Un rabais de 10 % par rapport au niveau de leur catégorie de redevance est temporairement accordé aux véhicules de la classe d’émission EURO VI.
0.740.725
Décision no 1/2012 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse concernant l’octroi d’un rabais sur la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations aux véhicules de la classe d’émission EURO VI Adoptée le 16 mai 2012
RO 2012 3813
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2012
(Etat le 1er juillet 2012)
Texte original
Le Comité,
vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur
le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route 1 , et notamment
son art. 51, par. 2,
considérant ce qui suit:
(1) Selon l’art. 40 de l’accord, la Suisse perçoit, depuis le 1 er janvier 2001, une redevance non-discriminatoire sur les véhicules pour les coûts qu’ils occasionnent (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations).
(2) Selon l’art. 44, les parties contractantes visent à introduire des mesures écologiques, afin de réduire notamment les gaz d’échappement et les particules émis par les véhicules utilitaires lourds.
(3) Conformément à l’art. 7, par. 5, chaque partie contractante s’est engagée à ne pas soumettre les véhicules homologués dans l’autre partie contractante à des conditions plus restrictives que celles qui sont en vigueur sur son propre territoire.
décide:
Art. 1
Art. 2
Le rabais mentionné à l’art. 1 n’est octroyé qu’aux véhicules qui disposent d’une inscription dans le permis de circulation ou d’une autre attestation équivalente des autorités nationales confirmant que le véhicule correspond à la classe d’émission de la norme EURO VI. L’attestation doit se trouver à bord du véhicule à moteur.
Art. 3
Les autorités compétentes suisses se réservent le droit de contrôler le respect des valeurs limites d’émission de la norme EURO VI sur tout véhicule de cette classe d’émission bénéficiant d’un rabais sur la redevance.
Art. 4
La Suisse se réserve le droit d’examiner la situation concernant le rabais mentionné dans l’art. 1 à partir de 2014, puis, le cas échéant, de réduire ou supprimer ce rabais.
Art. 5
La présente décision entre en vigueur le 1 er juillet 2012. Fait à Berne, le 16 mai 2012.
Le président: |
Peter Füglistaler |
Le chef de la délégation de l’Union européenne: |
Fotis Karamitsos |