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Échange de notes du 3 novembre 2003
entre la Confédération suisse et la Principauté de
Liechtenstein sur la couverture des dommages causés
lors d’accidents de la circulation routière

RO 2004 425

Entré en vigueur le 3 novembre 2003

(État le 1er janvier 2025)

Traduction

Ambassade
de la Principauté de Liechtenstein

Berne, le 3 novembre 2003

Au Département fédéral

des affaires étrangères

Berne

L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l’honneur d’accuser réception de la note du Département fédéral des affaires étrangères du 3 novembre 2003 dont la teneur est la suivante:

«Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein et a l’honneur de lui présenter l’affaire suivante:

Se fondant sur la volonté commune de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein d’exploiter des institutions communes pour couvrir la responsabilité des dommages causés par des véhicules étrangers, inconnus ou non assurés, ainsi que dans le domaine de la protection des victimes d’accidents de la circulation, le Conseil fédéral suisse propose au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein d’abroger l’échange de notes du 30 décembre 1981 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la couverture des dommages lors d’accidents de la circulation 1 et de le remplacer par la convention suivante concernant le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie:

Art. 1 Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie

Le Bureau national suisse d’assurance (BNA) et le Fonds national de garantie (FNG) prennent en charge les tâches du Bureau national d’assurance du Liechtenstein et du Fonds national de garantie du Liechtenstein.

Les entreprises d’assurance autorisées à exercer l’assurance responsabilité civile automobile dans la Principauté de Liechtenstein adhèrent en tant que membres à part entière au BNA et FNG.

Le BNA et le FNG ne tiennent pas de comptes séparés pour les affaires du Liechtenstein et de la Suisse. Font exception les montants affectés à la constitution de provisions visant à couvrir l’insolvabilité ou la liquidation d’entreprises d’assurance autorisées à exercer l’assurance en responsabilité civile automobile. Ceux-ci sont imputés à la Principauté de Liechtenstein ou à la Suisse conformément à la clé de répartition visée à l’al. 5. 2

Si les fonds collectés par le FNG conformément au mécanisme de perception des contributions en vigueur et provisionnés pour la Principauté de Liechtenstein ne sont pas suffisants pour financer les prétentions élevées à l’encontre du FNG dans le cadre de l’art. 72 de la loi liechtensteinoise du 30 juin 1978 sur la circulation routière (SVG; LR 741.01 /LGBl. 1978 Nr. 18), la Principauté de Liechtenstein paye la différence dans les meilleurs délais, en fonction des besoins. Ce principe ne s’applique qu’aux prétentions élevées à l’encontre du FNG à la suite de l’insolvabilité ou de la liquidation d’une entreprise d’assurance autorisée à exercer l’assurance en responsabilité civile automobile dans la Principauté de Liechtenstein. Les modalités sont réglées dans une convention conclue entre le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le FNG. La conclusion de ladite convention par le FNG doit être approuvée par les autorités de surveillance de ce dernier en Suisse. 3

Une clé de répartition établie en proportion des véhicules automobiles immatriculés dans les deux États est utilisée pour la constitution de provisions destinées à couvrir l’éventuelle insolvabilité ou liquidation d’entreprises d’assurance autorisées à exercer l’assurance en responsabilité civile automobile dans la Principauté de Liechtenstein. Les modalités sont réglées dans une convention conclue entre le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le FNG. La conclusion de ladite convention par le FNG doit être approuvée par les autorités de surveillance de ce dernier en Suisse. 4

Dans la mesure où les personnes domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein possèdent un droit d’action directe contre le BNA et le FNG, la juridiction compétente pour les actions de ces dernières est celle:

  1. du lieu de l’accident;
  2. du lieu de domicile du demandeur au Liechtenstein;
  3. du siège ou du lieu d’établissement du BNA ou du FNG.5

Les modifications des statuts du BNA et du FNG sont soumises à l’autorisation de l’Office fédéral des routes et du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein. 6

L’autorité compétente selon le droit suisse tranche en cas de litiges entre le BNA et le FNG ou entre ceux-ci et leurs membres. Elle entend au préalable l’Autorité de surveillance des marchés financiers ( Finanzmarktaufsicht ) du Liechtenstein lorsque le litige concerne des entreprises d’assurance ayant leur siège dans un autre État de l’Espace économique européen et autorisées à exercer leur activité au Liechtenstein. 7

Les accords conclus par le BNA et le FNG avec d’autres institutions actives dans le domaine de la couverture des dommages causées par des véhicules étrangers, inconnus ou non assurés, ou dans le domaine de la protection des victimes des accidents de la circulation, sont aussi valables pour la Principauté de Liechtenstein. L’autorisation accordée au BNA et au FNG de conclure de tels accords inclut la même autorisation de la part du Liechtenstein. Font exception les accords qui entrent dans le champ d’application de l’art. 72 de la loi liechtensteinoise du 30 juin 1978 sur la circulation routière (SVG; LR 741.01 /LGBl. 1978 Nr. 18). La conclusion de tels accords est soumise à l’autorisation du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein. 8

Art. 2 Tâches du BNA et du FNG

Le BNA et le FNG accomplissent les tâches qui leur sont attribuées en fonction des dispositions du droit suisse. La législation du Liechtenstein peut attribuer d’autres tâches au BNA et au FNG.

Les personnes domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein sont mises sur un pied d’égalité avec celles qui sont domiciliées en Suisse. Cela est également valable pour les visiteurs de la Principauté de Liechtenstein ainsi que pour les véhicules automobiles qui y sont immatriculés.

Art. 3 Contributions

Les détenteurs de véhicules automobiles liechtensteinois versent au BNA et au FNG les mêmes contributions que les détenteurs suisses. Les contributions sont déterminées par le BNA et le FNG et doivent être approuvées par l’Office fédéral des assurances privées 9 et par le Gouvernement du Liechtenstein. Ces contributions sont perçues de la même manière auprès des détenteurs de véhicules automobiles du Liechtenstein et de Suisse, par l’intermédiaire des assureurs en responsabilité civile automobile.

Le BNA et le FNG peuvent proposer à la Principauté de Liechtenstein que les détenteurs de véhicules automobiles de la Principauté de Liechtenstein paient une contribution supplémentaire pour les frais découlant seulement du droit du Liechtenstein ou sur la base de contrats avec des tiers valables seulement pour la Principauté de Liechtenstein. Une éventuelle contribution supplémentaire est perçue par les autorités compétentes avec les taxes pour véhicules automobiles.

Art. 4 Registre fédéral des véhicules

L’Office de la circulation 10 de la Principauté de Liechtenstein annonce au Registre fédéral des véhicules, les véhicules automobiles et leurs remorques immatriculés au Liechtenstein, ainsi que leur détenteur et leur entreprise d’assurance, selon les dispositions applicables aux autorités cantonales suisses de contrôle des véhicules automobiles.

Le Registre fédéral des véhicules transmet au BNA et au FNG les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ou les rend accessibles électroniquement.

Art. 5 Devoir d’annonce des entreprises d’assurance

Les entreprises d’assurance autorisées à exercer leur activité dans la Principauté de Liechtenstein annoncent au BNA et au FNG les véhicules munis de plaques journalières ou provisoires, ainsi que les plaques professionnelles, en vertu de l’art. 60 b de l’ordonnance du Liechtenstein du 1 er août 1978 sur l’assurance des véhicules.

Art. 6 Contrôle d’assurance à la frontière

Le contrôle de la couverture d’assurance effectué à la frontière sur les véhicules entrants est effectué selon le droit suisse.

Art. 7 Dispositions finales

La convention conclue par l’échange de notes du 30 décembre 1981 11 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la couverture des dommages lors d’accidents de la circulation est abrogée.

La présente Convention peut être résiliée en tout temps par chaque Partie contractante, en respectant un délai de douze mois jusqu’à la fin d’une année civile.

La présente Convention entre en vigueur le 3 novembre 2003. Si le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein approuve ce qui précède, la présente note et la note de réponse du Liechtenstein constituent un accord entre les deux États. Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour présenter à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa haute considération.» L’Ambassade a l’honneur de faire savoir au Département fédéral des affaires étrangères que la note précitée recueille l’agrément du Gouvernement liechtensteinois. La note du Département et la présente note constituent un accord entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, qui entre en vigueur le 3 novembre 2003. Il peut être dénoncé en tout temps par l’un des deux gouvernements pour la fin d’une année civile moyennant un délai de douze mois. L’Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Département des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.