Lexipedia

0.741.16

Convention européenne
sur les effets internationaux de la déchéance
du droit de conduire un véhicule à moteur

RO 1983 508; FF 1977 II 1485

Texte original

Conclue à Bruxelles le 3 juin 1976
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 mars 19781
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 mai 1978
Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983

(Etat le 27 septembre 2010)

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

vu le nombre considérable d’accidents de la circulation et la gravité de leurs conséquences;

estimant qu’il est de la plus haute importance pour la sécurité de la circulation de combattre les infractions routières par des moyens adéquats;

estimant qu’en dehors des autres mesures de caractère préventif ou répressif, la déchéance du droit de conduire constitue à cette fin un moyen efficace;

estimant que l’augmentation de la circulation internationale justifie une intensification des efforts en vue d’harmoniser les législations nationales et d’assurer aux décisions prononçant la déchéance du droit de conduire des effets hors de l’Etat qui les a ordonnées;

considérant que cette coopération a déjà été préconisée dans la Résolution (71) 28 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative à la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur;

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, sont convenus de ce qui suit:

Titre I Définitions

Art. 1

Aux termes de la présente Convention:

  1. l’expression «déchéance du droit de conduire» (ci‑après en abrégé: «la déchéance») désigne toute mesure définitive qui a pour but de restreindre le droit de conduire du conducteur qui a commis une infraction routière. Cette mesure peut consister aussi bien en une peine principale qu’accessoire ou en une mesure de sûreté et peut avoir été prise aussi bien par une autorité judiciaire que par une autorité administrative;
  2. l’expression «infraction routière» désigne toute infraction prévue dans la liste intitulée «Fonds commun d’infractions routières», annexée à la présente Convention.

Titre II Effets de la déchéance

Art. 2

La Partie Contractante qui a prononcé la déchéance en avise sans délai la Partie Contractante qui a délivré le permis de conduire ainsi que celle sur le territoire de laquelle l’auteur de l’infraction réside habituellement.

Art. 3

La Partie Contractante qui a été avisée d’une telle décision peut prononcer dans le cadre de sa législation la déchéance qu’elle aurait estimé utile de prononcer, si les faits et circonstances ayant motivé l’intervention de l’autre Partie Contractante avaient eu lieu sur son propre territoire.

Art. 4

Si elle en a été requise, la Partie Contractante à laquelle la notification est faite est tenue de faire connaître la suite qui y a été donnée.

Art. 5

La présente Convention ne limite pas le droit des Parties Contractantes d’appliquer les mesures prévues par leur législation.

Titre III Procédure

Art. 6

Les Parties Contractantes feront connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, les autorités habilitées à transmettre et à recevoir les notifications prévues à l’art. 2 ainsi que toute autre communication pouvant résulter de l’application de la présente Convention.

Ces notifications doivent être accompagnées d’une copie certifiée conforme de la décision prononçant la déchéance avec un exposé des faits.

Si la Partie Contractante à laquelle la notification est faite estime que les renseignements fournis sont insuffisants pour lui permettre d’appliquer la présente Convention, elle demande le complément d’informations nécessaire et éventuellement communication d’une copie conforme du dossier de la procédure.

Art. 7

Les Parties Contractantes étendent leurs règles d’entraide internationale en matière pénale aux mesures nécessaires à l’application de la présente Convention.

Art. 8

Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, la traduction des notifications et des pièces annexes ne peut être exigée.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, se réserver la faculté d’exiger que les notifications et pièces annexes lui soient adressées accompagnées soit d’une traduction dans sa propre langue, soit d’une traduction dans l’une quelconque des langues officielles du Conseil de l’Europe, ou dans celle de ces langues qu’elle indiquera. Les autres Parties Contractantes peuvent appliquer la règle de la réciprocité.

Art. 9

Les documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes les formalités de légalisation.

Art. 10

Les Parties Contractantes renoncent de part et d’autre à réclamer le remboursement des frais résultant de l’application de la présente Convention.

Titre IV Dispositions finales

Art. 11

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 12

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non‑membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Art. 13

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales.

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 14

Si deux ou plusieurs Parties Contractantes établissent ou viennent à établir leurs relations sur la base d’une législation uniforme ou d’un régime particulier de réciprocité leur imposant des obligations plus étendues, elles auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se fondant exclusivement sur ces systèmes.

Les Parties Contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l’application de la présente Convention, conformément au par. 1 du présent article, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 15

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son art. 11;
  4. toute déclaration reçue en application des dispositions du par. 1 de l’art. 6;
  5. toute déclaration reçue en application des dispositions du par. 2 de l’art. 8;
  6. toute déclaration et notification reçues en application des dispositions de l’art. 13;
  7. toute notification reçue en application des dispositions du par. 2 de l’art. 14;
  8. toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

Art. 17

La présente Convention et les déclarations et notifications qu’elle autorise ne s’appliqueront qu’aux infractions routières commises postérieurement à son entrée en vigueur entre les Parties Contractantes intéressées.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.

(Suivent les signatures)

Annexe

Fonds commun d’infractions routières

(1) Homicide involontaire ou blessures involontaires causés dans le domaine de la circulation routière.

(2) «Délit de fuite», c’est‑à‑dire violation des obligations incombant aux conducteurs de véhicules à la suite d’un accident de la circulation.

(3) Conduite d’un véhicule par une personne;

  1. en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool;
  2. sous l’influence de stupéfiants ou de produits ayant des effets analogues; c) inapte par suite d’une fatigue excessive.

(4) Conduite d’un véhicule à moteur non couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers du fait de l’emploi de ce véhicule.

(5) Refus d’obtempérer aux injonctions d’un agent de l’autorité concernant la circulation routière.

(6) Inobservation des règles concernant:

  1. la vitesse des véhicules;
  2. la place des véhicules en mouvement et le sens de leur marche, le croisement, le dépassement, le changement de direction et le franchissement des passages à niveaux;
  3. la priorité de passage;
  4. le privilège de circulation de certains véhicules tels que les véhicules de lutte contre l’incendie, les ambulances, les véhicules de police;
  5. l’inobservation des signaux et des marques sur le sol, notamment du signal «Stop»;
  6. le stationnement et l’arrêt des véhicules;
  7. l’accès des véhicules ou de catégories de véhicules à certaines voies, notamment en raison de leur poids ou de leurs dimensions,
  8. l’équipement de sécurité des véhicules et de leur chargement;
  9. la signalisation des véhicules et de leur chargement;
  10. l’éclairage des véhicules et l’usage des feux;
  11. la charge et la capacité des véhicules;
  12. l’immatriculation des véhicules, la plaque d’immatriculation et le signe distinctif de nationalité.

(7) Défaut d’habilitation légale du conducteur.

Champ d’application le 27 septembre 20102

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Azerbaïdjan*

26 juin

2000 A

27 septembre

2000

Bosnie et Herzégovine

29 décembre

1994 A

30 mars

1995

Croatie

14 septembre

1994 A

15 décembre

1994

Grèce*

8 avril

1981

28 avril

1983

Italie*

24 mai

1985

25 août

1985

Liechtenstein*

27 janvier

1983

28 avril

1983

Macédoine

30 mars

1994 A

1er juillet

1994

Monténégro

6 juin

2006 S

6 juin

2006

Roumanie*

10 septembre

1997

11 décembre

1997

Serbie

28 février

2001 A

29 mai

2001

Slovénie

20 octobre

1992 A

21 janvier

1993

Suisse*

10 mai

1978

28 avril

1983

*

Réserves et déclarations.

Les réserves et déclarations, à l’exception de la déclaration de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=088&CM=7&DF=30/09/2010&CL=ENG&VL=1
ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP),
Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Déclarations

Suisse

Conformément à l’art. 6, par. 1, de la convention, le Gouvernement suisse a déclaré que l’autorité suivante est habilitée à transmettre et à recevoir les notifications prévues à l’art. 2, ainsi que toute autre communication pouvant résulter de l’application de la présente convention:

  1. Office fédéral de la police Section des permis, de la responsabilité civile et des questions pénales Département fédéral de Justice et Police
  2. CH – 3003 Berne