Aux termes de la présente Convention:
- l’expression «déchéance du droit de conduire» (ci‑après en abrégé: «la déchéance») désigne toute mesure définitive qui a pour but de restreindre le droit de conduire du conducteur qui a commis une infraction routière. Cette mesure peut consister aussi bien en une peine principale qu’accessoire ou en une mesure de sûreté et peut avoir été prise aussi bien par une autorité judiciaire que par une autorité administrative;
- l’expression «infraction routière» désigne toute infraction prévue dans la liste intitulée «Fonds commun d’infractions routières», annexée à la présente Convention.