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0.741.101

Accord européen
complétant la Convention sur la circulation routière
ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968

RO 1993 478; FF 1978 I 1440

Texte original

Conclu à Genève le 1er mai 1971
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 19781
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 décembre 1991
Entré en vigueur pour la Suisse le Il décembre 1992

(État le 30 juin 2023)

Les Parties contractantes,

Parties à la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 2 ,

Désireuses d’établir une plus grande uniformité des règles relatives à la circulation routière en Europe,

Sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Les Parties contractantes, Parties à la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 prendront les mesures appropriées pour que les règles de circulation en vigueur sur leur territoire soient, quant à leur substance, en conformité avec les dispositions de l’annexe au présent Accord.

À condition qu’elles ne soient sur aucun point incompatibles avec les dispositions de l’annexe au présent Accord,

  1. ces règles peuvent ne pas reprendre celles de ces dispositions qui s’appliquent à des situations ne se présentant pas sur le territoire des Parties contractantes en cause;
  2. ces règles peuvent contenir des dispositions non prévues à cette annexe.

Les dispositions du présent article n’obligent pas les Parties contractantes à prévoir des sanctions pénales pour toute violation des dispositions de l’annexe reprises dans leurs règles de circulation.

Art. 2

Le présent Accord sera ouvert jusqu’au 31 décembre 1972 à la signature des États qui sont signataires de la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, soit admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du Mandat de cette Commission.

Le présent Accord est sujet à ratification, après que l’État aura ratifié la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 ou y aura adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Le présent Accord restera ouvert à l’adhésion de tout État visé au paragraphe 1 du présent article et qui est Partie à la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.

Art. 3

Tout État pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général que l’Accord devient applicable à tous les territoires ou à l’un quelconque d’entre eux dont il assure les relations internationales. L’Accord deviendra applicable au territoire ou aux territoires désigné(s) dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ou à la date d’entrée en vigueur de l’Accord pour l’État adressant la notification, si cette date est postérieure à la précédente.

Tout État qui aura fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que l’Accord cessera d’être applicable au territoire désigné dans la notification et l’Accord cessera d’être applicable audit territoire un an après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.

Art. 4

Le présent Accord entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chaque État qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, l’Accord entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt, par cet État, de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Si la date d’entrée en vigueur résultant des paragraphes 1 et 2 du présent article est antérieure à celle résultant de l’application de l’Article 47 de la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, c’est à cette dernière date que le présent Accord entrera en vigueur au sens du paragraphe 1 du présent article.

Art. 5

À son entrée en vigueur, le présent Accord abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes, les dispositions concernant la circulation routière contenues dans l’Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière et le Protocole relatif à la signalisation routière de 1949, signé à Genève le 16 septembre 1950 et l’Accord européen portant application de l’Article 23 de la Convention de 1949 sur la circulation routière, concernant les dimensions et poids des véhicules admis à circuler sur certaines routes des Parties contractantes, en date du 16 septembre 1950.

Art. 6

Après une période de douze mois, à dater de l’entrée en vigueur du présent Accord, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à l’Accord. Le texte de toute proposition d’amendement, accompagné d’un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir dans le délai de douze mois suivant la date de cette communication: a) si elles acceptent l’amendement, ou b) si elles le rejettent, ou c) si elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire général transmettra également le texte de l’amendement proposé aux autres États visés à l’article 2 du présent Accord.

  1. a) Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article sera réputée acceptée si, dans le délai de douze mois susmentionné, moins du tiers des Parties contractantes informent le Secrétaire général soit qu’elles rejettent l’amendement, soit qu’elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes toute acceptation ou tout rejet de l’amendement proposé et toute demande de convocation d’une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes reçus pendant le délai spécifié de douze mois est inférieur au tiers du nombre total des Parties contractantes, le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes que l’amendement entrera en vigueur six mois après l’expiration du délai de douze mois spécifié au paragraphe 1 du présent article pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, pendant le délai spécifié, ont rejeté l’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner.
  2. Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai de douze mois, aura rejeté une proposition d’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner, pourra, à tout moment après l’expiration de ce délai, notifier au Secrétaire général qu’elle accepte l’amendement, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en vigueur pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation, six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification.

Si un amendement proposé n’a pas été accepté conformément au paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement proposé et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de cinq, l’informent qu’elles l’acceptent ou qu’elles désirent qu’une conférence soit réunie pour l’examiner, le Secrétaire général convoquera une conférence en vue d’examiner l’amendement proposé ou toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, le Secrétaire général y invitera toutes les Parties contractantes et les autres États visés à l’article 2 du présent Accord. Il demandera à tous les États invités à la Conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant sa date d’ouverture, toutes propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner également par ladite Conférence en plus de l’amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence, à tous les États invités à la Conférence.

  1. a) Tout amendement au présent Accord sera réputé accepté s’il a été adopté à la majorité des deux tiers des États représentés à la Conférence, à condition que cette majorité groupe au moins les deux tiers des Parties contractantes représentées à la Conférence. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes l’adoption de l’amendement et celui-ci entrera en vigueur douze mois après la date de cette notification pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, durant ce délai, auront notifié au Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement.
  2. Toute Partie contractante qui aura rejeté un amendement pendant ledit délai de douze mois pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire général qu’elle l’accepte et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en vigueur pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification ou à la fin dudit délai de douze mois, si la date en est postérieure à la précédente.

Si la proposition d’amendement n’est pas réputée acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article, et si les conditions prescrites au paragraphe 3 du présent article pour la convocation d’une conférence ne sont pas réunies, la proposition d’amendement sera réputée rejetée.

Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article, l’annexe du présent Accord peut être modifiée par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Si l’administration d’une Partie contractante a déclaré que son droit national oblige à subordonner son accord à l’obtention d’une autorisation spéciale à cet effet ou à l’approbation d’un organe législatif, le consentement de l’administration compétente de la Partie contractante en cause à la modification de l’annexe ne sera considéré comme donné qu’au moment où cette administration aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L’accord entre les administrations compétentes pourra prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes dispositions de l’annexe resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Chaque État, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord, ou y adhérera, notifiera au Secrétaire général les nom et adresse de son administration compétente pour donner l’accord prévu au paragraphe 7 du présent article.

Art. 7

Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toute Partie contractante qui cessera d’être Partie à la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, cessera à la même date d’être Partie au présent Accord.

Art. 8

Le présent Accord cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, ainsi qu’au moment où cessera d’être en vigueur la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968.

Art. 9

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord, que les Parties en litige n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou d’autre manière, sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 1 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

Art. 10

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies 3 et limitées aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.

Art. 11

Tout État pourra, au moment où il signera le présent Accord ou déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’article 9 du présent Accord. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 9 vis-à-vis de l’une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.

Les réserves au présent Accord, autres que la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, sont autorisées à condition qu’elles soient formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans ledit instrument.

Tout État, au moment où il déposera son instrument de ratification du présent Accord ou d’adhésion à celui-ci, notifiera par écrit au Secrétaire général dans quelle mesure les réserves qu’il aurait formulées à la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 s’appliquent au présent Accord. Celles de ces réserves qui n’auraient pas fait l’objet de la notification faite au moment du dépôt de l’instrument de ratification du présent Accord ou d’adhésion à celui-ci seront réputées ne pas s’appliquer au présent Accord.

Le Secrétaire général communiquera les réserves et notifications faites en application du présent article, à tous les États visés à l’article 2 du présent Accord.

Tout État qui aura fait une déclaration, une réserve ou une notification en vertu du présent article pourra, à tout moment, la retirer par notification adressée au Secrétaire général.

Toute réserve faite conformément au paragraphe 2 ou notifiée conformément au paragraphe 3 du présent article

  1. modifie, pour la Partie contractante qui a fait ou notifié ladite réserve, les dispositions de l’Accord sur lesquelles porte la réserve dans les limites de celle-ci;
  2. modifie ces dispositions dans les mêmes limites pour les autres Parties contractantes pour ce qui est de leurs relations avec la Partie contractante ayant fait ou notifié la réserve.

Art. 12

Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux articles 6 et 11 du présent Accord, le Secrétaire général notifiera aux Parties contractantes et aux autres États visés à l’article 2:

  1. les signatures, ratifications et adhésions au titre de l’article 2;
  2. les notifications et déclarations au titre de l’article 3;
  3. les dates d’entrée en vigueur du présent Accord en vertu de l’article 4;
  4. la date d’entrée en vigueur des amendements au présent Accord conformément aux paragraphes 2, 5 et 7 de l’article 6;
  5. les dénonciations au titre de l’article 7;
  6. l’abrogation du présent Accord au titre de l’article 8.

Art. 13

Après le 31 décembre 1972, l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés à l’article 2 du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Genève, le premier mai mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

Annexe4

1. Pour l’application des dispositions de la présente annexe, le terme «Convention» désigne la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968.

2. La présente annexe ne contient que des compléments et modifications apportés aux dispositions correspondantes de la Convention.

3 . Ad article premier de la Convention (Définitions)

Alinéa c)

Cet alinéa se lira comme suit:

«Le terme «agglomération» désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles;»

Alinéa additionnel à insérer immédiatement après l’alinéa c) de cet article

Cet alinéa se lira comme suit:

«Le terme «zone résidentielle» désigne une zone spécialement conçue où des règles de circulation spéciales s’appliquent et où les entrées et les sorties sont signalées comme telles.»

Alinéa n)

Les véhicules à trois roues dont le poids à vide n’excède pas 400 kg (900 livres) seront assimilés aux motocycles.

Alinéa additionnel à insérer à la fin de cet article

Cet alinéa se lira comme suit:

«Sont assimilées aux piétons les personnes qui poussent ou traînent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension et sans moteur, celles qui conduisent à la main et en marchant un cycle ou un cyclomoteur, ainsi que les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas.»

4. Ad article 3 de la Convention (Obligations des Parties contractantes)

Paragraphe 4

Les mesures dont il est question dans ce paragraphe ne pourront ni modifier la portée de l’article 39 de la Convention, ni rendre facultative la disposition qu’il contient.

5. Ad article 6 de la Convention (Injonctions données par les agents
réglant la circulation)

Paragraphe 3

Les dispositions de ce paragraphe, qui sont des recommandations dans la Convention, seront obligatoires.

6. Ad article 7 de la Convention (Règles générales)

Paragraphe 2

Les dispositions de ce paragraphe, qui sont des recommandations dans la Convention, seront obligatoires.

Paragraphe additionnel à insérer à la fin de cet article

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Les législations nationales doivent fixer les règles applicables à l’utilisation des ceintures de sécurité ou de dispositifs analogues par les enfants, ainsi qu’au transport des enfants autorisés à occuper les sièges avant.»

7 . Ad article 8 de la Convention (Conducteurs)

Paragraphe 2

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Les législations nationales doivent prévoir que les bêtes de charge, les bêtes de trait ou de selle et, sauf éventuellement dans les zones spécialement signalées à l’entrée, le bétail isolé ou en troupeaux doivent avoir un conducteur en mesure de guider constamment ses animaux.»

Paragraphe 5

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Tout conducteur doit rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer en toutes circonstances aux exigences de la prudence. Il doit être informé des prescriptions relatives à la circulation routière et à la sécurité et être conscient des facteurs pouvant affecter son comportement, tels que la fatigue, la prise de médicaments et la conduite sous l’emprise de l’alcool et de drogues.»

Paragraphe additionnel à insérer immédiatement
après le paragraphe 5 de cet article

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Les législations nationales doivent prévoir des dispositions spécifiques concernant la conduite sous l’empire de l’alcool et déterminer un taux légal d’alcool dans le sang et, le cas échéant, dans l’air expiré, incompatible avec la conduite d’un véhicule. En tout état de cause, le taux d’alcoolémie maximale ne pourra, dans la législation nationale, excéder 0,50 g par litre d’alcool pur dans le sang ou 0,25 mg par litre dans l’air expiré.»

8. Ad article 9 de la Convention (Troupeaux)

La disposition de cet article, qui est une recommandation dans la Convention, sera obligatoire.

9. Ad article 10 de la Convention (Place sur la chaussée)

Le titre se lira comme suit: «Place sur la route».

Paragraphe additionnel à insérer immédiatement
après le paragraphe 1 de cet article

Ce paragraphe se lira comme suit:

  1. Tout conducteur doit, s’il en existe, et sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chemins, chaussées, voies et pistes affectés à la circulation des usagers de sa catégorie;
  2. Dans le cas où ni voie ni piste ne leur seraient affectées, les cyclomotoristes, les cyclistes et les conducteurs de véhicules sans moteur peuvent, si cela peut se faire sans inconvénient pour les autres usagers de la route, utiliser, dans le sens de la circulation, tout accotement praticable.»

10. Ad article 11 de la Convention (Dépassement et circulation en files)

Paragraphe 5, alinéa b)

Cette disposition ne sera pas appliquée.

Paragraphe 6, alinéa b)

En conséquence de l’inapplication de l’alinéa b du paragraphe 5 de cet article, la disposition du dernier membre de phrase de cet alinéa ne sera pas appliquée.

Paragraphe 8, alinéa b)

Cet alinéa se lira comme suit:

«Immédiatement avant et sur des passages à niveau non munis de barrières ou de demi-barrières, sauf si la circulation routière y est réglée par des signaux lumineux de circulation tels qu’ils sont utilisés aux intersections.»

Paragraphe 11

Ce paragraphe se lira comme suit:

  1. En agglomération, sur les chaussées où au moins deux voies délimitées par des marques longitudinales sont réservées à la circulation dans le même sens, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 de la Conventionne sont pas applicables. Les conducteurs de véhicules à moteur peuvent emprunter la voie qui convient le mieux à leur destination. Ils ne doivent en changer que pour se préparer à tourner à droite ou à gauche, à dépasser, à s’arrêter ou à stationner, conformément aux règles qui gouvernent ces manœuvres.
  2. Dans le cas prévu à l’alinéa a) du présent paragraphe, le fait que les véhicules circulent plus vite sur l’une des voies que les véhicules circulant sur une autre voie n’est pas considéré comme un dépassement au sens du présent article; toutefois, les dispositions du paragraphe 9 du présent article restent applicables.
  3. L’alinéa a) n’est pas applicable sur les autoroutes ni sur les autres routes qui sont réservées aux automobiles, dûment signalées comme telles et ne desservant pas des propriétés riveraines, ni sur les chaussées où la vitesse autorisée dépasse 80 km/h (50 miles).»

11. Ad article 12 de la, Convention (Croisement)

Paragraphe 2

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Sur les routes de montagne et sur les routes à forte pente qui ont des caractéristiques similaires, où le croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer tout véhicule montant, sauf dans le cas où la façon dont sont disposés le long de la chaussée des refuges pour permettre aux véhicules de se ranger est telle que, compte tenu de la vitesse et de la position des véhicules, le véhicule montant dispose d’un refuge devant lui et qu’une marche arrière d’un des véhicules serait nécessaire si le véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge. Dans le cas où l’un des deux véhicules qui vont se croiser doit faire marche arrière pour permettre le croisement, les ensembles de véhicules ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules lourds sur les véhicules légers et les autocars sur les camions; lorsqu’il s’agit de véhicules de la même catégorie, c’est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d’un refuge.»

12. Ad article 13 de la Convention (Vitesse et distance entre véhicules)

Paragraphe 1

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Tout conducteur de véhicule doit, en réglant la vitesse de son véhicule, tenir constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l’état de la route, de l’état et du chargement de son véhicule, des conditions atmosphériques et de l’intensité de la circulation, de manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ainsi que devant tout obstacle prévisible. Il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter toutes les fois que les circonstances l’exigent, notamment lorsque la visibilité n’est pas bonne.»

Paragraphe 6

Ce paragraphe, y compris ses alinéas a et b, se lira comme suit:

«En dehors des agglomérations, sur les routes où une seule voie est affectée à la circulation dans le sens en cause, en vue de faciliter les dépassements, les conducteurs de véhicules soumis à une restriction spéciale de vitesse et de véhicules ou d’ensembles de véhicules de plus de 7 m (23 pieds) de longueur hors tout doivent, sauf lorsqu’ils dépassent ou s’apprêtent à dépasser, adapter l’intervalle entre leurs véhicules et les véhicules à moteur les précédant de façon que les véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre dans l’intervalle laissé devant le véhicule dépassé. Cette disposition n’est toutefois applicable ni lorsque la circulation est très encombrée, ni lorsque le dépassement est interdit.»

13 . Ad article 14 de la Convention (Prescriptions générales pour les manœuvres)

Paragraphe 1

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre, telle que sortir d’une file de véhicules en stationnement ou y entrer, se déporter à droite ou à gauche sur la chaussée, notamment pour changer de voie, tourner à gauche ou à droite pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine, doit ne commencer à exécuter cette manœuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans risquer de constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et de leur vitesse.»

14. Ad article 15 de la Convention (Prescriptions particulières relatives
aux véhicules des services réguliers de transport en commun)

La disposition de cet article, qui est une recommandation dans la Convention, sera obligatoire.

15. Ad article 18 de la Convention (Intersections et obligation de céder le passage)

Paragraphe 3

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Tout conducteur débouchant d’une propriété riveraine sur une route est tenu de céder le passage aux usagers circulant sur cette route.»

Paragraphe 4, alinéa b)

Cet alinéa se lira comme suit:

«Dans les États où le sens de la circulation est à gauche, la priorité aux intersections est réglée par un signal routier ou par une marque routière.»

Paragraphe additionnel à insérer immédiatement
après le paragraphe 7 de cet article

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’étendre la priorité mentionnée au paragraphe 2 du présent article à tous les usagers de la route.»

16. Ad article 20 de la Convention (Prescriptions applicables aux piétons)

Paragraphe 1

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Les piétons doivent autant que possible éviter d’emprunter la chaussée, mais s’ils l’utilisent, ils doivent le faire avec prudence et ils ne doivent pas sans nécessité gêner ou empêcher la circulation.»

Paragraphe additionnel à insérer immédiatement
après le paragraphe 2 de cet article

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de cet article de la Convention, les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent, dans tous les cas, circuler sur la chaussée.»

Paragraphe 4

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Lorsque des piétons circulent sur la chaussée en application du paragraphe 2, du paragraphe additionnel à lire immédiatement après ce paragraphe 2, et du paragraphe 3 du présent article, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de la chaussée.»

Paragraphe 5

Ce paragraphe se lira comme suit:

  1. En dehors des agglomérations, lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité et sauf circonstances particulières, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. Toutefois, les personnes qui poussent à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les groupes de piétons conduits par un moniteur ou formant un cortège doivent se tenir du côté de la chaussée correspondant au sens de la circulation. Sauf s’ils forment un cortège, les piétons circulant sur la chaussée doivent, si possible, se déplacer en une seule file si la sécurité de la circulation l’exige, notamment en cas de mauvaise visibilité ou de forte densité de la circulation des véhicules.
  2. Les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe peuvent être rendues applicables dans les agglomérations.»

Paragraphe 6, alinéa c)

Cet alinéa se lira comme suit:

«Pour traverser en dehors d’un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée, les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée avant de s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans gêner la circulation des véhicules. Les piétons doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.»

17. Ad article 21 de la Convention (Comportement des conducteurs à l’égard des piétons)

Paragraphe 3

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 13 de la présente Convention, s’il n’y a sur la chaussée aucun passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée, les conducteurs qui tournent pour s’engager sur une autre route doivent le faire en laissant passer, quitte à s’arrêter à cet effet, les piétons qui se sont engagés sur la chaussée. Ils doivent aussi accorder une attention toute particulière aux piétons qui traversent la chaussée avant de monter dans un véhicule de transport public ou après en être descendus.»

Paragraphes additionnels à insérer à la, fin de cet article

Ces paragraphes se liront comme suit:

  1. Lorsque, sur des routes réservées aux piétons, la circulation de certains véhicules est autorisée sous certaines conditions, la législation nationale peut régler les modalités de cohabitation de manière à éviter tout conflit entre les divers usagers et fixer une vitesse maximale telle que les conducteurs puissent s’arrêter à temps et éviter ainsi de mettre les piétons en danger.
  2. Aucun conducteur ne doit s’engager sur un passage pour piétons sans s’assurer au préalable qu’il ne sera pas obligé de s’y immobiliser.
  3. Les conducteurs qui débouchent d’une propriété riveraine sur une route ou qui quittent la route pour s’engager sur une propriété riveraine sont tenus de céder le passage aux piétons.»

18. Ad article 23 de la Convention (Arrêt et stationnement)

Paragraphe 2, alinéa b)

Cet alinéa se lira comme suit:

«Les véhicules autres que les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues ou les motocycles à deux roues sans side-car ne doivent pas être en stationnement en double file sur la chaussée. Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement doivent, sous réserve des cas où la disposition des lieux permet qu’il en soit autrement, être rangés parallèlement au bord de la chaussée.»

Paragraphe 3, alinéa a)

Cet alinéa se lira comme suit:

«Tout arrêt et tout stationnement d’un véhicule sont interdits sur la chaussée:

  1. À moins de 5 m des passages pour piétons et des passages pour cyclistes, sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et sur les passages à niveau.
  2. sur les voies de tramways ou de trains sur route ou près de ces voies, lorsque la circulation de ces tramways ou de ces trains pourrait de ce fait se trouver entravée;»

Texte additionnel à insérer immédiatement après le point ii) de cet alinéa

Ce texte se lira comme suit:

«Aux abords des intersections, à moins de 5 m (16½ pieds) du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, ainsi que dans les intersections, sauf indication contraire donnée par un signal routier ou par une marque routière.»

Paragraphe 3, alinéa c) 1)

Cette disposition se lira comme suit:

«Sur la distance précisée par la législation nationale aux abords des passages à niveau et à moins de 15 m (50 pieds) de part et d’autre des arrêts d’autobus, de trolleybus ou de véhicules sur rails, sauf si la législation nationale prévoit une distance moindre;»

Paragraphe 5

Ce paragraphe se lira comme suit:

  1. Tout véhicule à moteur autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée hors d’une agglomération, doit être signalé aux autres conducteurs qui s’approchent de façon à ce que ceux-ci soient avertis à temps de sa présence:i)lorsque le conducteur a été contraint d’immobiliser son véhicule à un endroit où l’arrêt est interdit, conformément aux dispositions du paragraphe 3 b i) ou ii) de cet article de la Convention,ii)lorsque les conditions sont telles que les conducteurs qui s’approchent ne peuvent pas ou ne peuvent que difficilement apercevoir à temps l’obstacle que le véhicule constitue.
  2. Les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe peuvent être rendues applicables dans les agglomérations.
  3. Pour l’application des dispositions de ce paragraphe, il est recommandé que les législations nationales prévoient l’utilisation d’un des dispositifs visés au paragraphe 56 de l’Annexe 5 de la Convention.»

Paragraphe additionnel à insérer à la fin de cet article

Ce paragraphe se lira comme suit:

  1. Les législations nationales peuvent autoriser les personnes n’ayant qu’une mobilité restreinte à garer leur véhicule sur les voies publiques où le stationnement est autrement interdit, ou au-delà du temps spécifié dans les endroits où la durée de stationnement est restreinte.
  2. Les États peuvent délivrer aux handicapés n’ayant qu’une mobilité restreinte un document portant au moins le symbole international des handicapés et le nom du titulaire. Ce document sera montré, selon qu’il conviendra, lorsque le handicapé fait usage des facilités visées à l’alinéa a) ci-dessus. Les Parties contractantes reconnaîtront la validité de tels documents délivrés par d’autres Parties contractantes et autoriseront les titulaires de ces documents à utiliser les facilités visées à l’alinéa a) ci-dessus.»

19. Ad article 25 de la Convention (Autoroutes et routes de caractère similaire)

Paragraphe 1

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Sur les autoroutes ainsi que sur les routes spéciales d’accès ou de sortie signalées comme des autoroutes,

  1. La circulation est interdite aux piétons, aux animaux, aux cycles, aux cyclomoteurs s’ils ne sont pas assimilés à des motocycles, et à tous les véhicules autres que les automobiles et leurs remorques, ainsi qu’aux automobiles et à leurs remorques qui ne seraient pas, par construction, susceptibles d’atteindre en palier une vitesse fixée par la législation nationale mais qui ne sera pas inférieure à 40 km (25 miles) à l’heure;
  2. Il est interdit aux conducteurs:i)D’arrêter leurs véhicules ou de stationner ailleurs qu’aux places de stationnement signalées; en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit s’efforcer de l’amener hors de la chaussée et aussi hors de la bande d’urgence et, s’il ne peut le faire, signaler immédiatement à distance la présence du véhicule, pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s’approchent; s’il s’agit d’un des véhicules auxquels s’applique le paragraphe 5 de l’article 23 de la Convention, il est recommandé que les législations nationales prévoient l’utilisation de l’un des dispositifs visés au paragraphe 56 de l’Annexe 5 de la Convention;ii)De faire demi-tour ou marche arrière ou de pénétrer sur la bande de terrain centrale, y compris les raccordements transversaux reliant entre elles les deux chaussées».
  3. Sont interdits les cortèges, manifestations, rassemblements et défilés publicitaires, les épreuves sportives, ainsi que les essais techniques de prototypes de châssis et de véhicules à moteur, sous réserve de ce que peut prévoir la législation nationale.»

Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 1 de cet article

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Lorsqu’une autoroute comporte trois voies ou plus affectées à un sens de la circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids maximal autorisé dépasse 3,5 tonnes (7700 livres) ou d’ensembles de véhicules de plus de 7 m (23 pieds) d’emprunter d’autres voies que les deux voies près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation.»

Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 3 de cet article

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Sauf dérogation exceptionnelle prévue par la législation nationale, l’accès aux autoroutes est interdit aux véhicules remorqués au moyen d’un dispositif de fortune. Les véhicules tombés en panne sur une autoroute et qui sont remorqués au moyen d’un dispositif de fortune doivent quitter cette autoroute à la première sortie. Sont notamment considérés comme dispositifs de fortune les cordes, câbles, etc.»

Paragraphe 4

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Pour l’application des paragraphes précédents du présent article, sont assimilées aux autoroutes les autres routes réservées à la circulation automobile, dûment signalées comme telles et ne desservant pas les propriétés riveraines.»

20. Ad article 27 de la Convention (Prescriptions particulières applicables aux cyclistes, aux cyclomotoristes et aux motocyclistes)

Paragraphe 2

Ce paragraphe se lira comme suit:

«II est interdit aux cyclistes de rouler sans tenir le guidon au moins d’une main, de se faire remorquer par un autre véhicule ou de transporter, traîner ou pousser des objets gênants pour la conduite ou dangereux pour les autres usagers de la route. Les mêmes dispositions sont applicables aux cyclomotoristes et aux motocyclistes, mais, de plus, ceux-ci doivent tenir le guidon des deux mains, sauf éventuellement pour donner une indication prescrite conformément à la Convention.»

Paragraphe 4

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Les cyclomotoristes peuvent être autorisés à circuler sur les voies cyclables ou les pistes cyclables et, au besoin, il peut leur être interdit de circuler sur le reste de la chaussée. La législation nationale doit préciser dans quelles conditions d’autres usagers de la route peuvent utiliser la voie cyclable ou la piste cyclable ou les traverser, de telle manière que la sécurité des cyclistes soit tout le temps assurée.»

Paragraphe additionnel à insérer à la fin de cet article

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Le port de casques de protection homologués est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de motocycles et de cyclomoteurs, sauf si la législation nationale prévoit des exceptions.»

20 bis . Articles additionnels à insérer immédiatement après l’article 27 de la Convention

Ces articles se liront comme suit:

«Article 27bisRègles spéciales applicables dans les zones résidentielles signalées comme telles

Dans une zone résidentielle signalée comme telle:

  1. Les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la route. Les jeux sont autorisés;
  2. Les conducteurs doivent circuler à une vitesse très réduite, qui est fixée par la législation nationale et qui ne peut en aucun cas être supérieure à 20 km/h (12 miles);
  3. Les conducteurs ne doivent pas mettre les piétons en danger ni les gêner. Si nécessaire, ils doivent s’arrêter;
  4. Les piétons ne doivent pas entraver la circulation des conducteurs sans nécessité;
  5. Le stationnement est interdit, sauf aux emplacements où une signalisation le permet;
  6. Aux intersections, les usagers de la route venant d’une »zone résidentielle« doivent céder le passage aux autres usagers, sauf dispositions contraires prévues dans la législation nationale.

Article 27terZones piétonnes

Les législations nationales peuvent prévoir des zones piétonnes comprenant une ou plusieurs routes réservées à la circulation des piétons et préciser les conditions d’admission exceptionnelle des véhicules.

Article 27quaterRègle spéciale applicable aux personnes travaillant sur la chaussée ou en bordure de la route

Les personnes effectuant des travaux de construction ou d’entretien sur les routes doivent porter des vêtements fluorescents et réfléchissants les rendant très visibles de jour comme de nuit.»

21. Ad article 29 de la Convention (Véhicules sur rails)

Paragraphe 2

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Des règles spéciales différentes de celles qui sont définies au Chapitre Il de la Convention pourront être adoptées pour la circulation sur route des véhicules se déplaçant sur rails. Toutefois, de telles règles ne pourront être contraires aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 18 de la Convention.»

Paragraphe additionnel à insérer à la fin de cet article

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Le dépassement des véhicules sur rails, en mouvement ou à l’arrêt, dont la voie est établie sur la chaussée se fait du côté correspondant au sens de la circulation. Si le croisement et le dépassement ne peuvent s’effectuer du côté correspondant au sens de la circulation, en raison de l’exiguïté du passage, ces manœuvres peuvent se faire du côté opposé au côté correspondant au sens de la circulation, à condition de ne pas gêner ni mettre en danger les usagers circulant en sens inverse. Sur les chaussées à sens unique, le dépassement peut se faire du côté opposé au côté correspondant au sens de la circulation lorsque les nécessités de la circulation le justifient.»

22. Ad article 30 de la Convention (Chargement des véhicules)

Paragraphe 4

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Les chargements dépassant du véhicule vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés doivent être signalés de façon bien visible dans tous les cas où leurs contours risquent de n’être pas perçus des conducteurs des autres véhicules; entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi qu’aux autres moments où la visibilité est insuffisante, cette signalisation doit être faite à l’avant par un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc et à l’arrière par un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge. Plus particulièrement, sur les véhicules à moteur et leurs remorques:

  1. Les chargements dépassant de plus d’un mètre l’extrémité du véhicule vers l’arrière ou vers l’avant doivent toujours être signalés.
  2. Les chargements dépassant de plus d’un mètre vers l’arrière l’extrémité du véhicule doivent être signalés par un panneau carré ou triangulaire d’au moins 0,40 m de côté, fixé à l’extrémité du chargement, de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, ou par un dispositif tridimensionnel (pyramidal, prismatique ou cylindrique) suspendu à l’extrémité du chargement et ayant une surface de protection suffisante. Le panneau doit être peint en bandes alternées rouges et blanches et le dispositif tridimensionnel doit présenter des bandes alternées de couleur rouge et blanche ou des faces de couleur claire. Les parties de couleur rouge et blanche doivent être munies de rétroréflecteurs ou être pourvues d’un revêtement réflectorisé. Le point le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des moyens mentionnés ci-dessus ne peut être situé à plus de 1,60 m au-dessus du niveau du sol. Le point le plus bas ne peut être situé à moins de 0,40 m au-dessus du niveau du sol.
  3. Pour les transports occasionnels, sur de courtes distances, la législation nationale peut prévoir une signalisation plus simple.»

23. …

24 . Ad article 31 de la Convention (Comportement en cas d’accident)

Paragraphe 1

Alinéa additionnel à insérer à la fin de ce paragraphe

Cet alinéa se lira comme suit:

«Lorsque l’accident n’a provoqué que des dommages matériels et si une partie lésée n’est pas présente, les personnes impliquées dans l’accident doivent autant que possible fournir, sur place, l’indication de leurs nom et adresse et, en tout cas, fournir au plus tôt ces renseignements à la partie lésée, par la voie la plus directe ou, à défaut, par l’intermédiaire de la police.»

25. …

26. Ad article 34 de la Convention (Dérogations)

Paragraphe 2

Ce paragraphe se lira comme suit:

«Les conducteurs de véhicules prioritaires ne sont pas tenus, quand leur circulation est annoncée par les avertisseurs spéciaux du véhicule et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route, de respecter tout ou partie des dispositions du Chapitre Il de la Convention, telles qu’elles peuvent avoir été modifiées par le présent Accord, autres que celles du paragraphe 2 de son article 6. Les conducteurs de ces véhicules ne peuvent mettre ces avertisseurs en action que dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission.»

27. Ad article 44 de la Convention (Conditions à remplir par les cycles et les cyclomoteurs pour être admis en circulation internationale)

Paragraphe 1

Alinéa additionnel à insérer à la fin de ce paragraphe

Cet alinéa se lira comme suit:

«Sur les côtés, être munis de rétroréflecteurs jaune-auto fixés aux rayons des roues ou des dispositifs réfléchissants formant un cercle continu.»

Paragraphe 2, alinéa d)

Cet alinéa se lira comme suit:

  1. Être munis d’un rétroréflecteur rouge à l’arrière, d’un feu émettant une lumière blanche ou jaune sélectif vers l’avant et d’un feu émettant une lumière rouge vers l’arrière;»

Alinéa additionnel à insérer à la fin du paragraphe 2

Cet alinéa se lira comme suit:

«Être munis d’une signalisation latérale constituée soit par des rétroréflecteurs jaune-auto, soit par des dispositifs réfléchissants formant un cercle continu.»

28. Ad annexe 1 de la Convention (Dérogations à l’obligation d’admettre en circulation internationale les automobiles et les remorques)

Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 7 de cet article

Ce paragraphe se lira comme suit:

«7 bis Les Parties contractantes peuvent subordonner l’admission en circulation internationale sur leurs territoires de toute automobile d’une masse maximum autorisée supérieure à 3500 kg à la présence à bord de chaînes à neige ou d’autres dispositifs également efficaces pour la conduite d’hiver.»

0.741.101

Champ d’application le 30 juin 20235

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

27 octobre

2005 A

27 octobre

2006

Allemagne*

3 août

1978

3 août

1979

Autriche*

11 août

1981

11 août

1982

Bélarus*

17 décembre

1974 A

7 juin

1979

Belgique

16 novembre

1988

16 novembre

1989

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Bulgarie*

28 décembre

1978 A

28 décembre

1979

Croatie

23 novembre

1992 S

8 octobre

1991

Danemark*

3 novembre

1986

3 novembre

1987

Estonie*

14 mars

2003 A

14 mars

2004

Finlande*

1er avril

1985

1er avril

1986

France*

16 janvier

1974

7 juin

1979

Grèce

18 décembre

1986 A

18 décembre

1987

Hongrie*

16 mars

1976

7 juin

1979

Italie

2 octobre

1996 A

2 octobre

1997

Kazakhstan

21 avril

2011 A

21 avril

2012

Lettonie

7 décembre

2001 A

7 décembre

2002

Liechtenstein*

2 mars

2020 A

2 mars

2021

Lituanie

31 janvier

1992 A

31 janvier

1993

Luxembourg

25 novembre

1975

7 juin

1979

Macédoine du Nord

20 décembre

1999 S

17 novembre

1991

Moldova*

25 avril

2007 A

25 avril

2008

Monaco

6 juin

1978 A

7 juin

1979

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Pays-Bas*a

8 novembre

2007 A

8 novembre

2008

Pologne

23 août

1984 A

23 août

1985

République tchèque

2 juin

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

9 décembre

1980

9 décembre

1981

Russie*

27 septembre

1974 A

7 juin

1979

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

1er juin

1991

Suède*

25 juillet

1985

25 juillet

1986

Suisse

11 décembre

1991

11 décembre

1992

Turkménistan

31 août

2020 A

31 août

2021

Turquie

22 janvier

2013 A

22 janvier

2014

Ukraine*

30 décembre

1974 A

7 juin

1979

*

Réserves et déclarations

Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

a

Pour le Royaume en Europe.