immatriculés dans la Communauté.

Art. 4 Marchandises transportées

Les autorisations ne peuvent être délivrées que pour le transport de denrées périssables ou d’autres envois urgents.

Par denrées périssables, il y a lieu d’entendre les produits énumérés dans la liste qui figure dans l’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) (annexe 1).

Par autres envois urgents, il y a lieu d’entendre les envois de marchandises dont la valeur substantielle est réduite en cas de retards ou qui doivent arriver, pour être commercialisées ou transformées, à une date donnée non connue longtemps à l’avance.

Les denrées périssables et les envois urgents ne doivent pas représenter une fraction du chargement total telle qu’elle apparaisse comme un prétexte pour justifier l’urgence.

Les règles internationales relatives au transport de marchandises dangereuses par route et leurs dispositions suisses d’application doivent être respectées.

Art. 5 Saturation des capacités ferroviaires en transport combiné (TC)

La saturation des capacités ferroviaires concerne tant le transport combiné accompagné (TCa) que le transport combiné non accompagné (TCna). Les modalités suivantes sont applicables:

Les terminaux pris en considération doivent remplir les conditions suivantes:

  1. le terminal dispose au moins d’une liaison journalière permettant le transport combiné à travers la Suisse;
  2. les sociétés assurant le transport combiné, et les autres exploitants d’un tel service, appelés ci‑après exploitants, qui utilisent le terminal font circuler des trains complets ou des parties de trains déterminés au plus tard au moment de la réservation et figurant à l’horaire;
  3. le terminal est équipé de moyens de communication électroniques.

L’annexe 2 contient une liste des terminaux qui répondent à ces conditions. Le comité mixte institué en vertu de l’art. 18 de l’accord complète au fur et à mesure cette liste en y ajoutant les nouveaux terminaux qui réunissent les conditions requises.

Art. 6 Procédure de réservation

Les entreprises d’expédition, les entreprises de transport de marchandises par route et les entreprises qui effectuent du transport pour compte propre, appelées ci-après les transporteurs, qui souhaitent participer au système de surplus, doivent obligatoirement réserver une place sur un train de transport combiné. Les demandes de réservation ne sont acceptées que si elles émanent de transporteurs disposant de véhicules et d’unités de chargement convenant pour le transport combiné sur le tronçon considéré.

La réservation doit être effectuée ou confirmée auprès des exploitants au plus tôt 48 heures et au plus tard 16 heures avant le départ du train. Une réservation peut également, dans des cas dûment justifiés par le transporteur, s’effectuer moins de 16 heures avant le départ du train. Les demandes de réservation sont traitées dans l’ordre de leur arrivée. Si le début ou la fin du délai de réservation tombe un dimanche ou un jour férié, le délai est étendu au jour ouvrable précédent pendant les heures d’ouverture du centre.

Si, au moment de la réservation, l’exploitant ne peut plus offrir les capacités appropriées de transport combiné souhaitées au départ, le transporteur dispose des solutions de remplacement suivantes pour rejoindre son lieu de destination:

  1. train suivant du même exploitant au départ du même terminal: une attente de six heures jusqu’au train de transport combiné suivant est considérée comme acceptable;
  2. transfert sur un autre train du même exploitant au départ d’un autre terminal: le transfert est acceptable s’il s’effectue dans le sens prévu du déplacement, si le train ne démarre pas plus de quatre heures après l’heure de départ du train pour lequel la réservation avait été faite et si –en TCna, le transfert depuis le terminal initial n’excède pas 50 km ou–en TCa, le transfert jusqu’au terminal approprié suivant est raisonnable. Il s’agit à l’heure actuelle des paires de terminaux Fribourg–Bâle et Milan–Lugano. Le comité mixte peut, le cas échéant, y ajouter d’autres paires de terminaux;
  3. même train au départ du même terminal: le cas échéant, le transporteur s’efforce d’obtenir, à des conditions commerciales comparables, une place sur le même train auprès d’un autre exploitant.

Si les capacités correspondantes de TC sont saturées au moment de la réservation et s’il n’y a pas de solution de remplacement, une autorisation de surplus peut être demandée conformément aux dispositions de l’art. 8.

Art. 7 Procédure à suivre en cas de saturation des capacités ferroviaires
de transport combiné

L’exploitant détermine, sur la base de son plan d’exploitation, à quel moment ses capacités de transport combiné sont saturées et à quel moment il sera contraint de refuser d’autres clients et de les faire attendre. Il en informe immédiatement le centre. Sur demande, il informe par écrit le transporteur éconduit de la saturation de ses capacités.

Quand l’exploitant est contraint de supprimer le train moins de 24 heures avant son départ, il en informe le centre sans délai.

Art. 8 Procédure d’octroi des autorisations

Le transporteur que l’épuisement de l’offre empêche d’obtenir une place sur le train et qui ne dispose d’aucune solution de remplacement, ou qui n’obtient pas une place réservée pour les raisons mentionnées à l’art. 7, par. 2, demande par écrit ou par téléphone une autorisation de surplus au centre.

Il est obligatoire, dans ce cas, de transmettre au centre les données qui figurent sur le formulaire joint comme annexe 3. Si des données requises font défaut, le centre renvoie la demande au transporteur qui doit la compléter.

Le centre décide de l’octroi d’autorisations, en faisant preuve du plus de souplesse possible. Il doit délivrer l’autorisation demandée si toutes les conditions prévues par le présent arrangement administratif sont réunies. Les demandes complètes sont traitées dans l’ordre où elles ont été reçues. Le centre communique, par téléphone ou par télécopie, à l’auteur de la demande sa décision, au plus tard dans les deux heures qui suivent l’heure à laquelle elle a été introduite.

Si la décision est positive, le transporteur reçoit l’acte officiel autorisant le transit à travers la Suisse au poste de douane de Bâle-Weil, de Bâle-Saint-Louis ou de Chiasso Strada (Brogeda Autostrada; Brogeda Merci). L’autorisation est incessible.

Un émolument de 50 francs suisses ou de sa contre-valeur est perçu au poste de douane pour la délivrance d’une autorisation de transit par route à travers la Suisse.

Le centre doit informer l’auteur de la demande des motifs pour lesquels elle a été rejetée. La décision est, sur demande, communiquée par écrit, avec indication des voies de droit.

Art. 9 Contrôles

Le centre peut exiger des exploitants qu’ils lui indiquent si les transporteurs, qui demandent une autorisation, ont introduit une demande de réservation.

L’exploitant est à cette fin tenu, quand son offre est saturée, d’enregistrer les demandes de réservation (nom de l’entreprise, lieu d’établissement et heure d’introduction de la demande).

Le poste de douane de Bâle ou de Chiasso délivre l’autorisation écrite, se fait remettre cette autorisation au sortir de la Suisse, prélève l’émolument et contrôle l’exactitude des données requises en vertu de l’art. 8, par. 2, et de l’annexe 3. Le centre ne délivre pas l’autorisation si elle trouve dans les données des inexactitudes, qui ne sont manifestement pas imputables à des erreurs de transmission.

La possession d’une autorisation de surplus ne dispense pas le transporteur de solliciter une autorisation spéciale pour être exempté de l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche en Suisse. Cette autorisation est également accordée par le centre, si toutes les conditions requises sont réunies, pour des trajets effectués sous le couvert d’une autorisation de surplus.

Art. 10 Instance de contact

Les parties veillent au bon fonctionnement du système de surplus. Elles peuvent examiner les dossiers constitués à cet effet par le centre. Le Comité mixte est régulièrement informé des résultats. Les parties vérifient, pour la première fois six mois après l’entrée en vigueur et ensuite régulièrement, s’il y a lieu de modifier la procédure.

Art. 11 Assistance administrative et sanctions

Les infractions aux dispositions du présent arrangement sont sanctionnées au niveau suisse. Les sanctions sont définies dans l’ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures administratives concernant les infractions au système de surplus prévu dans l’accord sur le transit et dans l’arrangement administratif y relatif (OITS) (annexe 4) 2 . Les autorités administratives de la Suisse et de la Communauté européenne se prêtent mutuellement assistance pour la poursuite des cas d’usage abusif ou illicite du système. Le Comité mixte est informé de tous les cas constatés.

Art. 12 Entrée en vigueur

Le présent arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l’accord sur le transit.

Art. 13 Langues

Le présent arrangement est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, tous les textes faisant également foi. Fait à Vienne, le 23 décembre 1992.

Pour le Département fédéral
des transports, des communications
et de l’énergie:

Pour la Commission
des Communautés européennes:

H.‑P. Fagagnini

J. Erdmenger

Annexe 1

Liste des denrées périssables prévue à l’art. 4 (2)

les denrées surgelées et congelées, en particulier:

  1. crèmes glacées
  2. poissons, produits préparés à base de poisson, mollusques et crustacés
  3. beurre
  4. jus de fruits concentrés

abats rouges

gibier

lait en citerne (cru ou pasteurisé) destiné à la consommation immédiate

lait industriel

produits laitiers (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais)

produits préparés à base de viande, à l’exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation

viande

volailles et lapins

poisson, mollusques et crustacés

fruits et légumes

Les fleurs coupées sont aussi considérées comme marchandises périssables.

Annexe 2

Liste des terminaux prévus à l’art. 5

Begleiteter Verkehr/Transport accompagné

Terminals/Terminaux:

(D)

Freiburg/Rielasingen

(CH)

Basel/Lugano

(I)

Milano Greco Pirelli

Relations:

Freiburg

–Milano Greco

4 Züge/trains

Freiburg

–Lugano

2 Züge/trains

Rielasingen

–Milano Greco

4 Züge/trains

Basel

–Lugano

4 Züge/trains

Unbegleiteter Verkehr/Transport non accompagné

Terminals/Terminaux:

(D)

Frankfurt/Duisburg/Köln/Mannheim Neu‑Ulm/Hamburg/Rielasingen

(CH)

Basel

(I)

Rogoredo/Busto/Certosa/Desio/Bologna

(NL)

Rotterdam

Relations:

Hamburg

–Milano Rog.

1 Gruppe/groupe

Köln

–Milano Rog.

1 Gruppe/groupe

Köln

–Bologna

1 Gruppe/groupe

Frankfurt

–Milano Rog.

1 Gruppe/groupe

Duisburg

–Busto

2 Shuttles

Köln

–Busto

6 Shuttles

Mannheim

–Busto

4 Shuttles

Neu Ulm

–Certosa

2 Züge/trains

Basel

–Desio

2 Züge/trains

Rielasingen

–Certosa

Rotterdam

–Milano

BUNDESAMT FÜR VERKEHR

OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

UFFIZI FEDERAL DA TRAFFIC

Annexe 3

Centrale de Berne

Téléfax

+ 41 31 42 26 20

[F025]

+ 41 31 42 40 14

dés le 25. 9. 93

+ 41 31 322 26 20

+ 41 31 322 40 14

Demande d’autorisation pour un transport avec poids excédentaire
à travers la Suisse

Entreprise:

Adresse:

No postal: Lieu: Pays:

Téléfax: Téléphone:

Date et heure du transport:

Genre de marchandise:

Le cas échéant, motif de l’urgence:

Poids global du véhicule:

Bureau de douane à l’entrée: à la sortie:

Réservation auprès d’une société de trafic combiné

Société:

Date/heure:

Le cas échéant, numéro du train:

Le véhicule se prêtait-il, lors de la réservation, au transport combiné sur le parcours défini?

oui/non Plaque d’immatriculation de ce véhicule:

Terminal de chargement:

Terminal de déchargement:

Trains de remplacement? oui/non

Terminaux de remplacement? oui/non

Véhicule tracteur

Remorque/semi-remorque

Plaque d’immatriculation:

Plaque d’immatriculation:

Type:

Type:

Signe distinctif du pays:

Signe distinctif du pays:

Marque:

Marque:

Date de la 1ère mise en service:

Demande-t-on une dérogation à l’interdiction de circuler le dimanche? oui/non

Demande-t-on une dérogation à l’interdiction de circuler la nuit? oui/non

Date: Signature:

LES DEMANDES INCOMPLÈTES SONT REFUSÉES!