Fait à Genève, le premier mai mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.
Annexe
1. Pour l’application des dispositions de la présente annexe, le terme «Convention» désigne la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968.
2. La présente annexe ne contient que des compléments et modifications apportés aux dispositions correspondantes de la Convention.
3 . Ad article premier de la Convention (Définitions)
Alinéa c)
Cet alinéa se lira comme suit:
«Le terme «agglomération» désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles;»
Alinéa additionnel à insérer immédiatement après l’alinéa c) de cet article
Cet alinéa se lira comme suit:
«Le terme «zone résidentielle» désigne une zone spécialement conçue où des règles de circulation spéciales s’appliquent et où les entrées et les sorties sont signalées comme telles.»
Alinéa n)
Les véhicules à trois roues dont le poids à vide n’excède pas 400 kg (900 livres) seront assimilés aux motocycles.
Alinéa additionnel à insérer à la fin de cet article
Cet alinéa se lira comme suit:
«Sont assimilées aux piétons les personnes qui poussent ou traînent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension et sans moteur, celles qui conduisent à la main et en marchant un cycle ou un cyclomoteur, ainsi que les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas.»
4. Ad article 3 de la Convention (Obligations des Parties contractantes)
Paragraphe 4
Les mesures dont il est question dans ce paragraphe ne pourront ni modifier la portée de l’article 39 de la Convention, ni rendre facultative la disposition qu’il contient.
5. Ad article 6 de la Convention (Injonctions données par les agents
réglant la circulation)
Paragraphe 3
Les dispositions de ce paragraphe, qui sont des recommandations dans la Convention, seront obligatoires.
6. Ad article 7 de la Convention (Règles générales)
Paragraphe 2
Les dispositions de ce paragraphe, qui sont des recommandations dans la Convention, seront obligatoires.
Paragraphe additionnel à insérer à la fin de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les législations nationales doivent fixer les règles applicables à l’utilisation des ceintures de sécurité ou de dispositifs analogues par les enfants, ainsi qu’au transport des enfants autorisés à occuper les sièges avant.»
7 . Ad article 8 de la Convention (Conducteurs)
Paragraphe 2
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les législations nationales doivent prévoir que les bêtes de charge, les bêtes de trait ou de selle et, sauf éventuellement dans les zones spécialement signalées à l’entrée, le bétail isolé ou en troupeaux doivent avoir un conducteur en mesure de guider constamment ses animaux.»
Paragraphe 5
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Tout conducteur doit rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer en toutes circonstances aux exigences de la prudence. Il doit être informé des prescriptions relatives à la circulation routière et à la sécurité et être conscient des facteurs pouvant affecter son comportement, tels que la fatigue, la prise de médicaments et la conduite sous l’emprise de l’alcool et de drogues.»
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement
après le paragraphe 5 de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les législations nationales doivent prévoir des dispositions spécifiques concernant la conduite sous l’empire de l’alcool et déterminer un taux légal d’alcool dans le sang et, le cas échéant, dans l’air expiré, incompatible avec la conduite d’un véhicule. En tout état de cause, le taux d’alcoolémie maximale ne pourra, dans la législation nationale, excéder 0,50 g par litre d’alcool pur dans le sang ou 0,25 mg par litre dans l’air expiré.»
8. Ad article 9 de la Convention (Troupeaux)
La disposition de cet article, qui est une recommandation dans la Convention, sera obligatoire.
9. Ad article 10 de la Convention (Place sur la chaussée)
Le titre se lira comme suit: «Place sur la route».
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement
après le paragraphe 1 de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
- Tout conducteur doit, s’il en existe, et sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chemins, chaussées, voies et pistes affectés à la circulation des usagers de sa catégorie;
- Dans le cas où ni voie ni piste ne leur seraient affectées, les cyclomotoristes, les cyclistes et les conducteurs de véhicules sans moteur peuvent, si cela peut se faire sans inconvénient pour les autres usagers de la route, utiliser, dans le sens de la circulation, tout accotement praticable.»
10. Ad article 11 de la Convention (Dépassement et circulation en files)
Paragraphe 5, alinéa b)
Cette disposition ne sera pas appliquée.
Paragraphe 6, alinéa b)
En conséquence de l’inapplication de l’alinéa b du paragraphe 5 de cet article, la disposition du dernier membre de phrase de cet alinéa ne sera pas appliquée.
Paragraphe 8, alinéa b)
Cet alinéa se lira comme suit:
«Immédiatement avant et sur des passages à niveau non munis de barrières ou de demi-barrières, sauf si la circulation routière y est réglée par des signaux lumineux de circulation tels qu’ils sont utilisés aux intersections.»
Paragraphe 11
Ce paragraphe se lira comme suit:
- En agglomération, sur les chaussées où au moins deux voies délimitées par des marques longitudinales sont réservées à la circulation dans le même sens, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 de la Conventionne sont pas applicables. Les conducteurs de véhicules à moteur peuvent emprunter la voie qui convient le mieux à leur destination. Ils ne doivent en changer que pour se préparer à tourner à droite ou à gauche, à dépasser, à s’arrêter ou à stationner, conformément aux règles qui gouvernent ces manœuvres.
- Dans le cas prévu à l’alinéa a) du présent paragraphe, le fait que les véhicules circulent plus vite sur l’une des voies que les véhicules circulant sur une autre voie n’est pas considéré comme un dépassement au sens du présent article; toutefois, les dispositions du paragraphe 9 du présent article restent applicables.
- L’alinéa a) n’est pas applicable sur les autoroutes ni sur les autres routes qui sont réservées aux automobiles, dûment signalées comme telles et ne desservant pas des propriétés riveraines, ni sur les chaussées où la vitesse autorisée dépasse 80 km/h (50 miles).»
11. Ad article 12 de la, Convention (Croisement)
Paragraphe 2
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Sur les routes de montagne et sur les routes à forte pente qui ont des caractéristiques similaires, où le croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer tout véhicule montant, sauf dans le cas où la façon dont sont disposés le long de la chaussée des refuges pour permettre aux véhicules de se ranger est telle que, compte tenu de la vitesse et de la position des véhicules, le véhicule montant dispose d’un refuge devant lui et qu’une marche arrière d’un des véhicules serait nécessaire si le véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge. Dans le cas où l’un des deux véhicules qui vont se croiser doit faire marche arrière pour permettre le croisement, les ensembles de véhicules ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules lourds sur les véhicules légers et les autocars sur les camions; lorsqu’il s’agit de véhicules de la même catégorie, c’est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d’un refuge.»
12. Ad article 13 de la Convention (Vitesse et distance entre véhicules)
Paragraphe 1
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Tout conducteur de véhicule doit, en réglant la vitesse de son véhicule, tenir constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l’état de la route, de l’état et du chargement de son véhicule, des conditions atmosphériques et de l’intensité de la circulation, de manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ainsi que devant tout obstacle prévisible. Il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter toutes les fois que les circonstances l’exigent, notamment lorsque la visibilité n’est pas bonne.»
Paragraphe 6
Ce paragraphe, y compris ses alinéas a et b, se lira comme suit:
«En dehors des agglomérations, sur les routes où une seule voie est affectée à la circulation dans le sens en cause, en vue de faciliter les dépassements, les conducteurs de véhicules soumis à une restriction spéciale de vitesse et de véhicules ou d’ensembles de véhicules de plus de 7 m (23 pieds) de longueur hors tout doivent, sauf lorsqu’ils dépassent ou s’apprêtent à dépasser, adapter l’intervalle entre leurs véhicules et les véhicules à moteur les précédant de façon que les véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre dans l’intervalle laissé devant le véhicule dépassé. Cette disposition n’est toutefois applicable ni lorsque la circulation est très encombrée, ni lorsque le dépassement est interdit.»
13 . Ad article 14 de la Convention (Prescriptions générales pour les manœuvres)
Paragraphe 1
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre, telle que sortir d’une file de véhicules en stationnement ou y entrer, se déporter à droite ou à gauche sur la chaussée, notamment pour changer de voie, tourner à gauche ou à droite pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine, doit ne commencer à exécuter cette manœuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans risquer de constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et de leur vitesse.»
14. Ad article 15 de la Convention (Prescriptions particulières relatives
aux véhicules des services réguliers de transport en commun)
La disposition de cet article, qui est une recommandation dans la Convention, sera obligatoire.
15. Ad article 18 de la Convention (Intersections et obligation de céder le passage)
Paragraphe 3
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Tout conducteur débouchant d’une propriété riveraine sur une route est tenu de céder le passage aux usagers circulant sur cette route.»
Paragraphe 4, alinéa b)
Cet alinéa se lira comme suit:
«Dans les États où le sens de la circulation est à gauche, la priorité aux intersections est réglée par un signal routier ou par une marque routière.»
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement
après le paragraphe 7 de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’étendre la priorité mentionnée au paragraphe 2 du présent article à tous les usagers de la route.»
16. Ad article 20 de la Convention (Prescriptions applicables aux piétons)
Paragraphe 1
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les piétons doivent autant que possible éviter d’emprunter la chaussée, mais s’ils l’utilisent, ils doivent le faire avec prudence et ils ne doivent pas sans nécessité gêner ou empêcher la circulation.»
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement
après le paragraphe 2 de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de cet article de la Convention, les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent, dans tous les cas, circuler sur la chaussée.»
Paragraphe 4
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Lorsque des piétons circulent sur la chaussée en application du paragraphe 2, du paragraphe additionnel à lire immédiatement après ce paragraphe 2, et du paragraphe 3 du présent article, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de la chaussée.»
Paragraphe 5
Ce paragraphe se lira comme suit:
- En dehors des agglomérations, lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité et sauf circonstances particulières, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. Toutefois, les personnes qui poussent à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les groupes de piétons conduits par un moniteur ou formant un cortège doivent se tenir du côté de la chaussée correspondant au sens de la circulation. Sauf s’ils forment un cortège, les piétons circulant sur la chaussée doivent, si possible, se déplacer en une seule file si la sécurité de la circulation l’exige, notamment en cas de mauvaise visibilité ou de forte densité de la circulation des véhicules.
- Les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe peuvent être rendues applicables dans les agglomérations.»
Paragraphe 6, alinéa c)
Cet alinéa se lira comme suit:
«Pour traverser en dehors d’un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée, les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée avant de s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans gêner la circulation des véhicules. Les piétons doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.»
17. Ad article 21 de la Convention (Comportement des conducteurs à l’égard des piétons)
Paragraphe 3
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 13 de la présente Convention, s’il n’y a sur la chaussée aucun passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée, les conducteurs qui tournent pour s’engager sur une autre route doivent le faire en laissant passer, quitte à s’arrêter à cet effet, les piétons qui se sont engagés sur la chaussée. Ils doivent aussi accorder une attention toute particulière aux piétons qui traversent la chaussée avant de monter dans un véhicule de transport public ou après en être descendus.»
Paragraphes additionnels à insérer à la, fin de cet article
Ces paragraphes se liront comme suit:
- Lorsque, sur des routes réservées aux piétons, la circulation de certains véhicules est autorisée sous certaines conditions, la législation nationale peut régler les modalités de cohabitation de manière à éviter tout conflit entre les divers usagers et fixer une vitesse maximale telle que les conducteurs puissent s’arrêter à temps et éviter ainsi de mettre les piétons en danger.
- Aucun conducteur ne doit s’engager sur un passage pour piétons sans s’assurer au préalable qu’il ne sera pas obligé de s’y immobiliser.
- Les conducteurs qui débouchent d’une propriété riveraine sur une route ou qui quittent la route pour s’engager sur une propriété riveraine sont tenus de céder le passage aux piétons.»
18. Ad article 23 de la Convention (Arrêt et stationnement)
Paragraphe 2, alinéa b)
Cet alinéa se lira comme suit:
«Les véhicules autres que les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues ou les motocycles à deux roues sans side-car ne doivent pas être en stationnement en double file sur la chaussée. Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement doivent, sous réserve des cas où la disposition des lieux permet qu’il en soit autrement, être rangés parallèlement au bord de la chaussée.»
Paragraphe 3, alinéa a)
Cet alinéa se lira comme suit:
«Tout arrêt et tout stationnement d’un véhicule sont interdits sur la chaussée:
- À moins de 5 m des passages pour piétons et des passages pour cyclistes, sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et sur les passages à niveau.
- sur les voies de tramways ou de trains sur route ou près de ces voies, lorsque la circulation de ces tramways ou de ces trains pourrait de ce fait se trouver entravée;»
Texte additionnel à insérer immédiatement après le point ii) de cet alinéa
Ce texte se lira comme suit:
«Aux abords des intersections, à moins de 5 m (16½ pieds) du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, ainsi que dans les intersections, sauf indication contraire donnée par un signal routier ou par une marque routière.»
Paragraphe 3, alinéa c) 1)
Cette disposition se lira comme suit:
«Sur la distance précisée par la législation nationale aux abords des passages à niveau et à moins de 15 m (50 pieds) de part et d’autre des arrêts d’autobus, de trolleybus ou de véhicules sur rails, sauf si la législation nationale prévoit une distance moindre;»
Paragraphe 5
Ce paragraphe se lira comme suit:
- Tout véhicule à moteur autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée hors d’une agglomération, doit être signalé aux autres conducteurs qui s’approchent de façon à ce que ceux-ci soient avertis à temps de sa présence:i)lorsque le conducteur a été contraint d’immobiliser son véhicule à un endroit où l’arrêt est interdit, conformément aux dispositions du paragraphe 3 b i) ou ii) de cet article de la Convention,ii)lorsque les conditions sont telles que les conducteurs qui s’approchent ne peuvent pas ou ne peuvent que difficilement apercevoir à temps l’obstacle que le véhicule constitue.
- Les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe peuvent être rendues applicables dans les agglomérations.
- Pour l’application des dispositions de ce paragraphe, il est recommandé que les législations nationales prévoient l’utilisation d’un des dispositifs visés au paragraphe 56 de l’Annexe 5 de la Convention.»
Paragraphe additionnel à insérer à la fin de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
- Les législations nationales peuvent autoriser les personnes n’ayant qu’une mobilité restreinte à garer leur véhicule sur les voies publiques où le stationnement est autrement interdit, ou au-delà du temps spécifié dans les endroits où la durée de stationnement est restreinte.
- Les États peuvent délivrer aux handicapés n’ayant qu’une mobilité restreinte un document portant au moins le symbole international des handicapés et le nom du titulaire. Ce document sera montré, selon qu’il conviendra, lorsque le handicapé fait usage des facilités visées à l’alinéa a) ci-dessus. Les Parties contractantes reconnaîtront la validité de tels documents délivrés par d’autres Parties contractantes et autoriseront les titulaires de ces documents à utiliser les facilités visées à l’alinéa a) ci-dessus.»
19. Ad article 25 de la Convention (Autoroutes et routes de caractère similaire)
Paragraphe 1
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Sur les autoroutes ainsi que sur les routes spéciales d’accès ou de sortie signalées comme des autoroutes,
- La circulation est interdite aux piétons, aux animaux, aux cycles, aux cyclomoteurs s’ils ne sont pas assimilés à des motocycles, et à tous les véhicules autres que les automobiles et leurs remorques, ainsi qu’aux automobiles et à leurs remorques qui ne seraient pas, par construction, susceptibles d’atteindre en palier une vitesse fixée par la législation nationale mais qui ne sera pas inférieure à 40 km (25 miles) à l’heure;
- Il est interdit aux conducteurs:i)D’arrêter leurs véhicules ou de stationner ailleurs qu’aux places de stationnement signalées; en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit s’efforcer de l’amener hors de la chaussée et aussi hors de la bande d’urgence et, s’il ne peut le faire, signaler immédiatement à distance la présence du véhicule, pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s’approchent; s’il s’agit d’un des véhicules auxquels s’applique le paragraphe 5 de l’article 23 de la Convention, il est recommandé que les législations nationales prévoient l’utilisation de l’un des dispositifs visés au paragraphe 56 de l’Annexe 5 de la Convention;ii)De faire demi-tour ou marche arrière ou de pénétrer sur la bande de terrain centrale, y compris les raccordements transversaux reliant entre elles les deux chaussées».
- Sont interdits les cortèges, manifestations, rassemblements et défilés publicitaires, les épreuves sportives, ainsi que les essais techniques de prototypes de châssis et de véhicules à moteur, sous réserve de ce que peut prévoir la législation nationale.»
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 1 de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Lorsqu’une autoroute comporte trois voies ou plus affectées à un sens de la circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids maximal autorisé dépasse 3,5 tonnes (7700 livres) ou d’ensembles de véhicules de plus de 7 m (23 pieds) d’emprunter d’autres voies que les deux voies près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation.»
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 3 de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Sauf dérogation exceptionnelle prévue par la législation nationale, l’accès aux autoroutes est interdit aux véhicules remorqués au moyen d’un dispositif de fortune. Les véhicules tombés en panne sur une autoroute et qui sont remorqués au moyen d’un dispositif de fortune doivent quitter cette autoroute à la première sortie. Sont notamment considérés comme dispositifs de fortune les cordes, câbles, etc.»
Paragraphe 4
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Pour l’application des paragraphes précédents du présent article, sont assimilées aux autoroutes les autres routes réservées à la circulation automobile, dûment signalées comme telles et ne desservant pas les propriétés riveraines.»
20. Ad article 27 de la Convention (Prescriptions particulières applicables aux cyclistes, aux cyclomotoristes et aux motocyclistes)
Paragraphe 2
Ce paragraphe se lira comme suit:
«II est interdit aux cyclistes de rouler sans tenir le guidon au moins d’une main, de se faire remorquer par un autre véhicule ou de transporter, traîner ou pousser des objets gênants pour la conduite ou dangereux pour les autres usagers de la route. Les mêmes dispositions sont applicables aux cyclomotoristes et aux motocyclistes, mais, de plus, ceux-ci doivent tenir le guidon des deux mains, sauf éventuellement pour donner une indication prescrite conformément à la Convention.»
Paragraphe 4
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les cyclomotoristes peuvent être autorisés à circuler sur les voies cyclables ou les pistes cyclables et, au besoin, il peut leur être interdit de circuler sur le reste de la chaussée. La législation nationale doit préciser dans quelles conditions d’autres usagers de la route peuvent utiliser la voie cyclable ou la piste cyclable ou les traverser, de telle manière que la sécurité des cyclistes soit tout le temps assurée.»
Paragraphe additionnel à insérer à la fin de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Le port de casques de protection homologués est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de motocycles et de cyclomoteurs, sauf si la législation nationale prévoit des exceptions.»
20 bis . Articles additionnels à insérer immédiatement après l’article 27 de la Convention
Ces articles se liront comme suit:
«Article 27bisRègles spéciales applicables dans les zones résidentielles signalées comme telles
Dans une zone résidentielle signalée comme telle:
- Les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la route. Les jeux sont autorisés;
- Les conducteurs doivent circuler à une vitesse très réduite, qui est fixée par la législation nationale et qui ne peut en aucun cas être supérieure à 20 km/h (12 miles);
- Les conducteurs ne doivent pas mettre les piétons en danger ni les gêner. Si nécessaire, ils doivent s’arrêter;
- Les piétons ne doivent pas entraver la circulation des conducteurs sans nécessité;
- Le stationnement est interdit, sauf aux emplacements où une signalisation le permet;
- Aux intersections, les usagers de la route venant d’une »zone résidentielle« doivent céder le passage aux autres usagers, sauf dispositions contraires prévues dans la législation nationale.
Article 27terZones piétonnes
Les législations nationales peuvent prévoir des zones piétonnes comprenant une ou plusieurs routes réservées à la circulation des piétons et préciser les conditions d’admission exceptionnelle des véhicules.
Article 27quaterRègle spéciale applicable aux personnes travaillant sur la chaussée ou en bordure de la route
Les personnes effectuant des travaux de construction ou d’entretien sur les routes doivent porter des vêtements fluorescents et réfléchissants les rendant très visibles de jour comme de nuit.»
21. Ad article 29 de la Convention (Véhicules sur rails)
Paragraphe 2
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Des règles spéciales différentes de celles qui sont définies au Chapitre Il de la Convention pourront être adoptées pour la circulation sur route des véhicules se déplaçant sur rails. Toutefois, de telles règles ne pourront être contraires aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 18 de la Convention.»
Paragraphe additionnel à insérer à la fin de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Le dépassement des véhicules sur rails, en mouvement ou à l’arrêt, dont la voie est établie sur la chaussée se fait du côté correspondant au sens de la circulation. Si le croisement et le dépassement ne peuvent s’effectuer du côté correspondant au sens de la circulation, en raison de l’exiguïté du passage, ces manœuvres peuvent se faire du côté opposé au côté correspondant au sens de la circulation, à condition de ne pas gêner ni mettre en danger les usagers circulant en sens inverse. Sur les chaussées à sens unique, le dépassement peut se faire du côté opposé au côté correspondant au sens de la circulation lorsque les nécessités de la circulation le justifient.»
22. Ad article 30 de la Convention (Chargement des véhicules)
Paragraphe 4
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les chargements dépassant du véhicule vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés doivent être signalés de façon bien visible dans tous les cas où leurs contours risquent de n’être pas perçus des conducteurs des autres véhicules; entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi qu’aux autres moments où la visibilité est insuffisante, cette signalisation doit être faite à l’avant par un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc et à l’arrière par un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge. Plus particulièrement, sur les véhicules à moteur et leurs remorques:
- Les chargements dépassant de plus d’un mètre l’extrémité du véhicule vers l’arrière ou vers l’avant doivent toujours être signalés.
- Les chargements dépassant de plus d’un mètre vers l’arrière l’extrémité du véhicule doivent être signalés par un panneau carré ou triangulaire d’au moins 0,40 m de côté, fixé à l’extrémité du chargement, de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, ou par un dispositif tridimensionnel (pyramidal, prismatique ou cylindrique) suspendu à l’extrémité du chargement et ayant une surface de protection suffisante. Le panneau doit être peint en bandes alternées rouges et blanches et le dispositif tridimensionnel doit présenter des bandes alternées de couleur rouge et blanche ou des faces de couleur claire. Les parties de couleur rouge et blanche doivent être munies de rétroréflecteurs ou être pourvues d’un revêtement réflectorisé. Le point le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des moyens mentionnés ci-dessus ne peut être situé à plus de 1,60 m au-dessus du niveau du sol. Le point le plus bas ne peut être situé à moins de 0,40 m au-dessus du niveau du sol.
- Pour les transports occasionnels, sur de courtes distances, la législation nationale peut prévoir une signalisation plus simple.»
23. …
24 . Ad article 31 de la Convention (Comportement en cas d’accident)
Paragraphe 1
Alinéa additionnel à insérer à la fin de ce paragraphe
Cet alinéa se lira comme suit:
«Lorsque l’accident n’a provoqué que des dommages matériels et si une partie lésée n’est pas présente, les personnes impliquées dans l’accident doivent autant que possible fournir, sur place, l’indication de leurs nom et adresse et, en tout cas, fournir au plus tôt ces renseignements à la partie lésée, par la voie la plus directe ou, à défaut, par l’intermédiaire de la police.»
25. …
26. Ad article 34 de la Convention (Dérogations)
Paragraphe 2
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les conducteurs de véhicules prioritaires ne sont pas tenus, quand leur circulation est annoncée par les avertisseurs spéciaux du véhicule et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route, de respecter tout ou partie des dispositions du Chapitre Il de la Convention, telles qu’elles peuvent avoir été modifiées par le présent Accord, autres que celles du paragraphe 2 de son article 6. Les conducteurs de ces véhicules ne peuvent mettre ces avertisseurs en action que dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission.»
27. Ad article 44 de la Convention (Conditions à remplir par les cycles et les cyclomoteurs pour être admis en circulation internationale)
Paragraphe 1
Alinéa additionnel à insérer à la fin de ce paragraphe
Cet alinéa se lira comme suit:
«Sur les côtés, être munis de rétroréflecteurs jaune-auto fixés aux rayons des roues ou des dispositifs réfléchissants formant un cercle continu.»
Paragraphe 2, alinéa d)
Cet alinéa se lira comme suit:
- Être munis d’un rétroréflecteur rouge à l’arrière, d’un feu émettant une lumière blanche ou jaune sélectif vers l’avant et d’un feu émettant une lumière rouge vers l’arrière;»
Alinéa additionnel à insérer à la fin du paragraphe 2
Cet alinéa se lira comme suit:
«Être munis d’une signalisation latérale constituée soit par des rétroréflecteurs jaune-auto, soit par des dispositifs réfléchissants formant un cercle continu.»
28. Ad annexe 1 de la Convention (Dérogations à l’obligation d’admettre en circulation internationale les automobiles et les remorques)
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 7 de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
«7 bis Les Parties contractantes peuvent subordonner l’admission en circulation internationale sur leurs territoires de toute automobile d’une masse maximum autorisée supérieure à 3500 kg à la présence à bord de chaînes à neige ou d’autres dispositifs également efficaces pour la conduite d’hiver.»