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0.741.319.518

Accord
entre la Confédération suisse
et le Grand-Duché de Luxembourg
relatif à la réparation des dommages
en cas d’accidents de la circulation

RO 1975 1497

Texte original

Conclu le 15 avril 1975

Entré en vigueur par échange de notes le 11 août 1975

La Confédération suisse
et
le Grand-Duché de Luxembourg,

animés du désir d’améliorer le statut juridique des ressortissants de l’un des deux Etats en cas d’accidents de la circulation dans l’autre Etat,

considérant que l’assurance-responsabilité civile pour véhicules à moteur est obligatoire dans les deux Etats et que ceux-ci ont instauré un système pour réparer les dommages causés par des véhicules non assurés ou inconnus,

estimant qu’il est indiqué, dans leurs relations réciproques, de renoncer aux restrictions prévues dans leurs législations à l’égard des lésés étrangers,

conviennent par conséquent des dispositions suivantes:

Art. 1

Les ressortissants de l’un des deux Etats, lésés par un véhicule à moteur dans l’autre Etat, ont en ce qui concerne la réparation des dommages les mêmes droits 1 que les ressortissants de l’Etat où survient l’accident, indépendamment du fait que le dommage ait été causé par un véhicule dûment assuré, un véhicule non assuré, ou étranger, ou encore un véhicule volé ou inconnu. Il en va de même si les prétentions sont élevées à l’égard des détenteurs de véhicules dispensés de l’assurance obligatoire.

Art. 2

Sont assimilées aux ressortissants de l’un des deux Etats contractants, toutes les personnes domiciliées sur son territoire.

La définition de véhicule à moteur se détermine selon le droit du pays où survient l’accident; les véhicules équipés d’un moteur auxiliaire sont assimilés aux véhicules à moteur.

Si les dommages causés par une remorque de véhicule automobile sont couverts non pas par l’assurance du véhicule tracteur, mais par une assurance propre à la remorque, celle-ci est assimilée à un véhicule à moteur en ce qui concerne l’application de la présente convention.

Art. 3

Lorsque l’autorité compétente de l’un des deux Etats apprend qu’un véhicule immatriculé par elle circule dans l’autre Etat sans être assuré, elle en informera l’autorité régionale compétente ou l’Office central de cet Etat. Ces autorités prennent les mesures nécessaires en tenant compte de la situation juridique dans le pays d’immatriculation, afin que le véhicule ne puisse continuer à circuler sans être couvert par l’assurance-responsabilité civile requise par la loi.

Tant que le Gouvernement de l’une des parties contractantes n’en dispose pas différemment, les offices centraux sont pour la Suisse la Division fédérale de la police 2 , et pour le Grand-Duché de Luxembourg les autorités de la police et de la gendarmerie.

Art. 4

En raison d’un mandat du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent accord est applicable également à la Principauté de Liechtenstein.

Art. 5

1 Le présent accord entrera en vigueur avec l’échange des notes qui confirmeront l’accomplissement dans chacun des Etats contractants de la procédure constitutionnelle nécessaire à lui donner force de loi.

Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord pour la fin d’une année civile en observant un délai de six mois. Fait à Berne, le 15 avril 1975, en deux exemplaires, en langue française.

Pour la
Confédération suisse:

Pour le
Grand-Duché de Luxembourg:

Graber

A. Duhr