Aux fins du présent Protocole:
- l’expression «transport combiné» désigne le transport de marchandises dans une unité de transport unique empruntant plus d’un mode de transport;
- l’expression «réseau de voies navigables importantes pour le transport international combiné» désigne toutes les voies navigables et les parcours côtiers qui sont conformes aux prescriptions minimales énumérées dans l’annexe III au présent Protocole:i)si elles sont couramment utilisées dans le cadre du transport international combiné régulier,ii)si elles servent de lignes d’apport importantes pour le transport international combiné,iii)s’il est prévu qu’elles deviendront dans un proche avenir importantes pour le transport international combiné (d’après les définitions données en i) et ii)),
- ces parcours côtiers doivent être en accord avec les dispositions de l’al. xi) de la section a) de l’annexe III;
- l’expression «installations connexes» désigne les terminaux de ports qui sont importants pour le transport combiné international en assurant le transbordement des conteneurs et des autres unités de transport intermodal (caisses mobiles, semi-remorques, véhicules de transport routier, etc.) utilisées en transport combiné entre bateaux de navigation intérieure et véhicules de transport maritime, routier et ferroviaire.